CHAP. XXXIII. DE LA RÉBLLUOX
/at/, ne sont point sacramentelles ; elles peuvent être remplacées par d'autres expressions, pourvu qu'elles présentent la même idée. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé que la rébellion était suffisamment caractérisée par la déclaration qu'il y avait eu opposition avec force et violence aux ordres dun maire^ et que le gendarme chargé de les faire exécuter avait été repoussé^ .
938. Le deuxième élément de ce délit est que l'attaque ou la résistance ait été commise envers les officiers ministériels^ les gardes champêtres ou forestiers^ la force publique, les préposés à la perception des toutes et des contributions^ les porteurs de contraintes^ les préposés des douanes^ les séquestres^ enfin les officiers ou agents de la police administrative ou jndi-^ ciaire. On doit remarquer que cette énumération ne comprend point de fonctionnaires publics autres que les officiers de po-lice. La raison en est que l'attaque ou la résistance consistant, ainsi qu'on vient de le dire, dans l'emploi immédiat d'une force matérielle, elle ne peut avoir lieu que contre les agents secondaires chargés d'exécuter les ordres de l'autorité; les fonctionnaires publics, à l'exception des officiers de police, n'exécutent jamais les ordonnances qu'ils rendent, et il ne s'agit ici que de la résistance à cette exécution. Le Code de 4791 comprenait tous ces officiers dans l'expression générique de dépositaires quelconques de la force publique : la loi a substitué avec raison à ce terme abstrait une désignation qui fait disparaître les difficultés de l'interprétation.
il résulte du texte de la loi que les voies de fait doivent avoir été exercées envers la personne des préposés ; il ne suffirait donc pas, pour qu'il y ait rébellion, qu'elles eussent été commises sur les choses confiées à la surveillance des agents. Ce point, incontestable d'ailleurs, a été reconnu dans une espèce oJ!i des blés mis en séquestre avaient été enlevés en enfonçant le grenier qui les enfermait. Les auteurs de cette voie de fait avaient été poursuivis pour rébellion ; mais, sur leur pourvoi, la Cour de cassation déclara leur poursuite mal fondée : a attendu que les art. 209 et suivants supposent des
< Caas., i5 oet. 1824, Bull. n. 146.
(j4 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 209.
voies de fait et des violences envers la personne des officiers ministériels, et que dans l'espèce il n'en avait été commis que sur la propriété du séquestre et non sur sa personne*. »
939. Le troisième élément de la rébellion est clairement énoncé par Tart. 2S9 : il faut que les violences soient exercées envers les agents de l'autorité, au moment où ils agissent potir texécution des /ois, des ordres ou ordonnances de rautorité publique, des mandats de justice ou des jugements. Ces expressions ont néanmoins donné lieu à plusieurs questions.
En premier lieu, lorsque la résistance ne se manifeste pas au moment de l'exécution, mais qu'elle surgit pendant ou après cette exécution pour en interrompre ou en faire cesser l'effet, l'art. 209 doit-il s'y appliquer ? Cette hypothèse avait été spécialement prévue par la loi du 22 floréal an n, qui déclarait les peines portées. contre la rébellion par le Code de 1791 communes à quiconque emploiera, même après texécution des actes émanés de f autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait pour interrompre cette exécution ou en faire cesser r effet. La question s'est élevée, depuis la promulgation du Code pénal, de savoir si cette disposition était encore en vigueur ; mais un avis du Conseil d'Etat, approuvé le 8 février 1812, a décidé qu'ell ese trouvait virtuellement abrogée par l'art. 484 du Code pénal, et les motifs de cette décision sont : « que cette loi rentre par son objet sous la rubrique résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique^ qui forme l'intitulé de là section 4 (liv. 3, tit. l**, chap. 3) du Code pénal, et que si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans la rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime qu'une action purement civile.» Ainsi les termes de la loi ne doivent point être étendus au delà de leur sens propre ; ainsi ce n'est qu'à l'instant où les officiers agissent pour l'exécution des lois ou des ordres de l'autorité, que les actes de résistance prennent le caractère
« Cass, 30orl. 18i«, J,P.10.770,
en A F, XXXIII. — DE LA RÉBELLION. 83
de la rébeiliou ; les troubles, les voies de fait même exercées postérieurement à cette exécution cesseraient d'assumer ce ca* ractère ;et, pour les punir, il faudrait rechercher si les violences ne forment pas un délit particulier et distinct, tel que les coups et blessures, le vol ou le pillage, les destructions d'édifices, l'opposition par voies de fait à la construction de travaux, etc.
940. Une deuxième difficulté beaucoup plus grave, et depuis longtemps débattue, est de savoir si la résistance constitue encore un délit lorsqu'elle repousse l'exécution d'un acte irrégulier ou arbitraire. Cette question, qui touche aux considérations les plus élevées, et qui a fait naître au sein de la jurisprudence un dissentiment qui n'est point encore aplani, appelle de notre part quelque développement.
