‹ Théorie des peines et des récompensesChapitre 35 sur 78 · CHOIX DE LA PEINE · texte numérisé non relu

CHOIX DE LA PEINE

est connue, qui détourne de commettre un délit. Une peine problématique ne peut pas agir avec la même efficacité. Tout ce qui est douteux à cet égard favorise l'espérance.

2° Le législateur ignorant sur quels individus la peine qu'il institue doit tomber , n'est pas en danger d'être gouverné par des motifs de faveur ou de haine personnelle. Il est impartial, où il paraît l'être. Le juge, au contraire, ne prononçant que sur des cas particuliers , peut être exposé à des préventions pour ou contre, ou du moins à des soupçons qui altèrent la sécurité publique.

Laissez-vous aux juges une latitude illimitée pour diminuer la peine, vous rendez leurs fonctions trop difficiles et trop dures ; vous les placez entre la crainte d'être trop indulgents ou trop sévères.

Les juges, pouvant diminuer la peine à leur gré, se rendront moins rigoureux sur les preuves que s'ils avaient à prononcer une peine fixe. Une légère probabilité paraîtra suffisante pour justifier une peine qu'on mitigé ad libitum.

Il peut y avoir toutefois, soit dans les délits, soit dans la personne des délinquants, des circonstances imprévues ou particulières qui feraient sentir de grands inconvénients dans une loi inflexible. Il faut donc laisser une certaine latitude au juge, non pour aggraver la peine, mais pour la diminuer, dans les cas qui font présumer qu'un individu est moins dangereux ou plus responsable qu'un autre : la même peine nominale , comme on l'a déjà ob-

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