‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 2)Chapitre 27 sur 110 · DE LA PROCÉDIRE RÉMUNÉRATOIRE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDIRE RÉMUNÉRATOIRE

Le domaine de la récompense est le dernier asile où s'est retranché le pouvoir arbitraire. Dans l'enfance des sociétés, les peines, les pardons et les récompe ses ont été prodigués sans mesure, et avec peu de fruit. Depuis long-temps on a senti la nécessité de soumettre les peines à des régies. On reconnaîtra de même l'utilité de régler le privilège de pardonner. On finira par les récompenses. S'il faut un examen muni des formes juridiques pour punir, pourquoi n'y aurait-il pas une procédure pour récompenser?

La disparité d'importance entre les deux cas est fort grande, j'en conviens. Une peine infligée sans formalité répand une alarme générale ; une récompense non motivée n'en produit aucune. L'avantage de la procédure , en matière rémunératoire , se l)orne donc à prévenir la prodigalité et les autres abus par lesquels la valeur des récompenses est souvent dégradée.

Il est d'usage à Piomc , avant de canoniser un saint, dénommer, pour plaider contre lui,unavo-

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cat , fjiren stvJe familier on ajjprlle Wn'ocat du diable : si cet avocat eût toujours été fidèle à son client, le calendrier serait un peu moins remj)li'. Quoi qu'il en soil, l'idée en elle-même est excellente , et c'est un emprunt que la politique doit faire à la religion.

Pierre-le-Grand , qui voulut passer successivement du grade de tambour à celui de général, n'en prit aucun sans avoir produit ses titres en forme. Le diable, il est vrai, n'avait point d'avocat contre un empereur; mais quand ses titres auraient été aussi peu fondés qu'ils étaient solides, quelle plus belle leçon pouvait-il donner que de se soumettre à les produire?

En Angleterre , lorsqu'un particulier revendique, à titre de succession, une pairie doîvnajitCy le jrocureur du roi est chargé d'examiner tout ce qui peut invalider son titre. Pourquoi n'a-t-il pas le même emploi lorsqu'ils'agit de créer une nouvelle pairie? Craindrait-on que l'avocat du diable n'eût quelquefois trop beau jeu'?

' Le pape Urbain VIII , a^ant souffert quelques mauvais procédés d'une grande famille de Ptome , disait à ses amis : Questa gente è mollo ingrata. lo ho beatificato uno de' loro parentiche non lo merita^'a. [Jortins Miscellanies A

' Si les pairs ont un intérêt à ne pas laisser porter atteinte à la valeur de leur office par des intrus sans mérite, le public a un intén'-t plus iniporUinl au ciioix des individu-^

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La nécessité de dire au public le pourquoi d'une grâce serait un frein pour les princes ou les ministres : aussi c'est une gêne qu'ils n'aiment point. Il y avait en Suède un usage ou une loi qui obligeait le roi à déclarer, dans la patente même d'une pension ou d'un titre , le motif de cette création. Cet usage fut aboli , en 1774, par une loi expresse, insérée dans les gazettes de la cour, déclarant que les personnes honorées des bontés du roi ne seraient censées devoir leur élévation qu'à sa faveur même. — Le monarque croyait-il avoir besoin de services qu'il n'oserait pas avouer aux yeux du public ' ?

On a commencé en Angleterre à élaguer cette

qui reçoivent une portion du pouvoir souverain. Mais s'il y a des raisons politiques pour donner au roi le privilège de créer des pairs sans contrôle, par exemple, pour conserver la balance du pouvoir, la question se présente sous un autre aspect : c'est un examen qui appartient au droit constitutionnel.

' Extrait du Courrier du B as- Rhin . du 5 mars 1774- Stockholm, 11 février. — « On avait coutume ci-devant, quand le roi décorait quelqu'un de la noblesse ou du titre de baron , d'insérer dans le diplôme les faits qui lui avaient mérité cette distinction. Mais lorsqu'on dernier lieu , Sa Majesté éleva M. de Geer maréchal de la cour, il la pria de ne faire insérer dans le sien pour tout motif que la seule grâce et le bon plaisir du roi. Sa Majesté l'agréa non seulement, mais ordonna à la chancellerie de suivre toujours cette coutume à l'avenir, comme on l'a fait anciennement

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branche ilu pouvoir arbitraire. Hors quelques cas particuiirrs, le roi ne peut pasaccorder de pension nouvelle qui passe deu\ cents livres sterling, sans le concours du parlement. Dès lors , les aspirants aux pensions ont été plus rares.

