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CHAPITRE IV EXPOSÉ DE LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence a recours au système des astreintes pour sanctionner les obligations de donner, les obligalions de faire et les obligations de ne pas faire.

1° Astreintes en matière d’obligation de donner.

Deux hypothèses doivent être considérées : ou le débiteur a détruit la chose à livrer, ou encore il l’a cachée.

Dans la première hypothèse, il est bien évident que le débiteur ne peut être contraint à exécuter son obligation en vertu de l’'adage : « À l'impossible, nul n'est tenu. »

Si, au contraire, le débiteur s’est contenté de dissimuler l'objet de l'obligation, le système des astreintes fonctionnera utilement. L'hypothèse que l'on rencontre le plus fréquemment en matière d'obligation de donner est la remise de pièces.

M. Planiol, dans son Trailé élémentaire de Droit civil, p. 75, en rapporte un exemple. En 1824, on considéra comme purement comminaloire, dit-il, un jugement du Tribunal de Metz qui avait ordonné une restitution de pièces à peine de 10 francs par jour de retard. L'obligalion n'ayant pas été exécutée, le débiteur devait plus de 11.000 fr. pour son retard. Hypothèque fut prise sur les biens du débiteur pour cette somme. Le débiteur

demanda mainlevée de cette hypothèque ou tout au moins sa réduction. Le Tribunal rejeta sa demande, en se retranchant derrière l'article 1351, relatif à l'autorité de la chose jugée. La Cour d'Appel prétendit qu'elle pouvait modifier la condamnation sans violer l’article 1351, pour la raison bien simple que la condamnation n'était pas définitive, mais seulement provisoire. D'autre part, cette condamnation n'était pas la réparalion du préjudice. La Cour la réduisit à 400 francs. La Cour de Cassation rejeta le pourvoi dirigé contre*cet arrêt.

En 1834 (D. 1834. 1. 81), la Cour de Cassation conlinua à appliquer le système de 1824, encore à propos d'une remise de pièces. Le fait d'ordonner la restitution de pièces sous peine d'une astreinte par jour de retard, disait-elle, ne contrevient à aucune loi. En ‘1842 (D. 42. 1. 29) et en 1889 (D. 1889. 1. 383), même jurisprudence.

Néanmoins, la Cour appuie son système d'une distinc- Lion :

« Dans les jugements, dit-elle, il faut distinguer les dispositions qui constituent decisoria judicis et celles qui ne constituent que ordinaloria qjudicis. Les premières sont définitives et irrévocables, mais non les secondes. Spécialement, on doit ranger dans la première classe le jugement qu, faute par le défendeur d'avoir obéi à un premier Jugement qui lui prescrivait une remise de pièces dans un certain délai, l'a condamné à des dommagesintérêts pour tenir lieu de cette remise, tout en ordonnant que le premier jugement continuera à être exécuté suivant sa forme et teneur en un tel cas, la condamnation aux dommages-intérêts étant une simple voie de con-

l'aile el non une décision définitive. Ce défendeur peut se faire décharger de cette condamnation en effectuant la remise des pièces, sans que la chose jugée y fasse obstacle, sauf le droit du demandeur d'obtenir la réparation du préjudice causé par le retard s'il en a souffert un. En d’autres termes, dans l'espèce visée par cet arrêt, la Cour de Cassation estima que la condamnation n'était autre chose qu'une contrainte destinée à assurer la remise des pièces et que les juges d'appel pouvaient, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, revenir sur la première condamnation et l'anéantir lorsque le débiteur a exécuté.»

Voici un autre exemple d'obligation de donner (Cour de Toulouse, 1% avril 1901. S. 1905. 2. 201). Un avoué de Moissac avait fait une réquisition d'élat avant pour but de connaître les inscriptions qui pouvaient grever des immeubles saisis. Le conservateur des hypothèques refusa d'accepter la réquisition de l'avoué, sous les prétextes suivants : 1° qu'il fallait ajouter aux noms des personnes qui figurent dans la réquisition la désignation des immeubles sur lesquels on demande la certification ; 2° qu'il fallait supprimer la mention relative à l'exécution de l'article 692 du Code de Procédure civile, et 3° qu'il fallait supprimer l'indication relative au dépôt du cahier des charges. Le Tribunal civil de Moissac, par jugement du 28 février 1901, déclara le conservateur tenu de déférer à la réquisition d'état présentée par l’avoué, telle qu’elle a été libellée dans la sommation de l'huissier et de délivrer au dit avoué le certificat d'inscriptions ou de non-inscriptions, sans aucun retard ou tout au moins

dans un délai de quatre jours à partir du prononcé du

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présent jugement, et ce, à peine d'une astreinte de 10 francs par chaque jour de retard, à partir de l'expiralion du délai de quatre jours ci-dessus imparti.

La Cour confirma ce Jugement.

2° Astreintes en matière d’obligation de faire.

Ici, il y a lieu de distinguer les décisions comminaloires qui ont été rendues alors que le fait à accomplir n'élait pas personnel au débiteur et celles où le fait per-

sonnel du débiteur était exigé.

a) Obligalion n'exigeant pas le fail personnel

du débileur.

Comme exemple nous ne pouvons faire mieux que de citer un arrêt rapporté dans Dalloz (D. 70. 2. 208). Une sentence du juge de paix de Jumillac, à la date du 24 mai 1864, avait condamné les époux Ranouil à désobstruer, dans les trois Jours de la signification, le puisard établi pour conduire les eaux de la route dans la prairie de Dubois et Millet, et, faute par eux de ce faire, à payer à ceux-ci 3 francs par chaque jour de retard.

