CHAPITRE IX
FIXATÎON Dr PRIX DES DrNREES.
La taxation du prix des denrées peut avoir eu deuK objets opposés: r augmenter leur cherté; 2'' la diininuev.
Le premier motif est peu naturel : autant de denrées, autant de moyens de bien-être : c'est donc contribuer au bien-être général que de les mettre à la portée d'un plus grand nombre. Cependant ce motif n'est pas sans exemple, et les liqueurs spiritueuses enivrantes en sont la preuve. Les législateurs se sont appliqués, et non sans raison , à en augmenter le prix , afm que la consommation en fût limitée par la cherté. Mais il suffit pour hausser le prix de la denrée de lui faire porter un impôt; il n'est pas besoin d'employer la voie de la fixation directe.
L'objet des fixations est -il d'entretenir une denrée à bon marché , le moyen n'est guère propre à répondre au but. Antérieurement à la loi , la denrée était vendue à ce qu'on appelle ( pour abréger ) le ^r/cT mo;e/z , c'est-à-dire qu'il s'était renfermé ntre certaines limites, i° par la con-
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currence entre les vendeurs et les acheteurs ; et 2° par une autre concurrence entre le profit de la branche de commerce en question, et celui des autres branches auxquelles le commerçant peut trouver de l'avantage à transférer son capital.
La loi essaie-t-elle de fixer le prix à un taux plus bas que ce prix moyen ? elle peut obtenir une réussite passagère , mais peu à peu on détériorera les objets pour fabriquer avec moins de frais ou on abandonnera ce commerce. Si la contrainte va plus loin, le mal ne fait qu'empirer; la contrainte en effet ne peut agir que sur les fonds existants : ceux-ci étant vendus à un prix forcé , le négociant se garde bien de les renouveler. Que peut faire la loi ? peut-elle lui ordonner de remplir son magasin des mêmes denrées ? Aucun législateur n'a pu le tenter, ou du moins ne Fa tenté avec aucun succès. Ce serait convertir les officiers de la justice en agents du commerce; ce serait leur donner le droit de disposer des capitaux des négociants, et d'employer ces négociants eux-mêmes comme leurs commis.-
La fixation la plus commune a été celle du taux de l'argent : il en sera parlé dans un autre chapitre.
La fixation du prix du pain n'est qu'une affaire de police , (|ui n'a que de hons effets quand on le fait varier selon le cours du prix libre de la denrée.
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La fixation du prix îles journées (surloul poui" ragriciilture ) a été souvent proposée et même cxéculéc par des motifs opposés, — pour prévenir ce qu'on regarde comme e.icès , — pour remédier à ce qu'on regarde comme un déficit.
Sous ce dernier point de vue , celle mesure est sujette à une grande objection. Fixer le salaire, c'est exclure des travaux plusieurs ouvriers qui autrement auraient été employés , c'est aggraver la détresse qu'on voudrait soulager. Tout ce que vous pouvez se borne à déterminer qu'ils ne recevront pas moins que le prix fixé , s'ils sont employés ; mais ce que vous ne pouvez pas ordonner , c'est qu'on les emploie : quel est le fermier ou le manufacturier qui se soumettra à entretenir des ouvriers coûtant plus qu'ils ne rapportent ? En un mot, un règlement fixant le minimum des journées est un règlement du genre prohibitif, qui exclut du concours tous ceux dont le travail n'équivaut pas à ce taux.
La fixation du prix des journées pour prévenir 1 excès est une faveur accordée au riche contre le pauvre , au maître contre l'ouvrier. C'est violer , par rapport à la classe la plus faible , le principe de la sûreté et de la i)ropriété.
3l8 IMPÔTS.