‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 15 sur 100 · CHAP. XXXII. — TROUBLES PAR LES MINISTRES DES CULTES · texte numérisé non relu

CHAP. XXXII. — TROUBLES PAR LES MINISTRES DES CULTES

en général de la correspondance des ministres des cultes avec une puissance étrangère, il n'a en vue que leur correspondance avec la cour de Rome ; c'est contre les eatreprises de cette cour que les art. 207 et 208 sont dirigés ; si leur rédaction n'est pas plus précise, c'est que, par une sorte de circonspection, on a voulu éviter de la nommer, et qu'on a pensé qu'elle se trouve* rait suffisamment désignée par l'expression générique insérée dans ces articles.

Mais alors la question s'élève de savoir si ces articles sont en harmonie avec le principe de la liberté des cultes, et s'ils n'ont point été abrogés par la charte quand elle a posé ce principe, li est évident que l'art. 207 restreint en quelque manière et sous un rapport l'exercice du culte catholique, puisque ce culte reconnaît pour chef un souverain étranger, et que la correspondance avec ce souverain sur les matières religieuses est dans quelques cas essentielle à son exercice. Toutefois^ on peut répondre que cet article ne prohibe nullement cette correspondance, mais qu'il la soumet seulement à la surveillance du gouvernement, afin de la maintenir dans de justes limites : « U ne s'agit pas, dit l'exposé des motifs, de rompre les rapports légitimes d'aucun culte avec ses chefs même étrangers ; il n'est question que de les connaître; et ce droit du gouverne* ment, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité pubUque, impose aux minisires des cultes des devoirs que rempliront avec empressement ceux dont les cœurs sont purs et les vues honnêtes. » Il est douteux ensuite que ces dispositions soient relatives à l'exercice même du culte ; et l'on ne peut dire> à proprement parler, qu'elles entravent cet exercice ; elles règlent seulement les rapports qu'il fait naître avec un souverain étranger ; et peut-ôtre le pouvoir social n'outre-passe pas ses droits en s'immisçant dans ces rapports, nos pour les défendre, mais pour les surveiller.

931. L'art. 207 est ainsi coogu ; «Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende dé 4 00 fr. à 500 fr.,

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et d'un emprisonnement d'an mois & deux ans. n Remarquons, en premier lieu, qu'il ne s'agit point ici d'un délit moral ; la loi trace une prohibition, et punit toute infraction matérielle à cette défense ; elle fait abstraction de l'objet de la correspondance et de l'intention qui l'a dirigée : c'est une simple contravention que le seul fait de l'infraction constitue. Il résulte, en second Heu, des termes de l'article, que ce n'est point une censure légalement établie de la correspondance du clergé : le ministre du culte n'est assujetti qu'à demander l'autorisation de correspondre ; cette autorisation obtenue, il peut s'adresser directement à la cour étrangère sans être astreint à communiquer ses déptehes. La loi ne soumet pas au visa, mais seulement à l'autorisation du gouvernement.

932. La question s'est élevée de savoir ai cet article était applicable au ministre du «ulte coupable d'avoir mis à exécution une bulle ou un bref du pape dont la publication n'avait pas été autorisée et qui n'avait pas été enregistré au Conseil d'Etat. On reconnut facilement l'inapplication de cette disposition ; et comme, d'un autre câté, l'art. 1" de la loi du IS germinal an X n'a sanctionné d'aucune peine la défense qu'il porte, on voulut recourir i la loi des 9-17 juin 1791, qui punit cet empiétement de la dégradation civique ; mais quelques ^prits "itèrent que celte loi fit encore en vigueur, et le décret du janvierlSil porta dans son art. 2 :« Ceux qui seront prévei d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou amuniqué ledit bref, seront poursuivis devant les tribunaux punis comme tendant à troubler l'Ktat par la guerre civile, [ termes des art. 91 et 103 du Code pénal '. » Il n'est pas oin de démontrer que ce décret ne renferme point une rëj^le lérale, et d'ailleurs une telle règle ne pourrait enchaîner les )unaux. Il ne s'agit dons cet acte que de l'appréciation d'un , appréciation qui ne peut survivre au fait lui-même. Pour ndre la même incrimination à tous les faits de la même nae, il eût fallu l'intervention de la loi elle-même. La consétnce de ces observations est que la publication ou la mise à

Ce décret parte pu arrear les ari. 91 et 103 du Coda des ddiib et des

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exécution d'un bref non enregistré ne parait devoir être consi* dérée que comme un cas d'abus qui rentre dans les dispositions de la loi du 18 germinal an x.

933. L'art. 208 prévoit la perpétration du même fait avec des circonstances qui l'aggravent : « Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée, d

Cet article imprime à l'infraction un nouveau caractère : ce n'est plus une simple contravention à une prohibition ; elle puise son caractère d'aggravation dans les faits qui raccompagnent ou la suivent ; elle revêt la qualification de crime. Il est donc essentiel que ces faits concomitants révèlent l'intention criminelle de l'agent \^ autrement l'art. 207 demeurerait seul applicable. Un autre élément du crime consiste en ce que les faits concomitants doivent constituer une violation formelle, soit d'une loi, soit d'une ordonnance du roi. Or il peut arriver soit que ces faits ne soient en eux-mêmes passibles d'aucune peine, soit qu'ils aient le caractère de délits correctionnels, soit enfin qu'étant qualifiés crimes, ils ne soient cependant passibles que d'une peine inférieure au bannissement, la dégradation civique : la loi n'a fait, à l'égard de ces trois hypothèses, aucune distinction ; quelle que soit la distance qui les sépare, la peine est la même, et cette peine est le bannissement. Cette pénalité ne s'aggrave que dans le seul cas oîi les faits qui ont accompagné ou suivi la correspondance seraient passibles d'une peine plus forte; alors la loi, par une disposition surabondante, puisqu'elle ne fait que consacrer une conséquence immédiate du principe qui prohibe la cumulation des peines, déclare que dans cette hypothèse la peine la plus forte sera seule appliquée.

GHAPITBE XUIII.

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