‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 109 sur 111 · DE LA REVÏIE D EDIMBOURG · texte numérisé non relu

DE LA REVÏIE D EDIMBOURG

Il suit delà définition que nous avons citée, que le but de taule peine est la prévention du délit pour l'avenir. Or, comme il peut être commis , ou derechef par le même individu, ou par d'autres placés dans de semblables circonstances, et comme le législateur a à pourvoir àcliacun de ces cas, il doit régler la peine en ayant égard à l'un et à l'autre. Elle peut tendre de trois manières ù empêcher la récidive de la part du délinquant lui-même : i" en lui ôtant le pouvoir physique delà commettre; 2" en lui en faisant perdre le désir; 5° en lui en ôtant l'audace. L'autre objet de la peine, et qui en est le principal, celui de retenir les autres, ne peut être rem[)li que par la menace ofTerle d'un semblable châtiment. Ces objets, qui forment les seuls justes motifs des peines, en constituent aussi la seule raison justificative.

i' A ne considérer le délit prisse, dit notre auteur, que «comme un fait isolé qui ne neut plus revenir, la peine «serait en pure perte; elle ne ferait qu'ajouter un mal à »un autre: mais quand on considère qu'un délit impuni » laisserait la carrière libre, non seulement au même délin- » quant, mais encore à tous ceux qui auraient les mêmes 1) motifs et les mêmes occasions pour s'y livrer , on sent que B la peine appliquée à un individu devient la sauvegarde uni- • verselle. La peine, moyen vil en lui-môme, qui répugne » à tous les sentiments généreux , s'élève au premier rang des «services publics , quand on l'envisage, non comme un acte 0 de colère ou de vengeance contre un coupable infortuné qui I) cède à des penchants funestes, mais comme un sacrifice in- «dispensable pour le salut commun. »

privative; mais dans le restrictive, qui est une subdivision des peines corporelles. De même le pilori (si l'on peut citer cette peine qui deshonore toute législation criminelle) n'est plus une peine corporelle , mais est ou privative ou mixte.

Quoique l'objet direct et principal des peines soit la prévention des délits futurs , le magistrat civil a un autre devoir à remplir, après avoir pourvu à cet objet : c'est de réparer autant qu'il est possible le dommage éprouvé par l'effet du délit passé.

Il est évident que l'examen de ce sujet rentre dans les limites du premier traité ( celui des peines), en tant qu'on peut faire servir les peines comme moyens de réparation. 11 est possible que quelques lecteurs considèrent au premier aspect ces principes comme de toute évidence , et n'exigeant pour ainsi dire point de développement ; mais un peu de réflexion apportée aux codes de tous les siècles et de tous les pays, elune légère attention prêtée aux arguments favoris de la législation criminelle , en faisant voir combien constamment l'on s'en est écarté en théorie et en pratique, montreront la nécessité de les envisager une fois pour toutes sous leur véritable point de vue, et de graver dans notre esprit , comme une maxime fondanientale et qui doit être perpétuellement invoquée, qu'il ne saurait jamais y avoir pour les peines d'autres objets légitimes que ceux qu'on vient d'exposer.

La dépense de toute peine, d'après le système de l'ouvrage, est la totalité du mal qu'elle occasione, y compris les souffrances du délinquant, la perte de son travail ou de sa vie pour l'état , les frais pécuniaires de son châtiment, en un mot, tout ce qui est souffert, payé ou abandonné pour obtenir le double effet de prévention que la peine est destinée à produire.

Le gain ou proflt de la peine consiste dans cette prévention ou dans la tendance de la peine à l'assurer.

On peut appeler économique une peine qui produit l'effet désiré avec le moindre emploi possible de souflVance ; car, en évaluant la dépense d'une peine , toutes les autres par-

DE LA REVUE d'ÉDIMBOURG. 4?^

tic? >ont en si faible proporlioii vis-à-vis du grand arlich; de 1» souffrance infligée au délinquant, qu'on peut, généralemont parlant , les o«îgliger, excepté quand ils font le sujet d'une discussion distincte et séparée.

De même on peut appeler dispendieuse une peine dont l'elYet utile aurait pu être obtenu avec un moindre degré de souffrance.

De plus, il faut distinguer la valeur réelle des peines de leur valeur appan nte. La première est le mal entier de la peine lorsqu'elle est infligée; l'autre, la portion de souffrance rendue visible ou compréhensible pour le public.

La dépense d'une peine est équivalente à sa valeur réelle ; le profit est en pi'oportion de sa valeur apparente seulement.

On peut déduire de là trois maximcii importantes :

i" Que, cœteris paribus , une peine facile à concevoir est préférable à une autre qui l'est moins;

2° Que celle qui se grave dans la mémoire est préférable à celle qui serait facilement oubliée (i);

Tt" Qu'une peine qui est aussi grande ou plus grande en apparence qu'en réalité, est préférable à celle qui serait plus grande en réalité qu'en apparence; l'excès de valeur réelle étant employé en pure perte, pour ce qui concerne l'objet principal des peines, l'exemple donné au commun des hommes.

Le» princijies qui doivent régler la mesure des peines, relativement aux délits qu'on se proposede prévenir, sont exposés ensuite. Le législateur ayant constamment en vue l'objet sur lequel il veut agir ( l'esprit de l'homme en proie

(i) Cette seconde maxime a quelque relation avec la première, mais n'y est point contenue ; car la facilité de compréhension est une des jiorabreuâcs causes qui facilitent le souvenir.

à la tentation de commettre le délit)., doit proportionner lu peine de manière i\ réprimer la tentation. Soutenir que les hommes ne calcuhmt pas quand ils font mal , serait, généralement parlant, avancer une proposition erronée. Il serait plus exact de dire qu'aucun homme, quelque inconsidéré qu'il soit, ne Fait une démarche aussi importante que celle de commettre un acie criminel, sans quelque réflexion ou quelque raisonnement. Au reste, il y a une considération qui, bien que notre auteur ait omis de la mentionner, est suffisante pour justifier la pratique de proportionner les peines, même dans le cas où le crime est le fruit des passions les plus viol^întcs. La connaissance de la peine qu'on encourrait forme à la longue une sorte de frein, en agissant sur l'esprit dans les moments de calme, où les passions qui portent à de violents excès se taisent; et un penchant général ou perpétuel établi de la sorte produira, dans la plupart des cas , son effet au moment critique de la tentation. Nous tracerons donc les limites entre lesquelles les peines doivent être renfermées, d'après la supposition que le législateur les emploie comme des contre-poids pour empêcher ses sujets de céder à leurs inclinations criminelles.

La théorie de la mesure des peines se trouve contenue dans les propositions suivantes :

1° Il faut que le mitl de la peine surpasse le profit du délit. (Ici est renfermée implicitement la proposition que, généralement parlant , plus la tentation à commettre un délit est forte , et plus la peine doit être sévère , sauf certaines exceptions déterminées par des cas extraordinaires qu'on peut aisément se figurer. )

2" Quand l'acte criminel est de nature à fournir une preuve concluante d'une habitude, la peine doit être en proportion , non du profil d'un seul délit, mais de celui de

DE LA REVUE d'ÉDIMBOURG. 475

loii,^ les délits semblable? que peut nvoir coiniiiis le rnOine individu.

5° On doit ajouter à la peine , au point de compenser ce qui lui manque en fait de certitude et de proximité. (Ainsi, par exemple, s'il était tout-à-f'ait certain que, l'instant d'après qu'un vol a été coaimis , le volcnrserait contrainlà restituer la valeur de l'objet volé, il n'y a pas de doute qu'il s'abstiendrait de commettre le vol, mais l'incertitude et l'éloignement de la peine la rend tont-i\-faitinsuin.sante pour l'arrêter.)

4° Dans le cas où il y a tentation à commettre diffétents délits, on doit appliquer une peine plus sévère au plus nuisible. ( Un des plus torts arguments contre la multiplicité des peines sévères peut se déduire comme corollaire de cette proposition. )

5° Plus un délit est nuisible, plus on peut hasarder une grande peine pour la charice de Is prévenir. (Celle règle, dont la justesse est de toute évidence, a presque généralement été négligée par les législateurs. )

G°La valeur de la peine, pour un même délit, doit souvent être variée , à la discrétion du juge, selon les circonstances , afin de conserver la même quantité réelle de souffrance.

De l'examen de la mesure des peines on passe naturellement à celui de leurs qualités. Celles qui sont principalenient désirables dans une peine sont d'être divisible, invariable , un certaine, ou e' gale , conirnensurable uve.c d'autres, analogue au délit, exemplaire, économique, rémissihle ; ù'cni-pêcher le délinquant de nuire, de tendre à son amendement moral , de procurer un profit dans le sens ordinaire de ce mot, fVètre simple dans la description, et 'A%%iii populaire pour ne choquer aucun des sentiments ou des préjugés établis.

