‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 13 sur 100 · CHAP. XXXII. — TROUBLES PAR LES MINISTRES DES CULTES · texte numérisé non relu

CHAP. XXXII. — TROUBLES PAR LES MINISTRES DES CULTES

abroge ; mais, hors de ces cas spécialement prévus par le Code, le ministre du culte qui se rendrait coupable d'un délit commun de publication subirait nécessairement l'application de ia législation générale de la presse, car» dès que l'exception cesse de le régir, il retombe sous l'empire de la loi commune.

922. L'acte qui fait l'objet des art. 201, 202 et 203, est identique quant à sa nature et au mode de sa perpétration ; ils s'agit, en effet, dans ces trois articles, d'un discours prononcé par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique. Mais la peine prend des degrés différents de gravité, suivant l'objet du discours, et surtout suivant les effets quMls produit : la loi distingue, pour établir cette gradation, si le discours ne renferme qu'une simple censure des actes du gouvernement, s'il contient une provocation directe à la désobéissance, enfin si cette provocation a été suivie de sédition.

L'art. 201, qui prévoit le premier terme de cette gradation, est ainsi conçu : a Les ministres des cultes qui prononceront, dans Texercice de leur ministère et en assemblée pubjique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement} d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de Vautorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. »

II faut distinguer dans cette disposition les conditions de l'in* crimination du discours qui sont communes aux trois articles, et le caractère de ce discours qui détermiile l'intensité de la peine. Il est nécessaire, pour motiver les poursuites, que le discours ait été prononcé par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique ; ce sont là les éléments essentiels du délit. Si les paroles répréhensibles n'ont pas été proférées devant l'assemblée des fidèles et lorsque le ministre exerçait son sacerdoce, elles peuvent être incriminées encore en vertu des lois communes ; elles ne sauraient l'être en vertu des dispositions spéciales du Code. C'est le sectaire fanatique, c'est le prédicateur séditieux que la loi a voulu atteindre ; quand il est descendu de la chaire, quand il ne catéchise plus, le prêtre n'est plus qu'un citoyen soumis, pour ses paroles, aux règles de responsabilité communes à tous les citoyens.

Par discours il ne faut point nécessairement entendre un prône, une conférence, un sermon. Si la loi s*est servie de cette expression, c'est parce que le plus souvent les paroles répréhensibles prendront place dans les instructions de cette nature. Mais le prêtre qui n'élèverait la voix devant l'assemblée que pour faire entendre quelques paroles séditieuses et provocatrices, serait-il moins coupable que celui qui aurait encadré ces paroles dans un discours préparé à l'avance? Cette expression comprend toutes les paroles prononcées par le ministre du culte, pourvu d'ailleurs qu'elles l'aient été en assemblée publique et dans l'exercice de son ministère. Ces deux circonstances sont seules constitutives du délit ; l'étendue et la forme du discours ne peuvent en modifier la criminalité.

923. Le discours ne constitue qu'un simple délit passible d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans, s'il ne renferme que la critique ou la censure d'un acte du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance ou de tout autre acte de l'autorité publique. Il importe peu que cette critique soit directe ou indirecte : la loi ne distingue pas; il suffit que le fait d'une critique» d'une censure quelconque, soit établi.

Le discours ne forme encore qu'un simple délit dans le cas même oîi il renferme une provocation à la désobéissance ou à la rébellion, si cette provocation n'a été suivie d'aucun effet. L'art. 202 est ainsi conçu : « Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ous^il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. » Cette disposition provoque deux observations. On doit remarquer d'abord que la circonstance extérieure de l'effet produit par le discours est essentielle pour qu'il soit qualifié crime ; ainsi, quelle que soit la nature ou la gravité de la provocation, tant qu'il n'existe ni désobéissance ni sédition, elle n'est passible que d'une peine correctionnelle. Il ne suffirait même pas qu'elle eût été suivie de quelque effet pour revêtir la qualification de

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crime; car l'article exige, pour appliquer la peine du bannissement, qu'elle ait donné lieu à la désobéissance. Nous ferons remarquer ensuite que lorsqu'il s'agit de provocation à la désobéissance aux lois, l'article exige qu'elle ait été directe; et que lorsqu'il s'agit au contraire d'excitation à la guerre civile, il se contente d'une tendance^ et par conséquent d'une provocation indirecte. Il suit de là que,^dans ce second cas, l'art. 202 est toujours applicable» quel que soit le degré de gravité de la provocation, tandis que, dans le premier, si la provocation n'est qu'indirecte, cet article cesse de régir l'espèce, et c'est à la loi commune qu'il faut se référer pour caractériser les paroles provocatrices.

