‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 96 sur 111 · EXCOMMUNICATION · texte numérisé non relu

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mais indirectement : clic ne peut ])as t>xctHler ce que J'individu veut donner pour éviter la pénitence corporelle.

Ces deux peines sont accidentelles: elles n'ont lieu que par la volonté de celui qui poursuit, el il peut les ometlre. Les suivantes sont inséparables.

4. Incapacité d'intenter une action juridique ( dans les cas civils ). C'est une peine pécuniaire, contingente dans sa nature, et incertaine (juanî au temps.

5. Incapacité dagir comme avocat, c'est-àdire dans les cours ecclésiastiques, et non dans aucune autre. C'est une peine affectant la condition de ["individu, et surtout sous le rapport pécuniaire.

6. Incapacité d'être présenté a un bénéjice ecclésiastique. Peine du même genre que la précédente. '

7 . Incapacité d'agir en justice en qualilé deaécuteur. C'est une peine pécuniaire qui tombe sur d'autres que le coupable. Elle affecte ceux qui ont un intérêt bénéliciaire dans le testament.

S. Incapacité d'être reçu en qualité de témoin (/est une peine qui tombe sur d'autrei que ic coupable, f^lle peut affecter de toutes les manières possibles ceux qui auraient un intérd bénéficiaire dans le témoignage de la j^crsonn- exclue.

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9- Eaclusioji de toutes les églises. C'est une peine restrictive , qui dans ses conséquences appartient à la sanction religieuse.

I o. Assimilation aux païens et auoc publicains. C'est , je suppose , une sorte d'opprobre et d'infamie.

li. Eocchision du service religieux des funérailles. Je ne sais squs quelle classe ranger cette peine: je ne sais quel avantage revient à un mort du service exécuté à son enterrement. Si c'est une peine , elle appartieui à la sanction religieuse.

12. Exclusion du bénéfice des sacrements ^ savoir: le baptême, si par basard il n'a pas été baptisé , et la sainte Cène. C'est une peine de la sanction religieuse.

A ces peines, Texcommunication majeure en ajoute deux autres:

I" Exclusion du commerce et de la communion des fidèles;

2° Incapacité de faire un testament.

Telle est l'espèce de peine employée par les cours ecclésiastiques, ou, selon une dénomination bizarre , cours spirituelles. Elles sont forcées de s'en servir dans toutes les occasions , car elles n'en ont ni de plus grandes ni de plus petites'. Cest là tout leur code pénal. Si sa brièveté

' CcHc cxcoininunirnlion e«l comme l'épcc d'Hudibras,

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est une recommandation , il faut avouer qu'il n'en a pas d'autre. Arrêtons-nous sur quelques unes de ses imperfections.

1° D'abord sur la pénitence. Le pénitent, la tète et les jambes nues, et le corps enveloppé d'un linceul blanc, doit être exposé dans l'église paroissiale , ou dans la cathédrale , ou dans le marcîié public , et prononcer de certaines formules. C'est là une peine ignominieuse qui peut être utile quand elle est convenablement appliquée ; mais une peine doit être exactement définie, et dans celle-ci on a laissé beaucoup de vague. Il fallait déterminer l'heure et le temps: mais il n'y a rien de fixe à cet égard , en sorte que l'exposition peut durer des heures ou ne durer qu'un instant ; elle peut avoir lieu en présence d'une fouie de snectateurs ou dans la solitude la plus absolue. Il y a d'ailleurs la plus grande différence entre une église paroissiale de village, ou la cathédrale d'une ville , ou le marché fré-'* quenlé par un district. Le concours plus ou moins grand rend la peine plus ou moins sévère.

Le pénitent doit prononcer imc formule contenant l'aveu de son crime : il faut donc pour

qui pourfend des géants, el qui enfile des aloueUes. Un homme commel-il un inceste, il esl excommunié. Une poissarde donne-t-ellc des noms injurieux à une autre poissarde , elle est excommuniée.