La Cour de cassation a posé en principe que le' délit est indépendant de la légalité de l'acte ; cependant ses arrêts n'offrent pas sur ce point un corps de doctrine complètement homogène et toujours invariable. Dans une première espèce, la Cour de Toulouse avaitjugé qu'il n'y avait pas de rébellion dans la résistance opposée à des gendarmes qui voulaient s'introduire dans une maison particulière pour arrêter un déserteur, parce que cette introduction était irrégulière. La Cour de cassation, par arrêt du J6 avril 1812 % rendu sous la présidence de M. Barris et sur les conclusions de M. Merlin, décida^ en appréciant les faits, que la gendarmerie n'avait pas agi irrégulièrement, et que dès lors il avait été exercé sur elle des violences qui constituaient une rébellion armée dans un temps et dans un lieu où elle agissait légalement dans C exercice de ses fonctions. Il est évident que cet arrêt consacre implicitement la r^le, posée par la Cour de Toulouse, qu'il n'y a pas de rébellion contre la force année lorsque celle-ci ne procède pas régulièrement ; car le motif sur lequel il repose est que la force armée avait agi, dans l'espèce, légalement et dans l'exercice de ses fonctions.
Dans une deuxième espèce dont il importe de préciser avec soin les faits, un huissier, assisté de deux gendarmes, s'était rendu chez un particulier pour mettre à exécution un jugement
< Bull. n. 93.
rendu contre lui en matière civile, et portant contrainte par corps. La résistance que cette exécution éprouva donna lieu à une poursuite pour rébellion; mais la juridiction correctionnelle déclara que les faits de résistance ne constituaient aucun délit, parce que l'huissier, n'étant point accompagné du juge de paix, ne pouvait, aux termes de Fart. 781 , n"^ 5, du Code dé procédure civile, arrêter un citoyen dans sa maison. La Cour de cassation infirma cette déclaration en disant : « que du défaut die cette formalilé résultait bien en faveur de la partie une action pour faire déclarer la nullité de Texécution par corps et demander des dommages-intérêts ; mais que le défaut de ladite formalité, dont Tappréciation n'appartenait qu'au juge compi* tent, ne l'autorisait point à commettre des violences et voies de fait envers l'huissier; qu'en effet, d'après l'art. 209» il y a crime ou délit de rébellion dans la résistance avec voies de fait et violences envers les officiers ministériels, par cela seul qu'étant porteurs de mandats de justice, ils agissent pour leur exécution ; que cet article ne subordonne pas le crime ou délit au plus ou moins de régularité des formes avec lesquelles les officiers ministériels peuvent procéder, les particuliers n'ayant pas le droit de se constituer juges de ces formes pour refuser avec violences et voies de fait l'obéissance due à la loi et aux actes qui en émanent S »
Dans une troisième espèce parfaitement analogue à celle^^i, il s'agissait de la résistance opposée à l'exécution d'un ordre d'arrestation donné par le commissaire de police hors le cas de flagrant délit, et la Cour de cassation posa également en règle : «que l'illégalité d'un acte ne peut en aucun cas auto* riser un particulier à s'y opposer avec violences ou voies de fait ; que le système contraire, qui conduirait directement à autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l'autorité publique, serait subversif de tout ordre public, qu'il ne serait fondé sur aucune loi, et qu'il ne peut être admis *• »
Ces deux arrêts s'éloignent évidemment du système oonsa-
> Gass., 14 avril 1820, BuU. p. iSl.
s Cass., S janv. 1821, 8.91.1.122; et 22 août 1867, Bail. n. 109.
cUAP. xxxin. — DB zjl*]i£bcllion. 87
eré pur le premier : ils décident que l'irrégularité des formes^ et mémenUégalitéde l'ordre, n'excusent pas la rébellion contre la force publique ; mais toutefois, dans les espèces où ils sont intervenus, les officiers ministériels et les agents de la force armée étaient porteurs de mandats de justice ou de jugements, et agissaient en vertu des ordres émanés de l'autorité. Cette circonstance, qui peut justifier ces décisions^ n'existe plus dans les arrêts qui vont suivre.
La Cour de cassation établit une présomption de légalité en faveur des agents de la force publique : cette présomption les accompagne et les couvre, et toutes les attaques dont ils sont l'objet sont dès lors des actes de rébellion : « Il suffit, porte l'un de ses arrêts, que les agents de la force publique paraissent avec le caractère qui leur a été conféré par la loi et dans l'exercice des fonctions qui leur ont été déléguées, pour que toutes violences et voies de fait soient interdites à leur ^ard; un système contraire tendrait à convertir en efforts légitimes les excès de cette nature, serait subversif de tout ordre, et serait un outrage pour la loi elle-même ^ » Un autre arrêt ajoute : « que la présomption légale est que les chefs et agents de la force armée pour le maintien des lois, les respectent et n'agissent que conformément à ces lois; que si les chefs sont responsables de l'emploi illégal qu'ils feraient de leur autorité, cette responsabilité ne saurait dispenser les citoyens de Tobéissance qui leur est due, et ne saurait autoriser, dans aucun cas, à résister avec violences et voies de fait à des mesures qui sont toujours supposées, jusqu'à preuve contraire, émanées d'une autorité légale et compétente*. » Enfin deux arrêts décident, d'une pari, qu'un condamné, arrêté en vertu de la condamnation qui pèse sur lui, ne peut justifier sa résistance en contestant la légalité de son arrestation', et que le contrebandier qui a repoussé les préposés des douanes hors de son domicile, ne peut alléguer son inviolabilité lorsque ceux-ci avaient suivi, sans les perdre de vue, les objets introduits en
* ùk»., 18 jQill. 1820, Ban. p. 399.