924. Nous avons dit que la provocation ne constituait encore qu'un délit dans le cas même oîi elle appelle la sédition ou la révolte, si elle n'a exercé aucun efiet. Mais si l'effet a suivi cet appel séditieux, le ministre est considéré comme fauteur de la sédition, et puni comme complice des crimes qu'elle a pu entraîner. C'est ce qui résulte des termes de l'art. 203, ainsi conçu : « Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. » Ainsi la peine pour le xmnisive provocateur reste le bannissement, au cas même oii son discours a été suivi d'une révolte, à moins que l'un des auteurs des actes séditieux n'ait encouru une peine plus forte ; et, dans ce cas seulement, cette peine peut être appliquée au ministre, en vue de la responsabilité que ses paroles ont assumée sur sa tête.

925. Mais comment constater les nuances de la criminalité du discours? comment discerner s'il s'est borné à porter la censure sur un acte du gouvernement, s'il a provoqué à lui désobéir, à se révolter sur-le-champ? Lorsque les paroles fugitives n'auront laissé nulle trace, lorsqu'elles n'auront produit aucun effet, comment, sur la foi des souvenirs, les rétablir pour en faire jaillir un sens précis, un délit? Cette objection sembla fort grave au Conseil d'Etat , lors de la discussion du Code. Il parut à quelques membres de ce conseil que les pré-

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cautions prises par la loi, pour la garantie des accusés, ne suffisaient pas dans l'espèce; que la difficulté de la preuve appelait d'autres dispositions ; que les auditeurs apprécieraient les paroles du prédicateur d'après leurs préventions, le degré de leur zèle et leurs opinions religieuses ; et que la justice, mal éclairée, ou s'abstiendrait de punir, ou punirait avec une rigueur excessive. H fut répondu à ces objections que sans doute, lorsqu'il s'agit de recueiUir des paroles pour en composer un corps de délit, les organes de la justice ne sauraient user de trop de circonspection, puisque souvent un mot transposé peut donner une physionomie coupable à une phrase innocente ; mais que si quelques témoins altèrent le fait, l'accusé en produira d'autres pour le rétablir ; et qu'il est assez probable que là où il n'y aura pas un faisceau d'inculpations unanimes, ou à peu près, l'accusé serait acquitté; qu'enfin, si la preuve est entourée de quelques difficultés, elle n'est point impossible ; que ces difficultés sont les mêmes dans toutes les provocations par paroles, et que cependant la loi n'a point établi de dispositions exceptionnelles ; que si la valeur des paroles du prêtre peut n'être pas également comprise par tous les auditeurs, il en résulte une sorte de privilège, puisqu'il est moins facile d'atteindre le délit : la justice sera plus circonspecte dans ses poursuites ; mais il suffît qu'elle puisse agir dans les cas les plus graves, pour que la conscience publique, ofiensée par le délit, soit satisfaite. Tels furent les motifs qui portèrent à rejeter toute disposition exceptionnelle, relativement à cette classe de délits* Mais on en inféra avec raison que les peines devraient être moins élevées et plus flexibles que celles qui se rapportent aux mêmes délits quand ils sont commis par écrit, puisque les délits de la parole ont un caractère plus vague, des nuances plus variées et plus difficiles à fixer, puisqu'on peut supposer que leur auteur a pu céder à un moment d'entraînément et d'irréflexion ^ De là les différences qui furent établies entre les peines que prescrivent les art. 201, 202 et 203, et celles qui sont portées par les art. 204 et suivants. 926. Un avis du Conseil d'Etat a décidé, sur la demande en

' Frooés-yerbaiu do Ck>iiBeil d'État, sëaace da %9 août 1809.

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