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chaque crime une formule différente , fixée par la loi. Elle peut être prononcée à voix basse et d'une manière confuse. Un homme ne se fait pas volontiers l'orateur de sa honte. Il faudrait donc qu'il ne fît que répéter les paroles qui seraient prononcées à haute et intelligible voix par un otTicier de la justice , comme on le pratique dans les tribunaux par rapport au serment. Des personnes respectables devraient être nommées pour présider à la cérémonie , et s'assurer que tout se passe selon le vœu de la loi.

Jusqu'à ce qu'on ait réglé tous ces points, ce mode de punir , très bon en lui-même , sera toujours sujet aux plus grands abus. 11 sera exécuté inégalement, capricieusement, selon la qualité des personnes plus que celle des crimes , et selon le caractère du juge , plus ou moins sévère.

« C'est la pénitence, dit Burn, qu'on impose ordinairement en cas d'inceste et d'incontinence. » Quand on considère comment ces deux délits sont éloignés l'un de l'autre , on est étonné de les voir rapprochés sans distinction, et confondus dans la même peine. L'incontinence!... Loin de moi la pensée de traiter légèrement la séduction de l'innocence , le désordre des mœurs dans le sein des famines , ou de rabaisser les chastes jouissances du lit conjugal au niveau des embrassements mercenaires d'une courtisane.

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— Mais il V a des proportions ontro les faulos et les d»^lils, et il n'y aqu'iin zèle ij^noianl el fanalique qui puisse se faire un mérite de les confondre.

Ou entend rarement parler de ces pénitences, les exemples en étaient communs autrefois. Main tenant, il est d'usai^e de commuer la ]nMne en argent.

2° Quant aux incapacités légales, les objections contre ce genre de peines ont été exposées ailleurs. ( Voyez, liv. IV, Peines déplacées. )

y Être regardé comme des païens et des publicains, c'est-à-dire des collecteurs du revenu public , c'est une des peines de l'excommunication. Ce qu'elle emporte dans l'opinion , je l'ignore. Ce qu'elle emporte dans l'intention de ceux qui la prononcent , c'est de faire envisager les individas assimilés aux païens et aux publicains comme des réprouvés.

Un homme qui , après un procès dans une cour spirituelle , ne veut pas ou ne peut pas payer son procicur. c'est-à-dire son procureur ( car c'es! la même chose), est excommunié'. Le voilà

' I/excoinmunicalion est employée coinrm; innycii do cootraiDle en plusieurs cas pour forcer un paiement. Ainsi un bomine peut être excommunié pour être pauvre. Bienheureux ceux qui sont pauvres, a dit Jésus-Chrisl. On voit que ce langage n'est pas celui des hommes qui se di«enl ses successeur?.

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donc placé parmi les païens , c'est-à-dire parmi les adorateurs de Jupiter et des autres dieux de la mythologie; parmi les publicains, c'est-à-dire les officiers du revenu public , les financiers, les lords de la trésorerie, etc. C'était autrefois une injure grave , mais de nos jours c'est une épithète burlesque dont le ridicule retombe sur les lois.

4° L'exclusion des églises. Beaucoup de personnes qui s'en abstiennent fort aisément , et qu'il serait plus difficile d'y conduire que d'en détourner , trouveront que cette défense , en forme de peine , est tout au moins bizarre. Cependant elle ne serait pas mal imaginée si elle avait pour objet d'aiguiser le désir par la privation. Car, en général, l'effet de toute prohibition est de faire naître un penchant à l'enfreindre. C'est d'abord une présomption que la chose défendue est désirable par elle-même dans l'opinion du législateur, car autrement pourquoi la défendre ? Telle est au moins la supposition naturelle , quand l'interdiction porte sur un objet inconnu. Mais dans le cas même oii l'acte défendu est du nombre de ceux qu'on a pu connaître par expérience, et qu'on a négligés par dégoût, la prohibition lui donnera un tout autre aspect. Aussitôt Taltention est excitée sur les avantages po.ssibles de cet acte: à force d^' s'en occuper,

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