A répoque du ministère de M. Necker , le total des pensions connues montait à 2 millions de livres, sans compter les faveurs secrètes, qui allaient très loin. En Angleterre , où la richesse n'est pas moins grande qu'en France , les pensions n'ont jamais monté au dixième de cette somme. Voilà une différence sensible entre une monarchie absolue et une monarchie limitée.

Le roi, de sa seule autorité, en i8o3, créa, pour l'Irlande, un ordre de chevalerie '. Au mo-

?0U3 les rois de la famille de Vasa jusqu'au règne de Christine. »

Je n'ai point vu de ces anciens diplômes de noblesse suédoise , je ne sais si les faits qu'on présentait comme les motifs du souverain étaient spécifiés et particularisés ; mais quelle que fût la nature de ce certificat, c'était toujours un hommage rendu à i'opiniou publique, et une précaution pour conserver la valeur du titre de noblesse. Cette usurpation du roi ne fut presque pas aperçue au milieu de la grande et importante révolution qu'il venait d'accomplir. Dans la carrière de l'arbitraire, il y a des conquêtes ouvertes et des acquisitions clandestines.

' L'ordre de Saint-Patrie, Le mntto était heureusement choisi : Quis separabit 7

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ment où ce royaume devenait indépendant du gouvernement britannique, il était peut-être conforme à une bonne politique d'y établir un nouveau moyen d'influence. Quoi qu'il en soit, cet impôt en honneur ne fut blâmé de personne. Les grands, toujours chargés des décorations, n'avaient garde de le désapprouver Le peuple ouvre de grands yeux, et n'y comprend rien : il voit quelques seigneurs recevoir un ruban en cérémonie ; mais il ne se doute pas que ce ruban est un talisman puissant, et que la manufacture, suivant l'usage qu'on en fait, peut devenir très dispendieuse.

La procédure rémunératoire, comme la pénale, requiert qu'il y ait deux parties entendues contradictoirement. Dans les cas civils, il y a communément deux individus dont les intérêts sont en opposition ; mais dans les cas pénaux , il existe une grande classe de délits dans lesquels il n'y a point d'individu particulièrement lésé , par conséquent point d'intérêt personnel à les poursuivre : j'entends la classe des délits contre le public. Par rapport à ceux-ci, il a fallu créer une opposition; et c'est ce qu'on a fait par l'institution d'un accusateur public , chargé de la poursuite de ces crimes.

Dans la procédure rémunératoire, il faudrait donc, par la même raison, instituer un olïicier

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iMiMic, ('liarii;c (roxaniiner tous les titres des as- ])irants à des rccoiiipcnses : on pourrait l'appeler coutestateiir général.

Sans un accusateur public, plusieurs delils ne seraient jamais poursuivis, ou ne le seraient que par accident, soit par un zèle de patriotisme, soit |)ar quelque aniinosité privée. Faute d'un conlestateui- général, il n'y a pas de frein régulier à la licence des récompenses non méritées. L'op- ])osition, si elle existe, est une affaire de pur hasard.

Dans les cas où la récompense est adjugée par un corps peu nombreux, où règne un intérêt commun , le marché est bientôt fait : « Servez mon » ami , je servirai le vôtre. » L'assemblée même fùt-elle nombreuse , la chance d'une contestation est toujours précaire. On ne veut pas être le premier à opposer, on craint d'être le seul; toutes les considérations personnelles conseillent les ménagements. Il ne faut rien moins qu'un esprit public ou un courage plus qu'ordinaire pour entreprendre cette fonction odieuse, sans être poussé par une jalousie de parti, ou forcé par les devoirs de sa place : aussi a-t-on vu souvent les assemblées les plus discordantes concourir unanimement à un vote de récompenses que la majorité désapprouvait individuellement.

Il y a une différence frappante entre la procé-

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dure pénale et la lémunératoire : l'auteur d'un délita le plus grand intérêt à se cacher et à éluder^ les preuves; l'auteur d'un service a le plus grand intérêt à se montrer et à fournir ses titres.

Aussi la procédure rémunératoire est bien simple : elle n'est qu'une branche de la procédure civile. Je revendique une récompense; — on me la conteste. ^ — Que faire ? J'intente une action de dette contre l'homme [mblic qui aurait dû me la faire obtenir.

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