‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 5 sur 54 · BRÈVES INDICATIONS SUR LA PROCÉDURE · texte numérisé non relu

BRÈVES INDICATIONS SUR LA PROCÉDURE

Les mineurs s'adressent à un magistrat investi de l'impérium : au préteur, à Rome, au gouverneur dans les provinces (5). Le magistrat, saisi de l'affaire, en examine toutes les circonstances, procède à une véritable enquête « cognila causa» (6), étudie toutes les questions de fait et de droit. Sila demande lui parait justifiée, il rend un décret réformant l'acte qui a été passé : «€ judicium rescindens ». Quelquefois, pour obtenir satisfaction, le mineur doit engager une autre instance: par exemple lorsqu'il a vendu un immeuble ; il exerce alors la revendication, rescissa alienalione. On dit alors qu’il s’agit d’un Judicium rescisorium.

$ 3 — CONDITIONS D'EXERCGICE DE LA reslitutio in integrum.

Le magistrat n'intervient que lorsque les principes du droit ne fournissent aucun remède au préjudice dont se plaint le mineur. L'in integrum restitulio est un extraordinorium auxilium (f.16, pr. D. de minor. IV, 4).

La demande de restitution doit être présentée dans un délai très court: une année utile seulement, en droit

(1) Ê 7 pr. D., de minor. IV, 4.

(0228 er SE En ASE AR ES ER LES Tu (3) £. 16 $ 1, F. 7 $ 1 D. hoc tit.

(4) LTS$S 1,2; 97 $ 4 D hoc tit () f. 26 $ 1, D., ad municipalem L, 4.

(6) £. 44 D. de minor. IV, 4.

classique (1), quatre ans continus, sous Justinien (2). Ce délai ne commence d’ailleurs à courir qu'à partir de la 25° année. Le mineur peut agir en tout temps (3).

Même présentée dans le délai imparti par la loi, la plainte est irrecevable lorsque l'acte passé en minorité a été l'objet d'une ratification de la part du jeune homme devenu majeur (4).

Quant aux autres conditions exigées par le magistral, on peut les résumer par un seul mot : il faut que le mineur ait éprouvé une lésion. Cette notion est très large, d'ailleurs. Le préteur se borne, dans l’édit, à promettre son intervention quand cela lui paraitra juste. Il ne précise pas les circonstances qui motiveront sa décision ; il se réserve donc les plus larges pouvoirs d’appréciation.

« Ex hoc edicto, nous dit Paul, (f. 24S5 du Dig. de minor. IV, 4) nulla propria actio vel cautio proficiscitur : totum enim hoc pendet ex praetoris Cognitione ».

Mais la nature des dommages, dont il faut justifier pour obtenir la restitulio in inltegrum, nous est précisée par les commentateurs de l’édit.

Le mineur qui a paru digne de l'intervention du préteur est qualifié par les textes de termes dont il faut rechercher le sens exact: on dit qu'il a été caplus (5), circumventus (6), circumscriptus (7), deceplus (8). Ces

(4) f. 5 $ 1, QG. de in integ. rest. minor. IT, 22.

(2) £. 7 C., de temp. in integ. II, 53.

Sr SprACSEhoctit

(4) F. 2C , si major factus, IL, 46.

() f. 7$S$ 1,4, 7; £. A1 $$ 3, 4,5, 6 D. d2: minor. IV, 4. — Voir aussi, même tite: f. 3 S$ 3, 4, 5, 7, 10; l Ba EIAS 2

(6) 3$S6; LT$3: . 16 S 4:°f. 17: f. 41; É MD. hoc tit.

CIE 5;C. ee : inter. rest. minor. IT, 22.— f. 9 1; f. 16 $ 1; f. 23; f. 248S 1, 8,4; f 925$ 1, D. d> minor. IV, 4. — f. 39 pr., D. de evictio. nibus. XXI, 2:

(8) f. 44 D., de minor. IV, 4; f. 4; f. 19 eod. tit.

Al 0e

expressions ne signifient pas que l'acte a été passé sous l'empire de manœuvres déloyales; il est déclaré formellement, au frag. 5, C. de in integr. rest. minor. II, 22, que le mineur n’a pas à faire la preuve qu'il a été victime d’un dol (1). De même, à propos de contrats parfaitement réguliers, Ulpien dit (f. 16 S 4 D. de minor. IV,4) en s’autorisant de l'avis de Pomponius: « .../n pretio emplionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire». Or, il ne s’agit pas de fraude, puisqu'elle n’est jamais permise (2); on veut dire seulement que les parties peuvent débattre leurs intérêts dans les contrats et chercher à faire des marchés avantageux (3). En réalité les expressions, que nous rapportions plus haut, expriment la nécessité d’une relation entre le préjudice subi et la faiblesse du mineur. Le préteur ne protège le mineur contre les conséquences désastreuses de ses actes que s’il s’est laissé entrainer à les accomplir par légèreté, par l'irréflexion inhérente à sa jeunesse (4) Si le jeune homme a agi avec prévoyance, peu importe qu’il ait éprouvé quelque perte (5). Il ne faut pas exagérer la protection qui lui est due : ce serait lui nuire en le pri-. vant de tout crédit.

Aussi le préteur ne prend-il pas en considération le préjudice occasionné par un évènement purement fortuit. Le mineur est mal venu de se plaindre par exemple de l'acquisition d’un esclave dont il avait besoin sous prétexte que ce dernier est mort quelques jours aprés le marché d’une maladie imprévue (f. 11 3 à 5, Dig. de minor, IV, 4).

Si le mineur, qui invoque le tort qu'il a subi pour obtenir l'in inlegrum restitutio, s'est rendü coupable de dol,

(1) Autres cas, dans lesquels il y a cireumventio sans qu'il y ait dol :- Paul f. 22 $ 3, D. XIX, 2. — Scaevola f. 29, pr., D. XXIIL, 4. —

(2) £ 1, 2 D. de in integ. rest. IV, 1.

(3) f. 22 $ 3 D., Locati conducti XIX, 2.

(4) Ulpien f. 1 pr. D., de minor. IV, 4. — Paul f. 7 $ 1. D,de except. XLIV, 1.

(Cao De in integ. rest minor. II, 22: « Non videtur circum- Scriptus esse minor, qui jure sit usus communi ».

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