‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 47 sur 54 · LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Quelles sont les tendances générales des législations modernes concernant le régime juridique des jeunes gens qui approchent de l’âge de la pleine capacité ?

I. — Il y à quelques pays qui n’accordent, à l'heure actuelle encore, au mineur émancipé qu’une capacité restreinte aux actes d'administration. Ce sont, notamment, la Norvèse-(l'#lerPérouz (2) lHalie:7(5),-le Canada (4), le Vénézuela (5).

II. — D'autres codes, de date moins ancienne, organisent, en faveur du mineur émancipé, un régime analogue à celui de la venia ætalis romaine : les actes les plus graves, par exemple l’aliénation d'immeubles, l’hypothèque, lui sont interdits; pour les autres, il est assimilé

(4) Norvège : Gode de 1687. Lehr : Eléments de droit civil scandinave, n° 38.

(2) Pérou : Gode de 1852. Résumé analytique, par Raoul de la Grasserie, p. 16, 17, 97.

(8) Code civil italien en vigueur depuis le 1° janvier 1866, traduit et annoté par H. Prudhomme : articles 317, 321.

. (4) Code civil de la province de Québec, de 1866, traduit par Dorais : articles 319, 322.

(5) Code civil du Vénézuela, de 1873 : Résumé analytique, par Raoul de la Grasserie, p. 117.

à un majeur. Nous voulons parler des législations du Chili (1), du Brésil (2), du Mexique (3), de l'Espagne (4).

IL. — Ce système est supérieur à celui de notre droit. Mais il faut lui préférer celui des codes récents : la déclaration anticipée de majorité. C’est l'institution qui fonctionne en Autriche (5), au Portugal (6), en Allemagne (7), en Suisse (8).

Les règles du code civil allemand, par exémple. sont très sages. Elles s’inspirent de l’idée que nous avons opposée à celle des rédacteurs de notre code. La déclaration de majorité n’est pas un stage : c'est la consécra-

(4) Code civil du Ghili, de 1857 : Résumé analytique, par Raoul de la . Grasserie, p. 146.

(2) Code civil du Brésil, de 1882 : Résumé analytique, par Raoul de la Grasserie, p. 230. ;

(8) Gode civil du Mexique, de 1884 : Résumé analytique, par Raoul de Ja Grasserie, p. G#.

(4) Code civil espagnol, de 4889, traduit par A. Levé. article 317.»

(5) Ernest Lebr : Traité élémentaire de drciteivil germanique (Allemagne et Autriche), tomes I, p. 79, 84, et II, p. 353. FRE

Le code civil auhichien de 4810 ne fixe la majorité qu'à 24 ans. Mais le mineur puout solliciter une déclmation anticipée de majorité à 20 ans. Ce bénéfice qui est accordé par une déclaralion en justice du père, en présence de lenfant, suivie de l'homolcgation du tribunal, confère à l'émancipé la pleine capacité-juridique des majeurs.

(6) Code civil portugais de 1867, traduit par MM. Laneyrie et Dubois : la majorité est fixée à 21 ans (art. 97 et 311). L’émancipation, conférée par le mariage où par concession du père, de la mère ou du conseil de famille (art. 304), rend le mineur capable de disposer de sa personne et de ses biens comme s'il était majeur (art. 805). L’'émancipation expresse ne peut avoir lieu que du consentement du mineur, et lorsqu'il a 18 ans accomplis (art, 307).

(7) Gode civil allemand, traduit et annoté, promulgué le 18 août 1896, entré en vigueur le 1e’ janviet 1900, publié par le comité de législation étrangère, insilué près le Ministère de la Justice : articles 2, 3, 4, 5.

(8) Code civil suisse, du 10 décembre 1907, dins La Feuille fédérale suissse, vol. VI, du 21 décembre 1907 La majorité est fixée à 21 ans. Le mariage rend majeur (article 14), Le mineur, ägé de 18 ans révolus, peut, s’il y consent, et avec l'agrément de ses père et mère ou, à défaut des parents, après l'avis du tuteur, être émancipé par l'autorité lutélaire de surveillance (article 15).

tion de la précocité de certains individus ; elle ne doit être accordée qu'à ceux qui sont jugés aptes à gérer sagement leurs biens.

