EXÉCUTION PAR ÉQUIVALENTS. D'OMMAGES-INTÉRÊTS
Si le débiteur n'exécute pas son obligation quand et comme il le devait, le créancier a le droit d'obtenir des dommages-intérêts qui l'indemniseront du préjudice que
lui cause l’inexécution de l'obligation. L'article 1147 nous indique deux sortes de dommages-intérêts : les dommages-intérêts dits compensatoires et les dommages-intérêts dits moratoires.
Arr. 1147. — « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La distinction établie par l’article 1147 présente de l'intérêt à un double point de vue :
En premier lieu, les dommages-intérêts moratoires ont pour caractère essentiel de se cumuler nécessairement avec l'exécution effective de l'obligation, puisqu'ils représentent le préjudice résultant du retard, préjudice qui subsiste malgré l'exécution ultérieure de l'obligation ; tandis qu'au cas d'inexécution définitive, l'indemnité en argent étant la compensation du dommage éprouvé par le créancier par suite de l'inexécution de l'obligation, il est naturel que cette Indemnité ne puisse jamais se cumuler avec l'exécution effective.
En second lieu, lorsque des dommages-intérêts conventionnels ont été stipulés en cas de retard, ces dommages-intérêts ne seront pas dus en cas d’inexécution et inversement s'ils ont été stipulés en cas d’inexécution, ils ne pourront être réclamés pour le retard.
a) Condilions d’exigiblité.
Quelles sont les conditions exigées pour l'obtention de dommages-intérêts ?
L'article 1146 exige, en termes généraux, la mise en demeure : « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. »
La seconde condition, c'est que l'inexécution soit imputable au débiteur (art. 1147 et 1148). Cette imputabilité cesse, s'il y a cas fortuit ou force majeure : le débiteur, qui a été empêché de donner ou de faire ce qu'il avait promis n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts. L'article 1148 dispose, en effet : « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi 1l était obligé ou a fait ce qui lui était interdit. »
Enfin, la troisième condition consiste dans l'existence d'un dommage. En effet, le créancier n'a droit à une indemnité que s'il est prouvé que l'inexécution ou le retard lui a causé un préjudice en vertu de l’adage « Sans intérêt, pas d'action. »
Quelle doit être la nature de ce préjudice ? S'agit-il seulement d’un préjudice matériel ? quant au préjudice moral, ne peut-il pas, lui aussi, donner lieu à des dommages-intérêts ? De nombreuses controverses ont pris naissance au sujet de cette importante question. Si l’on admet l’affirmative, à savoir que le préjudice moral peut être réparé au moyen de dommages-intérêts, la jurisprudence échappera dans un grand nombre de cas aux reproches qui lui sont adressés relativement à l'exagéra-
tion du taux des dommages-intérêts. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’on repousse la réparation du préjudice moral, l’exagération ne saurait être douteuse. D'autre part, si l'on admet la réparation du préjudice moral, le procédé des astreintes devient absolument inutile.
Laurent dit, au n° 281 : « Le créancier peut-il réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice moral qu'il éprouve par suite de l’inexécution de l'obligation ?
« I faut distinguer. Si l'obligation dérive d'un délit ou d’un quasi-délit, les tribunaux peuvent allouer des dommages-intérêts pour préjudice moral ; cela se fait tous les jours pour les délits de presse. La peine pécuniaire est, dans ce cas, la seule sanction efficace du droit de la partie lésée. Il en est de même du préjudice causé par une promesse de mariage ; ces promesses sont nulles comme conventions, mais elles peuvent constituer un fait dommageable, c'est-à-dire un délit ou un quasi-délit : et dans les dommages-intérêts que le juge accorde de ce chef, 1l peut tenir compte du préjudice moral.
« En matière d'obligations conventionnelles, le préjudice moral ne peut être pris en considération. Les contrats ont pour objet des intérêts pécuniaires ; les réparations demandées par le créancier supposent donc un intérêt d'argent ; c'est en ce sens que l’on dit qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Il n'y aurait d'exception que si le préjudice moral entraïnait indirectement un dommage pécuniaire ; tel est le préjudice qui résulte d’un protêt qu'un banquier occasionne en ne payant pas un effet de commerce, alors qu'il est nanti des fonds ; l'atteinte poriée à la considération commerciale du négociant à la
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signature duquel on ne fait pas honneur implique un dommage pécuniaire et, par suile, il y a lieu à dommagesintérêts. »
La réparation du préjudice moral est généralement admise lorsqu'il découle d'un délit ou d'un quasi-délit. Ainsi, par exemple, des dommages-intérêts peuvent être réclamés par un père pour la mort de son enfant. Souvent un intérêt matériel vient s'ajouter à un intérêt moral ; c'est, par exemple, un père, unique soutien de sa famille, qui est tué. Mais si la victime était à charge à sa famille, faut-il, sans hésitation, déclarer celle-ci non recevable dans son action en dommages-intérêts ? Nous ne le croyons pas.
