I. Examen de cette peine
JJinégalité. — Voilà l'objection qui tombe avec une force particulière sur ce mode de punir. Un individu tire sa substance de son travail ou de sa propriété : sa propriété est meuble ou immeuble : elle est dans ses mains ou dans celles d'autrui.
Celui qui vit de son travail est à peine touché par ce mode de punition. Il est payé d'avance ou en détail , à mesure que l'ouvrage est fait. Il a peu de risques à courir , et il peut même n'en courir aucun.
Celui qui tire sa substance de biens immeubles est très peu affecté par cette déchéance , si ses biens sont dans son propre maniement. Le plus grand inconvénient qui en résulte est dans la gêne de ne rien vendre à crédit. Sa propriété est- elle dans les fonds publics , il reste intact. Il n'est pas probable que ceux qui ont le maniement de ces fonds refusent de lui payer son dividende, sous le prétexte que la loi ne les y oblige pas. Il
n'y a , de leur part, aucun intérêt à ce refus, et comme dépositaires d'un fonds national , il leur importe , pour conserver le crédit public , de ne point se départir d'un engagement général.
Sa propriété consiste-t-elle en mobilier, par exemple en effets de commerce, la peine qui le rend inhabile à réclamer des créances peut lui nuire jusqu'à un certain point , en Fempéchant de vendre à crédit ; mais cela ne va pas jusqu'à l'empêcher d'acheter à crédit , car il reste soumis à l'appel en justice, quoiqu'il ne puisse y appeler personne.
Le seul cas où cette interdiction légale soit de nature à l'affecter profondément est celui où sa propriété consisterait en créances , en immeubles entre les mains d'un tenancier. La sentence peut entraîner sa ruine totale.
Dans ce cas, tout l'effet de la loi de quoi dépend-il ? de l'honnêteté morale de ceux qui ont sa fortune entre leurs mains.
Ainsi la peine dépend de deux circonstances : 1° la nature des fonds dont il dérive son entretien; 1° la probité de ses créanciers. Mais ni l'une ni l'autre de ces deux circonstances n'a de liaison avec le crime. De deux hommes ainsi punis pour le même délit , l'un sera ruiné , l'autre ne sera pas même effleuré. Le hasard en décide.
Une autre objection contre ce mode do punir
se tire de son immoralité. La peine étant pécuniaire , il en résulte un profit en faveur de quelqu'un ; mais à qui ce profit est-il accordé ? à l'homme qui , ayant contracté avec le délinquant un engagement , se laisse induire par Tappât du lucre à le violer. On dira peut-être que, par la supposition , le contrat étant nul , il n'y a point de mal à ne pas le tenir. — Nul ! il l'est pour la sanction politique , il ne l'est pas pour la sanction morale. Tout ce que fait la loi, c'est de ne pas forcer le créancier à payer : mais l'intérêt de la société demande , et, en conséquence, la sanction morale exige qu'un homme soit prêt à remplir ses engagements, lors même que la loi ne l'y contraint pas. Quiconque se prévaut d'une telle dispense pour violer sa parole est un homme en qui l'intérêt sordide l'emporte sur la probité et l'honneur.
La sanction politique se met dans ce cas en opposition avec la sanction morale. Elle invite à faire un acte , défendu par une loi de l'honneur qu'il faudrait chercher à faire naître si elle n'existait pas.
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