Ces qualités sont pour la plupart comprises aussitôt qu'énoncées. Nous ferons néanmoins observer que, j)ar uim peine

invariable ou certaine, on tnltnd ici, non pas une peine qui suit cei lainement le délit, carcelte considération est applicable indifféremment à toutes les espèces de peines, mais une qui, infligée en quelque temps et à quelque personne que ce soit, est la même ou toujours égale. Peut-être la qualité de comjnensurabilité se trouve-l-eile comprise dans celle de la divisibilité'; du moins il semble qu'il n'y a pas d'autre manière de calculer les peines, et nous avons remarqué quejle mot de commensurable ne revient plus dans tout le traité. On peut également supposer que la qualité d'être exemplaire comprend ra/io/ogie et [a simplicilé.ll est évidentque ces diverses qualités ne sont pas énumérées comme toutes nécessaires pour concourir à l'établissement de chaque peine, mais seulement comme des circonstances qu'on doit toujours avoir en vue lorsqu'il s'agit de choisir un mode de punir. Il est presque constamment nécessaire de diriger sa route entre les écueils que présentent des qualités opposées ou inconciliables , de faire des compromis, et d'abandonner certains avantages pour s'en assurer d'autres plus grands, mais incompatibles avec ceux qu'on sacrifie.

Il y a deux des qualités énumérées ci-dessus, assez importantes pour exiger une discussion particulière ; ce sont Vanalogie et li\ popularité. Dans cette division sont exposés les divers points de relation par lesquels l'imaginiition est conduite de la peine au délit, et réciproquement , afin que ceux qui voient infliger une peine , aient l'esprit le plus vivement possible frappé de la terreur de cette peine , chaque fois qu'ils pourraient être tentés de commettre le délit. La discussion de ce sujet exige une grande délicatesse de tact, pour éviter un certain degré de ridicule qui accompagne presque toujours la démonstration d'un piincipe incontestable par lui-njême. Notre auteur le traite avec sa hardiesse

DE LV REVUE d'ÉDIMBOURG. /j-^

et sa franchise accoutumées, et nous croyons convenable de citer lestuellement ses réûcxions sur le sujet en général et sur la tendance des observateurs superficiels à en dédaigner les détails.

« Je ne sache pas , dit-il à la fin du cba[iilre , f|u'on ail fait «aucune objection conîre l'utilité de l'analogiedans les peines »Tant qu'on s'en tient à énoncer le principe général , tout » le monde e*t assez d'accord : vient-on à l'application, les va- ') riétés d'opinions sont infinies ; c'est que l'imagination est le «premier juge d'une circonslance où c'est à l'imagination «qu'on s'adresse. J'ai vu des personnes frappées d'une ex- "trême répugnance contre quelques uns des procédés carac- 1 lérisliqut'S proposés par iM. Bentham. J'ai vu des hommes » d'esprit tourner ces mêmes procédés en ridicule, et n'y voir oque des sujets de. caricature.

oTout le succès dépend du choix des moyens. Il faut sans «doute éviter ceux qui n'auraient pas un caractère assez

• grave pour être pénal . mais il faut observer que, par rap- »port à certains délits, par exemple, des délits d'insolence » et d'insulte, telle peine caractéristique qui prête au ridicule »est précisément la plus convenable pour humilier l'orgueil «de l'offenseur et satisfaire l'offensé.

1)11 faut encore éviter tout ce qui aurait trop l'air de ren cherche et de subtilité. L'acte de punir est un acte denécesnsité fait avec regret et avec répugnance. On admire la vaoriété des instruments de chirurgie, parceque plus on les «voit variés et multipliés, pinson suppose qu'ils ont pour iibut et pour effet de produire la guérison ou d'opérer avec

• moins de douleur. Une grande variété dans les modes de «punir n'obtiendrait pas la même approbation: on croirait y «voir un esprit minutieux qui dégraderait le législateur. »

Avec ces sages restrictions, notre auteurconçoil qut- l'ob-

servance de quelques analogies dans le mode de punition peut produire un avantage exempt d'inconvénients. Il cite un exemple où le principe a été très heureusement appliqué par une personne tout-à-fait étrangère à la théorie et instruite seulement par l'expérience dans lu connaissance du cœur humain. Il estd'usage dans la marine d'accorder aux hommes d'équipage la permission d'aller à terre pour vingt-quatre heures chaque fois, et de les fustiger s'ils excèdent le temps de leur permission. La crainte de cette punition occaeione denombreusesdésertions, ainsi qu'il est facile de le concevoir; et, afin de prévenir cet inconvénient , beaucoup de capitaines refusent absolument d'accorder des permissions , quel que soit le temps que leurs matelots ont passé à bord du vaisseau , en rade ou à la mer. L'officier en question trouva un meilleur remède , en changeant simplement la peine de la fustigation en une de celles nommées analogiques dans le système de M. Bentham. Quand un homme dépassait de vingt-quatre heures le temps fixé, il perdait sa prochaine permission; s'il le dépassait de quarante-huit heures, il perdait deux tours , et ainsi de suite. L'expérience lui réussit complètement. Le délit de rester trop long-temps à terre ne devint pas plus fréquent après radoucissement de la peine , et les désertions cessèrent entièrement.

Les différentes sources d'analogie indiquées par M. Bentham peuvent être résumées ainsi : l'une d'elles consiste à employer pour la punition le même instrument ou la même opération qui ont servi au crime, comme , par exemple, de brûler un incendiaire qui aurait commis son délit avec des circonstances aggravantes , telles que si quelqu'un avait péri par le feu. Une autre mélhode est d'infliger au délinquant le même mal qu'il a fait. Une troisième consiste à soumettre à la peine la partie du corps qui a servi au délit.

DE L\ REVUE D ÉDIMBOÎJKG. 479

Une qualrième, ;\ défigurer le visage d'une manière semblable au déguisement dont on a l';iil le moyen du crime. Knûn , il y a d'autres analogies d'un(; nature mixte et qui ne sont pas susceptibles d'être rapportées à des classes générales.

Jusque là nous n'avons rien à désapprouver, mais nous devons élever des objections contre quelques uns des détails auxquels l'imagination fertile et ingénieuse de notre auteur s'est laissé entraîner dans presque tous les articles du chapitre de l'aualogie. En effet, ils contiennent les parties les plus attaquables de tout l'ouvrage; et c'est parceque nous nous déclarons admirateurs et même disciples du système, et que, généralement parlant, nous en adoptons aussi cette branche, que nous regrettons la prise que plusieurs de ses exemples et observations donnent aux adversaires de ses doctrines.

Il dit, par exemple, que l'homme qui a empoisonné un autre, devrait être empoisonné lui-même, parceque la nature du crime prouve une préméditation particulière, et que celui qui le commet est capable d'une réflexion sérieuse sur le sort qui l'attend ; comme si , dans ce c;ilcul , il était vraisemblable qu'il entrât autre chose que la chance d'être découvert. Toutefois ceci est comparativement de peu d'importance. C'est lorsqu'il ralTine davantage sur le principe général, que nous désapprouvons principalement les conséquences qu'il en déduit.

« Si le poison administré par le criminel, dit IVl. Dumont, «n'avait pas été fatal, on pourrait lui faire prendre un anti- «dote avant que l'opération du poison pénal fût mortelle. » La dose et le temps seraient fixés par le juge, sur le rapport odes experts. »

De même en punissant un individu pour avoir cau.5é une

/|8o EXTRAIT

inondation dans un pays coupé de canaux , on di( que , si les principes du code excluaient la peine de mon, on pourrait noyer le criminel et le rendre à la vie.

Dans le cas de faux actes, de faux écrits, une partie de la punition pourrait être, nous dit-on, d'exposer le criminel avec la main transpercée par un instrument de fer en forme de plume ; pour calomnies, on pourrait en agir de même avec la langue. C'est aller un peu loin. Cependant le raffinement ne s'arrête pas là; car il paraît que la partie de l'instrument qui perce devrait être très ténue et suffisante pour pénétrer, tandis queles parties extérieures étant grosses donneraient aux spectateurs l'idée que la langue ou la main sont traversées par l'instrument dans toute sa grosseur. Ceci ressemble un peu à la méthode de pendre un homme en effigie, afin d'intimider les spectateurs. Notre auteur paraît appréhender que cette peine ne présente quelque apparence de ridicule ; mais il devance les objections en disant que, dans ce cas , ce serait un mérite de plus , et que ce ridicule tournerait contre l'imposture et ne ferait que la rendre plus méprisable. Il oubliait sûrement que la dérision tomberait, non sur le criminel, mais sur la punition et sur la loi ; tandis que, par une t onséquence naturelle, l'intérêt pencherait en faveur du criminel , ou du moins l'attention serait détournée de lui d'une manière très peu avantageuse aux fins de la justice.