Cette sentence fut frappée d'un appel régulier. Le délai pour l'exéculion a été suspendu et n'a commencé à cou-

ir que trois Jours après la signification du jugement confirmaul, rendu à la date du 24 mai 1865, laquelle a eu lieu le 29 juillet suivant, C'est done à partir du 2 août seulement, qu'en exécution de la sentence, les dommagesintérêts à raison de chaque jour de retard ont commencé

à courir, les travaux ordonnés n'ayant pas été exécutés

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dans les délais prescrits. Ces travaux ne l'élaient pas encore le 22 septembre 1865, puisque, ce jour-là, un commandement a été sigmifié aux époux Ranouil pour les y. contraindre. Le commandement n'ayant été suivi d'aucun autre acte d'exécution, la Cour conclut du silence de Dubois et Millet pendant un aussi long espace de temps qu'ils ont reçu pleine satisfaction sur ce point et que l'orifice du puisard a été désobstrué, soit par les époux Ranouil, soit par eux-mêmes. Ce travail, par son peu d'importance n'entrainant aucune dépense appréciable ; que « tout préjudice a donc cessé pour eux dès cette époque par le rétablissement effectif du puisard : que, partant, les dommages-intérêts alloués par la sentence ont également cessé de courir : d'où 1l suit qu'ils ne peuvent être réclamés que pour cimquante-un Jours. »

La Cour ajoute :

« Mais, attendu que les dommages-intérêts alloués par chaque jour de retard dans l'exécution des travaux prescrits, ne reposant pas sur des bases certaines d'appréclation, ne sont, en réalité, qu'un moyen coercitif employé par les tribunaux pour assurer l'exécution des condamnations à la prestation d'un fait personnel : que, par cette raison, ces décisions ont un caractère essentiellement comminatoire, qui permet de les modifier suivant les circonstances ; qu'elles doivent donc être considérées comme telles, à moins qu'il ne résulte des termes dans lesquels elles sont exprimées qu'il a été dans l'intention des juges qu'elles fussent absolues et définitives : que cette intention ne ressort nullement dans la sentence du 24 mai 1864 ; qu'il y a donc lieu d'apprécier limportance réelle du préjudice que Dubois et Millet ont pu

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éprouver du retard apporté dans la jouissance des eaux pluviales que le puisard devait déverser sur leur prairie et de fixer en conséquence la réparation qui leur est due ; que l'exagération de la somme de 3 francs par Jour, comme réparation de ce préjudice qu'ils réclament est patente ; qu'en tenant compte des diverses circonstances, du peu d'étendue de la prairie et du résullat que peut avoir pour elle un mode d'irrigation aussi éventuel, c'est leur donner ample satisfaction que de fixer à la somme de 100 fr. les dommages-intérêts auxquels 1ls ont droit et qu'ils ont pu réclamer en exécution de la sentencen:

« Par ces motifs, met le jugement au néant dans le chef relatif aux dommages-intérêls pour retard dans l'exécution des travaux ordonnés par la sentence du 24 mai 1864 ; émendant quant à ce seulement, et faisant droit au principal, fixe à la somme de 100 fr. les dommagesintérêts qui sont dus pour cette cause à Dubois et Millet et qu'ils étaient fondés à réclamer en exécution des deux décisions précitées. »

Au début de son arrêt, la Cour s'exprime ainsi

«Attendu que l'appel d'un jugement qui ordonne que des travaux seront exécutés dans un délai déterminé, et condamne la partie à la charge de laquelle ces travaux sont mis à des dommages-intérêts fixés à raison de tant par chaque jour de retard, est de sa nature suspensif du délai à partir duquel les dommages-intérêts seront dus : que l'appel, en effet, remettant tout en question, la partie condamnée ne peut êlre considérée comme étant en état de résistance ; que, d’ailleurs, elle ne pourrait exécuter les travaux pour échapper aux conséquences éventuelles

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de son inaction, sans se rendre non recevable dans son appel, quelques réserves qu'elle pût faire, si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée ; qu'enfin, il ne peut résulter de ce retard aucun inconvénient pour l’autre partie, puisque, si elle en éprouve un préjudice, elle a la faculté d'en demander la réparation au juge d'appel. »

Dans l'hypothèse visée par cet arrêt, l'obligation pouvait, en cas d'inexécution, être exécutée par d’autres que par les défendeurs. Il était donc absolument inutile de faire intervenir une astreinte dans ce cas. Conformément à l’article 1143, le Tribunal n'avait qu'à ordonner que le travail en question serait exécuté par un tiers, aux frais du débiteur.