Les adversaires de la réparation du préjudice moral disent tout d’abord que l'argent ne saurait remplacer que ce qui est estimable pécuniairement. L'affection, la douleur, l'honneur sont des sentiments qui répugnent, par leur nature même, à toute évaluation pécuniaire : lésions extra-patrimoniales, elles ne peuvent trouver leur réparation dans ce patrimoine. Donc toute évaluation pécuniaire serait empreinte, ici, du caractère le plus arbitraire ; elle serait une véritable peine privée, inconnue dans nos lois.
Ceux qui estiment, au contraire, que la réparation pécuniaire du préjudice moral est légale raisonnent ainsi : « Il est inexact de dire qu’un dommage moral ne peut être réparé pécumiairement ; sans doute, par la force même des choses, la réparation ne saurait être adéquate au préjudice, mais de ce que le dédommagement ne peut être qu'approximatif, s'ensuit-1l qu'il doive faire défaut ? »
Cette dernière argumentation est-elle contredite par le Code civil ?
Nous n'hésitons pas à répondre : non. L'article 1382 ne fait aucune distinction entre le dommage matériel et le dommage moral : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le législateur, n'ayant fait suivre le mot dommage d'aucun qualificatif, n'a donc pas entendu écarter la réparation du dommage moral. Cette opinion est partagée par Demolombe (t XXXT, p. 975), par Hue et par Chausse (Revue critique, t. XXIV). = Nous reconnaissons, toutefois, que la question est fort embarrassante.
D'après M. Croissant : 4 La concision de lailoi ne permet guère de pouvoir affirmer quelle a élé l'intention du législateur ; il est probable qu'il n'a pas prévu la question. On comprend aisément, dans ces conditions, l'embarras de la Jurisprudence. Avant que la théorie des astreintes fût solidement établie, les tribunaux se préoccupaient parfois du tort moral (Cour de Paris, 4 juillet 1865 Rosa Bonheur contre Pourchet), mais depuis que les astremtes se sont développées, il est assez difficile de savoir, au moins en matière contractuelle, si le préjudice moral est réparé, car, en général, il se trouve caché par l'idée de peine. Celle peine aboutit, en définitive, à réparer le dommage moral, mais ce résultat n'est atteint qu'inconsciemment et par une voie dont la légalité est des plus douteuses. »
Si nous envisageons maintenant l'hypothèse de la réparation du préjudice moral causé par l’inexécution de la convention, nous ne comprenons pas pourquoi la
plupart des auteurs approuvent la réparation du préjudice moral résultant d'un délit où d'un quasi-délit, alors qu'ils ne l’admettent pas en matière contractuelle, c'est-à-dire lorsqu'un préjudice moral résulte de l'inexécution d’une obligation.
M. Planiol, dans son Trailé de Droit civil, pp. 271 et 272, s'élève contre cette distinction entre la faute délietuelle et la faute contractuelle : « La différence qu'on prétend établir entre les deux espèces de fautes manque entièrement de base ; ce n’est qu'une sorte d'illusion résultant d’un examen superficiel ; l'une et l’autre faute créent également une obligation, celle de réparer, par une Indemnité, le dommage causé : l'une et l’autre supposent également l'existence d'une obligation antérieure, l'une et l’autre consistent également en un fait qui est la violalion de cette obligation.
«Seulement dans ce qu'o nest cohvenu d'appeler la faute délictuelle, l'obligation violée est une obligation légale ayant ordinairement pour objet un fait négatif, une abstention ! Si l'on prétend établir une différence spécifique entre les fautes au point de vue rationnel et doctrinal, la distinction communément admise n’est pas seulement conlestable et n'a ni sens ni raison d'être. La nature de l'obligation violée reste sans influence sur la faute, c'est ce que prouve d’abord l'impossibilité de donner de celleci une définition double, c'est ce que vérifie ensuite l'examen des règles de détail auxquelles la faute est soumise. »
Cette question sur laquelle nous avons insisté présente de l'intérêt au point de vue spécial qui nous occupe. En effet, admettre la réparation du préjudice moral, c'est justifier, dans un très grand nombre de cas, la Juris-
prudence du reproche qu'on ne manque de lui adresser : à savoir l'exagération dans le taux des dommages-intérêts, exagération que la jurisprudence justifie par l'idée d'une menace, d’une astreinte.
b) Evaluation des dommages-intérêts. Double élément du dommage.
