CHAPITRE VIII
« ul par une faction des grands, on par quel- 3» que sédition populaire , les rois perdent une » partie de leurs droits, leurs successeurs ont D3 toujours laliberté de les réclamer. >?> Eh bien! Saumaize , appliquez votre propre principe : si nos ancêtres ont souffert qu’on empiétât sur leurs droits, cette conduite de leur part pourroit-elle préjudicier aux nôtres ? S’ils ont bien voulu se rendre esclaves eux mêmes, ont-ils pu prendre le même engagement pour nous , & dans tous les cas , serions-nous tenus de les ratifier? S’ils eurent le droit de se rendre esclaves , n’aurions nous pas celui de nous affranchir ?
«Mais quoi! s’obstinera-t on donc à ne y> voir qu’un magistrat dans le roi d’Angleterre, tandis que tous les autres rois sont in- >5 vestis d’une autorité libre & absolue » ? C’est une étrange doctrine que la vôtre, ô Saumaize ! consultez Buchanan sur les prérogatives du roi d’Ecosse, Hottoman, Girard de tant d’autres sur celles du roi de France, tous les savans sur le droit public des autres nations, & cherchez y quelques traces de cette indépendance arbitraire dont vous composez le domaine des rois. <— • Mais ils disent tous qu ils régnent par la grâce de Dieu. Et pourquoi ne se disent-ils pas Dieux eux-mêmes ? Vous seriez bientôt au nombre de leurs prêtres.
Enlin ; vous nous demandez pourquoi dan£
nos statuts nous dormons an roi le titre de notre feigneur : comme si vous ignoriez que plusieurs sont appelles seigneurs & maîtres, sans qu’ils le soient réellement ! comme s’il n’étoit pas absurde de juger du droit 6c de la vérité par des titres d'honneur, pour ne pas dire de flatterie ! de ce nom qu’on donne au parlement (i) le nom de parlement du roi ; prétendez-vous qu’en effet il appartienne au roi? Mais on Fappella aussi le frein du roi ; le roi n’en est donc pas plus le maître qu’un cheval ne l’est de sa bride , pourquoi ne seroitil pas le parlement du roi, puisque c’est le roi qui le convoque ? Un consul avoit aussi le droit de convoquer le sénat; cependant le sénat ne lui appartenoit pas. Lors donc que le roi convoque le parlement, c’est pour l’acquit des fonctions dont le peuple l’a chargé; c’est pour s'occuper avec le parlement des affaires publiques & non des siennes. Si quelquefois il en est question , ce n’est qu’après que les autres sont terminées. Il n’est pas libre au roi d’exiger qu’on s’en occupe, 6c ceux que cette matière intéresse, savent qu’ancienneinent , convoqué ou non convoqué, le parlement pou voit , en vertu de la loi , s’assembler deux fois l’année. Eh ! dans quelle erreur ne tombezvous pas , lorsque vous soutenez qu’en Y ab-
(i ) Il est inutile rie dire que par ce mot de parlement , Milton n’entend , et que dans tout le cours de cet écrit il n’entendra que Rassemblée nationale et non ces corps mi-politiques et mi-judiciaires dont l’existence amphibie et monstrueuse n’a été connue que dans la désor** ganisation de la despotie françoige.
Note du traducteur.
sence du parlement, le roi gouverne pleins- 7iient et universellement par sa seule autorité?.
Peut-il donc interrompre le cours de îa justice ? Xes juges ne font-ils pas le serment de ne se régler que sur les loix, 6c de n'avoir égard ni à la parole du roi , ni à ses mandats , ni à des lettres munies de son sceau , si elles leur ordonnoient le contraire ? De là vient que nos loix donnent souvent au roil’épithete cCinjans , 6c les comparent à un pupile relativement à ses droits 6c à ses dignités.
Telle est encore l’origine de cette expression proverbiale parmi nous : le roi est impeccable , expression que vous interprétez avec une mauvaise foi qui tient de la scélératesse, en disant qu’il n’est point peccable , parce qu’il n’est pas susceptible d’être puni.