Cet arrêt est intéressant à un point de vue qui a donné leu à des difficultés pratiques. On s'est demandé quel devait être le point de départ de l’astreinte au cas d'appel. Est-ce du jour indiqué par le triubnal ou, au contraire, du jour de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel ? Cet arrêt, nous l'avons vu, déclare nettement que l'appel est suspensif. En décidant ainsi, la Cour de Bordeaux s'est prononcée dans le sens de la jurisprudence. Cette jurisprudence persistante des Cours est fondée sur les motifs suivants formulés dans l'arrêt de la Cour de Lyon, du 9 avril 1859 (D. P. 61. 5. 25) :

« Attendu que, aux termes de l'article 457 du Code de Procédure civile, l'appel est suspensif ; — Attendu que, par application de cet article, il est admis, par de nombreux arrêts, que lorsqu'un jugement de première Instance

a fixé un délai pour son exécution avec dommages-mlérêts par chaque jour de retard, si le jugement est frappé d'appel, le cours du délai et des dommages-intérêts est

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suspendu pour n'être repris qu'après l'arrèt de confirmation ; — Attendu que, s'il en était autrement, le droit d'appel se trouverait en quelque sorte paralysé ; qu'en effet, l'exécution et l'appel sont choses inconciliables, l'exécuaction rendant l'appel non recevable : que, plus les dommages en cas d'inexécution seraient exagérés et hors de proportion avec le préjudice, plus l'appel présenterait des dangers, à raison de l'accumulation de ces dommages pendant une longue instance d'appel : qu'un semblable résultat serait d'autant plus blessant pour l'équité que parfois ces indemnités, en cas de retard dans l'exécution, sont plutôt des moyens de coercition qu'une évaluation rigoureuse d'un préjudice réel ; — Attendu que la mise en demeure d'exécution dans un délai déterminé portée dans un jugement devient impuissante, alors que le juge d'appel est saisi de la question même de savoir si une exéculion quelconque doit être ordonnée : — Attendu que si l'effet suspensif de l'appel peut préjudicier à l'intimé, l'article 464 du Code de Procédure civile lui permet de former devant la Cour une demande nouvelle pour le préjudice souffert depuis le jugement ; que ce préjudice peut être alors plus justement apprécié par les faits connus qu'il ne peut l'être par la privation d'éventualités incertaines. »

Quelle que soit la valeur de ces considérations, la Cour de Cassation s'est constamment prononcée en sens contraire. C'est par la seule application de l’article 1351 du Code civil, qu'elle écarte toute cette argumentation. (Cass.,-24. janvier .1865.:5..6591. S4xeD: 065 0820 26 janv. 1870. D. 70. 1. 88 ; 15 nov. 1881. S. 82. 1.52,

Huc (t. VIT, Code civil, n° 145) cite dans le sens de la

jurisprudence des Cours d'Appel deux jugements belges. (Tribunal de Liège, 13 février 1884, et Tribunal d'Arlon, 9 février 1882.

Ajoutons, enfin, que, pour éviter toute difficulté, certaines Cours d'Appel s'expliquent formellement et déclarent que l’astreinte impartie ne commencera à courir que du jour de la signification de leur arrêt (Paris, 2 janvier 1008 D 1903212471).

La Cour de Bordeaux reconnaît, en outre, que la condamnation élait comminatoire et provisoire ; elle se reconnaît donc le droit de la modifier, se conformant en cela à l'intention présumée des premiers juges qui n'avaient pas prononcé une condamnation définitive. La Cour de Cassation approuve ces dernières solutions dans Sesharréts6Mévrier 1900, D: 19001167; Sirey. 1904. 12397)

Toutes les décisions que nous venons de mentionner ont été approuvées par un arrêt du 6 février 1900 (DM90021167:)

Voici l'espèce prévue :

Un juge de paix de Vinça (Pyrénées-Orientales), sur une action en complainte, avait rendu une décision en date du 20 novembre 1896 et aux termes de laquelle le défendeur avait été condamné à démolir un mur dans les cinq jours à parlir de la signification du présent Jugement et, faute de ce faire dans le dit délai, avait autorisé les demandeurs à faire procéder à la dite démolition el à rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais du défendeur. Le même jugement condamnait le défendeur non seulement aux dépens liquides, mais encore à une

astreinte fixe de 30 francs pour le cas où il n'exécuterait

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pas. En appel, le Tribunal civil de Prades confirma ce jugement ; le pourvoi dirigé contre celle décision fut rejeté, la Cour de Cassation estimant que « la condamnation à 30 francs de dommages-intérêts prononcée contre lui ne l’a été ni à titre de supplément de dépens ni en réparation du préjudice causé par une faute, mas uniquement à titre éventuel et pour le cas où le dit demandeur n'opérerail pas, dans le délai à lui imparti, la démolition prescrite par le jugement attaqué. » L'astreinte, au lieu d'être fixée à tant par jour de retard, consiste ici en une somme fixe. Néanmoins, elle constitue une condamnation comminatoire et conditionnelle, en ce sens qu'elle ne sera encourue qui si le débiteur n'exécute pas son obligation.

Voici, enfin, un exemple tout récent d'obligation de faire n'implhiquant pas le fait personnel du débiteur :

Le Tribunal de la Seine avait condamné, le 17 janvier 1906, les consorts Brault à enlever, dans la quinzaine du jour du dit Jugement, toutes affiches, annonces ou réclames apposées sur le mur-pignon dépendant de l'immeuble appartenant à une dame Courot, sous une astreinte de 10 francs par jour de retard pendant un mois.

Les consorts Brault ne s'étant pas conformés aux dispositions précitées, le Tribunal, après avoir constaté que les annonces et affiches qui devaient être enlevées à la date du 1% février 1906 ne l'avaient été que le 27 du même mois (par conséquence, l’astreinte précitée avait élé encourue pendant vingt-six jours), condamna les consorts Brault à payer à la dame Courot la somme de 260 francs à litre de dommages-intérêts pour retard dans

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l'exécution de l'obligation. (Tribunal civil de la Seine, 19 décembre 1906. D. 1907. 2. 351.)