L'indemnité doit représenter aussi exactement que possible le dommage réel subi par le créancier. L'article 1149 nous indique que ce dommage peut se composer de deux éléments distincts : d'une part, la perte faite, c'est-à-dire l'appauvrissement subi par le patrimoine du créancier ; d'autre part, le gain manqué ; il est d'usage d'appeler le premier de ces deux éléments damnum emergens, et le second, lucrum cessans.
« Les dommages-intérêts dus au créancier, dit l'article 1149, sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont 1l a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Les articles 1150 et 1151 contiennent les exceptions et modifications annoncées par l’article 1149 :
« Le débiteur n'est tenu, dit l'article 1150, que des dommages-mtérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
« Dans le cas même, dit l'article 1151, où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-Intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. »
Ainsi donc le débiteur bénéficie de diverses atténua-
lions el n'a presque jamais à supporter la responsabilité de tous les dommages qui résultent de l'inexécution de l'obligation.
Les dommages ne peuvent comprendre que « ce qui est une suile immédiate et directe de l'inexécution de la convention, alors même que le débiteur aurait commis un dol »..
Celle disposition est empruntée à Pothier, d'après lequel le débiteur, même coupable de dol, n’est pas tenu des dommages qui ne sont pas la suite nécessaire de ses actes et qui peuvent avoir d’autres causes (Obligations, na LOTS
M. Planiol reproduit, dans son Traité de Droit civil, l'exemple de Pothier : « Un marchand a vendu sciemment une vache malade ; la contagion a été communiquée aux bœufs de l'acheteur, et l'a empêché de cultiver ses terres. Le vendeur devra certainement l'indemniser du prix des bestiaux morts par l'effet dela contagion, mais non des dommages résultant du défaut de culture, qui ne sont qu'une suite éloignée et indirecte de son dol : les terres n'étant pas cultivées, l'acheteur s’est trouvé privé de son revenu : il n'a pas pu payer ses créanciers, ceuxci ont saisi ses biens, ete. Tous ces événements ne son pas la suite nécessaire de la vente d’une vache malade : ils auraient pu être évités ; l'acheteur pouvait louer ses terres ou se procurer d'autres animaux pour faire ses labours. »
En second lieu, 1l est juste que le débiteur supporte les dommages qu'il a prévus ou pu prévoir lors du contrat (art. 1150).
Quant aux dommages imprévus, fallait-l lui en are
Pa de
supporter les conséquences ? Si le débiteur est exempl de dol, il n'en répond pas ; si, au contraire, il ÿ a eu dol, il doit la réparation de tous les dommages, même imprévus, à quelque somme qu'ils puissent monter.
D'ailleurs, la question de savoir si les dommages survenus ont été ou ont pu être prévus est une question de fait, que les juges résolvent d'après les circonstances.
Nous venons de voir les bases d'appréciation des dommages-intérêts données par le législateur aux tribunaux. Grâce à cette petite étude préliminaire, nous pourrons voir, en comparant ces bases d'apprécialion posées par le Code avec les décisions jurisprudentielles, si les condamnalions prononcées sont conformes à la loi ou si, au contraire, elles contiennent cette part d'exagéralion qui constitue l’astreinte.
S 4. — Loi du 5 décembre 1901.
Celle loi, portant adjonction d'un paragraphe à Farlicle 357 du Code pénal, vise un cas spécial : « Quand 1l aura été slatué sur la garde d'un mineur par décision de juslice provisoire où définitive, au cours ou à la suite d'une instance de séparation de corps ou de divorce, ou dans les circonstances prévues par les lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, le père ou la mère qui ne représenlera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, Où qui, mème sans fraude ou violence, l'enlévera ou le délournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura élé confiée, ou des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d’une amende de 16 francs à 5.000 francs. Si le coupable a été déclaré
déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans. »
En effet, avant 1901, relativement au divorce et à la séparation de corps, la question des enfants soulevait dans la pratique de grosses difficultés. Il arrive souvent que l’un des époux les enlève ou les cache ou refuse de les rendre quand le tribunal le lui ordonne.