Vous dites qu',il n’est fait aucune mention du parlement avant le régné de Guillaume le conquérant, et déjà vous aviez soutenu que , sous nos anciens rois Anglo Saxons , il n’y eut jamais d’assemblée nationale , erreur qui^ ne peut que faire sourire tout anglais instruit (p. 6 1). Mais quant à l’autre assertion, peu nous importe le mot. La chose existoit incontestablement. Vous même convenez qu’il est parlé d’un conseil de sages sous les rois Anglo-Saxons. Or , nierez-vous qu’il ne se trouve des hommes sages parmi les communes aussi bien que parmi la noblesse?
Mais dans les statuts de Merton> rédigés la vingtième année du régné d' Henri 111 , iln est question que des comtes & des barons . ►— Un homme qui a oassé sa vie à apprendre des mots, sera-t-il toujours la dupe des mots ? Eh ! qui
ne sait qu’à cette époque les magistrats de3 villes & même les négocians étoient quelquefois appelles barons ? Et certainement on pouvoir avec bien plus de raison appeller barons les membres du parlement, quelque plébéiens quils fussent. Les statuts de Marlbridge Sc presque tous les autres déclarent expressément que la cinquante-deuxieme année du régné de ce même roi , les communes furent aussi bien convoquées que la noblesse , <Sc me ne Edouard III dans le préambule des sîatutes tapie donne le nom de grands des comtes à ceux qui en étoient les représentai, & quiconstituoient la chambre des communes. Cependant ils n’étoient point des lords , puisque les lords ne pouvoient pas représenter les communes. En général , dans les livres de nos anciennes loix , les communes étoient comprises sous le mot barons Sc même de pairs du parlement. On choisira, dit un livre (1) , plüs ancien que tous les statuts que nous avons cités , on choisira quinze pairs dans tout le royaume ; savoir , cinq chevaliers , cinq ci toyens ou députés des villes , & cinq bourgeois . La voix de deux chevaliers dune comté , lorsqu3 il s'agira d accorder ou de refuser , V emportera sur celle du premier comté d Angleterre ; & il est raisonnable que cela soit ainsi ; car ils votent pour toute une comté tandis que les comtes ne votent que pour euxmêmes.
Le livre que nous rappelions ici , Sc dont
(2) Modus îiabendi parliamenta.
le *:titre est : maniéré de tenir parlement ? nous dit que les communes 6c le roi peuvent tenir parlement y 6c que leurs décisions ont force de loi ? malgré l’absence des le» ds 6c des évêques ; mais qu’il n’est pas de même des lords & des évêques en l’absence des communes. L’auteur nous donne la raison de cette différence ; « c’est , dit-il , parce que les communes existoient 6c formoient des assemblées nationales avec les rois , longtemps avant qu’il fût question de lords ni d’évêques. D’ailleurs les lords n’assistent au
Ï)arlement que comme particuliers 6c pour eurs propres intérêts , tandis que les membres des communes représentent les comtés, les villes 6c les bourgs qui les ont députés ; par conséquent ils représentent la nation , 6c à cet égard , ils méritent une toute autre considération que la chambre des pairs (î).
« Mais la chambre des communes , ditesvous , îï a jamais eu le pouvoir de juger . Le roi ne l’a pas non plus. Cependant rappeliez vous qu’originairement tous les pou-
(i'! Ce passage est si singulier dans les circonstances , que pai cru devoir non-seulement le traduire littéralement , mais encore rapporter en note le texte de JYBlton.
« Besides , a book more ancient than tbose statutes » called , modus habendi pqrliamenta , id est , the P manner of holding parliaments , tells us , that the » king y and the couimons may hold a parliaments , ¥> and ena't laws , tho tbe lords , the bisbops , are P absent, but that with the lords, and the bishops , » in the absence of the commons ? no parliament caa
*oirs particuliers sont provenus du peuple, & qu’ils en proviennent encore. C’est ce que Cicéron observe très-bien dans son discours agraire : » comme il a fallu , dit-il , que tous les genres de pouvoir , d’autorité , d’administration provinssent du peuple , il faut aussi que tout ce qu’on exécute d’après ces institutions tende au bien commun 6c à l’intérêt de tous. C’est ce principe qui doit régler les élections. Que chacun donne sa v o ix a celui dont il croira que l’élection sera la plus avantageuse au peuple , de maniéré quil puisse s’en promettre lui-même un avantage particulier (1) ».