Avant la loi du 6 décembre 1901, la jurisprudence avait l'habitude de sanctionner, au moyen d'une astreinte, l'inexécution de certaines obligations de faire n'impliquant pas un fait personnel du débiteur. C'est ainsi que les jugements de séparation de corps ou de divorce ne manquent Jamais de déclarer l'époux auquel les enfants issus du mariage seront confiés.

Il arrive très souvent que celui qui les détient illégalement refuse de les rendre à son conjoint. Nombreux même sont les cas où l'époux condamné les emmène à l'étranger, pour les mieux soustraire aux recherches de l'autre conjoint. Il est bien évident que l'obligation de rendre les enfants à l'époux qui doit en avoir la garde n'exige pas un fait personnel, car si l'on connaît l'endroit où ces enfants sont cachés, il est facile de les faire reprendre manu militart.

Néanmoins, de tout temps, les tribunaux ont presque toujours préféré à l'exécution manu militart, Femploi de l'astremteWCassation, 25mars 1857... D 5721218 affaire Perrault contre Perrault : Cassation, 1865. D. 65. RSS) PPT Me MA08 12508212: 82)1Cé/dérmier arrêt est relatif à l'affaire Beauffremont, affaire qui eut un grand retentissement en son temps. À la suite d'une séparation de corps obténue par la princesse de Beauflremont contre son mari (jugement du 7 avril 1874 et arrêt confirmatif du 1% août suivant, D. P. 76. 1. 470) et à la date du 3 mai 1875, la princesse s'était fait naturaliser dans le duché de Saxe-Altenbourg ; puis, le 24 octobre suivant, elle avait épousé, devant l'officier de l'état civil

de Berlin, le prince Bibesco. Le prince de Beauffremont demanda alors la remise des enfants qui avaient élé confiés à celle-ci par le jugement de séparation de corps. Le Tribunal condamna la princesse à rendre les enfants et admit le séquestre de ses biens. La Cour de Paris n'admit pas ce séquestre, :mais elle ordonna que les enfants fussent remis par la princesse et placés dans une maison d'éducation en France et condamna la mère à des dommages-intérêls envers son mari (1.000 fr. par chaque jour de retard), faute par elle de ramener en France, dans la maison indiquée, les deux filles qu'elle avait emmenées avec elle à l'étranger. Cette condamnation fut encourue, car la princesse, qui élait à l'étranger avec ses filles, refusa de les rendre.

La Cour de Bruxelles, appelée à se prononcer, dans son arrêt en date du 19 janvier 1882 (D. 82. 2. 82) n'admit pas les décisions des tribunaux français. Voici comment cel arrêt s'exprima relativement aux condamnations pécuniaires :

« Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise les tribunaux civils, pour assurer l'exécution de leurs décisions, à prononcer des condamnations pécuniaires à titre de sanction ou de contrainte ; que cette pratique consacrerail une véritable usurpation du droit de punir d’autant plus dangereux qu'il serait abandonné à l'arbitraire, alors qu'en matière répressive même, le législateur renlerme ce droit dans de strictes limites : que ces prineipes sont d'ordre public : que le danger de leur violation ressort à l'évidence des conséquences mème des arrêts de la Cour de Paris qui ont permis au prince de faire vendre Judiciairement à moins de 1 million le domaine

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de Menars évalué pour le partage à 1.625.000 fr., bien dotal, qui, sous l'égide du principe de l'inaliénabilité, aurait dû appartenir un Jour à ses enfants : que, de plus, il a vendu le mobilier garnissant cette propriété, pour une somme, suivant les dires des parties, d'environ 300.000 Îr., et que la saisie-arrêt, dont il poursuit aujourd'hui la validité en Belgique, frapperait encore les derniers restes de la fortune de la princesse sans éteindre sa dette et en consommant peut-être la ruine des enfants, dont l'intérêt seul semblait devoir animer cette longue et désastreuse procédure. »

La loi du 6 décembre 1901 a mis, en cette matière, un terme à cette pratique des astreintes, en décidant que l'époux qui refuse de rendre les enfants à son conjoint commet un délit entraînant un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 16 à 5.000 francs.

C'est donc uniquement parce qu'elles présentaient un intérêt historique, que nous avons tenu à rapporter ces quelques décisions tombant aujourd'hui sous le coup de la loi de 1901. à

b) Obligations de faire impliquant le fait personnel

du débiteur.

Ce fait personnel peut consister soit en un acte juridique, soit dans un fait quelconque.

Les actes Juridiques eux-mêmes peuvent être accomplis, tantôt par la seule volonté du débiteur, tantôt par la volonté du débiteur avec l'intervention d'une tierce personne.

Ainsi, comme exemple d'actes juridiques à accomplir

n'exigeant que la volonté du débiteur, nous pouvons citer l'espèce suivante : Une personne donne à une autre procuralion par acte sous seing privé en exécution d'un engagement qu'elle avait pris. Brusquement elle rétracte sa procuration. Le tribunal appelé à se prononcer la condamne à revenir sur sa rétractation et sanctionne celte obligation par une astreinte de tant par jour de retard, passé un délai déterminé. ;

Eh bien, voilà un cas, où le débiteur p,ar sa seule volonté, pouvait accomplir l'acte Juridique.

Considérons maintenant le cas où l'acte Juridique à accomplir ne dépend plus seulement de la volonté du débiteur, mais nécessite en outre celle d'une tierce personne.

