II. Décence. — Les objections tirées de la dé
cence sont limitées à ces peines dans lesquelles on expose à la vue du public des objets que la pudeur fait voiler, ou dont elle ne permet pas de faire le sujet ordinaire de la conversation.
Qui doute que les peines ne doivent être pudiques?— Mais la pudeur, comme les autres vertus, n'a de valeur que par son utilité. Si donc il était des cas où la peine la plus appropriée au délit renfermât , dans sa description ou son exécution , des circonstances dont la pudeur fût blessée , elle devrait, ce semble, céder à une utilité majeure. La castration , par exemple , paraît la peine la plus convenable pour le viol, c'est-à-dire la plus propre à faire une forte impression sur l'esprit au moment de la tentation. Faudrait-il, par un scrupule de pudeur, avoir recours à la peine capitale , ou à telle autre moins efficace et moins exemplaire ^ ?
On rapporte que , dans une ville de la Grèce, les jeunes filles, égarées par je ne sais quelle épidémie d'imagination , se donnaient la mort. Les magistrats, alarmés de la fréquence de ces actes, ordonnèrent que, en punition du suicide, les cadavres nus seraient traînés dans les places publiques. Je n'examine ni la probabilité du fait ni la nature du délit, mais le même auteur rapporte que le mal cessa tout à fait. Voilà donc une loi violant
* Observez toutefois que, si celle peine, loule convenable qu'elle est, choquail le senlimenl public, ce serait une raison suffisante pour ne pas rétablir.
la pudeur, et sa convenance serait démontrée par son efficace ; car quelle plus grande perfection dans la loi pénale que de prévenir entièrement le délit?
III. Religion. — 11 y a des sectes du christianisme qui prétendent que la peine de mort est illégitime. La vie est un don de Dieu; les hommes n'ont pas le droit de l'ôter.
Nous verrons , dans le second livre , qu'il y a des raisons très-fortes contre la peine de mort , ou que tout au plus elle ne convient qu'à des cas extraordinaires : mais sa prétendue illégitimité est une raison empruntée d'un faux principe.
Illégitime signifie contraire à la loi. Ceux qui appliquent ce mot dans l'argument en question entendent qu'il y a une loi divine contre la peine de mort : cette loi divine est une loi révélée ou non. Si elle est révélée , elle doit se trouver dans le texte des livres qui sont censés contenir l'expression des volontés de Dieu ; mais comme il n'existe point de pareil texte dans la révélation , et que la loi judaïque renferme des peines capitales , les partisans de cette opinion doivent s'appuyer d'une loi divine non révélée, d'une loi naturelle, c'est-à-dire d'une loi déduite de la volonté supposée de Dieu.
Mais présumer que Dieu veut, c'est supposer qu'il a une raison pour vouloir, une raison digne de lui , qui ne peut être que le plus grand bien de ses créatures. Dans ce sens, la loi divine naturelle ne serait autre que l'utilité la plus générale.
Présiime-t-on des volontés de Dieu sans rapport à Vutilité , c'est alors un principe fantastique , illusoire , prêt à sanctionner toutes les rêveries des enthousiastes et toutes les folies des superstitieux.
La religion mal entendue a souvent opposé différents obstacles à l'exécution des lois pénales : — par exemple , les asiles ouverts aux criminels dans les temples.
Théodose I" défendit toute procédure criminelle pendant le carême. Il alléguait pour raison que les juges ne doivent pas punir les criminels dans un temps où ils demandent à Dieu le pardon de leurs propres crimes. Valentinien P'" ordonna qu'à la solennité de Pâques tous les prisonniers seraient élargis , excepté les accusés de crimes majeurs *.
Constantin défendit par une loi d'imprimer des stygmates au visage , parce qu'il est contre le droit de la nature de blesser la majesté du front de l'homme. Voilà une singulière raison ; la majesté du front d'un scélérat !
L'inquisition , dit Bayle , a condamné les hérétiques au supplice du feu pour ne pas violer la maxime \Ecclesîa non novit sanguînem. La religion a eu ses calembours comme la loi.