PREMIERE SECTION
Responsabilité civile.
11 est des cas où la peine, déplacée en apparence, ne l'est pas en réalité. Le délit est commis par A , qui agit sous pouvoir ; la peine est infligée à B, en qui le pouvoir en question réside. Le supérieur, en d'autres termes , est responsable pour son subordonné.
du mari pour sa femme.
du père pour ses enfants.
du tuteur pour son pupille.
jdu maître pour ses domestiques.
. ... , /du eeôlier pour ses prisonniers. Responsabilité {^^^ ^.^^^ ^^^^^^, j^ ^,^^j.^^.
.jdu commandant militaire pour ceux qui sont sous ses ordres, du gardien de personnes en dé- \ mencç.
RESPONSABILITÉ CIVILF.. ^71
Le t'ait est que , dans tous ces cas, la peine de la responsabilité est fondée sur la présomption d'un délit de la part du supérieur, un délit de négligence dans le choix de ses subordonnés , ou dans l'inspection de leur conduite. C'est de sa part un délit négatif, consistant dans l'omission des précautions qu'il aurait dû prendre pour prévenir le délit positif de ceux qui lui sont soumis.
Le shérif est punissable par la loi d'Angleterre dans le cas où le geôlier a laissé échapper quelque prisonnier. Le shérif n'en a pas la garde immédiate : il a des fonctions incompatiblcsaveccellelà. On n'a donc point de raison pour le croii e complice du délit, sur cette seule donnée. Mais il a la nomination du geôlier, et l'objet de la loi est de le rendre circonspect dans son choix. Le geôlier lui-même est le premier responsable , mais comme la garde des prisonniers est de la plus haute importance, la peine suspendue sur la tête du shérif est une précaution que la prudence justifie, d'autant plus que cette peine peut être, en certains cas, proportionnée par le juge aux circonstances.
Cette responsabilité de la part de différents supérieurs est fondée, non seulement sur cette raison , mais sur d'autres non moins solides. Elles ont été développées dans les Traités de législation^ tome II, chap. XVll.