Je consens à vous vendre un de mes immeubles frappé d'une hypothèque. De votre côté, vous acceptez, à la condition que Je vous le livre, libre de toute hypothèque. Je m'y engage.

Il me faudra donc obtenir mainlevée de cette hypotheque, en faisant des ôffres de paiement à mon créancier hypothécaire.

Ici, on le voit, le fait personnel du débiteur est nécessaire, mais il ne suffit pas. Il est subordonné à la volonté d'une tierce personne, à la volonté du créancier hypothécaire, en l'espèce.

Cette hypothèse s'est présenté déjà plusieurs fois et entre autres en 1898 (Cassation, 11 mai 1898. D. 99. 1. 310).

Un sieur Potlier avait promis de vendre au sieur Boisnard divers immeubles pour une somme déterminée. Il

sélait obligé, en outre, à rapporter à l'acquéreur la

preuve de la libération de ces biens, qui lui étaient échus par succession, et la mainlevée des inscriptions hypothécaires qui les grevaient. Aucune diligence ne fut faite par lui dans ce but. Le sieur Boisnard obtint d'abord du Tribunal de la Seine, par jugement du 11 mai 1896, une condamnation à 590 francs de dommages-mtérêts, plus une astreinte de 10 francs par jour de retard. En appel, les dommages-intérêts furent élevés à 2.000 francs et l’astreinte à 200 francs par jour par arrêt de la Cour de Paris, du 27 janvier 1897. Sur ces entrefaites, un des créanciers hypothécaires saisit les biens vendus, qui furent délaissés par le sieur Boisnard et adjugés à un tiers, le 28 janvier 1897, pour une somme supérieure d'environ 6.000 francs au prix d'achat qui avait été convenu dans la promesse de vente. Sur une nouvelle demande du sieur Boisnard, le Tribunal de la Seine rendit un Jugement à la date du 13 avril 1897, condamnant Pottier à payer à Boisnard : 1° la somme de 1.000 fr. ; 2° la somme de 6.110 francs, le tout à titre de dommages-mtérêts.

Les deux parties ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour de Paris le confirma, par adoption de motifs le 3 août 1897. Pourvoi en Cassation fut dirigé contre cet arrêt par le sieur Pottier pour violation des articles 1142, 1149, 1382 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a condamné un plaideur, pour désobéissance aux injonctions de la justice, à des dommages-intérêts supérieurs au montant du préjudice subi par son adversaire.

La Cour suprême, dans son arrêt déclara :

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« Sur le moyen tiré de la violation des articles 1142, 1149, 1382 du Code civil et 7 de la loi de 1810 :

« Attendu qu'aux termes de l’article 1142 toute obligalion de faire se résout en dommages-intérêts : que ces dommages-intérêts peuvent comprendre aussi bien Île préjudice résultant du retard dans l'exécution que le préjudice causé par l’inexécution elle-même : — Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 27 janvier 1897 aujourd'hui définitif, qui, après avoir alloué à Boisnard 2.000 francs de dommages-intérêts, avait condamné Pottier à rapporter mainlevée des inscriptions sous une contrainte de 200 francs par jour de retard pendant un mois, 1l restait à déterminer les causes ultérieures du préjudice dérivant, tant du nouveau retard apporté par Pottier, que de sa déclaration qu'il se refusait pour l'avenir à toute exécution de son engagement ; qu'en accordant pour le préjudice causé par le retard une nouvelle indemnité de 1.000 francs et en fixant à 6.110 francs le préjudice résultant du refus d'exécution, les juges du fond ont usé de la liberté d'appréciation qui leur appartenait et n'ont contrevenu à aucun des textes susvisés :

« Par ces motifs, rejette. »

Cet arrêt reconnaît qu'il y a deux sortes de préïudice à réparer : celui causé par le retard et celui causé par l'inexécution.

En outre, il affirme qu'il n'y a pas place pour une astreinte, lorsque l'exécution est devenue impossible.

Passons maintenant aux hypothèses dans lesquelles le fait personnel du débiteur est un fait quelconque.

L'exemple le plus fréquent et le plus souvent cité de

l'obligation personnelle est celui du débiteur contraint

à peindre un tableau. On peut dire ici que le talent seul de l'artiste peintre a été pris en considération et qu'on ne saurait, en cas d'inexécution, faire faire le tableau par un autre, aux frais du débiteur.

Condamner le débiteur récalcitrant à des dommagesintérêts, c'est être fidèle aux principes, mais ce n’est pas se conformer au désir et à l'intérêt du créancier.

Le seul moyen susceptible d'efficacité consiste à faire pression sur la volonté du débiteur par l'emploi d'une astreinte. Empressons-nous d'ajouter que c’est à ce procédé que les tribunaux ont fréquemment recours. Parloiïs, le système n'aboutit pas au résultat qu'on espérait voir se produire ; c'est ce qui arriva notamment dans l'affaire Rosa Bonheur contre Pourchet, où l'artiste préféra payer une indemnité en argent, plutôt que d'exécuter le tableau promis (D: 65.2.:201). Au! mois..de décembre-1860, M. Pourchet, riche négociant de Lyon, avait demandé à M Rosa Bonheur de lui faire un tableau dans le genre de ses principaux chefs-d'œuvre, laissant d’ailleurs le choix du sujet à sa libre inspiration. L'artiste avait accepté la commande, avait promis de faire le tableau, et en avait fixé le prix à un chiffre qui pouvait varier de 8.000 à 10.000 francs, prix que M. Pourchet s'était engagé à payer comptant.

