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CAUSES DES ASTREINTES

Quelles sont les causes qui ont donné naissance au système des astreintes ?

Le Code civil, dans son article 1134, exprime la force du contrat, en décidant que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » En d’autres termes, comme le dit M. Planiol, l'observation du contrat s'impose aux parties contractantes comme l'observation des lois, et l'une d'elles ne peut pas s'y soustraire sans la volonté de l’autre. Du reste, il y a une condition pour que les contrats aient cette force obligatoire : il faut qu'ils soient légalement formés (art. 1134). La loi ne peut prêter son appui à une convention qu'elle défend et qui est illicite. Chacune des parties a donc le droit d'exiger l'exécution directe des obligations consenties. Si, par exemple, le débiteur refuse d'exécuter une obligation de donner, sa résistance sera facilement mise à néant au moyen des diverses voies. d'exécution sur ses meubles ou sur ses immeubles. À côté de ce cas, il y en a d’autres où, malheureusement, l'exécution directe de l'obligation est impossible ; parfois même, quoique possible, l'exécution est très difficile pratiqueme’. Si le débiteur, par exemple, vient à mourir avant C'avoir pu exécuter son obligation, il est bien évident que nous nous trouvons là en présence d’une impossibilité d'exécution absolue.

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Supposons maintenant qu’un peintre refuse de peindre le tableau qu'il a promis, il n'y a plus alors qu'une impossibilité, résultant de la volonté du débiteur. Enfin, sans être impossible, l'exécution peut donner lieu à des difficultés pratiques telles qu'elles équivalent à une impossibilité.

Une femme abandonne le domicile conjugal et refuse de le réintégrer. On pourra, certes, l'y contraindre manu militari, mais le procédé est brutal et l’on préfère presque toujours ne pas s'en servir.

Comme le dit un de nos devanciers, M. Berryer « Cette distinction des obligations au point de vue de leur exécution est très ancienne. Elle existait en droit romain, Où nos anciens auteurs l'avaient puisée. Mais si la distinction est apparue de bonne heure, le critérium de cette distinction n'a pas été dégagé avec netteté, dès le début. Nos anciens auteurs se sont imaginé, à tort, que les obligations de donner étaient toujours susceptibles d'exécution directe manu mülilari, alors que les obligations de faire ne comportaient qu'une exécution par équivalent. Cette idée est doublement erronée ; d’une part, certaines obligations de donner ne sont pas suscepbles d'une exécution forcée en nature. Cela arrive notamment toutes les fois que le débiteur détruit l’objet qu'il doit livrer, ou bien lorsqu'il le soustrait à toutes les poursuites en le cachant ; d'autre part, au contraire, certaines obligations de faire ou de ne pas faire sont suscephbles d’une exécution forcée en nature. Ce sont celles pour lesquelles un acte personnel du débiteur est inutile. Par exemple, le débiteur qui s'est engagé à réparer un Mur qui menace ruine peut parfaitement y être contraint directement, en ce sens qu'il est aisé de faire

exécuter le travail à ses frais par un tiers : de même, il est facile de faire détruire un ouvrage que le débiteur s'était engagé à ne pas élever. Cette erreur dans la fixation d'un critérium fut aperçue par Vinnius (voir, sur ce point, Meynial, Revue pratique, 1884), auquel M. Baudry-Lacaninerie a emprunté son développement Obligations. Ce fut lui, qui, le premier, attribua à la règle sa véritable portée. »

Aubry et Rau, dans leur Cours de Droit civil français (5° édition, t. IV, pp. 64 et suiv.), disent : « Il faut distinguer entre les obligations qui exigent le fait personnel du débiteur et celles qui sont susceptibles d'être exécutées sans sa participation et sans son intervention. Les premières ne peuvent être exécutées manu mililari ; en cas de refus, elles se résolvent en dommages-intérêts. Les secondes, au contraire, peuvent être exécutées manu militart. »

Il existe donc des obligations dont on ne peut obtenir l'exécution directe manu mililari et c'est justement pour ces obligations qu'il a fallu admettre une exécution par équivalent, c’est-à-dire une somme d'argent.

Ce système étant insuffisant pour le créancier qui est en droit d'obtenir l'exécution directe de l'obligation, la jurisprudence a employé une voie indirecte pour aboutir à l'exécution directe. Elle a cru qu'en menaçant le débiteur dans ses biens, elle l'amènerait à exécuter son obligation, si mieux il n'aime subir une diminution très importante de son patrimoine. Or, cette voie indirecte

n'est autre que l’astreinte.

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