CHAP. XXXII. — TROUBLES PAR LES MINISTRES DES CDLTES
912. Le Code pénal s'est occupé à différentes fois des délits qui peuvent naître de Fexercice des cultes, soit pour réprimer les écarts de leurs ministres, soit pour les protéger contre les outrages auxquels ils sont exposés, soit pour soumettre leurs actes à des règles de surveillance. « Ces diverses dispositions, porte Teiposé des motife, se lient ensemble et fortnent un Gode complet, relatif au libre exercice des cultes; elles consa* crent ce grand bienfait de la puissance et de la raison, précieux et admirable résultat des lumières et de la politique ; elles empêchent qu'il ne soit troublé par la violence, ou ne puisse devenir nuisible. » Nous n'avons à nous occuper dans ce chapitre que des délits que les ministres des cultes peuvent commettre dans Texercice de leurs fonctions.
913. Le Code a séparé les délits de ees ministres de ceux des fonctionnaires publics, parce que, suivant le même eiposé des motifs, a les ministres des cultes, à qui nulle autorité temporelle n'est départie, mais dont l'influence et la conduite ne sauraient être étrangères à la paix publique, n'entrent point dans la classe de ces fonctionnaires. » Le prêtre, en effet, n'est point un fonctionnaire public, car il ne tient aucune mission de l'Etat, il n'est revêtu d'aucun caractère civil, il n'exerce aucune portion de l'autorité publique. Bes fonctions sont toutes religieuses; elles s'arrêtent aux portes du temple. Ce principe, que nous aurons heu d'appliquer plus loin, a été à plusieurs reprises consacré par la jurisprudence ^
914. On en a déduit la conséquence que les ministres des cultes ne devaient point jouir du privil^e que l'art. 75 de la loi du 22 frimaire ah vm n'accordait qu'aux agents du gouver* nement, et que dès lors ils pouvaient être poursuivis, à raison des délits qu'ils commettent, sans autorisation préalable du Conseil d'Etat \ Ala vérité, les art. 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X ont établi la nécessité d'un recours au Conseil d'État, et de rautorisatioo de ce conseil dans tous les cas (f abus de la
* CsM., 83 juin lS8i eC D sept. iSSI, Jonrn. da dr. crim., ISSi, p. 189 et 356.
S Ctts., S3 juin iS81 et 9 sept. 1S3I, louro. d« dr. erim., 1S3I, p. iS9 et 356.
part des ecclésiastiques. Mais cette fonnalité, restreinte au cas d'abus, ne peut être étendue aux délits. Toutefois la Cour de cassation a fait une distinction entre l'action publique et l'action privée : le ministère public peut poursuivre d'ofBce sans autorisation, car la loi n'impose point expressément cette condition à l'exercice de son action, et il est de règle qu'elle ne peut éprouver d'autres entraves que celles qu'élèverait une loi expresse. Mais il n'en serait plus de même à l'égard de l'action dirigée par une partie lésée, parce que l'art. 8 de la loi du 18 germinal an x mentionne spécialement le cas oiiil y a plainte d'une partie, et exige dans ce cas l'autorisation ^ On peut répondre que, dans ces deux hypothèses, la raison de décider est la même ; lorsque le fait prend le caractère d'un délit, il cesse d'être soumis aux règles qui ne concernent que les abus, il est saisi par le droit commun ; toute la difficulté est d'apprécier le véritable caractère du fait.
Ou l'acte commis par le prêtre, dans l'exercice de ses fonctions, constitue un délit prévu par la loi, ou seulement une infraction aux règles de la discipline ecclésiastique. Dans le premier cas, il importe peu que le délit se trouve compris dans l'énumération générique des cas d'abus faite par l'art 6 de la loi du 18 germinal an X ; le prêtre est soumis aux mêmes lois et aux mêmes peines que les autres citoyens ; la loi ne lui a point conféré de privilèges ; il suffit que le cas d'abus ait été qualifié délit pour que son premier caractère soit absorbé par cette qualification. Mais si l'acte, compris parmi les cas d'abus, ne constitue ni délit ni contravention, les règles de la discipline continuent leur cours, et les formes prescrites par l'action des parties lésées sont maintenues. Cette distinction suffit pour séparer les abus et les délits, et pour empêcher qu'aucune entrave n'arrête l'application de la loi pénale'.