Depuis cette époque, plusieurs années s'étaient écoulées sans que M. Pourchet, malgré ses instances, ait pu obtenir l'exécution de la promesse qui lui avait été faite.

Enfin, à la suite d'une lettre datée du 30 juin ISG4, dans laquelle M Rosa Bonheur lui déclarait qu'elle ne lui répondrait plus et qu'il n'aurait pas d'elle le plus

petit morceau de toile peinte, Pourchet, après lavoir

mise en demeure par une sommation qui resla sans réponse, l'assigna devant le Tribunal civil de Fontainebleau en livraison du tableau, ou en paiement de la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêls.

Sur cette demande, est intervenu, à la date du 25 janvier 1865, un jugement ordonnant que, dans un délai de six mois, à partir de la signification du présent Jugement à domicile, Rosa Bonheur devra livrer à Pourchet un tableau composé et peint par elle, conformément aux conventions susvisées.

Ce jugement ajoute que, ce délai expiré, Rosa Bonheur payera au dit Pourchet 20 francs par jour de retard pendant trois mois, temps après lequel il sera fait droit.

Rosa Bonheur en appela de ce jugement.

Cet arrêt de la Cour de Paris (4 juillet 1865) est très intéressant. Aussi, crovons-nous utile de le reproduire :

« En ce qui touche l’inexécution de la dite convention, de la part de Rosa Bonheur :

« Considérant que la non-exécution, de la part du débiteur d'une obligation de faire, se résout en dommagesintérêts, el que, dès lors, il n'y a lieu d’impartir un délai fixe pour l'exécution, sous contrainte pécuniaire, par chaque Jour de retard, qu'autant que le débiteur consent à accomplir la convention ;

« Considérant que, dans l'espèce, et en présence du relus formellement exprimé par Rosa Bonheur de réaliser son obligation de faire, il ne restait plus qu’à statuer sur les dommages-intérêts réclamés par Pourchet :

« En ce qui touche les dits dommages-intérêts :

«€ Considérant qu'en dehors du préjudice moral que subit l'intimé par la privation du tableau que, depuis

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1860, Rosa Bonheur s'était engagée à lui livrer, la nonexécution de la convention lui cause, à raison même de la renommée et du talent de l'artiste, un dommage matériel incontestable dont il lui est dû réparation ;

« Considérant que la Cour possède les éléments nécessaires pour en déterminer l'importance, et que ce dommage, eu égard à la situation respective des parties, sera équitablement arbitré à la somme de 4.000 fr. ; met l'appellation et ce dont est appel à néant en ce que les premiers juges ont fixé le délai d'exécution, sous astreinte de 20 fr. par chaque jour de retard, et en ce qu'ils ont sursis à statuer sur les dommages-intérêts : — Emendant quant à ce, condamne Rosa Bonheur à payer à Pourchet . la somme de 4.000 fr. à titre de dommages-intérêts, et la condamne aux dépens de l'instance d'appel ; déboute l'intimé du surplus de ses conclusions ; — Et néanmoins, donne acte à Rosa Bonheur de l'offre faite à la barre par Pourchet, de recevoir, suivant les termes de la convenlion, le tableau dont s’agit, pourvu quil lui soit livré dans un délai raisonnable à arbitrer par Justice, délai que la Cour fixe à six mois du jour de la signification de l'arrêt. »

La Cour de Paris fait donc une distinction entre le refus d'exécuter et le retard dans l'exécution. Dans l'espèce, Rosa Bonheur refusa catégoriquement de peindre le tableau promis : par conséquent, le Tribunal ne pouvait la condamner qu'à des dommages-mtérêts et non à une exéculion en nature, comme au cas de simple retard.

Nous ne voulons pas passer sous silence un arrêt de la Cour de Paris rapporté dans Dalloz (D. 98. 1. 289). Cet

arrêt solutionne une question qui parait n'avoir Jamais été soulevée avant lui : L'astreinte peut-elle être portée à un chiffre plus élevé, lorsqu'elle est demeurée sans résultat ?

M. Planiol, dans une note sous l'arrêt, s'exprime ainsi : « Suivant le présent arrêt, les juges d'appel peuvent augmenter le chiffre qui avait été fixé par les premiers Juges. Mais le pouvoir de prononcer cette augmentation parait devoir être refusé au tribunal lui-même, dont le droit s’est trouvé épuisé par sa première décision. C'est, du reste, ce qui avait été reconnu dans l'espèce, ainsi qu'il résulte des faits ci-dessus rapportés. » Il s'agissait, en effet, de la Compagnie d'Electricité de Paris exerçant un monopole pour la distribution de la lumière électrique et qui refusait de fournir l'éclairage électrique à l'Hôtel de Lille et d’'Albion, sis à Paris, et dont le sieur Abadie était propriétaire. Le Tribunal de Commerce de la Seine condamna la Compagnie à une astreinte de 100 francs par Jour de retard. La Compagnie, refusant d'obtempérer à la condamnation prononcée contre elle, la Cour de Paris la condamna à 10.000 fr. par Jour de retard. Les juges d'appel se reconnurent le droit d'augmenter l'astreinte restée sans résultat.

Le pourvoi dirigé contre cet arrêt fut repoussé par la Cour suprême.

Il nous reste maintenant à examiner une obligation de faire personnelle au débiteur, ne ressemblant en aucune facon aux espèces que nous venons d'énumérer plus haut.