En défendant de semblables propositions, c'est en vain que notre auteur dit qu'on n'en rit que parceque les hommes ne les jugent que d'après leur imagination. Le fait est que c'est lui qui s'est laissé égarer par son imagination, tandis que nous ne raisonnons que sur les effets que de semblables méthodes produiraient probablement sur l'imagination de la multitude à laquelle elles s'adressent. Nous ne pouvions point laisser passer ce chapitre sans faire ces réflexions qui , toute-

DE LA REVUE d'ÉDIMBOURG .\Hl

fois , nous présentons dans un p.iifail esprit de bienveillance et de respect ; et elles ne s'appliquent qu'à l'excès de raffinement avec lequel des principes incontestablement sages ont, dans certains cas, été poussés au-delà des limites de leur application légitime.

Un chapitre séparé est consacré au talion ( lex talionis ) ; mais nous ne voyons pas bien la convenance de cette disposition, carie talion forme une des sources de Vanalogie et n'est autre chose que la cause la plus générale de la seconde des sources d'analogie énuinérées par notre auteur. Comme mode de punition, le talion, avec tous les avantages de simplicité, d'analogie, et, dans quelques cas , de proportion , est une règle si dure et si grossière, que ; dans beaucoup de circonstances, elle est tout-à-fait inapplicable, et, dans tant d'autres si évidemment blâmable, que nous la trouvons , avec juste raison, presque entièrement rejetée du système que nous examinons.

Lorsqu'un code pénal est fondé sur de sages principes, et tend, avec le moindre degré de souffrance, à réparer et prévenir les délits de la manière la plus efficace , il devrait avoir l'opinion publique en sa faveur. Il peut néanmoins arriver que cela ne soit point , et cela par suite de l'existence de sentiments erronés et de préjugés , nés de diverses manières fausses d'envisager les choses.

Les erreurs ainsi propagées sont classées sous quatre chefs, selon qu'elles consistent dans de fausses notions de liberté, de décence , de religion et d'humanité. Ce sont, dit notre auteur, les quatre noms les plus fréquemment yt^mere vain par la multitude (i); cependant il avoue sagement qu'un législateur doit, pour un temps du moins , plier ses

(i; Allusion auDécalogun : Tu neprendras pas en vain Icnomde Dieu.

institutions au Ciiractère et même aux caprices et aux erreurs tte son peuple, quand il les trouve trop enracinés ou trop répandues pour pouvoir en triompher ou n'en tenir aucun compte. Par conséquent ou ne doit avoir aucun égard à des argumeuls théoriques fondes sur de fausses manières d'envisager ces différents sujets . comme , par exemple , à ceux de certains fanatiques de religion, de politique ou de sentiment, qui réprouvent remprisonnoment parcoqu'il viole la liberté, et qui voudraient abolir la peine de mort parcequ'elle est une sorte d'usurpation du pauvoir de la divinité , ou parcequ'elle afflige la sensibilité.

Le premier livre , c'est-à-dire celui dans lequel ou discute les principes fondamentaux, se termine par une énuméralion des quatre cas où la peine est lout-à-faitabsurde (inept) , et ne doit pas être infligée.

1° Quand le crime étant ou imaginaire ou hors de l'intervention législative, il est censé ne pas exister, et la peine serait mal fondée.

1" Quand la peine serait toiit-à-fail inefficace à Tégard du délinquant, ou d'autres dans le même cas , comme les insensés.

3* Quand les moyens étant suffisants pour l'objet en vue , la peine serait superflue.

4" Quand il devrait résulter plus de ma! de punir les coupables que de les laisser échapper au châtiment, et qu'alors la peine serait trop dispendieuse ; comme dans le cas d'une émeute ou d'une rébellion très étendue.

II. Nous avonsdéjA vuque les peines sont divisées en deux grandes classes, les corporelles et \es privatives. Conformément à celle division, le second livre traite des premières et le troisième des dernières. On j>eut se souvenir que les peines corporelles se subdivisent en cinq classes , et les pri-

DE LA llliVUE d'ÉDIMBOUKG. 4^3

valives en trois : le second et le troiaièine livre suivent celle cl.tssiûcalioD. La syinéhic de la plu.'* grande partie de rouvrage est vérilablenient parlaile , quoiqu'on ne lui ait fait aucun sacrifice.

I. La pretnière cla<<o des peines corporelles se compose des peines qjjlicln-es simples. Par ce mot Ton doit entendre eelles qui consistent principalement dans la douleurphysiqué iuimc'diute, avec peu de mal en outre; car mênie les plus simples, comme la flagellation, sont accompagnées d'une certaine ignominie produite par l'exaosilion publiq le, el qui l'orme une partie essenliidle de la peine.

L'énumération des diverses espèces de peines afllictives simples serait aussi inutile que dégoûtante. On donne la préférence à celle du l't)uel, quoique avec une modification, car lorsqu'elle est infligée par la main d'un exécuteur, il y en a nécessairement une trop grande partie abandonnée à sa discrétion ou à son plus ou luiuns de vigueur; inais on pourrait sans difliculté substituer au bras de Thomme une machine qui ne prêterait pas à C(;tle objection.

Les peines alUictives siujples sont ensuite examinées relativement aux règles générales précédemment posées; et des douzti qualités essentielles, on trouve qu'elles en possèdent trois à un degré suffisant pour les rendre susceptibles d'être cboisies , excepté dans les cas où rindécênce les rend inapplicables. Elles sont certaines ou égales , pourvu , comme de raison , qu'on laisse au juge une latitude convenable pour les approprier à l'âge et au sexe du délinquant. Elles sont divisibles au point d'être susceptibles de la plus grande exactitude dans la proportion. Elles sonl exemplaires à un haut degré , et attirent principalement l'ultenlion dt s classes à qui leur impression est particulièrement salulairf;. Sous les autres points de vue , elles n'offrent rien de, bien remar-

ffnable. excepté qu'elles tendent plus à intimider qu'à réloriner. Nous pensonsque l'auteur n'a pas apporté suftisamment d'attention à leurs mauvais effets sous ce rapport.

Quelque peu d'influence que le sentiment de l'honneur puisse avoir sur les basses classes de la société , nous doutons qu'il soit assez complètement éteint chez aucune d'elles pour empêcher la certitude de ces sortes de peines de rendre le délinquant toujours pire après l'exposition. Au reste, peut-être que le système lui-même fournit un moyen d'éviter cette conséquence jusqu'à un certain point; car on peut remarquer que le mal dont on se .plaint provient de la déviation de ces sortes de peines , de la classe des afïlictrves simples, et existe en proportion de cette déviation. Ne pnurrait-on pas y remédier en quelque sorte , en réduisant la peine , autantquepossible, à la simple douleur physique ? Le délinquant ne pourrait-il pas être puni avec le visage voilé ; au moyen de quoi la punition serait connue de beaucoup moins de personnes, et la conscience de sa propre ignominie serait considérublemcnt diminuée ?

2. La seconde classe se compose des peines afflictives complexes , ou de celles dans lesquelles la douleur physique est accompagnée immédiatement ou suivie de quelque perte, soit de jouissance personnelle , suit de réputation. Elles sont tie trois sortes , avec diverses subdivisions , toutes très communes dans les codes criminels des différents Sges du monde. On les inflige en altérant Textéricur de la personne; ce qui s'opère par clé volo ration y comme la brûlure à la main; par défi^uralion , comme de fendre le nez ou couper une oreille ; eu déshabilitant (i) un membre ou un organe sans le détruire ; en mutilant ou détruisant la partie. L examen de

(i) fuyez la iioSo , lonie I, pagr 102.

DF. Î,A UF.VTTK d'É DIMBOURG. /f8f>

cette classe de peines, en les comparant aux règles étaMies plu'^ haut, est très difficile, à cause de la grande variété de ses subdivisions. On en donne néanmoins nii aperçu dimt le résultat est en général défavorable à cette classe. Les défigurations temporaires , celles cachées et destinées à marquer un coupable en cas de réciilive, et les [)ermanentes, qui peuvent être jointes à reniprisonnenienl perpcluel , fournissent à peu près les seules exceptions. Il y a une mutilation recommandée par l'analogie, dit notre auteur, dans le cas de viol; mais nous différons entièrement d'opinion avec lui sur ce sujet.

5. La troisième classe se compose des peines restriclivcs , les plus importantes de toutes, sous tous les points de vue. Elles consistent ùl eiupêcher le délinquant, soit de recevoir les impressions qui lui seraient agréables, soit de faire ce dont il a envie.