Puisqu’il est évident que le pouvoir déjuger appartient d’abord au peuple , <5c que les anglois ne l’ont transmis par aucune loi à leur monarque ; il ne l’est pas moins que le peuple en est toujours en possession. Car,
» be held. And there’s a Reason given for it , Viz. » Because kings held parliaments and Councils wilh. r> their people before any lords or bisbops were made ; » besides , the lords serve for themseîves only , ibe 3? commons each for the county 7 city , or biirrongh. 33 that sent them. And tbat therefore the commons 33 in parliament represent the whole bodi of the nation ; 3? in which respect they are more worthy , and every 33 way préférable to the house of peers 33.
33 (1) Cùm omnes polesîates , imperia 7 curationes 33 ab universo populo proficisci convenit , tùin eas pro- 33 fectô maximè ; quæ constituuntur ad populi fructum 33 aliquem & cominodum ; in quo & universi deligant 33 quem populo maximè consulturum putent , & unus- 33 quisque studio & suffragio suo viam sibi ad benefh 33 cium iropetrandum muiiire possit 33,
ou il n’a jamais été donné à la chambre des pairs , ou s’il l’a été , vous ne nierez pas qu’on ne puisse le lui retirer.
Mais le roi , dites-vous , peut faire et un village un bourg , et un bourg une ville il crée donc ceux qui forment la chambre des communes . Je réponds que les villes & les bourgs sont plus anciens que les rois, de que le peuple est toujours le peuple, vêcut-il au milieu des champs.
Vous faites une longue dissertation pour nous prouver que les comtes de les barons ont été créés par les rois. Vous pouviez vous épargner cette peine , car nous ne les avons jamais cru d’institution naturelle de incréée ; nous savons que ce sont les créatures , de par conséquent les esclaves de la cour. Aussi avons-nous pris soin qu’à l’avenir ils ne fussent pas les arbitres d’un peuple libre.
ec II vous reste , dites vous , un argument invincible pour prouver que le pouvoir des rois d’Angleterre est supérieur à celui du parlement : l’autorité du roi est perpétuelle & ordinaire. Seul il gouverne sans le parlement , mais le pouvoir du parlement est extraordinaire , il est soumis à des époques , & il ne peut rien sans le roi ».
Toute la force de cet argument, réside dans les mots perpétuel & ordinaire . Mais les magistrats inférieurs que nous appelions , juges de paix , ont un pouvoir perpétuel de ordinaire ; en conclurez-vous qu’ils ont le pouvoir souverain ? encore une fois , le le roi ne tient son autorité du peuple que pour veiller à Inobservation des loix, de non pas
pour liii imposer ses volontés personnelles comme des loix : le pouvoir du roi n’est donc rien Lors de ses cours , c’est même le peuple qui a l’exercice du pouvoir ordinaire , puisque ce sont douze jurés qui terminent tous les différends! aussi lorsqu’on interroge un accusé, quand on lui demande par qui il veut être jugé, il répond toujours : par les loix de mon pays ; il ne répond pas : par les loix du roi .
Mais l’autorité du parlement , qui , dans toute la force du mot, est le pouvoir souverain du peuple commis au sénat, ne peut erre appellée extraordinaire , qu’en raison de son excellence 5c de sa supériorité. Si elle n’est pas formellement perpétuelle sur toutes les autres magistratures , elle l’est virtuellement & indépendamment du monarque.
Cependant afin qu’on ne nCaccuse pas de témérité en parlant des droits des rois ou plutôt de ceux du peuple , relativement à ses princes , je vais rappeller quelques passages de nos anciens historiens qui prouvèrent qu’en faisant le procès au roi Charles , le peuple anglois s’est cordonné parfaitement aux loix du royaume 5c aux coutumes de ses ancêtres.