I s’agit ici d'une obligation légale. Voici l'hypothèse :

on —

Une femme abandonne le domicile conjugal et refuse d'y rentrer sur les instances de son mari. Les moyens usités pour la contraindre à réintégrer le domicile con- Jjugal sont : l'exécution manu militari, la saisie des revenus de la femme et l’astreinte.

La jurisprudence et les auteurs sont très divisés sur la nature des moyens à accorder au mari pour vaincre le refus de la femme qui a quitté le domicile conjugal, de revenir l'habiter avec lui. Certains arrêts admettent la légitimité de l'emploi de la force armée (Pau, 11 mars 1863. S. 63. 2. 97 ; Nîmes, 20 février 1862. S. 1863. 2. 161).

Un arrêt d'Aix, en date du 22 mars 1884 (S. 84. 2. 93), décide que la femme ne peut être contrainte manu muililart à rémtégrer le domicile conjugal.

Nous croyons intéressant d'en reproduire certains passages :

« Sur l'exécution eliam manu militarti :

« Attendu que le droit pour le mari de faire emploi de la force publique pour obliger la femme à rentrer au domicile conjugal n'existe ni dans l'esprit ni dans le texte de la loi ; qu’il est prouvé par la discussion de l’article 214 au Conseil d'Etat que le Premier Consul, en déclarant que la femme était obligée d’une manière absolue de suivre son mari, s’est borné à dire que le mari aurait le droit, comme moyen coercitif, de lui refuser des aliments, qu'aucun orateur n'a parlé de la contrainte par corps et que M. Boulay a ajouté que les difficultés devraient être abandonnées aux mœurs et aux circonstances ; qu'il n’est pas au pouvoir des tribunaux de créer des peines, et que, dans le silence de la loi, ils doivent

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se borner aux seuls moyens d'exécution qu'elle leur ait permis d'employer, tels que la perte pour la femme de ses revenus, et la dispense du mari de pourvoir à ses besoins ; que, quand même la femme échapperait à tout, ce ne serait pas un motif d'admettre la contrainte par corps, puisque ce mode d'exécution n'est pas autorisé par la loi ;

« Attendu, d'ailleurs, que le juge ne doit pas chercher un moyen coercitif qui assure simplement le retour de la femme au domicile conjugal, mais un moyen qui assure la continuité d'habitation ; que l'arrestation de la femme ne procurerait pas ce résultat, puisqu'une fois déposée par la force armée dans le dit domicile, elle pourrait s'en éloigner l'instant d'après ; que, son second départ et tous ceux qui pourraient suivre constituant des faits nouveaux n'ayant pu être réglés par la première ordonnance de référé, il en résulterait pour le mari l'obligation de recourir à l'autorité du juge autant de fois qu'il se produirait de départs, et le droit de faire opérer une série d'arrestations aussi funestes à l'avenir du ménage qu'à la morale publique et à l'autorité du magistrat ; que cette considération suffit à démontrer l'inefficacité de la contrainte par corps, et qu'elle anéantit l'argument invoqué par ses partisans ; qu'il importe à la dignité de la justice que ses décisions soient exécutées ;

« Attendu enfin qu'au cas d'inefficacité des moyens pécumaires, 1l est plus conforme à nos mœurs d'admettre que le mari, qui n'aurait pas démérité d’une manière trop grave, obtiendra plutôt de la réflexion ou de l’intervention d'amis de la famille le retour volontaire de sa femme que par l'effet scandaleux d’une arrestation. »

ra

En revanche, d'autres arrêts préfèrent l'emploi de l'astreinte (Cass. 26 juin 1878. S. 79. 1. 176).

Une dame Dupont s'était pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour de Paris, du 2 mars 1877 (rapporté dans Sirey 1877. 2. 243) pour violation des articles 1142 et 214 du Code civil.

La Cour de Paris, en effet, avait confirmé un jugement du Tribunal de la Seine, du 19 août 1876, ordonnant que, dans le mois de la sigmification du dit jugement, la dame Dupont devait rémtégrer le domicile conjugal et, faute par la dame Dupont de ce faire, la condamnait à payer au demandeur Dupont 50 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai, il serait fait droit. La Cour de Cassation rejeta ce pourvoi, déclarant que « forcer la femme à revenir avec son mari, lorsqu'elle a quitté la maison conjugale et refuse d'y rentrer, les juges sont libres de recourir, suivant l'occurrence, aux moyens de contrainte qui leur paraissent les plus efficaces, ou les mieux appropriés à la situation, et notamment à une condamnation à des dommages-intérêts comme celle qui a été prononcée, dans l'espèce, au profit du défendeur éventuel. »

3° Astreintes en matière d'obligations de ne pas faire.

Un artiste, ayant pris l'engagement vis-à-vis d’un théâtre de ne pas jouer sur une scène française, y joue néanmoins. Il n'est pas douteux qu'il contrevient, dans ce cas, à une obligation de ne pas faire.

Si nous avons choisi cet exemple entre tant d’autres, c'est qu'il a donné lieu à une affaire retentissante, l'affaire Coquelin aîné (D. 97. 2. 177).

