‹ Théorie des AstreintesChapitre 9 sur 15 · NAS · texte numérisé non relu

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Cependant l’article 1136 ne conclut à des dommages-intérêt qu'à titre exceptionnel et seulement lorsque l’exécution de l'obligation ne peut avoir lieu. L'article 1142, au contraire, laisserait entendre que l'inexécution de l’obligation de faire entraîne toujours des dommages-intérêts ; bien plus, le créancier semblerait n'avoir que le droit de demander des dommages-intérêts.

ART. 1142. — « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. » Mais, comme le dit très bien M. Colmet de Santerre, « les articles 1142, 1143 et 1144 ne doivent pas être séparés l’un de l’autre, parce que ceux-ci corrigent ce que celui-là peut avoir de trop général et de trop absolu. S'il est vrai de dire que le plus ordinairement le débiteur d’une obligation de faire ne peut être condamné qu’à des dommages-intérêts, c’est là plutôt la constatation d’un fait que l'énoncé d’une règle de loi. Ce n'est pas toute obligation de faire ou de ne pas faire qui se résout nécessairement en dommages-intérêts, c’est celle dont l'exécution effective est impossible par voie de contrainte, parce que cette exécution forcée ne pourrait être obtenue sans porter atteinte à la liberté individuelle du débiteur, sans exercer une pression matérielle sur sa personne. »

Donc, on le voit, il faut rapprocher de l’article 1142 les articles 1143 et 1144, qui viennent en corriger la généralité. Que disent ces deux textes ?

ART. 1143. — « Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, et il peut se faire autoriser

à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. »

Arr. 1144. — « Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. »

Donc l’article 1142 signifie que l'exécution directe de l'obligation peut être exigée par le créancier et doit être ordonnée par le juge, lorsqu'elle est possible, et que, par exception, lorsque l'exécution directe est impossible, l'obligation se résout en dommages-intérêts.

« Si, dans la forme, dit M. Berryer, l’article donne à cette exception une importance telle qu'elle paraît la règle, c'est que le législateur avait été frappé de cette idée que les obligations de faire sont beaucoup moins susceptibles d'une exécution forcée directe que les obligations de donner, puisque cette exécution nécessiterait souvent une violence sur la personne du débiteur. » Cette inter- ‘ prétation de l’article 1142 est approuvée par la doctrine. Demolombe, Laurent, Colmet de Santerre dont l'opinion a été citée plus haut, enfin Baudry et Barde professent la même doctrine.

Pothier, dans son Traité du Louage, nous dit que le locataire a le droit, quand le bailleur refuse de lui livrer la chose louée, de se faire mettre en possession de celleei manu muililari. À l'objection tirée de l’adage : Nemo præcise cogi polest ad jactum, il répond que cet adage n'est applicable qu'aux obligations qui ont pour objet un acte corporel de la personne du débiteur auquel il ne pourrait être contraint sans qu'on attentât à sa personne et à sa liberté.

Voici comment Bigot de Préameneu interprétait l’arti-

cle 1142 dans son Exposé des motifs : « Le motif de l'article 1142, dit-il, est que nul ne peut être contraint, dans sa personne, à faire ou à ne pas faire une chose, et que, si cela était possible, ce serait une violence qui ne peut pas être un mode d'exécution des contrats. »

Ce qui est bien certain, c'est que la rédaction de l’article 1142 laisse à désirer, car elle a donné lieu à de nombreuses opinions contradictoires sur la portée de cet article. Quoi qu'il en soit, il est évident qu’en disant que toute obligation se résout en dommages-intérêts, le législateur n'a pas eu l'idée de créer une obligation alternalive. |

Demolombe (t. XXIV, n° 490) dit, à ce sujet : « Ce qui est certain, c'est qu'il ne résulte pas de l’article 1142 que l'obligation de faire ou de ne pas faire doive être considérée comme une obligation alternative dont le double objet serait soit le fait ou l’abstention promis, soit des dommages-intérêts.