Quand les romains eurent abandonné cette isle , les bretons vécurent près de quarante années sans se donner un roi. Ils en élurent ensuite , Sc en firent périr quelques • uns. Gildas le leur a reproché; mais non pas dans le même sens que vous. Il ne les blâme point de les avoir fait périr, parce qu’ils étoient rois , mais parce qu’ils n’avoient pas été jugés , 5c pour me servir de
ses expressions, non pro veri e x amination e , sans avoir examiné s’ils méritoient effectivement la mort.
Yortigerne, ainfi que nous l’apprend Neunius, le plus ancien de nos historiens après Gildas, fut condamné dans une assemblée nationale pour son mariage incestueux avec sa fille , & son fils Vortimer fut mis à sa place. Cet événement arriva peu de temps après la mort de S. Augustin , & voilà , pour le dire en passant , comme il faut croire votre assertion qu’avant le pape Zacharie , on ne s é toit pas permis de juger les 7'ois , que ce pontife fut le premier qui tint pour légitimes ces sortes de condamnations.
Vers l’an six cens de Notre Seigneur, Morcantius qui régnoit dans le pays de Galles, fut condamné à l’exil par l’évêque Odecenus pour avoir tué son oncle. Mais il évita cette condamnation en donnant quelques terres à l'église.
Enfin , nous arrivons aux Saxons dont les loix nous restent encore , ce qui me dispense de citer leurs annales. Les Saxons provenoient des Germains , peuple qui n’accorda jamais à ses rois un pouvoir absolu ; niais qui délibéroit en commun sur les affaires les plus importantes du gouvernement ; d'ou il est aisé de voir que si le nom de parlement ïi’étoit pas connu du temps de nos ancêtres les Saxons , la chose n’en existoit pas moins, 8c que l’autorité souveraine résidoit dans ce Congrès auquel on donnoit le nom d assemblée de Sages.
Bede nous apprend que le roi Ethelbert
promulgua des loix à l’exemple des loix romaines , cum concilio sapientium , avec l’assemblée des sages,
Edwin , roi de Northumberland , en fit de * même ; & Ina,roi des Saxons occidentaux, publia de nouvelles loix de la même maniéré. Enfin le roi Alfred fit aussi des loix avec les Sages; elles doivent être observées , dit ce grand prince , parce ou elles ont reçu Ict sanction de tous.
Des hommes, choisis parmi les communes , formolent donc l’assemblée nationale & souveraine ; car les nobles n’avoient pas plus qu’ aujourd’hui le privilège exclusif de la sagesse.
Un très- ancien livre , intitulé le Miroir t des Justices (1) , nous apprend qu’après la conquête de la Grande-Bretagne , lorsque les Saxons élurent des rois , ils leur firent jurer de se soumettre à être jugés par les loix comme leurs sujets (2). On lit dans le même ouvrage qu’il est* juste que les rois ayent leurs pairs au parlement , afin que ces mêmes pairs puissent prendre connoissance des délits dont le roi ou la reine pourroient se rendre coupables (3). On y trouve aussi que, sous le régné d’Alfred , on fit une loi qui portoit que le parlement s assembleroit deuoc fois Tannée à Londres , & plus souvent si
(1) Mirror of justices. ( Spéculum justitiac. }
(2) Chap, 1, Seçt. 2.
(3; Ibid.