Les restrictions ainsi imposées sont de deux sortes : les empêchements simples, et les empêchements appliqués à la faculté locomotive.

La première espèce de peines est exclusivement bornée dans son application, si on la distingue soigneusement des règlements de police et des lois d'exclusion qu'un esprit de persécution religieuse ou politique a trop souvent engendrés, et dont aucun n'appartient proprement à la classe des peiues.

Noire auteur, après avoir fait observer que les défenses simples sont sujettes , ou à être éludées, ou à perdre leurs effets de pénalité, et qu'en général elles forment un mode de punition peu convenable, est disposé à en recommander un qu'il appelle bannissement de la présence , et dont il cite des exemples tirés de Tancienne législation française. Il coiisisle à défendre à une personne qui s'est rendue; coupable

(l'une offense personnelle envers une autre de rester dans le même lieu avec cette autre ; ou , en d'autres termes^ dans l'obligation imposée à l'offenseur de se retirer immédiatement de chaque lieu où il se rencontre avec l'offensé. C'est une invention qui, selon notre humble jugement, est on ne peut mieux faite pour produire des duels ou des assassinats , selon le caractère national et les lois du pays où on la mettrait en pratique.

L'autre division , celle des restrictions apportées à la locomotion, renferme cinq sous-divisions: l'emprisonnement, dans le sens ordinaire du mot: \e quasi-emprisonnement, ou confinement dans le district que le délinquanl habite; a rele'gation , ou confinement dansquelque autre district du territoire de l'état; Vinterdiclion loeale . ou bannissement d'un district |)articulier ; le bannissement du territoire de l'état, soit indéfini, soit défini, c'est-à-dire quand l'individu peut aller où bon lui semble , ou quand on lui permet d'habiter quelque district particulier. Le premier chef ( l'emprisonnement ) est le plus étendu et le plus essentiel de tous.

L'emprisonnement, pour être efficace, comme punition , devrait placer le délinquant, pendant un temps limité, sous la restreinte la plus complète , au lieu d'être long- et doux. On trouve sur l'emprisonnement une énumération à la manière de M. Be.ntham (i), des maux attachés à ce mode de punition. Ils se divisent en insc'parahles , accessoires et abusifs. La dernière division est la plus intéressante des trois, et consiste dans une table de dix articles, avec des remèdes ou correctifs correspondants, désignés sous le nom de moyens préventifs.

(c) li y a dans l'angliiis fxhaiistivk jiiiTnoi), milhodc ijunstnilc, |iarccqii'cn fH'ct , en pareil ciis , M. lît'iilliain ,i |)oiu- Ii.iln'IdJ.' d'cpuisfr son sujet.

DK Lv UKvrE d'Edimbourg, 4^7

Loisi^u'ou examine l'enipiisonnetnent d'après les règles générales posées au comuiencement de ce traité , on trouve qu'il possède de grands avantages sons le rapport de la ^wrc^'i-ention , de la dwisihilitc et de la simplicité; mais qu'il est extrêmement défectueux en ce qui regarde Végalitë, et que, de la manière dont il est généralement réglé, il n'est ni très profitable ni très exemplaire. Les deux d'-rniers défauts meltont sur Va voie des améliorations proposées par M. Benthaîii pour celte branche importante de la police ; mais elles appartiennent à une autre division.

On pourrait, dans certains cas, et toujours pour un temps lirai té. joindre t rès a vanta geusemen ta l'emprisonnement la ^oàft«/e, roZ»5c«777eet la ^/è/e. Rien n'est plusheureuxque les explications donîiées de la tendance de ces moyens pour réformer les dispositions vicieuses du délinquant. Cet objet est traité de main de maître. L'exposé des inconvénients qui résultent d'f ntasser ensemble une multitude dedélinquants est également satisfaisant. Les (ffels que produit cet entassement, d'augmenter les inclinations criminelles, d'affaiblir les freins qui peuvent encore arrêter l'homme non encore parvenu au dernier degré de la perversité , et d'enseigner les aris qui servent à la consommation des crimes, sont exposés en détail, avec nue plénitude de démonstration extrêmement satisfaisante pour tout esprit habitué à la marche régulière des recherches scientiflques. On n'a jamais pu rien alléguer contre les conclusions irréfragables en faveur de la séparation des prisonniers que l'augmentation de dépense que cette méthode entraînerait. La réfutation de cet argument, c'estù-dire le remède à cet inconvénient, ou le moyen d'atteindre le but désiré avec économie, a été l'objet de quelques unes des améliorations de M. Bentham , auxquelles nous arrivons ainsi par une autre roule, qui, de n)éme que la

première, se présente en cherchant à appliquer les règles fondamentales concernant les qualités désirables dans les peines.

Après l'exposé du système absurde des frais de prison {Prisonjees), l'auteur arrive à l'importante conséquence des principes généraux, qu'il devrait y avoir trois sortes de prisons adaptées aux divers objets de la détention simple, de l'emprisonnement temporaire, et de l'emprisonnement perpétuel. La première espèce de prison n'étant applicable qu'aux débiteurs insolvables, coupables d'imprudence et de prodigalité, et aux accusés tn attendant leur jugement, la détention n'y devrait être accompagnée d'aucune espèce de rigueur. Le principe fondamental pour distinguer les deux autres espèces, c'est que les habitants de la seconde sont destinés à rentrer dans la société, tandis que ceux de la troisième en étant à jamais exclus, c'est à la nature exemplaire de leurs souffrances qu'on doit principalement avoir égard. Les noms des trois prisons devraient être différents, de même que leur aspect extérieur , et tout ce qui peut frapper l'imagination sans éveiller la compassion devrait être réuni, tant dans la construction de la prison pepétuelle que dans la condition de ses habitants. M. Dumont liéveloppe cette idée d'une manière éloquente , et l'appuie d'exemples heureusement choisis. Il dit à ce sujet : « Je sais que les beaux-esprits lient de toutes ces idées emblématiques ; ils les admirent en théorie et les méprisent dans la pratique ; mais il est plus aisé de les attaquer par des railleries que par des raisons. »

Des quatre autres espèces de restrictions apportées à la faculté locomotive, Vinterdiclion locale a été Iraitée avec les défenses simples. Le quasi-eniprisonncnieni est 1res peu connu en pratique ; on n'en trouve des exemples que sous

DE LA REVUE d'ÉDIMBOURG. 489

les gouvernemeiils aibitraiies , ol il y est aj)pliqiié aux délits politique?. La relcgation cl le bannissement sont d'un usage beaucoup plus fréquent, bieu que, chose singulière, ils soient inconnus ù présent dans la législaiioii anglaise. La déportation est une peine d'une nature toute dill'érente. Le bannissement de l'espèce nommée indéfinie existe dans les lois écossaises.

Examinés d'après les règles générales , la relégalion et le bannissement se trouvent extrêmement défectueux dans presque toutes les qualités essentielles aux peines. Ils ne se recommandent guère que sous le rapport de la réforniation des délinquants; mais leur grande et manifeste défectuosité sous celui de l'égalité et de l'exemple, les rend applicables à très peu de cas aux yeux d'un sage législateur. Pour l'économie, ils sont supérieurs à l'emprisonnement tel qu'il est réglé aujourd'hui. On peut dire qu'ils ne coûtent presque rien , mais aussi ils ne rendent aucun profit.

4- L'auteur nous a amenés par différentes routes à un point unique , la convenance de faire en sorte que les délinquants soumis à des peines ne deviennent plus que des objets passifs du châtiment de la loi. Là, nous entrons dans la quatrième classe de peines, celles nommées actives ou laborieuses. Cette classe comprend nécessairement la partie la plus importante de la troisième , le confinement, dont elle est une addition. Les exemples ordinaires de ces } eioes , en Angleterre, comprennent l'emprisonnement et la relégation, et dans la plupart des pays étrangers, il y a des cas où elles sont ajoutées au quasi-emprisonnement; comme lorsque les condamnés sont employés aux travaux publics. Quand 00 examine les peines de cette classe d'après les règles générales, on trouve qu'elles réunissent la plus grande somme d'avantages avec le plus petit nombre de

défauls. Elles procurent un profit , elles sont suffisamment divisibles, quoique, à cause de l'ignominie qui y est attachée, elles ne puissent être appliquées aux délits très légers. On peutles rendre extrêmement exemplaires; elles peuvent, par-dessus toutes les autres, contribuer à la réformation des criminels, et jusqu'à un certain point être rendues analogues au délit , par la raison que ceux qui les subissent sont généralement conduits au crime par des habitudes d'oisiveté et de vagabondage. Sous le rapport de l'égalité, elles ont moins d'avantages; mais un peut obvier à ce défaut par des dispositions judicieuses. Enfin elles sont rémissibles , préventives, et simples dans leur description. Ces avantages sont, jusqu'à un certain point , communs à toutes les espèces' de peints actives ou laborieuses, quelque imparfaites que soient aujourd'hui la plupart d'entre elles'^ pour la conception, comme pour l'exécution; mais le législateur habile et éclaiiéest particulièrement intéressé à tourner son attention vers cette classe de peines, parcequ'elles sont susceptibles d'un perfectionnement presque illimité, en observant les principes posés antérieurement.