Quels étaient les différents moyens employés par les juges pour contraindre l'époux condamné à rendre les enfants ; lantôt l'exécution manu mulilari (mais ce premier procédé reste le plus souvent sans effet, car il est parfaitement possible qu'on ignore le lieu où sont cachés les enfants, ou bien encore, ils peuvent avoir été amenés à l'étranger) ; tantôt la saisie des revenus, tantôt enfin une astreinte (Cass., 24 mars 1857. S. 57. L. 267 ; Cass. ISmarusrS AD 78 A 20ILS T8. 1193).
La légalité de ces deux derniers procédés est fort contestée. La saisie des revenus est assez commode lorsqu'il s'agit de biens-fonds ; mais si, au contraire, la fortune de l'époux condamné est exclusivement composée de valeurs mobilières que ce dernier mettra à l'abri de toute alteinte, ce procédé manquera complètement son effet : il en sera de même dans le cas où le débiteur n'aura aucune fortune. Quant au deuxième moyen, c'est-à-dire l'astreinte, pour qu'il soit efficace, il faut que les biens de l'époux puissent être saisis. Or, il est très facile, aujourd'hui, de les soustraire aux voies d'exécution.
La loi nouvelle fait de l'inexécution de cette obligation, qu'on peut appeler légale, un délit. Ce système a été adopté en Angleterre déjà depuis longtemps : le mépris
des décisions de justice est considéré comme un délit.
Lio
$ 5. — Principe de l’autorité de la chose jugée.
Les Cours d'Appel, nous le verrons plus tard, s’arrogent le droit de modifier les condamnations comminatoires, puisque leur caractère principal est d'être provisoires et conditionnelles. La Cour de Cassation, saisie de pourvois basés sur la violation de la chose jugée (art. 1351), les rejeta.
Eludions donc ce principe de la chose jugée, el nous verrons ensuite si, oui où non, il y a violation de ce principe.
L'article 1351 est concu en ces termes : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soil la même : que la demande soit fondée sur la même cause : que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Quels sont les motifs qui ont fait établir cette règle ? Le jugement, une fois rendu, doit terminer définitivement le procès si les voies de recours ont élé en vain exercées contre lui ou s'il n'en a pas élé fait usage. Comme le dit Planiol : « Il y a une nécessité sociale de premier ordre à ce que les Htiges ne recommencent pas indéfiniment sur le même sujet. De là l’adage : Res judicala pro verilale habelur. Cet adage figure dans la loi, sous une autre forme. Le Code présente comme une présomption légale « l'autorité que la loi attribue à la chose jugée » (art. 1350-3°). Cela signifie que la loi tient pour vrai ce qui à été Jugé : c'est une traduction indirecte du pro cerilale habelur. Ce qui a force de chose jugée, c'est uniquement le dispositif du jugement, c'est-à-dire la
partie qui contient la décision rendue par le juge ; la même autorité ne s'applique pas aux motifs ni aux qualités.
Il y a lieu de remarquer que tous les auteurs ne s'entendent pas au sujet de la terminologie. Aubry et Rau disent qu'ont autcrité de chose jugée les jugements qui ne sont plus susceptibles de recours ordinaires, mais qui peuvent encore être allaqués par les voies extraordinaires. D'autres auteurs, au contraire, prétendent que cette autorité n’est attachée qu'aux jugements qui ne peuvent plus être attaqués n1 par voie ordinaire ni par voie extraordinaire. Il faut se garder de confondre l'irrévocabilité et la force probante d'un jugement. Le jugement a force probante, alors même qu'il n’est pas irrévocable : il conserve cette force tant qu'il n'est pas réformé par une voie légale. Un jugement irrévocable doit être désigné ainsi : « Jugement passé en force de chose jugée », et celui qui peut être attaqué : « Jugement avant autorité de chose jugée. »
Ce principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquet-il à tous les jugements, même à ceux qui prononcent une astreinte ?
Il existe deux grandes classes de jugements : ceux qui sont rendus avant dire droit el ceux qui sont définitils.
Les jugements d'avant dire droit ont pour but, soit de protéger une partie contre un danger dont le procès la menace, soit d'ordonner une mesure d'instruction.
Il y à trois sortes de jugements d'avant dire droit : le jugement provisoire, le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire.
Le jugement provisoire est celui par lequel les juges
ordonnent une mesure, non dans le but de s'éclarer, mais pour sauvegarder des intérêts menacés par l'effet même du procès et de manière à éviter un préjudice à l'un des plaideurs. Ce jugement a un caractère d'urgence et se détache complètement de l'affaire. Comme Jugement privisoire, nous citerons celui qui, dans un procès en divorce ou en séparation de corps, attribue, pour la durée de ce procès, une provision alimentaire à Ja femme.
