‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 14 sur 100 · CHAP. XXXU. — TROUBLES PAE LES MINISTRES DES CULTES · texte numérisé non relu

CHAP. XXXU. — TROUBLES PAE LES MINISTRES DES CULTES

autorisatioQ de poursuites formée par un préfet, qu'il n'y a pas lieu de traduire en justice le prêtre prévenu d'avoir tenu en chaire des discours propres à exciter à la haine et au mépris du gouvernement, a lorsqu'il a rétracté devant son évoque le propos répréhensihle qu'il s'est permis, et s'est engagé à re« nou vêler sa rétractation en chaire ^ » Cette décision n'est point assurément une règle que les tribunaux puissent suivre lorsqu'ils sont saisfs : la rétractation n'efface point le délit, elle en peut être seulement une circonstance atténuante ; mais cette jurisprudence témoigne de la circonspection qui doit accom-< paguer l'action publique dans ces matières. Ce n'est pas seulement quand les paroles répréhensibles sqnt constatées que cette action doit être mise en mouvement, il faut encore que ces paroles soient animées par un esprit d'opposition et de fébellion, que la société civile ait été bravée, et qu'il y ait nécessité de soumettre le ministre provocateur au frein des lois*.

§ m. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre t autorité publique dans un écrit pastoral.

927. Les art. 204, 208 et 206 prévoient et punissent, comme les articles que nous venons d'examiner, la censure du gouvernement et de ses actes, et les provocations à la désobéissance et à la révolte que les ministres des cultes peuvent répandre parmi les citoyens. Mais une différence sensible sépare ces crimes de ceux qui les précèdent. Il ne s'agit plus ici d'une censure ou d'une provocation commise par la parole ; la loi la prévoit et la saisit dans l'écrit qui doit la publier. 11 ne s'îigit pas ensuite de toute espèce d'écrits répréhensibles : la loi ne s'occupe que des seules instructions pastorales. Les écrits de cette classe, auxquels s'attache une haute autorité, ont paru appeler des dispositions spéciales, parce que les paroles qu'ils renferment ont plus de poids, et peuvent produire plus d'effet parmi les peuples*.

1 Onl. da 16 déc. 1830, Journ. du dr. crim., 1831» p. 5S.

* Cass., 12 mars 1840, Bull. n. 79. V. aussi notre Traité de l'iostr. crim., I. 2, n. 047 et suit.

« V. le rapport de M. le conseiller d'Etat Suin. sur l'appel comme d'abus Xermë contre Tévèqae de Poitiers {MimiUur du 3 avril 1861).

Maïs de ces dispositions ainsi limitées on doit déduire deux conséquences : la première, c'est que les crimes qu'elles déQ~ Dissent ne peuvent en général être commis que par les évoques, puisque ces prélats seuls ont le droit de publier des instructions pastorales; et c'est là sans doute l'une des sources de l'élévation des peines édictées par ces articles, parce que ces membres du haut clergé, plus éclairés et plus puissants, se rendent plus coupables quand ils publient dans l'exercice même de leur ministère des écrits bostiles au gouvernement. Une deuxième conséquence, c'est qu'à l'égard de tous autres écrits réprébensibles qui seraient publiés par les ecclésiastiques et par les évéques eux-mêmes, c'est au droit commun qu'il faut se référer pour y trouver les règles de responsabilité qui leur sont applicables.

928. L'art. 204 est ainsi conçu : a Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. » Plusieurs conditions se réunissent pour que cet article soit applicable : il faut que l'écrit soit une mstruction pasloraky quelle qu'en soit d'ailleurs la forme ; que cette instruction ait été publiée, car la pensée même écrite n'est encore aux yeux de la loi péualequ'une pensée, jusqu'à ce que, par un fait autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé ; que cette publication soit le bit du ministre lui-même, car on ne saurait le rendre responsable d'un fait indépendant j — volonté, et la loi a énoncé avec raison cette condition eselle de la criminalité ; enSa, que l'écrit contienne une [ue ou une censure du gouvernement ou de ses actes. s caractères généraux du crime restent les mêmes, mais ine est aggravée, lorsque l'instruction pastorale renferme, ane simple censure, mais une provocation à la rébellion : l'écrit mentionné en l'article précédent, porte l'art. 205, ent une provocation directe à la désobéissance aux lois ou s actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou F une partie des citoyens contre les autres, le ministre 'aura publié sera puni de la détention. » Toutes les cir-