* Gas8., 3 sept. 1824, Dali., 1824, p. 403.
3 Cm., 26 déc. 1839, Bull. n. 389, neT.40.1.847.
88 THÉOAIE Dr CODE PÉNAL, ART. 209.
fraude/ et lorsque le terrain, lieu de la rébellion, n*était même pas clos '• C'est à ces termes que se résume le dernier état de la jurisprudence de cette Cour ; la règle est absolue : quelle que soit rillégaiité de Tordre, quel que soit Tabus du pouvoir, les citoyens doivent silencieusement obéir; ils n'ont pas le droit de discuter l'acte que la présomption de légalité envi* ronne; ils n'ont que le droit de réclamer après son exécution.
Cette doctrine n'a point obtenu l'assentiment des Cours im* périales : la Cour d'Agen a déclaré que la résistance avec voies de fait à un détachement de troupes de ligne conduit par un chef, pour dissiper un rassemblement tumultueux, ne peut être considérée comme un délit de rébellion, lorsque ce détachement n'a pas été requis par l'autorité civile '. La Cour de Lyon a consacré le droit de résistance dans une espèce où un huissier et deux gendarmes voulaient procéder à l'exécution d'un jugement qui prononçait la contrainte par corps, dans le domicile du débiteur et sans l'assistance du juge de paix '• La Cour de Riom et la Cour de Ntmes ont jugé qu'il n'y a point de rébellion dans le fait de résistance à des gendarmes qui s'introduisaient la nuit dans le domicile d'un citoyen, ou qui, porteurs d'une ordonnance de prise de corps, ne l'exhibent pas au prévenu ^. La Cour de Limoges a déclaré que les gendarmes ne pouvant, sous aucun rapport, se permettre d'arrêter le prévenu d'une simple contravention de police et le conduire en prison, celui-ci avait eu le droit de résister à un tel acte d'oppression *• Enfin, la Cour de Toulouse a déclaré que la résistance à des gendarmes qui s'étaient introduits la nuit dans la maison d'un conscrit pour l'arrêter, était légitime.
941. Au milieu de cette collision d'arrêts, il faut rechercher les principes de la matière et le véritable sens de Tart. 209. En premier lieu, il est remarquable que le droit de résister aux agents de la force publique, lorsqu'ils excèdent les limites
< Cass., 17 ao&t 4849, Buil. n. 209. V. aussi Cass., 23 août i866, n. 190.
* Ait. Agen, 5 mars 1823, J.P.17.1143.
3 Arr. Lyon, 10 juin 1824, J.P.18.782.
« Arr. Riom, 4 jaur. 1827, et Nîmes, 21 no?. 1826, J.P.20.961.
» Arr. Umoges, 11 dëc. 1826, J.P.20.1036.
^ Arr. Toulouse, 23 fov. 1826. J.P.20.204.
CBAV. XXXllI. — tiE LA RÉBELLION. 89
de leurs pouvoirs, droit qui, suivant les termes de la Cour de cassation, serait subversif de tout ordre public, remonte aux temps les plus éloignés. La loi romaine le consacrait en termes formels ut etiamsi officiales ausi fuerint à tenore data kgis desistere^ ipsis prwatis resistentibus^ à faciendâ injuria ar^ ceantur\ Accurse étend cette règle jusqu'aux officiers du prÎDCt : qiu>d etiam principis o/Jicialibus resistetur si exce* dont in suo of/icio*. Les docteurs enseignaient sans hésitation cette doctrine. Farinacius, après avoir posé en maxime Tobéissanee aux ordres de justice, ajoute immédiatement une exception pour le cas où le juge ou ses officiers excèdent les limites de leurs fonctions : nam tune licite et impunè illis resistiposse^\ et ce droit de résistance est même érigé en obligation, en devoir : privatus non solùm impunè est resistere o/Jiciali^ cùm aliquid facit eontrà jura^ imà quod punitur sinon resistit^.
La raison de ce droit de résistance est indiquée par Grotius. L'usage de la force, suivant cet auteur, n^est injuste qu'autant qu'il donne atteinte au droit, mais il devient licite quand il ne £atit que repousser une attaque injuste*. Or, l'agent, lorsqu'il procède contre son droit, lorsqu'il excède son pouvoir, n'est plus qu'un simple particulier dont il est permis de repousser les violences ; son acte est un acte de force brutale auquel on peut opposer la force elle-même ; car suivant la réflexion de Cicéron, quid est quod contra vim^ sine vi^ fieri possit^? On ne jg^ut admettre, dit Barbeyrac sur Grotius, qu'un particulier se soit engagé ou ait dû s'engager nécessairement à souffrir tout de ses supérieurs, sans jamais opposer la force à la force. Si cela était, la condition de ceux qui entrent dans quelque société serait, sans contredit, plus malheureuse qu'auparavant, et rien ne les obligerait à se dépouiller de cette liberté naturelle dont chacun est si jaloux '• » C'est
< L. 5, Cod. de jure fisci.
