PEINES AFFLICTIVES COMPLEXES. III
Une marque qui ne défigure pas n'inspire le mépris que par son rapport avec la conduite morale de l'individu : mais la marque qui défigure au point de produire un dégoût physique peut par elle-même , et sans rapport au moral , altérer la bienveillance à son égard. C'est une disposition qu'on peut blâmer, mais elle n'en existe pas moins; et si cela n'était pas, pourquoi regarderait-on comme un malheur ( mal de blessure à part ) d'avoir le visage couvert de cicatrices?
Si ces préventions défavorables agissent sur nous contre des personnes de notre sexe, à plus forte raison leurs effets sont beaucoup plus sensibles d'un sexe à l'autre.
Il y a des exceptions sans doute : les blessures de la guerre peuvent produire en honneur plus qu'un équivalent pour la beauté perdue : mais , même dans ce cas, le triomphe du respect moral sur le dégoût physique dépend de la force de ce senti«ient; et dans ce combat entre une répugnance naturelle et une bienveillance raisonnée , l'avantage n'est pas toujours du côté de la raison.
Les mutilations sont sujettes à une grande objection sous le rapport de Véconomie. Si leur effet est de priver l'individu des moyens de gagner sa vie , et qu'il n'ait pas de quoi subsister, la conséquence est qu'il faut le laisser périr, ou fournir
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à son enticllcii. Le laisse-t-on périr, la peine n'est plus celle qu'ordonne le législateur, c'est une peine capitale. Fournit-on à son entretien, ce sera aux dépens de ses amis ou des institutions de charité, ou aux frais du public : et dans tous les cas, perte pour l'état. Cette considération suffirait seule pour réprouver l'application de ces peines à des délits fréquents, tels que le larcin et la contrebande.
Elles ne sont pas rémissibles : autre raison pour en user avec beaucoup de réserve.
Il n'y a aucun doute qu'elles ne soient très inégales : la perte de la vue ou de la main estelle la même pour un peintre ou pour un auteur que pour celui qui ne sait ni lire ni écrire ? Cependant, dans la masse des maux incertains et inégaux résultant d'une telle peine , et se peignant différemment à l'imagination au point d'affecter les uns plus que les autres, il est certain que tous en seront affectés. Les inégalités sont difficiles à calculer; elles tiennent à des circonstances qu'il est impossible de prévoir. La perle d'une main pourrait n'être pas une grande peine pour un homme très ennemi du travail. On a vu des indiA'idus s'estropier pour se rendre inhabiles à porter les armes.
Ces peines sont assez variables, quand vous les considérez toutes ensemble : il y a un choix
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et une gradation du plus au moins : la perte d'un doigt est moins pénale que la perte de deux ou que celle de la main ; la perte de la main, moins (|ue celle du bras. Mais quand vous venez à considérer chacune de ces peines séparément, la gradation disparaît. La mutilation particulière ordonnée par la loi n'est pas susceptible de plus et de moins, pour se prêter aux diverses circonstances du délit ou du délinquant. Cette objection rentre dans celle de l'inégalité : la même peine nominale ne sera pas la même peine réelle.
Sous le rapport de V exemple , ces peines ont l'avantage sur les simples punitions afflictives : tout Teffet de celles-ci est comme rassemblé dans un point et se montre tout à la fois aux yeux du spectateur, tandis que les autres ont des conséquences permanentes , qui renouvellent sans cesse aux yeux de ceux qui en sont les témoins l'idée de la loi et de la sanction dont elle est munie. Mais il faut pour cela que les défigurations et les mutilations légales aient un caractère particulier qui ne permette pas de les confondre avec les accidents naturels du même genre ; il faut une marque légale , qui signale le criminel et serve de sauvegarde au malheur.
Il nous reste à examiner ces peines sous un autre point de vue essentiel, leur tendance à la réfoj^mation des coupables.
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L'infamie, quand elle est portée à un haut degré, loin de servir à la correction de l'individu, le force , pour ainsi dire , à persévérer dans la carrière du crime. C'est un effet presque naturel de la manière dont il est envisagé par la société. Sa réputation est perdue ; il ne trouve plus de confiance ni de bienveillance ; il n'a rien à espérer des hommes, et par la même raison rien à en craindre : son état ne saurait empirer. S'il ne peut subsister que de son travail, et que la défiance ou le mépris général lui ôtent cette ressource, il n'en a pas d'autre que de se faire mendiant ou voleur.
Il résulte de là que les mutilations sont des peines qu'on ne doit jamais employer que dans les crimes les plus graves , dans les cas d'un emprisonnement perpétuel.
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