L'attaque et la résistance ont les mêmes caractères
938. Deuxième élément : quels soot les officiers publics qui doivent être l'objet
des violences et voies de fait ?
939. Troisième élément : il faut que les agents aient agi pour l'exécution des
lois ou ordres de l'autorité.
940. Si la résistance constitue un délit lorsqu'elle repousse un acte irrégulier ou
arbitraire; juusprudence, 94! . Le droit de résistance aux actes arbitraires était reconnu dans l'ancienne législation.
942. Distinction entre les actes irréguliers et ceux qui constituent une attaque
contre le droit.
943. Le principe général est l'obéissance aux actes de l'autorité.
944. Cas où la présomption de légalité est remplacée par la présomption con-
traire.
945. Système de pénalité applicable à la rébellion (art. 212).
946. Dans quels cas une réunion est réputée armée (art. 2ii et 214).
947. RébeUion commise par plus de vingt personnes (art. 2iO).
948. Distinction de la rébellion et des attroupements qui font l'objet des lois des
7 juin i848 et 25 février i862.
949. Peines accessoires de l'amende et de la surveillance (art. 218 et 221).
950. Excuse en faveur des individus qui se sont retirés au premier avertisse-
ment de l'autorité publique (art. 213).
951. Circonstance aggravante résultant des crimes ou délits commis pendant le
cours de la rébellion (art. 216),
952. Assimilation aux faits de rébellion des troubles survenus dans les ateliers
publics, les hospices et les prisons (art. 219) et sur les chemins de fer.
953. Mode d'exécution des peines prononcées pour faits de rébellion (art. 220),
954. Des complices de la rébellion par provocation ou autrement (art. 217).
CHAP, XXXIII. — DK LA BÉBELLION. 79
934. Nous ne sommes point au terme de la longue nomenclature des crimes et des délits qui sont spécialement dirigés contre la paix publique. Aux abus de pouvoir des fonctionnaires, aux empiétements des ministres des cultes, succède cette classe d'infractions qui puise sa criminalité dans une sorte de lutte contre l'autorité publique, et qui se manifeste par des actes d'une coupable désobéissance. Ces infractions, que le Code de 1791 qualifiait offense à la loi^ se divisent en huit classes : la rébellion, les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité publique, les refus de services, l'évasion des détenus et le recètement des criminels, les bris de scellés, les dégradations de monuments, l'usurpation des titres, et enfin les entraves au libre exercice des cultes. Nous allons parcourir cette nouvelle série de délits, et nous nous occuperons en premier lieu, dans ce chapitre, de la rébellion.
La loi pénale distingue deux espèces de rébellion, qui diffèrent d'après le but que l'agent se propose et les moyens d'exécution qu'il emploie : l'une s'attaque aux pouvoirs mêmes de l'Etat, et les moyens qu'elle met en œuvre sont la guerre civile et la dévastation ; l'art. 91 du Code qualifie d'attentat à la sûreté de l'Etat cette sorte de rébellion, et nous en avons fait Tobjet de notre chapitre XX. L'autre n'est dirigée que contre des actes isolés des agents de l'autorité, et elle n'entrave l'exercice de la puissance publique qu'en paralysant quelques-uns de ses moyens d'action par une résistance locale et des violences instantanées ; c'est à cette espèce d'offense que la loi a réservé le nom spécial de rébellion, et c'est ce délit qui va faire l'objet de notre examen.
Cette matière se divise naturellement en deux parties : nous établirons en premier lieu les circonstances caractéristiques de la rébellioY) ; nous examinerons ensuite les circonstances aggravantes qui servent de base à la gradation des pénalités.
935. Les caractères de la rébellion sont fixés par l'art. 209, qui est ainsi conçu : « Toute attaque, résistance avec violences et voies de fait envers les ofiSciers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers pu agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres
OU ordonnances de raulorilé publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. »
Ainsi, et d'après les termes mômes de la loi, la rébellion est toute attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers les agents de Tautorité publique, agissant pour Texécution des lois et des ordonnances, soit de Tautorité publique, soit de la justice. On a reproché à cette définition d'être trop large, et de s'étendre trop facilement à des actes qui n'étaient pas entrés dans la prévision primitive de la loi. U nous paraît au contraire qu'elle exprime avec autant de netteté que de précision les caractères essentiels de la rébellion, et peut-être a-t-on reporté sur la loi un reproche qui ne devait s'appliquer qu'à l'interprétation qu'on lui donnait. Nous devons donc nous attacher à préciser les circonstances caractéristiques du délit ; ces circonstances sont au nombre de trois : il faut qu'il y ait eu attaque ou résistance avec violences ou voies de fait; que cette attaque ou cette résistance ait eu lieu envers les agents que la loiénumère; enfin, qu'elle se soit manifestée au moment où ces agents agissaient pour l'exécution des lois ou des ordonnances de l'autorité publique ou de la justice. Nous allons reprendre avec quelque développement ces trois conditions de l'existence du délit, dont la dernière surtout a donné lieu aux plus graves difficultés.