> Glose sur la loi 5^ G. de jare ûsci.
' Farinacius, qnast. 82, n. 88.
4 Farioacius, quœst. 131, n. 88.
^ De jure belli et pacis, t. 1, p. 69.
^ Epist. ad fam., 1, S, ep. 3.
» Notes sur Grotîus, I. !•', p. 171.
alors le eas d'appliquer Taxiome de la loi romaine : Vim vi repellere licere \
Cette doctrine était enseignée sous notre ancien droit : « Il y a quelques cas, ditJousse^oùilestpermis à celui que l'on veut emprisonner de faire résistance ; et cela a lieu principalement lorsque celui qui veut arrêter est sans caractère, ou lorsque, ayant caractère, il n'a point les marques de son ministère, ou bien lorsqu'il est porteur d'un mandement ou décret d'un juge sans caractère, ou lorsqu'il a excédé son pouvoir ou qu'il n'a point observé les formes de justice. En effet, cette résistance est plutôt une défense légitime qu'une rébellion. Ainsi il est permis à celui qu'on Veut arrêter injustement, non*seulement de résister, mais encore d'appeler ses amis et ses voisins à son secours pour l'aider à se défendre *•
L'Assemblée constituante, recueillant ce principe, ne punissait les violences et les voies de îait comme constitutives de la rébellion, qu'autant qu'elles étaient opposées à un dépositaire de la force publique agissant légalement dans tordre de ses fonctions i et l'art, il de la constitution du 24 mai 1793, développant la pensée du législateur de 1791, portait : «Tout acte exercé contre un homme, hors les cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. » Cette disposition, trop absolue sans doute, a été réproduite dans plusieurs législations modernes* La loi brésilienne ne punit la rébellion que lorsqu'elle s'est opposée par la force à V exécution des ordres légaux des autorités compétentes (art. 116). Le Code de la Louisiane ne prévoit également le même délit que dans le seul cas où il entrave l'exécution légale d'un acte officiel {the lawful exécution of an officiai act)j et h loi «goûte que l'opposition ne constitue ni crime ni délit lorsqu'elle n'a eu pour but que d'empêcher l'exécution d'un acte illégal.
942. Essayons maintenant de poser les vrais principes de la matière; et d'abord écartons une considération qui semble le
• L. i, s 7, Dig. de vi et de vi armatâ. > Traité des mat. crim., t. 4, p. 79.
CHAP. XXXtIt. — DE LA BÉBELLION. 91
principal appni du système de la Cour de cassation. Est^il pos« sible de croire que la théorie de la résistance, mise en vigueur pendant des siècleS) proclamée par les lois anciennes^ recueillie par les législations modernes, enseignée par les plus gravai jurisconsultes, soit subversive de tout ordre^ sait un outrage pour la loi eile-^mème? Non, la société n*est pas mise en péril parce que la loi pose la limite de Taction du pouvoir, parce qu'elle cesse de le protéger quand il la dépasse et se livre à des actes arbitraires ; non, la loi n'est point outragée parce que les agents chaînés de l'exécuter sont méconnus, quand ils mé« connaissent eui*mèmes leur mission. Le péril serait de con* fondre Tabus et le droit, et de les couvrir de la même protec* tion ; Toutrage de donner la provision aux actes arbitraires sur la réclamation légale. Il faut poser la question avec clarié : Une s'agit point d'établir id le germe d'un principe de résistance envers Vautorité; si une telle interprétation peut être donnée à ces lignes, nous la désavouons à l'avance : l'agent cesse d'être le représentant de l'autorité au momeotoùil s'écarte de ses fonc-> tions, car l'autorité, dans un gouvernemunt libre, c'est la loi, c'est le droit. Toute la question est donc de savoir si la loi doit le soutenir même dans les excès qu'il commet, doit l'avouer encore quand il en viole les préceptes. Or, si les solutions peuvent èires diverses, du moins, il faut le reconnaître, l'ordre public n'est point sérieusement engagé dans cette question, car l'ordre n'est point intéressé à soutenir les abus des agents du pouvoir; il se fonde sur la loi et non sur l'arbitraire.
