CHAPITRE IX
U n e fois le principe posé et démontré , que deviennent les objections de détail , que vous ne vous lassez point de nous répéter , infatigable Saumaiee ! En vain direz -vous « que la nature même des choses , pour les- » quelles le parlement est convoqué , dé- » montre que le pouvoir du roi est supérieur ^ au sien ; puisqu’il est d’usage de n’assemhier le parlement que pour îes affaires im- ;» portantes , et qui intéressent l’état. >» Il nous suffit de vos propres paroles pour vous réfuter ; car si ce n’est pas pour ses propres
affaires que le roi convoque [le parlement , mais pour celles de la nation , et s’il est libre au parlement de les traiter comme il lui plaît, le roi est- il autre chose que le ministre et l’agent du peuple ? N’est-ce pas le suffrage des députés du peuple , qui régie toute sa conduite ?
Et de-là suit ce principe, souverainement important , quÙl est du devoir du roi de convoquer le parlement toutes les fois que îe peuple le demande , puisque ce sont les intérêts du peuple , et non ceux du roi qui doivent 4tre libremènt traités par cette assemblée. Et bien qu’on ait assez de déférence pour requérir le consentement du roi , il 11e lui, est pas libre d’employer avec la nation , la formule dont il se sert envers les particuliers : le roi avisera ; car lorsqu’il s’agit du salut public & de la liberté du peuple , le roi n’a pas de voix négative ; s’il l’employoit en pareille occasion , il violeroit son serment , regardé de tous temps comme une loi sacrée , & le principal article de la grande charte , où il est dit : (1) le roi ne refusera ni ne différera de rendre pis tic e à qui que .ce soit .
Eh quoi ! les dénis de justice ne seroient pas permis au monarque , & il lui seroit libre de refuser de justes loix ! ce qu’il ne pourroit contre un simple particulier, il le pourroit contre toute la nation ! il pourroit dans l’assemblée nationale & souveraine ,
[j] Chap. 29,
ce qu’il ue peut point dans les tribunaux in-* férié urs ! Ne seroit-il pas absurde que le roi prétendît mieux connoître , que la nation elle - meme , ce qui convient à la nation ? Aussi lisons -nous dans nos annales, que jadis , lorsque les rois refusoient de confirmer les actes du parlement , tels que la grande charte , ou autres statuts de cette nature , nos ancêtres les y contraignoient , 6c tous nos publicistes s’accordent à dire , que ces loix n’étoient ni moins légitimes , ni moins obligatoires que celles que le roi consentait volontairement.
En disant que les rois des autres peuples ont également été soumis à un Sanhédrin , à un sénat ou à toute autre assemblée nationale , vous prouvez que ces nations ont été libres , mais non que nous dussions être esclaves , 6c ce n’est pas la première fois que vous devenez ainsi l’adversaire le plus dangereux de votre cause, par la maniéré dont vous la défendez.
cc Mais nous reconnoissons , dites -vous , qu’en quelque lieu que soit le roi, en vertu de son pouvoir , il est toujours supposé présent au parlement , de maniéré que tout ce qui s'y fait , passe pour avoir été l’ouvrage du roi lui-mçme... » Peut-être en faisant celte observation, Saumaize ! vous êtes vous rappelle la générosité de Charles ^ car vous ajoutez immédiatement ; nous prenons ce quïh nous donnent. Mais en admettant la supposition de la présence du roi , toujours présumé dans le parlement , il n’en résultera point , comme vous le prétendez , que cette cour
n’agisse qu’en vertu d’un pouvoir délégué par ie roi ; dire que l’autorité royale , quelle qu’elle soit, se trouve toujours dans le parlement assemblé , est-ce reconnoître que cette autorité soit l’autorité souveraine ? N’est -ce pas plutôt la regarder comme une moindre puissance qui se réunit & s’identifie à celle qui lui est supérieure ?