936. Le premier élément de la rébellion est qu'elle se produise par t attaque ou la résistance avec violences et voies de fait. Ces violences sont de l'essence du délit ; sans elles on ne pourrait concevoir de rébellion. La loi romaine définissait même la nature des voies de fait : Bâclege (fulid de viprivatà) tenetur is qui convocatis hominibus vim fecerit quo quis verberetur vel pulsetur ^ . L'ordonnance de 1670 s'occupait également, dans ses dispositions, de la procédure à suivre contre les rébellions à justice avec force ouverte; et l'art. 34 de l'ordonnance de Moulins (de février 1566) défendait, sous peine de la vie, et excéder aucun des officiers, huissiers ou sergents faisant ou exploitant actes de justice. Enfin le Code de 1791 ,
^ L. i, Dig. ad leg. JqI. de yi priratâ.
CHAP. XXXIIl. — DE LA RÉB£XLION. 81
prenant les expressions que notre Code n'a fait que reproduire, définissait la rébellion une opposition avec des violences et voies de fait (2' part., tît. 1, sect. 4, art, 1),
Les outrages et les simples menaces peuvent constituer des délits particuliers, mais ne forment point le délit de rébellion, car ce ne sont point là des voies de fait. It ne suffit pas que les agents de l'autorité soient empêchés d'exécuter ses mandements, il faut qu'ils soient arrêtés parles actes matériels d'une force active. Cependant il n'est pas nécessaire que des coups aient été portés ; si les agents ont été couchés en joue par des rebelles armés de fusils ', s'ils ont été poursuivis par des individus armés de fourches et de faux, et qui tenaient ces instruments suspendus sur leurs têtes, en les menaçant de les en frapper *, il faudrait reconnaître dans ces actes, ainsi que Ta fait la Cour de cassation dans ces deux espèces, les violences et les voies de fait nécessaires pour constituer le délit.
Il n'est pas douteux, en conséquence, que les individus qui procurent ou facilitent l'évasion d'un prévenu appréhendé au corps, ou qui résistent avec violences et voies de fait aux agents de la force publique qui effectuent son arrestation, se rendent coupables du délit de rébellion ' ; et même que celui qui, pour emp^cber la constatation d'une infraction à la âiscipline militaire, résiste avec violences et voies de fait à des agents de la force publique, commet le même délit*.
Il ne faut pas, au reste, attacher un sens différent aux mots violences et voies de fait. Il a été décidé a que ces expressions ne présentent pas, surtout dans le langage du droit criminel, un sens si divers qu'on ne puisse pas, et que le législateur n'ait pas dû considérer ces deux expressions comme synonymes. Tune n'ajoutant rien à la signification, à la portée de l'autre; que les voies de fait s'entendent, comme les violences, d'excès envers les personnes, ce qui est suffisamment indiqué par les
« Cass., 28 juill. 1808, S.8.2.il67; 16 mai 1817, Dail., t. ii, p. 566 ; 30 ao&l 18i9, Bull. n. 231 ; 3 avril 1847, n. 71.
2 Cass., 28 mai 1807, S.7.2.1161.
3 Cass., 26 déc. 1839, Bttll. n. 389, Dov.40. 1.547. « Gasg., 27 dëc. 1851. Bail. n. 544.
TOMB m. t>
termes de l'art. 209; que cela résulte encore mieux du rapprochement des art. 186, 256, 279, 317, 326 et 332, applicables aux violences envers les personnes, et de Tart. 228, qui qualifie voie de fait le coup porté à un magistrat en fonctions ; qu'évidemment, dans tous les cas, les mots violences et voies de fait sont synonymes ; que Tune de ces expressions, prise isolément, a autant de portée que l'autre prise aussi isolément, et que Ton ne voit pas pourquoi il en serait autrement dans l'art. 209, pourquoi la réunion, la conjonction de deux expressions synonymes ferait cesser cette synonymie, et pourquoi il ne serait pas indifférent de dire soit violences et voies de fait, soit violences ou voies défaits »
937. La même Cour a jugé qu'il faut distinguer Tattaque delà résistance; que l'attaque constitue la rébellion, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'elle a été accompagnée des circonstances caractéristiques de violences et de voies de fait ; mais que la résistance ne peut être qualifiée crime ou délit qu'autant qu'elle est accompagnée de ces circonstances \ Cette distinction ne nous paraît point fondée, et pourrait induire en de graves erreurs. La raison qui a déterminé cette décision est que les circonstances des violences ou voies de fait sont inséparables de l'attaque ; mais cette indivisibilité est loin d'être certaine, car un simple outrage ou des menaces verbales pourront être considérés comme une attaque, dès que cette attaque ne sera plus définie par les deux circonstances qui la caractérisent. On ne peut d'ailleurs supposer que la loi ait voulu donner une valeur différente, des éléments divers, aux faits d'attaque et de résistance, lorsque ces faits sont présumés empreints de la même criminalité et sont punis des mêmes peines. Il est donc nécessaire de constater, dans Tun comme dans l'autre cas, les violences et les voies de fait qui seules constituent la rébellion ••
Au reste, les expressions employées dans l'art. 209, pour caractériser l'attaque ou la résistance avec violences et voies de
1 Cass., 25 fév. 1843, Bull. n. 44; Dev.43.i.6»6.
8 Cass., 2 juill. 1835, Journ. du dr. crim., 1835, p. SM.
3 Cass., 3 avril 1847, Bull. n. 71.