Mais en cette matière toute règle absolue est inexacte. Le péril cesserait d'être illusoire, si le droit de résistance pouvait se puiser indistinctement dans toutes les illégalités qui peuvent entacher les actes des dépositaires de la force publique. Il est impossible, il serait puéril de retirer à ces agents la protection que la loi leur doit, dès qu'ils s'écartent, même à leur insu, du cercle légal dans lequel ils doivent se mouvoir. Lorsque l'huissier est porteur d'un titre, il n'est point appelé à en ap* précier la régularité ; si ce titre est irrégulier, on ne peut le rendre responsable d'une faute qui n'est pas la sienne : le ci* toyen lui-même est incompétent pour prononcer sur les nullités qui peuvent entacher l'acte ; il ne peut que se réserver de
92 THÉOaiE DU CODE PÉMAL, ART. 210 ET 213.
les faire valoir devant la justice. Attribuer à chaque partie le droit de discuter les actes qui sont exécutoires contre elle, ce serait priver l'officier public de toute la force que la loi lui a déléguée ; les inquiétudes manifestées par la Cour de cassation se trouveraient peut-être justifiées. Sans doute toute irrégularité dans Texécution des lois et des actes de l'autorité est la privation d'une garantie ; mais la résistance active est un moyen extrême qui ne peut être légitime que lorsqu'elle repousse une attaque flagrante contre le droit. « Il faut distinguer, dit Barbeyrac, entre les injustices douteuses ou supportables et les injustices manifestes et insupportables : on doit souffrir les premières, mais on n'est point obligé de souffrir les autres. » La difficulté est de poser la limite.
943. Le principe général est l'obéissance aux ordres des pouvoirs publics, la soumission aux actes des agents de la force publique. Toute résistance effective, toutes violences ou voies de fait opposées à ces agents sont donc réputées constituer un délit ; elles ne perdent ce caractère qu'en prouvant la cause d'excuse ou de justification. C'est donc avec raison que la Cour de cassation a établi en principe que la présomption de légalité est en faveur des agents de l'autorité ; cette présomption favorable résulte de la nature même des choses, mais il faut prendre garde d'en forcer les conséquences.
Nous en déduirons d'abord, comme autant de corollaires, que toutes les fois que l'ofiicier public agit dans l'exercice de ses fonctions, que toutes les fois qu'il est porteur d'un titre exécutoire, l'irrégularité qui vient à entacher soit ses opérations, soit le titre lui-même, ne peut constituer une excuse pour une résistance active ; car la provision est au titre, elle est à l'officier public agissant dans ses fonctions. Si l'irrégularité enlève au citoyen quelques-unes de ses garanties, il peut demander la réparation par les voies légales. L'officier agit irrégulièrement, mais il agit dans le cercle de sa compétence ; s'il lèse un droit, il en demeure responsable ; s'il ne l'attaque pas violemment, les voies de fait qui lui seraient opposées resteraient donc sans cause et sans excuse. Ainsi les arrêts des 14 avril 1820 et 5 janvier 1821, que nous avons cités plus haut, renfermés dans l'espèce à laquelle ils se sont appliqués, sont
CHAP. XXX III. — Dfi LA RÉBELLION. 93
h Tabri de la critique ; car, dans Tune et dans l'autre espèce, les agents chargés de l'exécution procédaient dans les limites de leur compétence ; dans Tune et dans l'autre espèce, il y avait un litre exécutoire; l'irrégularité de l'exécution dans un cas, et du titre dans Vautre, motivait donc des réserves de la part de la partie, et non une résistance effective.
944. Mais la présomption de légalité doit cesser de couvrir les actes de l'officier public quand il se rend coupable d'un excès de pouvoir, de la violation flagrante d'un droit. Tels seraient les cas où l'agent de la force publique voudrait, hors le cas de flagrant délit et sans mandat, effectuer une arrestation ; où un huissier prétendrait opérer une saisie sans justifier d'un jugement qui l'ait ordonnée ; où un officier public tenterait de s'introduire, pendant la nuit, hors les cas prévus par la loi, dans le domicile d'un citoyen pour y procéder à une perquisition. Dans ces différents actes, l'agent ne saurait plus être protégé par sa fonction, car il agit en dehors de ses devoirs ; il ne peut invoquer le titre en vertu duquel il procède, car il ne le représente pas, ou ce titre rencontre dans son exécution instantanée un obstacle légal. La présomption ne le défend donc plus, car l'illégalité est tellement flagrante, qu'elle prend les caractères d'un délit. Et ce délit ne constitue-t-il pas, par sa seule existence, une attaque violente contre des droits reconnus? Dès lors comment contester le àfbit de résister ? Cette résistance n'est qu'une opposition de la force à la force, un acte de légitime défense; car l'acte que commet Tagent en dehors de ses fonctions, dès qu'il n'est plus l'exécution de la loi ou d'un ordre de l'autorité publique, n'est plus qu'un acte de force matérielle. Or, la résistance, légitime dans tous les autres cas, à l'égard de toutes autres personnes, chaogera-t-elle de nature à raison de la qualité de l'agent? Comment cette circonstance pourrait-elle modiSer la responsabilité de l'auteur des voies de fait? S'il n'a fait que résister à une provocation injuste, à un acte arbitraire, comment la résistance deviendra-t-elle coupable par cela seul que l'acte était commis par un officier public ?
