‹ Théorie des AstreintesChapitre 8 sur 15 · EXPOSÉ DE LA LOI · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DE LA LOI

SOMMAIRE : 4° Principe posé par l’article 1134, — 2° Sanction en cas d’inexécution d'une obligation de donner ; dommages-intérêts. — 3° Sanction en matière d'obligation de faire ou de ne pas faire ; dommages-intérêts, — 4° Loi du 5 décembre 1901. —- 5° Principe de la chose jugée en présence du système des astreintes.

$ 1. — Principe posé par l’article 1134.

L'article 1134 est ainsi conçu : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Ce texte reconnaît au créancier le droit de demander au débiteur l'exécution directe de l'obligation. En effet, en déclarant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi, le Code a entendu dire que les conventions avaient, en principe, relativement aux parties,

la même force que la loi. En d’autres termes, les parties sont liées par leur consentement tout aussi rigoureuse-

ment qu’elles le seraient par la volonté même du législateur.

Les juges eux-mêmes ne pourraient incüñui ice ventions et, à plus forte raison, les délier de leurs engagements. D'ailleurs, l'article 1152, relatif aux dommagesintérêts conventionnels, vient corroborer cette solution :

« Lorsque, dit cet article, la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. »

Comme le fait remarquer si justement M. Plamol, dans son Traité de Droit civil, au sujet de l'application du principe, le droit moderne s'écarte ici de la tradition. Pothier autorisait le créancier à réclamer un supplément d’indemnité si la somme convenue n'était pas suffisante pour couvrir ses dommages ; il est vrai qu'il conseillait aux juges de ne pas admettre trop facilement la réclamation du créancier » (Obligations, n° 342).

L'article 1243 applique le même principe : « Le créancier, dit-il, ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celles qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. »

Dès lors, si les juges ne peuvent pas plus modifier la convention des parties qu'ils ne peuvent modifier la loi, il faut décider, pour être logique, que la violation de la convention, tout comme la violation de la loi, doit donner lieu à un recours en Cassation. Cette interprétation de. l'article 1134 trouverait un appui dans le rapport fait au Tribunat par Jaubert. (Locré, t. VII, p. 194.) La jurisprudence a très diversement résolu la question de savoir si la violation d’une convention par les juges donne lieu à un recours en Cassation. La Cour de Cassation a admis l'affirmative jusqu'en 1808. Cette jurisprudence a été violemment critiquée par Merlin. Elle paraît avoir été délaissée en 1808. La Cour de Cassation reconnut vite qu'abandonner à l'arbitraire des juges la convention des parties était chose dangereuse.

Et ni

Comme le dit fort à propos M. Berryer : « S'il est interdit à la Cour de Cassation de rechercher le sens d’un contrat, parce que cela l’obligerait à apprécier l'intention des parties, tout autre est la situation, lorsque les juges, après avoir constaté l'existence et le sens d’un contrat, refusent d'en appliquer les dispositions. » C’est ce qu'a décidé un arrêt rendu par la Chambre des requêtes le 2e novembre 1865 (D. P. 66. 1. 108), et, après lui, toute une série d'arrêts.

La jurisprudence reconnaît donc que la violation des conventions donne ouverture à un recours en Cassation comme la violation de la loi elle-même, avec cette restriction toutefois, qu'il ne s’agisse pas d’une convention obscure pouvant donner lieu à une erreur d'interprétation, car alors sa violation est une question de fait dont elle ne peut être juge. Demolombe, Baudry et Barde, Colmet de Santerre, Laurent, Huc estiment que la violation de la convention donne lieu à cassation.

Au contraire, Marcadé et Duranton s'élèvent contre pareille solution. Ce dernier auteur, dans le tome X, n° 379, de son ouvrage, écrit ce qui suit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, mais cette loi n'étant que d'intérêt privé, la violation, même manifeste, des dispositions d’un contrat ne donne point ouverture à cassation, attendu que la Cour de Cassation a été instituée pour réprimer les violations de la loi générale et qu’elle ne saurait, en réformant le mal-jugé des tribunaux, s’ériger elle-même en tribunal d'appel. »

Cette théorie est très dangereuse ; l’admettre, c'est porter un coup suprême au principe du respect dû aux

ne nor

conventions légalement formées. Contrairement aux idées émises par Duranton, nous persistons à affirmer que le respect dû aux conventions, loin d'être d'intérêt privé, est, au contraire de l'intérêt le plus général. La violation d’une convention n’est autre chose que la violation de l’article 1134 lui-même.

$ 2. Quelle est la sanction prévue par le Code en cas d’inexécution d’une obligation de donner ?

L'article 1134 pose le principe général. Les articles 1136 et suivants contiennent les applications du principe en matière d'obligation de donner.

Aux termes de l’article 1136, « l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier. »

En vertu du principe énoncé dans l’article 1138, l’obligation de donner elle-même, c'est-à-dire prise dans le sens de transférer la propriété, ne peut donner lieu à des dommages-intérêts, car cette obligation est toujours parfaite, puisqu'il suffit du seul consentement des parties contractantes pour rendre le créancier propriétaire.

Donc, en définitive, c'est l’inexécution de l'obligation de conserver et de livrer qui cause un préjudice au créancier et qui entraîne des dommages-intérêts.

$ 3. — Quelle est maintenant la sanction de la loi, en cas d’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire ?

L'article 1142 indique la même sancuon que l’article 1136, au cas d'obligation de faire ou de ne pas faire.

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