1° Aussi ne se produit-elle jamais de plein droit, même en cas de mariage. Elle émane du tribunal des tutelles, qui prend cette décision en toute liberté d’appréciation, lorsqu'il juge cette mesure conforme aux intérêts du mineur (articles 3 et 5).

20 La déclaration de majorité n’est prononcée qu’aux diverses conditions suivantes :

1. Le mineur doit avoir accompli sa dix-huitième année (art. 3).

2. Il faut l’assentiment du mineur, et, s’il est soumis à la puissance paternelle, l'autorisation du détenteur de cette puissance. Cette autorisation n’est pas exigée pour les veuves mineures, ni pour les enfants dont le détenteur de la puissance paternelle n’a soin ni de la personne, ni du patrimoine (art. 4).

Lorsque toutes ces précautions ont été prises, il n’y a pas d’inconvénient à conférer au mineur la situation juridique d’un majeur (art. 3).

La déclaration de majorité est irrévocable ; mais il n'y a pas là de danger pour le mineur. S'il commet des actes de prodigalité, c'est-à-dire s’il « s'expose, lui ou sa famille, au danger de tomber dans l’indigence (1) », peut être interdit. Il est alors assimilé, « quant à la capacité d'exercice des droits, à un mineur qui a accompli sa septième année (2) »

S'il est urgent de prendre des mesures préventives, dès que la requête d'interdiction est déposée, le prodigue peut être mis en tutelle provisoire par décision du tribunal des tutelles (3).

Enfin, lorsque le jeune homme déclaré majeur a été

exploité par des gens sans scrupule il peut invoquer

(1) Article 6-20.

(2) Article 114.

(3) Article 1906.

l'article 138, disposition écrite en faveur de tous les fai-

bles sans distinction d'âge et dont voici la traduction (1): . « Un acte juridique qui porte atteinte aux bonnes mœurs est nul. |

« Est nul, en particulier, un acte juridique par lequel quelqu'un, en exploitant le besoin, la légèreté d’esprit ou l'inexpérience d’un autre, tire profit dela situation, en ce que celui-ci lui promette ou lui assure de toute autre facon, à lui ou à un tiers, pour une prestation par lui faite, des avantages de valeur patrimoniale, qui excèdent la valeur de la prestation fournie, de telle façon qu’en tenant compte des circonstances, les avantages qui en forment l'équivalent soient, par rapport à cette prestation, dans une disproportion choquante ».

Ce texte est d’un grand secours pour les personnes inexpérimentées et n'a pas l'inconvénient de diminuer leur crédit. Car, s’il fait de la lésion une cause de nullité des contrats, c'est à des conditions qui mettent les tiers de bonne foi hors de toute atteinte :

1. La disproportion des équivalents du contrat doit être telle qu'elle choque les mœurs.

2. Outre cet élément objectif, la lésion comprend un élément subjectif : le fait d’une exploitation de l’individu qui a subi la lésion. Cela ne veut pas dire que le consentement du débiteur a été surpris par des manœuvres déloyales ; il suffit que l’une des parties ait tiré parti de l'état de faiblesse ou de misère de celui avec qui il a contracté. |

L'institution de la déclaration anticipée de majorité nous parait bien supérieure à notre régime de l'émancipation. Si une réforme était admise dans ce sens, nous pensons qu'il serait bon de s'inspirer des règles de la législation allemande. L’assimilation d’un mineur à un majeur est chose grave et doit être opérée prudemment. I faut organiser également, en vue des abus possibles, un remède très prompt aux inconvénients qui pourraient

(1) R. Saleilles : De la déclaration de volonté, article 138, passim.

L- surgir. À ces divers points de vue, le législateur alle- mand peut étre suivi ; il a su parfaitement concilier les intérêts des jeunes gens et les nécessités actuelles du crédit. .

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