CHAP. ZXXII. — TROUBLES PAR LES MINISTRES DES CULTES. 6S
erreur sur leur état, si elles eussent regardé le ministre du culte comme capable de le leur conférer \ »
§ n, — Des critiques j censures ou provocations dirigées contre r autorité publique dans un discours pastoral prononcé pubUquement.
920. Si les cultes sont libres dans leur exercice, c'est à la condition qu'ils se renfermeront dans les limites qui leur sont assignées par leur mission sainte; si leurs ministres peuvent librement annoncer leurs enseignements, c'est à la condition que leur parole sacrée, uniquement vouée aux choses de la religion, ne mêlera point à ces intérêts éternels les éphémères intérêts de la société civile. La chaire ne doit compte à personne des discours dont elle a retenti, tant qu'elle s'est renfermée dans cette sphère; sa responsabilité ne commence que lorsqu'elle a empiété sur un terrain qui lui est étranger. C'est cette limite que la loi pénale a eu pour but de protéger.
Sous notre ancien droit, les prédicateurs qui, dans leurs sermons, se servaient de paroles scandaleuses et qui tendaient à émouvoir le peuple^ étaient punis par les juges royaux comme perturbateuTS du repos public : les art. 1 et 2 de l'édit de juillet lS6i prononçaient contre eux la peine de la hart, et la de'ciaration du 22 septembre 1K9S celle du bannissement à perpétuité. La législation intermédiaire, s'appliquant à des temps qui apportaient au clergé plus de causes d'irritation, déploya une sévérité sans bornes : l'art. 23 de la loi du 7 vendémiaire an lY condamnait à la gêne (détention solitaire) à perpétuité tout ministre du culte qui, soit par des discours, soit par des écrits, provoquait le rétablissement de la royauté, l'anéantissement de la république et la désertion, ou qui exhortait à la trahison ou à la rébellion envers le gouvernement. Telles sont les dispositions que le Code pénal a dû modifier en les reproduisant.
On lit dans l'exposé des motifs : « Trop souvent des prédications insensées ont pris dans les chaires de l'Évangile la
< Proeé»-Terb. dn Gons. d'État, séance du 20 août !S09.
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place du langage sacré de la morale et de la vertu, et des hommes envoyés pour bénir se sont trop souvent permis de maudire. Trop souvent le fanatisme a fait entendre sa funeste voix là où la religion seule devait parler, et la société tout entière a été ébranlée dans ses fondements et blessée dans ses plus précieux résultats. La répression de ces délits était un devoir du législateur, et ils attaquaient trop cruellement la paix et la sécurité publique pour n'être pas mis au rang de ceux qu'une juste punition doit atteindre. Des peines sont donc prononcées contre tous les ministres des cultes qui, dans leurs discours, dans leurs écrits, dans leurs instructions, auraient censuré le gouvernement, ses lois, ses décrets, et généralement tous les actes de l'autorité civile, excité à leur désobéir^ appelé la révolte contre eux, et tenté, par des déclamations criminelles, d'armer les citoyens les uns contre les autres. »
921. Ce délit prend deux caractères distincts, suivant qu'il est commis dans un discours ou dans un écrit pastoral. Nous avons à nous occuper d'abord, dans ce paragraphe, du cas où il se révèle dans les paroles mêmes du prêtre. Mais une question préliminaire, et qui se rattache aux deux modes de perpétration, doit être examinée en premier lieu. Une législation spéciale régit les délits qui se commettent par voie de publication ; ces délits ont été définis et punis par la loi du (7 mai 1819, dont les incriminations ont été depuis développées par les lois des 25 mars 1822 et 27 juillet 1849. Or, quel a été re£Pet de cette législation sur les art. 202 et suivants du Ck)de pénal? Ces articles en ont-ils subi quelques modifications? Il faut répondre négativement. La loi du 17 mai 1819 a posé des r^les générales pour la répression des délits commis par voie de publication ; le Code pénal n'a fait que tracer, au contraire, quelques règles particulières pour la répression de certains délits commis par une voie spéciale de communication et par une seule classe de personnes. Ces deux législations se concilient donc facilement entre elles : l'une punit les délits communs, l'autre ne punit que quelques délits particuliers de la parole et de la presse. Celle-ci conserve donc toute sa force pour les cas qu'elle régit; aussi l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819 n'a point compris les art. 202 et 203 du Code parmi ceux qu'il