L'examen de cette branche importante du sujet ne pouvait être mieux amené que par la discussion de ce qu'on pi ut justement appeler le cas extrême de mal-administration des peines actives ; d'un cas où l'on a échoué si complètement, qu'il peut être excepté de la conclusion générale qu'on vient de tirer en faveur de ces peines. Le lecteur doit voir tout d'un coup que nous voulons parler de Kotany-Bay. Il serait bien à désirer que le chapitre admirable qui traite de ce sujet fût traduit dans notre langue et publié avec quelquesadditions tirées des ouvrages précédents de M. Bentham sur la mênje matière. 11 forme en effet un tout par luimême , cl (oulicnt un tableau tracé de main de maître, de

DE LA REVUE l/ÉDIMBOrRG. 49'

celte déplorable expérience , jugée tl'.iprès les princijies généraux : il en résulte une dénionstr;Uion évidente de l'erreur jigMidée qn'on ;i commise, démonstration appuyée sur des lait-, et qui prouve la sagesse desprincipes en qiJestit)U. Nous ne pouvons que passer rapidement sur les principaux points de îa discussion , et nous désirons sincèrement qu'elle ait pour elVet d'appeler sur cette criante atrocité une plus grande portion de J'altenlion publique, qu'elle n'en a encore obtenu jusqu'ici. Nous disons que c'est une atrocité que nous commettons plutôt qu'on mode de punition que nous mettons en pratique, parceque , quelles que puissent être les intentions , le résultat est manifeste : nous fondons, au moyen d'une dépense énorme d'argent-, de travail et de souffrance, une société radicalement vicieuse et misérable , et qui devient d'année en année plus perverse et plus dépravée.

La déportation en Amérique qui se pratiquait avant l'ado ption du système actuel, malgré de grands désavantages, était en somme infiniment préférable. C'était une peine extrêmement inégale , en ce qu'c Ile devenait exil et servitude pour le pauvre , tandis qu'elle n'était que simple relégation pour ceuxq«i pouvaient payer leur passage. Elle était aussi défectueuse en ce qui concernait la prévention , parceque les facilités d'évasion étaient nécessairement fort grandes. Sous ces deu\ rapport^ , la déportation pratiquée aujourd'hui a évidemment l'avantage; mais, sous tout autre point de vue , elle est ou aussi mauvaise ou bien pire. Elle est exemplaire aussi peu que possible : la dispro[)orlion entre la souffrance réelle et apparente , c'est-à-dire l'excès de la première sur la seconde, est effectivement portée au maximum. Le peuple de notre pays voit envoyer un condamné dans uii(; contrée fertile et située sous un beau climat :

I\g2 EXTRAIT

voilà pour l'exemple. La récilité est que ce malheureux, après avoir pourri dans les pontons pendant un an ou deux, est jeté au milieu de plusieurs centaines d'hommes de son espèce entassés dans une prison flottante; et s'il échappe aux dangers de la famine, de la peste, de la révolte, enfin du naufrage ou d'une explosion, qui le menacent pendant une pénible traversée de dix mois , c'est pour mener une vie marquée tour à tour par la servitude et la rébellion, où des excès de crime et de barbarie succèdent à des souffrances inouïes, et, quelque chose qu'on fasse, on est toujours mi^ sérable. Tout cela se passe à l'autre extrémité du diamètre de la terre , et n'opère pas plus sur les habitants de l'Angleterre que si cela se passait dans la lune.

On peut facilement apprécier la tendance de la discipline de la colonie pour réformer les condamnés, en les y supposant arrivés. Ils ne sont point séparés des autres criminels, n'ont pas de meilleurs exemples sous les yeux, ni personne pour les surveiller.

L'historien partial de l'établissement naissant dont il occupait la première magistrature civile (i) nous a fourni les détails de ce qui s'y passait, et, en dépit de son penchant à voir tout sous le plus beau jour, a tracé dans les pages d'un journal de seize années le tableau le plus sombre qu'on ait jamais présenté d'une société huniaine. Son livre est un catalogue de crimes, et le serait de châtiments . si le parjure n'avait pas été assez général pour assurer l'impunité de quiconque n'était pas pris sur le fait. Le vice était enraciné partout, ainsi qu'une passion pour les liqueurs spiiitueuses qui allait jusqu'A la frénésie, et qu'on ne pouvait

(i) M. Collins. Son livre contient des renseignements 1res {irécieux; et surtout très authentiques.

DE L\ REVUE d'ÉDIMBOLIRG. 49^

ni guérir, ni empocher de se s;ilisfairf. Loin que les condamnés se coriigeasstnt par leur séjour à Botany-Bay , ce ne Fut que dans les premiers lemps de l'établissement qu'on aperçut quelques signes d'amendement. Aussitôt que les premiers arrivés eurent fini leur temps de servitude, leur affranchissement uinena dans la colonie un esprit de désordre et (le dépravation qui sembla s'accroître d'année en année.

D'après cela , si ce système de déporlaiion empêche le délinquant de répéter ses crimes, ce n'est qu'en en transférant le théâtre dans un lieu éloigné, où sa perversité ne fait qu'augmenter; et si , par rapport à une partie de l'empire, on peut appeler cela prévention, le législateur, dont les soins doivent embrasser le tout, n'a pas le droit de lui donner un pareil nom. Quant aux dépenses par lesquelles on achète une si grande somme de mal , nous les trouvons estimées, dans les rapports parlementaires, à plus d'un million sterling en dix ans, ce qui fait trente-huit livres sterling par an pour chaque condamné , outre la valeur de son travail. Enfin, il faut dire que la peine infligée est tout-à-fait différente de celle portée dans la sentence de la loi. Sans parler de la détention qui précède la déportation , ni de l'arrivée , quelquefois, lorsque le ternie de la peine est presque (expiré, la faculté de revenir après l'expiration n'est accordée qu'à fort peu d'hommes, et à aucune femme. On peut se faire une idée des horreurs et des dangers du voyage, d'après le taux moyen de la mortalité de 1787 ù «795, qui s'éleva à dix sur cent, et une fièvre de prison, chose toujours probable, qui en 1799 enleva cent individus sur trois cents. Si nous examini(ms l'établissement comme spéculation coloniale , nous trouverions ses profits dans la même proportion ; mais cette appréciation serait au=si su{)erflne. après ce

qui vient d'être dit, qu'elle serait élraogère au plan de celte enquête.

Etant arrivé en premier lieu à la base de? perl'eclionnements pratiques de M. Benthaui, par la route directe, nous y voilù parvenus maintenant par un côté opposé, par le contraste avec le cas où tous les principes sont h: plus fortement violés. Les détails \e^ plus amples concernant ces perfectionnements ayant été publiés dans des traités séparés et dans le premier ouvrage de M. Dumont, ne sont point répétés dans le livre que nous examinons ; mais on y donne une esquisse générale du plan , pour faire voir sa liaison avec les principes exposés antérieurement , et démontrer ses prodigieux avantages sur le système actuel.

Le panoplique se distiiigue par trois qualités principales.

1° D'après la forme de l'édifice, et la dispo^ilion des cellules, rinspecteur peut à tout moment voir chaque prisonnier sans en être vu , et peut le diriger sans quitter son

poste.

2° L'administration de l'établissement est donnée à l'entreprise, le gouvernement payant un prix fixé pour toutes les dépenses dechaque condamné et l'entrepreneur se réservant tous les profits. II a la chasge entière et la direction du travail; mais il alloue à chaque condamné une portion du produit.

3° L'entrepreneur est constitué assureur de la vie et de la garde des prisonniers. On lui alloue annuellement une certaine somme pour chacun de ceux qui doivent mourir, d'après le taux des tables ordinaires de population, et il doit rembourser à la fin de l'année une somme égale pour chacun de ceux qu'il a perdus par décèi- ou par évasion.

Si nous ne nous trompons pas , M. Benthani , par son contrat avec le gouvernement, s'était de plus engagé à

DK LV REVUE d'ÉDIMBOURG. /fQO

payer tant par chaqui; prisonnier qui, après sa libération , se serait tait condamner pour quelque nouveau dclii. L'entière publicité de ses comptes élail une autre condition sur laquelle il avait insisté. Le panoptiquc dfvait être ouvert en tout temps à tous b's magi?trals, et au public à certaines heures.