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constances que nous avons relevées dans Tarticle précédent sont nécessaires pour caractériser le second crime ; mais il faut de plus une provocation directe à la désobéissance, ou une tendance à exciter la guerre civile. Un membre du Conseil d'Etat fît remarquer que ce deuxième membre de Tarticle se confondait à peu près avec le premier. M. Berlier répondit que, sans provoquer en termes directs et formels à désobéir à telle ou telle mesure de Tautorité publique, on peut avoir tenu des discours propres à soulever ou armer les citoyens les uns contre les autres, et qu'on ne saurait justement considérer comme redondantes des expressions qui n'ont pour objet que d'obvier à tonte lacune '.

Enfin la provocation contenue dans l'écrit pastoral peut avoir été suivie d'effet; alors le prélat provocateur est considéré comme complice des actes de la sédition, et les peines encourues par les agents de la sédition lui sont appliquées, si d'ailleurs ces peines sont supérieures à la déportation. C'est ce qui résulte de l'art. 206, ainsi conçu : cr Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, celte peine, quelle qu'elle soit, sera appliqfiée au ministre coupable de la provocation. » Get article ne fait que reproduire l'art. 203, et dès lors nos précédentes observations s'y appliquent entièrement.

929. Mais il est essentiel de signaler ici une omission assez grave commise par le législateur. La loi du 28 avril 1832 a substitué, dans l'art. 20S, la peine de la détention temporaire à celle de la déportation ; mais cette correction n'a point été faite dans l'art. 206, où toutefois les mêmes motifs la rendaient nécessaire. U est visible, en effet, que le but du Gode pénal était de graduer la peine suivant que la provocation avait été ou non suivie d'effet, en prononçant dans le premier cas la peine de la déportation, et dans le second la peine encourue par les au-* tears de la rébellion, si cette peine était plus grave que la déportation. Cette pénalité, quoique trop rigoureuse sans doute,

< Procét-verb. du Gonsoil d'État, séance du 19 août IS09.

74 THÉOHIE DU CODK PÉNAL, ART. 207 ET 208.

était du moins assise sur une base logique. Or, le législateur de 1R32, en abaissant la peine du premier de ces articles, sans modifier celle du second, a détruit cette gradation. En effet, il n'existe plus pour ce fait aucune peine intermédiaire entre la détention temporaire portée par l'art. 205, et les travaux forcés à perpétuité et la peine capitale dont Tart. 206 prescrit Tappli-cation» De là il résulte que la provocation est punie de la même peine, soit qu'elle n'ait été suivie d'aucun effet, soit que la sé« dition qu'elle a fait naître soit de nature à rendre les auteurs passibles des travaux forcés à temps et même de la déportation ; et toutefois, dans ces deux espèces, le fait n'a ni les mêmes conséquences matérielles, ni la môme gravité morale^ De là il suit encore que le ministre provocateur ne sera puni que de la détention, quand les agents de la sédition encourront les travaux forcés à temps, la réclusion ou la déportation ; et cependant le vœu de la loi a été qu'il fût considéré comme leur complice * Il serait inutile d'insister sur ces conséquences contradictoires : il est évident qu'elles prennent leur source dans une omission échappée au législateur, et il nous suffit de l'avoir relevée.

§ IV. — De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religùm.

930. L'exposé des motifs explique en ces termes l'objet des art. 207 et 208 : a De quelque fonction qu'on soit revêtu, on ne cesse point d'être sujet de son prince et de l'Etat ; on n'appartient point à une autre puissance ; il n'y a en France que des Français : c'est un délit répréhensible et dangereux d'entretenir des relations avec une puissance étrangère contre le gré de son souverain, d'avoir une correspondance avec elle sur les fonctions qu'on exerce, de lui vouer une sorte de soumission, de se constituer son subordonné, de faire dépendre l'exercice de ce qu'on doit à sa patrie, de ce qu'on croit devoir à une autre puissance ; aussi le quatrième paragraphe de la section 3 est-il expressément consacré à réprimer les ministres des cultes qui oseraient s'en rendre coupables. »

Ces paroles dévoilent le but secret du législateur : en parlant

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