le cas l exigeait , <Sc cette loi étant tombée en désuétude , elle fut rétablie sous Edouard
Dans un autre ancien manuscrit intitulé : Maniéré de tenir parlement , nous lisons que si le roi dissout le parlement avant qui 1 ait terminé les affaires pour lesquelles il Va convoqué , il se rend coupable de parjure y & doit être réputé comme ayant violé le serment qu il a fait lors de son cour onnement ; car il jure d’agréer les loix justes que le peuple aura choisies ; êc comment pourra t on dire qu’il les agrée, s’il empêche le peuple d’en faire le choix , soit en convoquant le parlement plus rarement , soit en le faisant dissoudre plutôt que les affaires publiques ne l’exigent ou le permettent ? Et ce serment que le roi d’Angleterre fait, lors de son couronnement , nos plus habiles jurisconsultes le regardent comme la loi la plus sacrée. Quel remede en effet pourroit - on trouver aux grands maux de l’état , qui nécessitent la convocation du parlement , s’il étoit permis à un roi souvent imbécille ou opiniâtre de le dissoudre à sa volonté ? oui , je n’y mets point de doute : nos rois sont moins coupables de s’absenter du parlement, qu’ils ne le seroient de le dissoudre. Et cependant par nos loix , rapportées dans l’ouvrage que je viens de citer ; Le roi ne doit ni ne peut s' absenter du parlement , s'il n est pas malade ; encore faut-il que les douze pairs se soient assurés de son état pour en certifier l assemblée . . . . Voilà nos formes antiques ; des esclaves en agissent-
ils ainsi vis-à-vis de leur maître ? Les communes, au contraire, sans lesquelles il îGest point de parlement , peuvent ne pas se rendre , bien que convoquées par le roi , & après s’être ajournées , rechercher le roi pour la mauvaise administration de l’état.
Mais veut-on une autorité plus décisive 8c plus mémorable parmi les loix , faites sous le régné d’Edouard , vulgairement appelle le Confesseur ? il s’en trouve une relative à l’office de roi , qui porte que si le monarque ne s’en acquitte pas comme il le doit , IL N'AURA PLUS LE NOM DE FlOI , 8c de peur que ces paroles ne fussent pas bien entendues , on y a joint l’exemple de Chilpéric , roi de France , que le peuple déposa par cette seule raison.
Guillaume le Conquérant , dans la quatrième année de son régné , ratifia cette même loi , ainsi que plusieurs autres de ce bon prince Edouard , 8c il les confirma par un serment solemnel dans une assemblée nationale, tenue près de VeruJam. Par -là non seulement il éteignit son droit de conquête , si toutefois il en avoit quelqu’un sur nous ; mais encore il se soumit luimême à être jugé selon la teneur de cette même loi.
Son fils Henri jura d’observer ces mêmes loix du roi Edouard , & ce ne fut qu’à cette condition qu’il fut élu roi , du vivant même de son frere aîné Robert.
Enfin tous les rois qui lui ont succédé , ont prêté le même serment, avant d’être couronnés. C’est ce qui fait dire à notre
ancien & célébré jurisconsulte Bracton , (1) qu il ri est point de roi , si sa volonté régné sans la loi , <3c ailleurs : (2) un roi ri est roi qu autant qu il gouverne bien \ il devient tyran du moment ou il opprime .
Un autre ancien jurisconsulte , auteur de l’ouvrage intitulé Fleta , soutient la même doctrine. Tous deux rappellent cette loi, vraiment royale , d’Edouard ; cette maxime fondamentale de notre législation, de ne pas regarder comme une loi ce qui serait contraire à la imison ; comme , par exemple , de ne pas mettre de différence entre un tyran & un roi. Car , si nous sommes tenus d’obéir à un roi ; par la même loi , par la même raison, nous devons résister à un tyran. Et comme les contestations naissent plus souvent des mots que des choses , les mêmes auteurs nous disent qu’un roi d’Angleterre , quoiqu'il n’ait pas perdu le nom de roi , n’en est pas moins susceptible d’être jugé , & qu’il doit l’être comme le dernier de ses sujets ( 3 ) . Nul homme ne doit être plus grand que le roi , mais lui - même , s’il délinque , ( si peccat ) il doit être aussi petit que le dernier citoyen , en recevant son jugement . Or , puisque nos rois sont susceptibles d’être jugés , il n’est pas difficile de leur assigner des juges légitimes. Consultez les mêmes auteurs. (4) Nos rois ont des supérieui's dans
(î) I. Livre , chap. 8,
(2) III. Livre 7 chap. 9.
(3) Bracton , Liv. I. chap. 8. Fleta , Liv. I. chap. 17.