Si le parlement peut casser les édits du roi 9 révoquer les privilèges qu’il a accordés , limiter ses prérogatives, régler ses revenus annuels , & la dépense de sa maison ; s’il peut lui enlever ses conseillers les plus intimes , les arracher en quelque sorte de son sein , 6c les punir loisqu’ils l’ont mérité ; en un mot , s’il n’est pas de sujet que la loi n’autorise à appeller du roi au parlement ; si toutes ces choses peuvent être pratiquées légitimement , 6c si elles l’ont été plusieurs fois , ainsi ' que nous l’assurent nos historiens 6c nos meilleurs publicistes se trouvera - 1 - il quelqu’un d’assez insensé pour ne pas reconnoître que l’autorité du parlement est supérieure à celle du roi? L’interregne a-t-il jamais anéanti l’autorité parlementaire ? N’avons-nous pas au contraire plusieurs exemples du libre choix que le parlement a fait d’un successeur au trône , sans avoir égard au droit de succession ? Enfin , le parlement est 1’asseinblée souveraine de la nation, instituée par un peuple parfaitement libre , pour délibérer sur les affaires les plus importantes du royaume , investie du pouvoir le plus étendu : le roi n’est établi que pour mettre à exécu-
tion les loix faites dans l’assemblée nationale.
Mais lorsque , par use délibération publique , les commettans d’un grand peuple rendent compte de leur conduite aux autres nations , n’est-il pas inconcevable qu’un esclave étranger ose les accuser d’impostures ? Quoi î vous osez dire que chez nous les militaires , formant la troisième partie de l’autorité royale, sont entièrement à la disposition du roi , qu’il en est le chef absolu , & qu'il leur commande sans second 6c sans compétiteur ? Non-seulement vos propres historiens , mais même ceux des nations étrangères , lorsqu’ils se sont piqués d’exactitude , en parlant de notre constitution , n’ont - ils pas tous déclaré que le droit de faire la paix 3c la guerre avoit toujours appartenu au parlement? Les loix d’Edouard , que nos rois jurent de maintenir y établissent ce droit sans nulle exception. (1) Certains officiers, appelles Merotoches, étoient établis dans chaque province 3c dans chaque comté , pour commander leurs forces militaires ; 6c ils étoient nommés , non pas uniquement pour le roi , mais pour le bien du royaume , par V assemblée générale , & dans les différens comtés , élus par les assemblées des habitans , ainsi que doivent l être les Schérifs. Les forces du royaume , & lescon:mandans de ces forces , étoient donc anciennement, & iis doivent être encore, non au
(i) Chap. De Herotochiis, *
commandement du roi , mais à celui du peuple. Telles furent les légions romaines, «c Toutes les légions , dit ïf orateur de Rome, (1) en quelque lieu qu’elles soient, appartiennent au4peuple Romain : ainsi, l’on ne dit pas que les légions qui abandonnèrent le consul Antoine , fussent à lui ; elles étoient à la république.
Guillaume le conquérant , le peuple l’exigeant ainsi , confirma , par serment , cette même loi d’Edouard ; 6c de plus , il ajouta :
(2) ce que toutes les cités, bourgs 6c forteresses , seroient gardés toutes les nuits , de la maniere que les Schérifs , les Aldermans 6c les autres magistrats , jugeroient le plus convenable à la sûreté du royaume, 6c ailleurs.
(3) Les forteresses, les villes, les bourgs furent bâtis pour la défense du peuple ; c’est pour la même fin qu’on doit les conserver dans toute leur intégrité. » Quoi ! les municipalités, en temps de paix, auront le soin de préserver les villes 6c les places fortes des entreprises des voleurs 6c des filoux ? & dans la crise périlleuse de la guerre , l’assemblée n’aura pas le droit de les défendre contre les hostilités étrangères ou domestiques ! Si ce
s droit est contesté, je ne vois plus de raison de garder ces places, car elles ne remplissent pas le but pour lequel la loi nous dit qu’elles
V Mm — — - 1 . ~
[1] Première Philippicpie.
[2] Cbap. 56.
[3] Dan* la 62e, loi#
ont été construites. Certainement nos ancêtres auroient tout mis au pouvoir clu roi , plutôt que de leur confier leurs armes 6c les garnisons de leurs villes ; ils sentoient trop bien que ce seroit mettre leur liberté à la merci de la tyrannie ou de l’impuissance de leurs princes.