91 S. Best nécesaire d'éclaircir encore un point douteux de la loi avant d'entrer dans l'examen des dispositions qui font
* Gass., 9 sept. 1831, Jonrii. da dr. crim., 1831, p. 346 ; 18 féy. 1836, î&tdL, 1836, p. S80.
* Gass., S9 déc. 1839, BuU. n. 343 ; %% avrU 1843, Bull. n. 88, Dey.43.1. 635. — V. au surplus notre Traité de Tinstr. erim., t.' 3, p. 46S.
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Tobjet de ce chapitre. La jurisprudence, en appliquant les lois relatives aui cultes, a créé une distinction, dont l'art. T' de la loi du 25 mars 1822 lui a fourni la formule,, entre les cultes légalement reconnus par l'Etat et ceux qui ne le sont pas : cette distinction doit-elle s'appliquer à la section qui fait Tobjet de notre examen? Par ces mots : les ministres dun culte ^ ne faut-il entendre que les ministresd'un culte autorisé? Nous ne Je pensons pas. La loi, en proclamant la liberté des cultes, n'a point soumis leur existence à de certaines conditions ; l'existence d'un culte est un fait moral qui doit s'apprécier d'après les circonstances, le nombre des personnes qui le professent, les doctrines qui en font la basé : il y a culte, dans le sens le plus large de ce mot, toutes les fois qu'une agrégation d'individus se réunit pour adorer en commun et avec des rites convenus la Divinité. Or, faut-il restreindre le sens de ce terme pour n'incriminer que les délits des ministres des cultes reconnus? Mais quel motif de cette restriction? Les cultes non reconnus méritent-ils donc plus de faveur? ofTrent-ils moins de danger? Les mêmes paroles qui seront poursuivies lorsqu'elles s'élancent d'une chaire autorisée par le gouvernement seront-elles à l'abri des mêmes poursuites parce que la chaire qui les laisse tomber appartient à un culte nouveau ? Il est visible que cette distinction n'est pas dans l'esprit de la loi pénale, et, puisque aucun de ses termes ne l'autorise, il est impossible de l'admettre.
Après ces règles générales, posées, nous allons entrer dans l'examen des dispositions du Code. Les crimes et délits des ministres des cultes, dans l'exercice de leur ministère, sont divisés en plusieurs classes.
§ I". — Des contraventions propres à compromettre fétat
civil des personnes.
916. En séparant la puissance civile et la puissance religieuse, la loi a dû prévoir que, dans les premiers temps surtout qui suivraient cette séparation, les ministres des cultes, soit par suite d'habitudes prises, soit par conviction de leurs droits, tenteraient de ressaisir quelques débris du pouvoir qui
)6ur éehappaité Les aotes de l'état civil, longtemps confiés aux mains des ministres du culte catholique, semblaient surtout devoir être l'objet de ces empiétements. Déjà la loi du 7 vendémiaire an ly avait défendu, sous des peines sévères^ d'accorder aucune autorité aux attestations relatives à l'état civil et émanées de ces ministres. Il fallut ensuite que le législateur inscrivit dans le concordat du 18 germinal an x la défense imposée aux mêmes ministres de donner la bénédiction nuptiale aux personnes qui ne justifieraient pas avoir contracté le mariage civil. Cette interdiction fut étendue aux ministres des cultes dissidents et du culte Israélite.