(4) Bracton , Liv. I. chap. 16. Fleta , Liv. I. chap. 17.
le
le gouvernement : la loi par laquelle ils régnent , & leur cour , c'est-à-dire , les comtes tarons > otl les appelle comtes , ce qui signifie Compagnons ou Associés bu Roi f quiconque a des associés, a un maître’: si le roi v oui oit donc n avoir aucun frein , c est-a-dire , ne pas gouverner par fa loi * c est aux comtes à le brider.
Nous avons suffisamment montré que les communes étoient comprises sous Je mot comtes 8c barons. Il est bien évident d’ailleurs que les comtes patentas que vous appeliez comtes a brevet, ne pouvoient pas être 'limes du roi , dont ils étoient les créatures/ Or puisque, d après nos loix, nos rois ont leurs pairs dans le parlement , qui peuvent prendre connoissance de leurs prévarications , & puis- <^u il est généralement connu que les moinares citoyens doivent même dans les cours intérieures , obtenir justice contre le roi lorsqu us se trouvent lézés dans leurs intérêts * combien est il plus conforme à la justice ’ que dis- je , de quelle nécessité plus urgente n est-il pas, que si le roi venoit à opprimer tout son peuple , il se trouvât une autorité qui eût ie droit, non-seulement de le contenir dans les bornes des loix, mais même de le juger & de le. punir? Car ce seroit sans doute un gouvernement détestable & nions trueusement constitué, que celui dansleouel on auroit pris soin de remédier aux lé^er* torts que le prince pourroit faire aux simples particuliers , tandis qu’on auroit né<dioé le salut de tous. Le comble de l’absurdité «eroî* que celui qui, par la loi, ne peut attenter
aux droits d’aucun citoyen , put , en même temps les opprimer & les détruire collectivement. Et c’est bien ici que se retrouve, dans toutes ses conséquences , ce principe de la loi écrite , déjà citée , « que sans les lords
6c les évêques, les communes avec le roi ,
75 forment un parlement légal , parce que les » rois tenoient parlement avec les communes 35 seulement , avant I existence des lords 6c 33 des évêques. 3? Il s’ensuit incontestablement que les communes ont le pouvoir souve.ain sans le roi, 6c le droit de juger le roi lui-même , dont il ne seroit ni juste ni convenable que les lords fussent les juges.
Eli ! les communes , en effet , n existoientelles pas avant le* rois ? ne formoient - elles pas des assemblées ? ne faisoient-elles pas des loix ? n’ont- elles pas enfin élu un roi , non pour dominer le peuple , mais pour administrer les affaires publiques ? Si au lieu de remplir une aussi belle tâche, il opprime ceux qu’il doit gouverner, s’il cherche a les asservir , nos loix ont déclaré d’avance qu’il n’étoit plus roi. S’il n’est plus roi, qu’avonsnous besoin de lui chercher des pairs? Une fois reconnu pour tyran , par tous. les bons citoyens , tous deviendront ses pairs , tous auront le droit de le juger 6c de prononcer sa condamnation.
Les autorités ^ les loix écrites, la raison, la nature , crient donc à l’.envi que les rois d’Angleterre peuvent être jugés par les loix an^loises , et qu’ils sont des juges légitimes ; que les communes de la Grande-Bretagne ont le droit de faire l*e procès du roi, et puisque
Charles ne donnoit aucun espoir d’amende» ment , eJles Pont justement condamné an dernier supplice , pour les crimes dont il s’étoit rendu coupable envers la patrie ; elles n’ont rien fait qui ne fut conforme aux intérêts de l’état., à leur propre mission , et auxloix de ]' Angleterre. Comment ne pas se féliciter d’appartenir à une nation dont les ancêtres fondèrent un gouvernement aussi libre , aussi sagement combiné ? et si les choses d’ici -bas peuvent encore toucher ceux qui ne sont plus , je ne doute point que nos dignes ancêtres n’applaudissent à la sagesse et au courage de ieurs descendant , qui , presque réduits en servitude , ont su briser leurs fers , et raffermir à jamais l’indépendance de leur constitution ?