Toutefois, et nous nous hâtons de le dire, l'injustice de l'acte ne servirait pas toujours d'excuse aux violences et aux voies do fiiit qui auraient été commises pour le repou^^ser; un refus
94 THÉORIE DU COD£ PÉNAL, ART. 214 Wl 2iS.
verbal, une résistance inerte et passive suffisent pour protéger le droit, tant que Tagent qui poursuit l'exécution d'un acte arbitraire se borne à en réclamer raccomplissement. Ce n'est donc que lorsqu'il déploie la force que la force peut lui être opposée ; et, dans ce cas même, la résistance doit se propor*< tionner à l'intensité de l'attaque et n'employer que les moyens nécessaires pour en triompher ; car la défense cesserait d'être légitime, et les violences d'être excusables, du moment où elles seraient inutiles pour la conservation du droit* Les auteurs de ces voies de fait pourraient être l'objet d'une poursuite, non plus pour unerébellion, caria rébellion suppose l'opposition à un acte de l'autorité publique, mais à raison des délits distincts qui résulteraient des excès et des violences commises sans nécessité. Tels sont les termes oti, suivant nous, cette grave question doit être ramenée et trouver une solution. La distinction que nous proposons nous semble concilier les intérêts divers qui se croisent dans cette matière; elle est une conséquence directe de la raison même de la loi répressive de la rébellion, puisque la rébellion ne peut se concevoir que lorsqu'elle est dirigée contre l'autorité publique ; enfin elle rentre dans les termea de la loi pénale. En effet, l'art. 209, en exigeant que la rébellion, pour être punie, saisisse l'officier public au moment où il agit pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou des jugements, suppose évidemment deux conditions distinctes : la première^ qu'il agisse dans l'exercice de ses fonctions, dans le cercle de sa compétence ; la deuxième, qu'il agisse pour l'exécution des lois ou des ordres qu'il a reçus, et par conséquent dans les limites de la mission qui lut a été donnée. Ce n'est donc que lorsqu'il exécute cette double condition que la loi le suit et le protège dans l'exercice de son ministère; ce n'est que dans ce cas que les voies de fait dont il est l'objet sont considérées comme une résistance opposée à la loi, à l'autorité publique elle-même. Cette interprétation, qui prend les termes de l'art. 209 dans leur sens littéral et précis, les concilie en même temps avec les principes de la matière. Elle limite l'application de la peine au seul cas où l'autorité publique est méconnue dans la personne de l'agent ; elle l'écarté, au contraire, quand cet agent
CIIÂP. XXXUI. — DE LA RÉBKIXION. 95
substitue une autorité usurpée et arbitraire à l'autorité i^ale qu'il devait exercer, et quand la loi n'a plus en conséquence aucun intérêt à le faire respecter.
Est41 besoin d'ajouter que la seule absence des insignes distincUfs de la fonction ne pourrait, en général, justifier la résistance? Car le prévenu ne saurait puiser une cause de justification dans un simple défaut de forme d'oti nulle lésion ne dérive réellement pour lui. Le principal effet que peut produire Tabsence des insignes est de faire natlre en faveur du prévenu la présomption qu'il n'a pas connu la qualité de l'agent, et que les violences qu'il a pu commettre ne s'adressaient pas au re» présentant de l'autorité publique ; mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, et, s'il est établi que cette qualité était connue de lui, la présomption de criminalité remplace la présomption favorable. Il ne reste plus alors qu'une sorte d'excuse ou de circonstance atténuante qui se fonde sur ce que les signes extérieurs de l'autorité commandent toujours plus de retenue et de respect, et que dès lors l'absence de ces signes, en privant l'autorité d'une partie de sa force morale, semble enlever au délinquant une partie de sa culpabilité.
945. Nous avons développé jusqu'ici les circonstances carac** térisUques de la rébellion, les éléments du délit; nous allons examiner maintenant le système de pénalité que le Gode pénal a adopté*
Ce système se fonde sur deux bases diflérentes, les circonstances extérieures de la rébellion, et ses résultats matériels; mais ces deux bases ne sont point combinées Tune avec l'autre, et forment deux svstèmes distincts. Considérée d'abord dans ses seules circonstances, et abstraction faite de ses résultats, la rébellion puise sa qualification et l'aggravation de ses peines dans deux fidts : le nombre des coupables, et les armes dont ils étaient porteurs. Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes seulement et sans armes, elle ne constitue qu'un simple délit, et la peine est un emprisonnement de six jours à six mois ; si elle a été commise par ces deux personnes avec armes, ou par une réunion de trois jusqu'à vingt personnes sans armes, la rébellion est encore un simple délit, et la peine est un emprisonnement de six mois à deox ans ; elle prend le
96 THÉORIE hV CODE PÉNAL, ART. 214 ET 215.
caractère du crime, et la peine est la réclusion, lorsqu'elle a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, une par une réunion même de plus de vingt personnes, mais sans armes; enGn, la peine s'élève aux travaux forcés à temps, lorsque la réunion est composée de plus de vingt personnes armées. Reprenons chaque terme de cette gradation.
L'art. 212 est ainsi conçu : « Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. » Nous avons expliqué précédemment (n^ 405 et suivants) ce qu'il faut entendre par l'expression d'armes, et dans quels cas les bâtons et les pierres, notamment, doivent être considérés comme des armes. Il nous reste à examiner dans quelles circonstances une réunion de personnes doit être réputée armée.