Mais’ le roi doit protection à ses sujets , & comment les proté gej a-t il , s'il n'a point de gendarmes auxquels il puisse commander ? lien avoit pour le bien du royaume, 6c non pour la destruction du peuple. Ecoutez la réponse d’un certain Léonard , dans une assemblée d’évêques , à Russtan (i) , nonce du Pape 6c procurateur du roi : « Toutes les églises sont au papç , comme toutes les choses temporelles sont dites appartenir au roi ; non qu'ils en soient les maîtres & les seigneurs, mais parce qu’ils doivent les protéger ; il ne leur est donc pas permis de les détruire ». Tel est l’esprit de la loi d’Edouard que nous avons citée ; 6c certes il est une grande différence entre un pouvoir confié 6c un pouvoir absolu. Mais le pouvoir délégué suffit pour la défense du peuple ; car un général d’armée n'a que ce dernier genre de pouvoir ; cependant il n’en défend pas moins bien ceux qui l’en ont investi. C’est envain que nos parlemens auroient autrefois réclamé les droits de la nation contre les entreprises de l’autoiûté royale , s’ils eussent reconnu dans le roi le pouvoir de disposer à son gré
(i) Sous le régné de Henri III.
des forces militaires. De quel secours leur eût été la grande charte contre le despotisme des sabres Sc des bayonnettes ?
« Mais , dites tous , à quoi seryiroit que y> le parlement eût l’administration militaire , » puisque sans le consentement du roi ,. il » ne peut lever aucun impôt pour l’entretien ^ des troupes? >5 Votre principe est faux, 8c le parlement n’a pas besoin du consentement du roi pour imposer le peuple , dont il est représentant, quand il défend la cause de ses commettans, quand il appelle du trône à la nation ; quand les contributions volontaires accoururent au devant de son zele ; Sc vous n’ignorez pas quelles ferventes cottisations , quels sacrifices généreux on a prodigués en Angleterre , pour subvenir aux frais de la guerre contre le roi.
Ne faut il donc pas . convenir avec Aristote , dites-vous encore , que le roi doit toujours être muni du pouvoir militaire , afn de se trouver en état de défendre les loix ? Tar conséquent ses forces doivent être supérieures à celles du peuple. — 1 Mais un nombre de soldats fournis au roi par le peuple 9 Sc le pouvoir absolu sur le militaire , sont deux choses très-différentes. Aristote ne prétend pas que le pouvoir absolu doive appartenir au roi; il s’en explique formellement dans le passage que vous citez; « Le prince doit avoir, dit-il, à sa disposition assez de gens armés pour être plus fort qu’aucun particulier } même de plusieurs s? particuliers réunis , mais non au point
» d’être plus fort que toute la nation ». (i) Autrement le pouvoir dont il seroit revêtu pour protéger le peuple , il pourroit l’employer à subjuguer le peuple 6c les loix , 6c c’est en ceci que consiste la différence entre un roi & un tyran. Le roi tient du consentement du sénat 6c du peuple un nombre suffisant de gens armés pour repousser les ennemis de l’état : le tyran au contraire , sans consulter la volonté du sénat 6c du peuple , 6c même contre leur gré , recrute le plus qu’il peut , d’ennemis de l’état , d’indignes citoyens, 6c les arme contre le sénat 6c contre le peuple.
Lors donc qu’en déléguant au roi ses différens pouvoirs , les parlemens lui accordèrent celui d’arborer l’étendard , ils n’entendirent point qu’il pût déployer ces enseignes tutélaires contre sa patrie , mais contre ceux que le parlement auroit déclarés ennemis de l’état. S’il en agissoit autrement , il devenoit luimême l'ennemi de la nation , puisque conformément à la loi d’Edouard , ou plutôt à la loi plus sacrée de la nature , il perdoit aussi-tôt le nom de roi. Plusieurs de nos statuts prouvent que les feudatairês même de la couronne n’étoient tenus de lui obéir que dans les guerres auxquelles le parlement avoit consenti. Il falloit encore un acte du parlement pour que le roi pût exiger les impôts nécessaires à l’entretien de la marine. C’est ce qu’ont démontré , ii y a près de
(i) Polit. Liy. 3. cbap* 4*
douze ans nos plus Labiles publicistes , dans un temps où 1 '"autorité royale étoit dans toute sa vigueur , 6c le chancelier Fortescue Lavoit déclaré long-temps auparavant. « Le roi cl’An-
gleterre , dit-i! , ne peut changer les loix, » ni exiger des subsides sans le consente- » ment du peuple » ; Bracton , dit encore : » le roi étend sa jurisdiction sur tous ses 55 sujets, c’est-à-dire, dans ses cours de jus* 55 tice , où l’on juge au nom du roi , mais » conformément à nos loix. Tous sont su- 55 jets du roi, c’est-à-dire chaque particu- 55 lier >5.