En e.'tamiuanl ce plan d'après les rèjjles générales applicables aux peines, on est iVap[>é do la manière dont il s'accorde avec elles toutes. Nous ne îious arrêterons que sur les points les plus saillants de la comparaison. La peine y est exemplaire au plus haut degré ; elle est vue et comprise dans son entier; elle parait beaucoup plus rigoureuse qu'elle ne l'est en réalité, parceque les commodités dont jouissent les prisonniers dansleursrelalionsmutuf lies suivant leur amendement, et qui consistent aussi dans la vie laboriduse, la propreté et le régime sain , contre lesquels ils ont échangé leurs anciennes habitudes, quoique très réelles . ne sont pas de nature à frapper l.i multitude des obscrvatours , qui ne voient que le confinement , le Ir.ivail forcé et l'ignominie. Les effets do ce plan pour réformer les prisonniers sont de toute évidence; le travail , vers lequel les prisonniers sont en partie attirés par l'allocalion d'une portion de produit, la parfaite tempérance de leur régime, la facilité de les diviser en classes suivant les divers degrés de bonne conduite les moyens d'instrUi;tion morale et religieuse qu'offre l'établissrment; toutes ces choses présentent autant de chances pour racheter ceux de ces malheureux qui ne sont pas encore endurcis dans le crime, qu'on peut raisonnablement l'espérer d'une semblable discipline. Pour ce qui regarde la prévention de- délits, l'effet du panotique est coinplet , tant que les prisonniers y sont renfermés ; et comme ce n'est que par la réformation du prisonnier qu'on peut se garantir d'une

rechute dans le crime, après la libéraiion , on a imaginé un établissement auxiliaire, admirablement combiné pour parer aux premiers dangers de l'élargissement d'un prisonnier. On le transfère dans cette succursale , où il est plutôt surveillé que gardé, jouit de divers degrés de liberté d'après sa conduite, et d'où il finit par pouvoir sortir tout-à-fait.

Quant aux dépenses nécessitées parce plan, on peut s'en former une idée par les conditions du contrat de M. Bentham. Chaque prisonnier devait coûter au gouvernement i3 liv. 10 sterling, y compris h'S frais de construction de l'édifice et l'achat du terrain. Il devait assurer une indemnité aux parties lésées, allouer un quart des profits aux prisonniers, et, après le premier essai, réduire les frais du gouvernement. De? hommes très versés dans les affiires ne doutaient pas qu'on ne pût promplement f.iire une réduction considérable, et qu'au bout de très peu d'années les profits ne couvrissent entièrement les dépenses de l'établissement, de manière que les prisonniers ne coûteraient plus rien à l'état.

Tandis qu'en Angleterre on entravait cette expérience par toutes sortes de délais et d'obstacles , que des frondeurs et des gens intéressés, qui se qualifiaient de praticiens et d'ennemis des théories et des nouveautés, s'appliquaient t'i décréditer ce système, on essayait en Amérique des maisons de pénitence organisées d'après des principes semblables, quoique d'une manière beaucoup moins parfaite, et sans quelques unes des principales dispositions de M. Bentham. On trouve la preuve irréfragable de leurs succès dans les intéressantes relations du duc de La Rochefoucauld Liancourt et du capitaine Turnbull ; le premier très versé dans le régime des hôpitaux et des prisons , et l'autre simple observateur ne possédant que les connaissances relatives à sa

DE LA REVI E d'eDI^IBOURG. 497

profession de marin. Tous deux s'accordent à rendre témoignage des résultats avantageux du plan dont il s'agit; et si nous voulions établir un contraste pariait avec la triste narration de M. Ccllins, nous ne pourrions certainement mieux l.iire que de lui opposer les descriptions que ces deux voyaj;curs ont tracéesde la <iliiationdescondaii:nés enfermés dans les maison? de pénitence de New-Yoïk et de iMiiladelpliie. 5. Les peines capitales composent la cinquième classe. D'autres auteurs ont traité ce sujet beaucoup plus en détail ; et comme nous avons eu occasion de le discuter assez amplement en parlant des bills de sir Samuel Romilly, nous lui accorderons ici un peu moins d'attention qu'autrement son immense importance l'aurait exigé. Les peines de cette classe consistent, ou à infliger simplement la mort avec le moins de souffrance possible, ou à accompagner de tourments la destruction de la vie. La dernière méthode, qui fut générale à une époque, et qui est encore pratiquée dans la plupart des p;iy^ , a été heureusement presque abolie chez les deux nations les plus civilisées. En France, le code Napoléon ne l'autorise que dans les cas de parricide et d'attentat contre la vie du souverain : à la peine de mort est ajoutée celle du poing droit coupé. En Angleterre, il n'y a que le seul cas de haute trahison où de semblables additions soient autorisées. La peine portée par la loi est sans doute barbare à l'extrême ; mais elle est toujours remise, c'est-à-dire réduite à la mort simple. Toutes les cruautés de ce genre ont pour effet d'inspirerla pitié envers le criminel , et de rendre les criminels plus endurcis et plus féroces.

Si l'on examine la peine de mort d'après les règles générales, on trouve qu'elle a sur toutes les autres peines plusieurs avantages importants; par exemple, sous le rapport de lu prévention des crimes et sous celui de l'exemple. Nous

tombons d'accord avec l'auteur relativement à ses objections contre la doctrine de Beccaria , qui soutient qu'une peine de longue durée est plus terrible pour le spectateur. Il est clair que rien n'est aussi terrible que la mort. M. Dumont ajoute que la peine apparente est plus forte que la souffrance réelle. D'un autre cûlé la peine de mort se distingue par quelques défauts majeurs : non seulement elle est dispendieuse , mais encore elle commence à devenir impopulaire ; elle est toul-à-fait irrémissible , et au plus haut degré inégale , et n'est pas susceptible de proportion.

On trouve dans ce chapitre une dissertation très bien faite sur la pernicieuse tendance des fréquentes exécutions , sur l'espèce de raisonnement par lequel les criminels, au moment de la tentation , se. débarrassent de la crainte de la mort, et sur l'énorme différence entre se livrer à une mort certaine et céder à des impulsions qui peuvent y conduire. Les conséquences fâcheuses qui résultent de ce que cette peiné est irrémi.^sible sont auss i très habilement exposées. Cependant nous trouvons que l'auteur a négligé de faire remarquer combien le défaut de rémissibililé ajoute à l'horreur de la peine de mort. Il est manifeste qu'aucune autre peine n'exclut entièrement l'espérance.

En comparant les peines capitales avec les autres, notre auteur donne la préférence aux dernières presque à l'exclusion des premières. Il base cette préférence principalement sur ce que , quelque exemplaire que soit en général l'application de la peine de mort, et quelque profonde que soit l'impression qu'elle fait sur l'esprit delà masse des hommes, elle n'a pas hs mêmes terreurs pour la classe de ceux qui sont dans le cas de (îommeltre les crimes les plus odieux, celle des voleurs et des brigands de profession. Nous admettons volontiers que l'application de cette peine devrait Cire

DE LA REVUE d'ÉDIMBOURG. 499

extrêmement liniilée ; mais nous différons d'avec l'auteur quand il dit que, pour cette classe d'hommes, l'emprisonnement ;>er/?f^/«eZ et /aZ'orfewa: aurait plus de terreurs que la mort. L'extinction totale de rtxislence, sans aucune chance d'évasion, de pardon ou de iniligalion, doit toujours être la punition des crimes les plus atroces, et en la bornant à ceuxlà, il est hors de doute qu'elle deviendra doublement terrible. Les mauvais tffets collatéraux de l'abus de la peine capitale ont été si habilement expo^és par sir Samuel llomilly, que noire auteur passe rapidement sur ce sujet , en renvoyant à l'ouvrage de ce savant criminaliste. Nous en avons nousmêmes parlé très longuement dans un précédent article.

Dans beaucoup de cas, les peines portées par la loi ne sauraient être infligées. Ainsi , par exemple , on ne peut imposer une amende à l'homme qui ne possède rien. Dans d'autres cas le condamné rffuse de se soumettre à la sentence , comme lorsque le travail en fait partie ; de là la nécessité de peines supplémentaires et subsidiaires. La première doit toujours être aussi égale que possible à la peine primitive; la dernière doit toujours être plus forte que celle à laquelle on l'ajoute. Les peines qui conviennent le mieux dans le cas le plus ordinaire, celui du refus de se soumettre à la peine primitive , sont les corrections et autres châtiments corporels. Pour le cas le plus commun d'impossibilité de se soumettre à la peine, celui d'une amende, ce qu'il y a de plu- convenable, c'est l'emprisonnement. On prétend qu'une table ou échelle de comparaison cnlre l'argent et l'emprisonnement peut être établie, en proporliounaiit la durée du temps de prison à celui qu'il faudrait pour que le revenu ordinaire du délinquant, ondes persomies de la même condition, acquittât l'amende imposée. L'examen des peines subsidiaires termine le second livre de ce traité.