946. L'art. 211 porte : a Si la rébellion a été commise par une réunion armée des trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. » L'art. 2U définit la réunion armée : « Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. » Cet article porte une disposition générale qui s'applique aux divers cas prévus par les articles précédents ; ils se combinent donc nécessairement avec les art. 2 1 0 et 211 ', et dès lors la réunion prévue par ces articles a le caractère de réunion armée, toutes les fois que trois personnes au moins portent des armes ostensibles. C'est ce qui résulte d'un arrêt portant « que de la combinaison des art. 209, 210^ 211, 212, 213 et 214, il suit que ce dernier article est une disposition générale qui tend à donner le caractère légal de réunion armée à toute réunion composée de plusieurs individus dans laquelle plus de deux personnes seraient porteurs d'armes apparentes, sauf à graduer la peine, selon les art. 210 et 21 1, suivant que les faits de rébellion prévus par ces articles au-
* Caw,, 8 nov. I83«, Joum. du dr, nim., 1833, p. ISO.
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raient été commis par le nombre de personnes fixé par ces mêmes articles '. »
Toutefois, dans ce cas, les pierres ne seraient pas réputées des armes ; car, d'après la théorie que nous avons exposée précédemment, les pierres ne prennent la qualification d'armes que dans Tusage qui en est fait : des personnes simplement munies de pierres ne sont donc pas considérées comme armées • mais la réunion serait réputée armée, si plus de deux personnes avaient fait usage de ces pierres contre les agents de l'autorité. Au reste, il ne faut pas perdre de vue que deux conditions sont exigées pour qu'il y ait réunion armée, dans le sens légal de ce mot : il faut que trois personnes au moins portent des armes, et que ces armes soient ostensibles. La loi a pensé que les individus non armés, en se plaçant sous la protection ou la bannière de ceux qui portaient ouvertement des armes, se sont associés à l'intention criminelle qui animait ceux-ci , et se sont dès lors rendus complices de leurs violences. II est donc nécessaire que les armes aient pu être aperçues de tous les membres de la réunion ; la présence des membres non armés, après qu'ils ont connu cette circonstance, est un acquiescement présumé à ce qu'il en soit fait usage.
Si les armes sont restées cachées, si elles n'ont pas été aperçues des personnes qui faisaient partie de la réunion, ces personnes ne peuvent plus être responsables de cette circonstance, et les porteurs des armes sont seuls passibles d'une aggravation de peine. Telle est la décision de l'art. 215 portant : « Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. » Les armes sont réputées cachées toutes les fois qu'elles ne sont pas portées ostensiblement ; mais il ne suffit pas que les prévenus se soient munis momentanément de ces armes, il faut qu'ils en aient été trouvés porteurs : tel est le sens littéral de l'article, et il n'est pas permis d'en étendre le texte.
L'art. 214 ne répute la réunion armée que lorsque trois per-
< Ca^s., 14 déc. 1850, Bull. n. 421.
TOAoe ni. ^
sonnes au moins portent des armes ostensibles, et Tart. 215 ne punit individuellement ceux qui étant armés font partie d'une réunion non réputée armée, que dans le cas où ces individus se trouvent munis d'armes cachées; il suit de là que si un seul ou deux individus, dans une réunion non armée, ont porté des armes ostensibles, ils échapperont à toute aggravation de la peine, puisque, d'une part, ils n'ont point communiqué à la réunion dont ils ont fait partie le caractère de réunion armée, et que, d'un autre côté, ils ont porté des armes ostensibles et non des armes cachées. Objectera-t-on qu'ils doivent, à plus forte raison, être rangés dans la catégorie des personnes trouvées munies d'armes cachées? Mais en matière pénale, et ce n'est pas la première fois que nous répétons cette règle fondamentale, toute analogie d'un cas à un autre est formellement interdite ( Voy. n. 24). Nous signalons une lacune jusqu'à présent inaperçue; ce n'est point à l'interprétation doctrinale qu'il appartient de la remplir.
947 . Si la rébellion est commise par plus de vingt personnes, les peines dont elle devient passible sont prévues par l'art. 210, qui est ainsi conçu : o Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps ; et s'il n'y a pas eu port d'armes, il seront punis de la réclusion. » Il n'est pas inutile de rappeler que, lors de la discussion du Code, la peine portée dans cette seconde hypothèse fut considérée comme trop élevée par le Corps législatif : « L'exposé d'un cas fréquent, disait la commission de ce Corps, justifiera une modification dans la peine. Un huissier va exécuter une contrainte par corps contre un père de famille dans un village, ou déplacer des meubles saisis ; la femme et les enfants s'exaspèrent, se livrent à des injures; l'huissier veut exécuter son mandat par la force ; on cherche à lui arracher l'individu qu'il entraîne; les parents, les voisins s'assemblent au bruit, ils empêchent l'exécution. Voilà un attroupement de plus de vingt personnes ; mais il n'est point médité, les attroupés sont sans armes : leur infligera-t-on une peine afflictive et infamante? ne seront-ils pas assez punis par un emprisonnement? On sent que des attroupements de ce genre seront plus fréquents que les autres; qu'ils sont punis-
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sables, mais non d'une nature à entraîner la réclusion d'un grand nombre de personnes. La commission pense qu'un emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à cinq ans serait une punition suffisante dans le second cas de l'article. » Le Conseil d'Etat repoussa l'amendement, en se fondant sur ce que la loi doit une protection signalée aux agents qui exécutent les ordres de la justice; que la série des peines que l'article établit est sagement combinée ; enfin, que la rébellion commise directement par plus de vingt personnes ne peut pas être un délit léger. L'admission du système des circonstances atténuantes permet aujourd'hui de mettre plus de proportion entre la peine et le délit, en efi'açant ce qu'elle peut avoir de trop rigoureux dans certains cas.