Le jugement préparaloire et le jugement imlerlocutoire ordonnent, l'un et l’autre, une mesure d'instruction ; mais celle que prescrit le jugement préparatoire ne préjuge pas le fond, tandis que celle qui est prescrite par le jugement interlocutoire le préjuge, c'est-à-dire laisse entrevoir quelle sera probablement la décision des juges sur le fond.
Comme exemples de jugements préparatoires, nous cilerons ceux qui ordonnent une communication de pièces, une instruchion par écrit.
Comme exemple de jugement interlocutoire, nous citerons celui qui, dans une demande en séparation de corps ou en divorce formée par une femme contre son mari pour cause d'excès, sévices où injures graves, crdonne une enquête à l'effet de recevoir les dépositions des témoins de ces faits. Le jugement laisse entrevoir que, si les {témoins établissent les faits invoqués par la femme, celle-ci obtiendra la Séparation ou le divorce : st, en effel, le tribunal estimait que ces faits ne sont pas suffisamment graves pour Jusüifier la demande, il repousserait l'enquête. Le Jugement préparatoire n'emporte pas, à notre avis, l'autorité de la chose jugée. Sa raison d'être,
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d'ailleurs, s'y oppose. En effet, il est destiné uniquement a éclairer le Juge sur l'affaire qui lui est soumise. La doctine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre celle solution.
La même solution doit être admise en ce qui concerne le Jugement proviscire. Il ne stalue que sur des mesures urgentes antérieures au Jugement définitif et, par conséquent, il ne doit pas influencer le jugement définitif.
Quant au Jugement interloculoire, nous avons un vieil adage dont on se sert pour justifier la même solution « L'interlocutoire ne lie pas le juge. » Avec M. Berrver nous estimons qu'une disüinction est nécessaire et que la formule n’est vraie que dans une certaine limite. Elle est exacte en ce sens que le juge n'est pas Hé quant à la solution à intervenir à la suite de la mesure ordonnée, mais 1} est lié quant à la mesure elle-même, surtout s'il y a eu débat sur l'opportunité de cette mesure. Ainsi, lorsque le jugement a tranché la question de droit de savoir si telle preuve était autorisée ou interdite par la loi, il ne peut plus revenir sur celte décision. Après avoir décidé, par exemple, que l'enquête doit être écartée, parce que la preuve testimoniale est interdite par la loi, il ne peut pas, dans la même affaire, décider ensuite que la preuve par témoins est permise. Il peut arriver, en outre, que Finterloculoire conltienne une partie qui soil définitive, En voici un exemple emprunté à Tue (EL VIT, p. 391) : Il s'agissait de déterminer les linutes d'un fleuve soumis au flux et au reflux. La contestation portail principalement sur le point de savoir d'après quelle méthode et à quelle époque il fallait calculer la hauteur moyenne
et la plus grande hauteur des eaux. Un arrêt imterlocu-
ne
loire avait statué sur tous ces points. L'arrêt définitif se prononça d’après une méthode toute différente. Il y avait violation de la chose jugée, en ce sens que l'interlocutoire sur ces points spéciaux s'était prononcé d'une facon définitive.
Tous les jugements définitifs entraînent autorité de la chose jugée ; il en est de même des jugements nuls.
Un jugement, une fois rendu, ne peut plus être modifié par le tribunal qui l'a rendu. Comme le dit fort bien M. Esmein : « Tout jugement rendu par les juges a immédiatement, quant à eux, autorité de chose jugée :; 1l est sorti de leurs mains et hors de leur pouvoir ; ils n'y peuvent plus toucher, ils ne peuvent n1 le rapporter n1 le modifier. On peut appliquer aux décisions de la Justice ce que l'on disait jadis sur la vieille procédure formaliste de tout ce qui était dit en justice : « Puisque la « parole est sortie du corps, elle n'y peut plus jamais ren- « trer », ou encore.: « Parole une fois volée ne peut plus « être rappelée. »
Donc, une fois le jugement rendu, le juge est dessaisi et ne peut le modifier. Les articles 122 et 136 du Code de Procédure civile sont des applications de ce principe.
Dès lors, sil est interdit aux juges qui ont rendu un jugement de le modifier, pourquoi permettre à d'autres juges de le faire ? Il est inexact de dire que le caractère conditionnel des décisions comminatoires, S'il ne leur enlève pas l'autorité de la chose jugée, du moins subordonne cette autorité à la réalisation de la condition. Donc le caractère conditionnel n'empêche pas la sentence d'avoir l'autorité de la chose rugée.