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M. Constant Coquelin avait été nommé sociétaire de la Comédie-Française, et, conformément aux règlements, avait signé, chez le notaire de la Société, l'acte d'adhésion contenant une disposition aux termes de laquelle « tout sujet retiré du Théâtre-Français ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départements, sans la permission du ministre. » En 1894, des affiches annoncèrent que Coquelin se préparait à donner des représentations à Paris, ce qui eut lieu, en effet. La Société des Comédiens français mtroduisit alors contre lui, devant le Tribunal civil de la Seine, une instance, sur laquelle intervint, le 14 mars 1895, un jugement aux termes duquel : défense fut faite à Cqouelin de jouer sur aucun des théâtres de Paris sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts, et, faute par lui d'obéir à cette injonction, le condamnait à 500 francs de dommages-intérêts par chacune des infractions qu'il commettrait, jusqu’à concurrence des trente premières représentations, passé lesquelles il serait de nouveau fait droit par le Tribunal.

Le 21 avril 1896, la Cour d'Appel de Paris confirma ce jugement. Voici ce qu'elle décida relativement aux dommages-intérêts :

« Considérant que l'astreinte prononcée par le Tribunal paraît suffisante pour contraindre Coquelin à l’exécution de ses engagements et spécialement pour le contraindre à ne jouer sur aucun théâtre de Paris ou des départements ; que, d'autre part, l'appel par lui interjeté du jugement du 14 mars 1895 étant suspensif, il est juste et rationnel de décider que l’astreinte, prononcée par le dit Jugement et maintenue par la Cour, ne commencera

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à l'avenir qu'à partr de la prononciation du présent arrêt ;

« Par ces motifs, statuant au fond, fait défense à Coquelin de jouer sur aucun théâtre de Paris et des départements sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts : et faute par lui, d’obéir à cette injonction, le condamne à 100 francs de dommages-intérêts par chacune des infractions qu'il pourra commettre, jusqu'à concurrence des trente premières représentations, passé/lesquelles lesquelles il serait fait droit à nouveau par la Cour. »

Cet arrêt répond par l’affirmative à la question de savoir si l'appel est suspensif de l’astreinte.

Voici d’autres exemples d'obligations de ne pas faire :

1° Cassation, Requête, 13 décembre 1886 (S. 1887. 1. 176). Une Cour d'Appel avait fait défense à un sieur Philip de mettre obstacle à l'exercice du droit de passage d'un sieur Pellegrin, et, pour assurer l'exécution de sa décision, l'avait condamné à payer, par chaque contravention dûment constatée, la somme de 5 francs. Cet arrêt fut l’objet d’un pourvoi en Cassation pour violation de l’article 5 du Code civil.

La Cour suprême le rejeta, par ce motif que la somme de 5 francs n'était que la sanction de cette défense de mettre obstacle à l'exercice du droit de passage et ne rentrait aucunement dans les dispositions générales et réglementaires interdites aux juges par l’article précité. Il est regrettable que, dans cet arrêt, la Cour n'ait basé son affirmation sur aucun argument.

2° Citons un arrêt de Cassation, du 18 juillet 1900 (S. 1902. 1. 13 : affaire Garot-Delpech contre veuve Dupuy). D'après cet arrêt, les juges du possessoire ne

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commettent aucun excès de pouvoir en ce qu'ils se bornent à donner une sanction à leur décision, lorsqu'ils évaluent par avance le préjudice pouvant résulter de chaque infraction qui serait commise au jugement par la partie qui a succombé. La Cour déclare « qu'en évaluant par avance le préjudice pouvant résulter de chaque infraction qui serait commise par le sieur Garot, aux dispositions du jugement du Tribunal de Vouziers, ce tribunal n’a fait que donner une sanction à sa décision et n'a nullement excédé ses pouvoirs ».

La jurisprudence, dit la note sous l'arrêt précité, reconnaît aux tribunaux le droit de déterminer par avance la réparation du préjudice que pourra causer chaque infraction nouvelle. C’est ainsi qu'on reconnaît, au juge du possessoire, le droit d'accorder au demandeur des dommages-inétrêts in futurum pour le cas où les dispositions du jugement ne seraient point exécutées (Cass., 12 mars 1900. Set P.1900..1° 341).

Enfin, pour en finir avec les obligations de ne pas faire, citons, en troisième lieu, un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, en date du 4 juillet 1901 (D. 1904. 1. 518 : Affaire Gallois contre Pelletier de Chambure). Le Tribunal déclara que l’on doit considérer comme un acte de concurrence déloyale, de la part d'un négociant, l'emploi par celui-ci d'une publicité mensongère faisant remonter l’origine de la maison de commerce à une date antérieure à celle de sa fondation, de façon à établir une confusion possible avec une maison similaire. Le Tribunal fit défense au défendeur, Gallois, à peine de 500 francs par chaque contravention constatée, d'indiquer dorénavant, d'une façon quelconque, soit verbalement, soit sur

Or

ses imprimés ou articles de publicité, une date de fondation de sa maison antérieure à 1889.

Le 5 décembre 1902, la Cour de Paris, confirmant ce jugement, fixa au jour de son arrêt, le point de départ de l’astreinte impartie. La Cour de Cassation rejeta le pourvoi dirigé contre cet arrêt.

Comme conclusion, disons avec M. Planiol, que « cette jurisprudence est trop bien établie pour qu'on puisse la renverser où même l’ébranler. Elle a pour elle l'utilité incontestable des résultats pratiques qu'elle obtient par un procédé absolument simple. »

Néanmoins, si, dans-certains cas, ce procédé rend des services, 1l en est beaucoup d’autres, en revanche, où il est parfaitement inutile, parce qu'il fait double emploi avec d’autres moyens indiqués par le législateur.

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