LATITUDE A LAISSER AUX JUGES
serve, ne serait pas toujours la même peine réelle. II est des individus qui, à raison de leur éducation, de leurs liaisons de famille , de leur état dans le monde, présentent, si je puis parler ainsi, une plus grande surface à l'action de la peine.
Il y aura d'autres circonstances où il faudra changer la nature même de la peine , soit parce que celle qui est désignée par la loi ne serait pas applicable , soit parce qu'elle serait moins convenable à d'autres égards. Mais quand la peine à infliger serait autre que celle de la loi, le juge doit en laisser l'option à l'individu.
Toutes les fois que le juge exercera ce pouvoir discrétionnel , c'est-à-dire lorsqu'il réduira la peine au-dessous du minimum fixé par la loi , il doit être tenu d'énoncer le motif d'après lequel il se détermine.
Voilà pour les principes. Les détails propres à ce sujet appartiennent au code pénal et aux instructions du législateur aux tribunaux.
CENTUAM. — PEIÎîES ET RECOMPENSES. 1,1,