‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 45 sur 54 · LIT · texte numérisé non relu

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aux actes d'administration. Or, la jurisprudence applique au prodigue un système semblable à celui de l’art. 484 alin. 2 (1). Cette restriction de la capacité de l'individu pourvu d’un conseil judiciaire est parfaitement raisonnable : le prodigue est un mauvais administrateur ; il l’a prouvé par ses dissipations. On pourrait même désirer que sa liberté fût encore limitée plus étroitement. Les législations espagnole (2), allemande (3), suisse (4). le soumettent à un régime analogue à celui de notre mineur en tutelle, ou de notre interdit.

Au contraire, le mineur émancipé n’a donné que des preuves de bonne volonté : il est à l’âge où l'initiative doit être favorisée, et non paralysée.

Dès lors, et puisqu'une réforme de la théorie de la réduction seule serait insuffisante et vaine, c’est le régime lui-même de l'émancipation qu’il faut mettre en question. Sur ce terrain, il faut d’abord combattre l’idée générale qui a inspiré les rédacteurs du code civil, idée surannée : on a voulu faire de l'émancipation un stage. Logiquement, il aurait fallu ouvrir ce noviciat, permettre cet apprentissage de la vie à tous les mineurs atteignant un certain âge, par exemple 18 ans. Mais ce système de l'émancipation de plein droit, proposé lors de la discussion du code civil, fut rejeté sur l'avis de Cambacérès (5) comme trop dangereux.

À quelle idée faut-il donc se rallier ?

(1) Planiol : Revue critique, 1887, p. 718. — Cass., 2 décembre 1885, D., 86, 1. 128.

(2) Articles 221, 222 du code civil espagnol (traduction par A. Lévé).

(3) Article 6 du code civil allemañd traduit et publié par le comité de législation étrangère.

(4) Article 370 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (Voir Fewile fédérale suisse du 21 décembre 1907).

(5) Fenet : Travaux préparatoires du code civil : X., p. 565.

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