« Régulièrement, l'objet de l'obligation, son unique objet, c'est le fait que le débiteur a promis d'accomplir ou dont il a promis de s'abstenir. Et c'est seulement à défaut d'exécution, que l'obligation se résout en dommages-intérêts, se résout, c'est-à-dire qu'elle se transforme ex post facto, et que, par suite de l'impossibilité où se trouve le créancier d'obtenir l'exécution réelle, il obtient l'équivalent au moyen des dommages-intérêts. Mais ce que le créancier peut seulement demander, c'est l'exécution même de l'obligation et il ne pourrait pas, de plano, conclure à une condamnation pécuniaire en dommages-intérêts. »

Cette opinion de Demolombe est partagée par Duran-

ton (t. X, p. 476), par Larombière (Obligations, p. 132), Huc (t. VII, p. 193), Laurent (n°* 188, 197, 198). Donc la doctrine est d'accord sur ce principe, à savoir que l’obligalion n'est pas alternative.

Plus loin, Demolombe ajoute : « Ce que nous reconnaissons toutefois avec Duranton, c'est que, en cas de poursuites de la part du créancier, le débiteur pourrait en arrêter le cours, en offrant de payer l'indemnité, qui pourrait être due, de sorte que les frais faits par le créancier, depuis cette offre, devraient rester à sa charge, comme frais frustratoires, c'est-à-dire que le débiteur ne peut pas prévenir la demande en justice, mais qu'il peut en arrêter le cours. »

Cette deuxième solution est critiquée par Laurent (t. XVI, n° 210) : « Le créancier, dit-il, n'a droit qu'à une chose, ne peut conclure directement qu'à une chose, la prestation du fait promis. C’est uniquement ce fait que doit le débiteur ; ce dernier n'exécute pas son obligaton, en offrant une somme d'argent : il ne peut pas plus par une offre de ce genre, éviter une condamnation qu'il ne peut prévenir une demande en justice. Nous préférons cette opinion. Pourquoi, en effet, le débiteur ne pourraitil pas prévenir une demande en Justice, mais pourrait-il en arrêter le cours ? »

La jurisprudence, par la façon dont elle a interprété l'article 1144, semble donner à l’article 1142 un certain caractère de généralité. Il appartiendrait aux juges de n'allouer au créancier que des dommages-intérêts pécuniaires, même dans le cas où, l'obligation de faire étant de nature à pouvoir être exécuté par un autre que par le débiteur, le créancier conclut à ce mode d'exécution. Y a-

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til donc obligation, pour le juge, de faire droit aux prétentions du demandeur quand il réclame l'exécution aux termes des articles 1143 et 1144, ou bien n'est-ce pour lui qu'une simple faculté ?

Trois opinions ont été présentées.

La première est la plus radicale : Les juges, alors même que le créancier aurait conclu à ce que l’autorisation lui fût accordée, soit en vertu de l’article 1143, soit en vertu de l’article 1144, sans conclure même subsidiairement à une condamnation en des dommages-intérêts, les juges, dit-on, en vertu de l’article 1142, n’en peuvent pas moins toujours adopter le mode d’indemnité qui leur paraît le plus juste et le plus favorable à l'intérêt des parties, et condamner en conséquence, le débiteur au paiement d’une indemnité pécuniaire. Cette théorie est enseignée par Larombière ; elle découle naturellement de l'interprétation générale donnée par l’auteur à l'article 1142.

Une seconde opinion distingue entre les obligations de faire et les obligations de ne pas faire. S'agit-il d’une obligation de faire, les juges ont un pouvoir discrétionnaire. Mais, au contraire, s’il s’agit d’une obligation de ne pas faire, la jurisprudence et quelques auteurs, Aubry et Rau, Meynial, ne reconnaissent plus au juge cette faculté discrétionnaire d'appréciation ; ils disent que, lorsqu'il est possible de détruire ce qui a été fait en contravention à une pareille obligation, le créancier doit, s'il le demande, être autorisé à faire opérer cette destruction aux frais du débiteur et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus.

Demolombe professe une troisième opinion : Jamais le

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