917. Les art. 199 et200 sont la sanction de ces dispositions ^ l'exposé des motifs développe la nécessité de ces articles en ces termes : « Les ministres qui procèdent aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il leur ait été justifié de l'acte de mariage reçu parles officiers de l'état civil, compromettent évidemment l'état civil des gens simples, d'autant plus disposés à confondre la bénédiction nuptiale avec l'acte constitutif du mariage, que le droit d'imprimer au mariage le sceau de la loi était naguère dans les mains de ces ministres. Il importe qu'une si funeste méprise ne se perpétue point. »
La loi a limité cette intervention pénale aux seules cérémonies du mariage» La commission du Corps législatif avait proposé d'interdire également la célébration des cérémonies religieuses relatives aux naissances et aux décès, avant que l'autorité civile en eût dressé les actes. Les raisons alléguées par le Conseil d'Etat pour repousser cette extension sont sans réplique : (( Les inhumations sont faites et constatées par les officiers de l'état civil. La part que les ecclésiastiques y prennent, sous le rapport du culte, ne diminue ni les droits ni les devoirs de ces officiers. Il est donc impossible d'étendre la loi à ce cas. A l'égard des baptêmes, on peut prétendre qu'il y en a d'urgents et qui pressent plus que l'inscription civile, pour laquelle la loi donne trois jours. La disposition doit donc être restreinte aux mariages. »
918. Les art. 199 et 200 sont ainsi conçus : «t Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'iin mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de
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mariage préalablement regu par les officiers de Tétat civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de i6 francs à 100 francsé » — «Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en Tarticle précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la détention. »
Ces dispositions impriment au même fait trois caractères, trois criminalités diverses, suivant l'intention présumée qui a dirigé son auteur* Si le ministre du culte omet une seule ibis d'exiger la justification du mariage civil, la loi ne voit dans cette omission qu'une simple négligence, et cette négligence ne constitue à ses yeux qu'une contravention matérielle; il est même à remarquer qu'ici le Code, dérogeant à la classification formulée par son art. 1", a positivement qualifié contravention un fait qu'il punissait d'une peine correctionnelle. Si l'infraction se renouvelle, elle prend dans cette récidive le caractère d'un délit moral, parce que la réitération semble indiquer une résolution arrêtée de substituer le ministère ecclésiastique à celui des seuls officiers reconnus par l'autorité publique, et de remplacer par des cérémonies religieuses des actes qui, aux yeux de la loi, sont purement civils : c'est alors an acte, non plus de négligence, mais d'usurpation de pouvoir qui révèle une pensée de désobéissance à la loi. Enfin, à la troisième infraction, l'action revêt le caractère d'un crime, parce que, suivant l'expression de l'orateur du gouvernement, celai qui a failli trois fois se place évidemment dans un état de désobéissance permanente et de révolte contre la loi.
On trouve l'origine de cette gradation dans les délibérations da Conseil d'Etat. « M« Regnaud dit qu'il conçoit trois positions différentes : ou le curé se contente de l'assertion des parties qui sont effectivement mariées; c'est le cas de négligence : ou l'as-sertîon des parties est fausse, et néanmoins le curé passe outre ; dans cette hypothèse, il y a faute de sa part : ou enfin le~ curé persuade aux parties qu'il n'est besoin que de la bénédiction nuptiale pour rendre le mariage légitime, alors il y a délit. M. Cambacérès répond que ces distinctions sont exactes^ mais qu'il serait difficile de les prendre pour guides dans Tap*
64 THÉORIE DU CODE PÉKAL, ART. f 99 A 208.
plicaUon. Ck}mment prouver que le curé a âissuadé les parties de se retirer devant l'officier de l'état civil ? I[ est plus simple iduer la peine d'après les récidives, et l'on arrive égalepar là aux distinctions que M. Regnaud a proposées. La tre faute ne doit être considérée que comme l'effet de la ence, la deuxième comme un délit, la troisième comme me'. »
. L'art. 199 semble faire résulter la contravention de la omission d'avoir exigé la justification légale du mariage Cependant, si les parties étaient effectivement mariées, la lite n'aurait plus de base ; car quel en serait le but, puisl'y aurait alors nul préjudice possible? Si l'on admettait utre interprétation j on arriverait à confondre dans la peine le défaut de justiUcation d'un acte, quand le mipeut avoir eu la preuve acquise de la célébration du ma- ;ivil, et la célébration du mariage religieuït avec la con- 1 que le mariage civil n'a pas eu lieu. La loi pénale a punir la simple négligence, mais & condition toutefois itte négligence ail pu être dommageable. Cette ioterpré- , sur laquelle les termes de l'art. 199 jettent quelque inide, se trouve parfaitement éclaircie par les discussions iseil d'Etat. On y lit, en effet, qu'un membre du conseil proposé d'infliger la peine de l'amende à l'ecclésiastique igligerait de se faire représenter l'acte de mariage des 3 qui seraient d'ailleurs mariées, et la peine de l'emprïment dans le cas où elles ne le seraient pas. M. Berlîer jit qu'il ne comprenait pas bien la distinction proposée, ,ns encore son utilité : « Car, ajoula-t-il, si le mariage a diablement reçu par l'offîcier de l'état civil, il n'y aura ties lésées, ni lieu & rechercher le ministre du culte, qui, it cas, dirait ou qu'on lui a présenté l'acte, ou qu'il le issait pour y avoir assisté lui-même. L'article ne reçoit 'éellement son application qu'à la- bénédiction nuptiale éc à des personnes non préalablement liées par le coavil, etquela cérémonie religieuse aurait induites en
eés-verb. du Coat. d'État, aitkùce du >9 août IS09,