OOO EXTRAIT

III. Nous voici arrivés à une autre grande division des peines, celles que notre auteur appelle peines privatives , et qui consistent plus pai liculièrenient en privations. Elles sont évidemment aussi variées que les objets dont on peut avoir la possession; mais, de même que ces objets, elles sont susceptibles d'être rangées en trois classes, selon qu'elles emportent la perte de la réputation , de la propriété onde la condition. L'auteuradoptc de nombreuses divisions et sousdivisions qui se rapportent tontes à cette triple classification, et que par conséquent on peut négliger.

1. Les peines qui affectent la réputation d'une personne consistent dans des appels à l'opinion publique, et sont des mesures que prend le législateur pour diriger l'opinion contre celte personne. La simple censure à laquelle elle est exposée est une souffrance, quoique rien autre chose ne doive s'ensuivre; mais la conséquence nalurclle de cette punition, pour celui ;\ qui on l'inflige, est de changer la conduite de ses concitoyens à son égard, et de l'exposera des outrages ou trop fugitifs ou trop universels pour être prévenus par la loi, et de le priver de bons offices qui n'ont aucun rapport avec la loi.

Les peines infligées de la sorte par la société sont vivement senties par quelques classes , et quoique trop bornées dans leur action pour être généralement afllictives, ou pour tenir lieu de toute autre peine, on peut les employer avec un grand avanlage , en les icnfcrmant dans des limites convenables. Le législateur peut les infliger, ouplutôt exposer le délinquant à ce qu'on les lui inflige, soiten déclarant , avec l'autorité inhérente à ses fonctions, que certains actes seront regardés comme infâmes , ou rn traitant juridiquement le délinquant d'une certaine manière. On trouve fréquemment des exemples delà piemicre méthode dans les actes des anciennes

DE L\ REVUE d'eDIMBOURG. 5oI

républiques; la dernière est celle usitée dans les teniiis modernes. Elleesliniscen praliqaededifrérentesmanicres:par la publication du délit ; par une arfA/zomfion judiciaire ; en infligeant dos peines des autres classes, corporelles ou privatives, dont l'objet immédiat n'est pas la perle de la réputation ; en infligeant ce qu'on peut appeler des peines quasi-corporelles dont le seul objet est l'infamie ; par la dégradation , c'estft-dire en privant le délinquant de son rang naturel ou conventionnel ; en le décrédilant, ou en empêchant son témoignage d'être admis. Il n'y a de peines apparteuautcs à la classe que nous examinons , que celles dont l'unique objet est d'affeclerla réputation, ou dont un des objets est expressément déclaré tel par la loi.

Ces peines ont quelques grands avantages qu'on découvre en les examinant d'après les règles générales. Le principal est qu'elles s'exécutent et se proportionnent elles-mêmes. L'Oe matière très intéressante appartient à cette partie du sujet, savoir: les limilesde la puissance du législateur pour diriger et former l'opinion publique. On sait très bien que plusieurs délits, quelque sévèrement qu'on les punisse, sont considérés comme peu nu point infâmes; et ce[)endant , par leur nature, ils appartiennent à la classe de ceuxqu'on lient le plus généralement pour ignominieux. La contrebande en est un exemple remarquable. iSotre auteur pense que la législature, armée comme elle l'est d'un immense pouvoir, et investie de la plus haute dignilé , doit avoir une autorité suffisante pour commander les sentiments du public et l'affranchir de semblables préjugés. Toutefois , dans les cas où l'acte criminel, ou plutôt l'acte défendu', est équivoque, et où les motifs pour le commettre ne sont pas nécessairement honteux , comme celui de libelle, c'est en vain que le législateur voudrait lutter contre l'opinion bien fondée de la masse du

5o2 EXTRAIT

peuple. Le délit est d'une nature trop mixte pour être pusi;il)le d'u ne peine ignominieuse.

2. La classe des peines alTeclant la propriété se compose des peines pécuniaires et quasi-pécuniaires^ comme les confiscations de terre, etc. Cette classe ne nous arrêtera pas long-temps. Les peines qu'elle renferme possèdent de grands as'antages sous le rapport de la divisibilité , de l'égalité et du profit; mais elles sont sujettes à quelques défaut graves, en ce qu'elles tendent à affecter d'autr.es que le délinquant, et qu'elles sont peu exemplaires, excepté dans le cas des confiscations,contre lesquelles d'autres objectionssercnt élevées ci après. Quand la peine est infligée par le paiement des frais de justice, l'exemple est tout-à-fait perdu.

5. La perte de la condition ou status est une classe très étendue, théoriquement parlant, mais en pratique restreinte dans d'étroites limites. Toutes les conditions qui naissent de relations créées par les institutions civiles , et même les qualités annexées par ces institutions aux relations naturelles, peuvent être détruites par le magistrat civil. Le mariage peut être dissous, les enfants déclarés bâtards ; le sang peut être corrompu (i) ; les différentes espèce de confiance peuvent être enlevées; une personne peut être réduite en servitude; une commune ou une corporation peut perdre ses droits ou privilèges. Il y a une autre peine qu on [eut ranger sous le même chef, mais qui doit être sévèrement réprouvée , i\ cause de la manière dont elle a été fréquemment appliquée; nous voulons parler de la mise hors la loi , soit dans les procès criminels , soit dans les causes civiles. Son extrême inégalité, même comme elle est mitigée aujourd'hui , et sa len-

(i) Voyez dans l'ouvrage mcine, tome 1, pages 556 tl 38o, des dolnils sur ce que les Anglais appclk'iit la corruption du sang.

DE L\ RE\['K d'ÉI)IMBO\ÎRG. 5o3

dance ù occasioiier des infractions aux devoirs moraux dt; riioinuio envers sou semblable, sont sulïisamment évident»'», et réclament hautement de nouvelles modification.^.

4. Jusqu'ici nous nous ?ommcs occupés des peines qui, moyennant quelques restriclious convenables, méritent plus ou moins l'alti nlion d'un sage législateur, à l'exception d'une ou deux, «qui, par suite d'une impeifeclioti inévit;d)!e dans la classilication , nous ont, pour ainsi dire , barré le chemin, quoiqu'on eût pu les rapporter à d'autres classes. Les autres espèces de peines qui nous restent à examiner sont de celles que tous les principes de raison et de sagesse nous commandent d'éviter quand c'est praticable , et de diminuer autant que possible, lorsque, par suite do l'imperfection de toutes les inventions humaines, elles se mêlent aux modes légitimes de punition. D'après le système de l'auteur, ces peines sont rangées en deux classes : les peines déplacées, ou qui tombent sur d'autres personnes que le délinquant , et les peines complexes , ou qui ne présentent ni au législateur, ni au juge, ni à la partie, ni au public, aucune idée fixe et définie. La première classe forme le sujet du quatrième livre, et la seconde celui du cinquième. La disposition des matières aurait été peut-être plus concise el plus satisfaisante, si ces deux livres eussent été condensés en un seul.

Il faut observer que quelques peines q;ji, au premier coup d'oeil, paraissent déplacées, ne le sont point en réalité. Ainsi celles qui , suivant les règles de la responsabilité civile , sont infligées à une personne pour la faute d'une autre sur laquell-/ elle avait autorité, ne sont réellement que des peines appliquées ù la première par sa négligence coupable à remplir ses devoirs. On doit remarquer en outre que presque toutes les peines aflfectent plus ou moins d'autres personnes que le délinquant ; mais le législateur doit faire tous ses efforts pour

5o4 EXTRAIT

reslreindre ce malheureux débordeinenl, si l'on peut parler ainsi, dans les limites les plus étroites possibles. Ainsi Ton devrait tenir compte de la condition du délinquaut , par rapport à ses relations de famille; et dans tous les cas où une peine pécuniaire est infligée, on devrait préférer les droits des créanciers à ceux du fisc.

La classi; des peines qu'on appelle propremenb r/e^j/ac^cs renferme celles qut; le légi?lateur établit dans l'intention de punir une autre personne que le délinquant, soit conjointement avec lui, soit à sa place. Elles sont de quatre sortes : vicaires, quand elles n'atteignent pas le délinquant; transitives, quand on punit à dessein une personne liée avec le délinquant ; collectives , lorsqu'on frappe un corps d'individus innocents, sur la présompti m que le coupable en fait partie ; Jortuiles f lorsqu'un innocent est puni de même que le coupable , quoique étranger a celui-ci.