Au reste, si quelquefois nos parlemens ont employé envers les bons rois des expressions soumises , quoiqu’elles ne sentissent ni la flatterie ni la servitude , il ne faut pas que les tyrans prétendent s’en faire un titre ; elles ne peuvent en aucune maniéré préjudicier aux droits du peuple. Le gouvernement d’Angleterre n’a jamais résidé dans le roi seul , mais dans le corps "politique. Aussi Fortescue s’exprime-t il ainsi : le roi d'Angleterre ne gouverne pas son peuple par t autorité purement royale , mais par un pouvoir politique , car les Anglois sont gouvernés par leurs propres loix . Cette vérité n’a pas été ignorée meme des auteurs étrangers ; 6c Philippe de Commines , auteur très-grave , dit à ce sujet dans le cinquième livre de ses commentaires : « De tous les gouvernemens que 55 j’ai pu connoître, à mon avis, il n’en est 5> aucun de plus modéré que celui d’Angle- 55 terre , ni où le roi ait moins de pouvoir » de fouler le peuple ».
Vous le voyez, Saurraize ! la loi divine, îa loi de nature, les loix de mon pays prononcent d’un commun accord sur le droit des rois en général , & sur celui du roi d’Angleterre en particulier. Les personnes à qui les intérêts de la vérité sont plus chers que ceux d’une faction , ne douteront plus que la nation angioise n’ait le droit de juger ses rois , & de les condamner au dernier supplice. Quant à ceux qu’aveugle la superstition , ou qu’éblouit ia magnificence des cours, jusqu’à leur faire méconnoître le prix de la liberté, que leur dirois-je de plus ?
Tantôt ils s’appuyeront avec vous sur ce que Charles fut réduit à plaider pour sa vie ; & tantôt ils prétendront qu’on Ta condamné sans l’entendre; comme'si après lui avoir accordé tous les délais nécessaires pour se disculper , lorsqu’il se borna à récuser l’autorité de ses juges , <5c à décliner la juridiction du tribunal devant lequel il étoit comptable de ses actions , il ne devint pas juste de lui faire son procès , comme à un muet volontaire, sur des crimes de notoriété publique/
Tantôt ils diront, avec vous, que Charles ne fut pas la victime d'une faction , & que sa tête ne fut frappée du glaive qu après une longue & mure délibération; <5c tantôt ils soutiendront que ce ne fut pas la cent millième partie du peuple qui consentit à son supplice : comme si le reste de la nation eût été de bois ou de pierre ! et que chez un peuple guerrier le vœu d’un petit nom-
bre de citoyens eût pu immoler le monarque malgré le vœu général !
Ils diront que les évêques furent exclus du parlement ; ils le diront encore d’après vous , Saumaize , qui avez fait un. gros livre pour prouver qu’on doit bannir les prélats de l’église.
Ils répéteront que la chambre des pairs fut supprimée . Eli ! qui ne sent qu’elle devoit l’être ? ceux qui la composoient n’étoient pas les représenians du peuple. Iis ne siégeoient au parlement que pour leur propre compte ; & comme si le but de leur institution n’eût été que de faire valoir leurs privilèges , ils ne cessoient de les opposer aux droits 6c aux immunités du peuple ! Enfin c’étoient autant de créatures du roi ; ils en étoient les compagnons, les domestiques : le roi n’existant plus , il étoit nécessaire qu’ils redevinssent citoyens.
ce Mais une seule portion du parlement 6c la portion la moins importante ne devoit pas s’arroger le droit de juger, 6c de condamner le monarque : en vérité vous ne faites que tourner 6c retourner la même pierre , 6c certes , à ce jeu , vous lasseriez Sisyphe. Je vous ai déjà dit que du temps de nos rois la chambre des communes n’étoit pas seulement la partie la plus essentielle du parlement , mais qu’elle formoit à elle seule un parlement complet 6c légal, sans la réunion des lords , 6c à plus forte raison sans celle des évêques. Je vous ai déjà dit que le pouvoir souverain résidant toujours 6c à
Jamais dans le peuple, il peut juger & condamner le roi par ses représentais , j’ajoute que le nombre des votans pour la mort de Charles étoit bien plus considérable qu’on l’exige pour rendre un décret légal lorsqu’il se trouve des membres absens , de qu’il s’agit des affaires les plus importantes du royaume ; falloitdl que l’absence volontaire ou forcée de quelques membres des communes , réduisît les autres à la nécessité de trahir leurs commettans , de les empêchât de sauver la nation presque asservie. Falloir il qu’ils abandonnassent ceux qui vouloient fonder la paix sur la liberté, pour se ranger du côté des lâches déserteurs qui vouloient acheter la paix de la molesse au prix de la servitude ?