Le seul exemple qu'on donne des peines vicaires, et le seul qui existe, h ce que nous présumons, est celui de la peine appliquée aux familles et aux créanciers des suicides parla loi anglaise (i). De même que les autres lois absurdes et injustes , celle-ci est presque toujours éludée par le parjure des témoins, ou l'exercice de lu prérogative du souverain. L'exemple donné dea Tpeines tratisitives est la corruption du sang. On ne saurait trouver nulle part, en aussi peu de lignes, un meilleur exposé de l'ivbsurdité de cette peine. Elle doit souvent Clie impraticable, dit notre auteur, faute de parents sur qui elle puisse tomber. En pareil cas, on est

(i) Les actes rendus à certaines époques par la législature, et qui portaient condamnation de personnes inorfcs, appartiennent peut-être à la classe des peines vicaires. L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande en ont foujui des exemples; l'Irlande très rcceinmcnt, et l'Angleterre à la restauration.

DE LA REVUE d'ÉDIMBOUUG. 5o5

forcé lie la remplacer par quelque autre augmentation de la peine principale. Alors, pourijuoi ne pas préférer celte auginenlation dans tous les ca?? Cette peine suppose au délinquint des sentiments que souvent il n'a pas. En pareil cas, elle manque totalement son efl'et, sans qu'il y ait possibilité de le prévoir. Elle est exorbitante par l'étendue de son action et la variété de maux qu'elle produit. Finalement , elle est on opposition directe avec les sentiments populaires, et les tourne promptcment en faveur de ceux que , dans les seuls cas où elle est applicable , l'état est le plus intéressé à rendre odieux. L'ensemble des sciences morales offre-t-il une démonstration plus claire et plus concise? Les cas principaux de l'application des peines collectives sont ceux où des corporations sont punies pour les fautes do certains de leurs membres; mesure qui n'est jamais ju-:tifiable. excepté dans le cas difficile à supposer où , les délinquants étant inconnus, le mal résultant de l'impunité serait plus grand que celui de punir des innocents.

La classe des peines Jbrtuùe s est plus féconde en exemples, et trois bien connus sont tirés de la loi anglaise. Le plus remarquable peut être !a confiscation des biens-fonds { free holds) , dans les cas de haute trahison et de félonie. La confiscation , dans ce cas, remonte jusqu'à l'époque où le crime a été commis, et toutes les ventes, cessions et tranferts sont annulés; de sorte qu'un homme peut commettie secrètement uu crime et vendre ensuite son domaine à un innocent acquéreur, entre les mains duquel la couronne ou le seigneurie saisit ensuite, en vertu de la condamnation du vendeur ; et , comme ses propriétés mobilières et personnelles sont également confisquées, il n'y a pas de compensation à espérer. Les cléodandes sont une autre espèce d'injustice d'une nature semblable ; et la peine d'inarlniissibi/ilc' à témoigner c<^t

5o6 EXTRAIT

manifestement une de celles qui peuvent tomber plus fortemeut sur des personnes tout-à-fait étrangères nu coupable, que sur le coupable même. D'un autre côté , elle n'est nullement infligée dans l'unique vue de mettre les cours de justice en garde contre les dépositions de mauvais témoins , car c'est souvent la punition de crimes qui n'ont aucune relation particulière avec la violation de la vérit ■. Un des exemples les plus frappants des inconvénients graves qui peuvent résulter d<; cttte peine , se trouve dans le cas cité par l'auteur, où un testament relatif à un fonds de terre fut cassé nombre d'années après que le légataire en avait obtenu possession , parcequ'on découvrit qu'un des trois témoins exigés parla loi était frappé de cette incapacité, chose inconnue , comme de raison, du testateur, et probablement de tous les habitants du lieu où il résidait.

5. Dans le dernier livre, après avoir exposé brièvement les vices des peines complexes, et fait remarquer que deux d'entre elles , la mise hors la loi et l'inadmissibilité à témoigner, ont déjà été examinées , l'auleur procède à l'examen des deux restantes , l'excommunication et \^ félonie.

Relativeuient à la première , depuis la publication de l'ouvrage, il est heureusement arrivé une circonstance qui dispense de lui accorder toute Taltention qu'autrement elle aurait exigée. Frappés de quelques abus exliêmeuieiit graves dans l'application de cette peine, plusieurshommes distingués ont entrepris de lui substituer quelque autre genre de punition. Sir William Scott a présenté un bill au parlement dans celte vue, et il n'y a pas de doute que le »nal ne disparaisse bientôt.

Sous la dénomination de félonie , c'est-à-dire , dans le langage du jour, lapuniliou des individusconsidérés comme félons , se trouvent compris un grand nombre de chûtimcnti

DE L\ REVUE 1)'É DHIBOl RG. 5o7

très diÛ'érenls les uns des aulres, et notre auteur se plaint de ce que, lorsqu'on dit qu'un homme est coupable de félonie, ou ne donne aucune idée précise ou intelligible dii crime qu'il a commis. Ceci est vrai sans doute; mais nous pensons qu'il poussfl son objection trop loin, quand il soutient que la punition d'un individu comme félon est une expression également vague et indéfinie.

La félonie comprend deux sortes de peines : l'une capitale, avec confiscation des propriétés mobilières et immobilières; l'autre qui n'est pas capitale , mais qui consiste dans la confiscation des biens meubles, et l'application d'une marque à la main , et à laquelle on peut ajouter, par sentence spéciale, l'emprisonnement, la déportation ou toute «utre peine. Il n'y a pas de doute que le terme de félonie est devenu tout-àfait inutile et même plus qu'inutile , car il semble signifier quelque chose , lorsqu'en réalité il ne présente aucune idée distincte. Tout le monde doit convenir qu'une manière beaucoup plus siujple et meilleure de statuer la peine portée contre un délit serait de dire tout d'un coup de quoi elle se compose , et au lieu de déclarer que certains actes sont des félonies, ce qui n'apprend rien, les défendre, et donner l'idée précise de ce que doit souffrir celui qui les commet.

Dans l'analyse que nous venons de terminer, il nous a été impossible de doimer même un simple échantillon des développements intéressants répandus avec abondance dans toutes les parties de ce traité. Il ne manque jamais d'exemples tirés de l'histoire de tous les siècles et de toutes les nations, pour expliquer ou appuyer les propositions géiiérales. Le livre, sous ce rapport, a une supériorité manifeste sur le célèbre ouvrage de Montesquieu. Notre auteur n'entasse pas comme lui dans ses chapitres des faits et des anecdotes qui, loin d'être subordonnés au plan général pour en dévclop-

v^o8 EXTRAIT

per les principe?, dcvienDent , dans beaucoup de cas, l'objet principal. Quiconque a une connaissance même su[;erficielle de l' Esprit des lois, doh se rappeler dans combien d'occasions, non seulement une subdivision est établie, mais même une division générale formée, et un principe posé, pour le seul objet d'amener une hisloire singulière; et combien peu l'illustre président a l'habitude de considérer la valeur des faits qu'il rapproche les uns des autres. Il s'inquiète également peu du degré d'évidence de ces faits ; il les trouve dans un ouvrage imprin)é, et c'est assez. Il les note sur ses tablettes, et ils y restent jusqu'à ce qu'il leur trouve une place dans quelqu'un des compartiments du traité, et s'il n'en trouve pas, il faut en faire une, afin qu'ils ne soimt pas perdus. Qu'ils viennent de France, du Japon ou du royaume de Bantam ; qu'ils soient évidemment possibles, ou bien qu'aucun témoignage ne soi I capable de nous les faire croire (comme, par exemple, que dans certains pays il y a dix femmes pour un homme) , tout cela ne signifie rien pour lui; ce sontégalement des faits, et ils doivent être mentionnés avec le même respect (i).

Le lecteur de l'ouvrage de M. Bentham n'a jamais à se plaindre de pareille chose. Il ne rencontre pas non plus des épigrarames et de belles senlences substituées à des propositions philosophiques. En effet un sens clair, rendu par une

(i) " Est-il possible, dil Voltaire, qu'un homme sérieux daigne nous • parler si souvent des lois de Bantam, de Macassar, de Bornéo, » d' Achcm; qu'il réjiète tant de contes de voyageurs, ou plutôt d'homme s «errants, qui ont débité tant de fables, qui ont pris tant d'abus pour » des lois, qui , sans sortir du comptoir d'un marchand hollandais , ont «pénétré dans les palais de tant de princes d<; l'Asie ?» OEuvres , tome .VA'A^, pag'' 57. Une crojauce implicite de tout ce qu'on lit dans l'hiitoire ancienne est également indigne d'un homme sérieux.

Page 1