La loi ne se sert plus, dans l'art. 210, des mots de réunion année, parce que dans l'esprit du Code le rassemblement de plus devingt personnes n'est plus une réunion, mais un attroupement. Cette distinction se trouve établie dans les observations adressées par le Corps législatif au Conseil d'Etat sur la rédaction du Code : <r L'attroupement suppose un nombre d'individus rassemblés en troupe ou masse dont le nombre de trois semble exclure l'idée. La commission croit qu'il conviendrait d'adopter le mot réunion armée lorsque le nombre des personnes réunies n'excéderait pas dix-neuf, en laissant subsister Ja môme peine : il s'ensuivrait que dès que la réunion serait de vingt, elle constituerait un attroupement. » Le Conseil d'Etat consacra cette distinction, et la rédaction des articles du Code en offre la preuve. Il en résulte une dérogation à l'art. 1" de la loi du 3 août 1791, qui réputait attroupement tout rassemblement de plus de quinze personnes.
948. Il ne faut pas confondre, au surplus, l'attroupement prévu par les art. 210 et 213 avec les attroupements qui ont fait l'objet des lois des 2 octobre 1789, 3 août 1791, 10 avril 1831, 7 juin 1848 et 23 février 1852. Ces lois, essentiellement politiques, ont eu pour but un autre ordre de faits et de cîreonstanceB. Ainsi l'attroupement^ dans le système du Code, n^est punissable qu'autant qu'il se rend coupable d'attaque ou de résistance avec violences ou voies de fait envers des
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agents de l'autorité publique. La loi du 2 octobre 1789 exigeait seulement, au contraire, pour l'application de ses dispositions, que la tranquillité fût mise en péril; la loi du 3 août 1791 ne s'occupait que des attroupements séditieux; enfin la loi du 10 avril 1831 a créé un délit nouveau, la simple désobéissance, le refus de se séparer d'un attroupement, quelque inoffensif qu'il ait été, et alors même qu'on n'y aurait proféré ni cris ni menaces contre les personnes ou les propriétés : le délit, dans l'esprit de cette nouvelle loi, c'est l'attroupement sur la voie publique, persistant malgré la voix des magistrats, délit qui s'aggrave suivant le degré de la persistance ; elle fait abstraction complète du but plus ou moins coupable de l'attroupement ; elle ne voit qu'un fait matériel menaçant la tranquillité publique, et elle le punit dès qu'il persiste à se manifester.
Lorsque, dans les art. 210, 211 et 212, il est question de port d'armes, il doit être bien entendu qu'il s'agit d'armes ostensibles; car, aux termes de l'art. 214, les armes portées ostensiblement peuvent seules communiquer à la réunion le caractère d'une réunion armée, et l'art. 218 suppose formellement que la réunion oîi se trouvent des personnes munies d'armes cachées n'est pas une réunion armée.
949. Aux peines corporelles qui punissent la rébellion, l'art. 218 a ajouté dans certains cas une peine pécuniaire; cet article porte : « Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 16 à 200 francs. » Pour que cette peine accessoire soitprononcée, il faut donc qu'il y ait d'abord application de la peine principale d'emprisonnement; mais alors même l'amende n'est que facultative; il appartient aux juges d'apprécier les cas où elle peut être en rapport avec la nature du délit et la position du délinquant.
Une autre peine accessoire est également prononcée, mais dans des cas plus restreints encore, par l'art. 221, qui est ainsi conçu : « Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police
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pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.» Cette peine est encore facultative; eUe ne s'applique qu'aux chefs delà rébellion, et seulement quand ils ont encouru une peine correctionnelle, car autrement la surveillance est de droit. Il faut que la qualité de chef de la rébellion soit formellement déclarée par le jugement, et il est évident que cette qualité ne peut exister qu'autant que les rebelles étaient liés entre eux par une certaine organisation ; car on ne doit pas confondre le chef et le provocateur, la loi les a formellement séparés ; nous reviendrons tout à l'heure sur ce dernier.
950. Enfin, les pénalités des art. 2i0, 211 et 212 se trouvent modifiées implicitement par la disposition de l'art. 213, qui couvre d'un voile d'indulgence les rebelles les plus obscurs et les moins coupables. Cet article est ainsi conçu : « En cas de rébellion avec bande et attroupement, l'art. 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. » Nous avons précédemment expliqué d'une manière complète le système de l'art. 100 (voy. n**' ?S02, 503 et 504) ; il suffira donc de rappeler ici que l'exemption de peine formulée par l'art. 213 ne doit avoir que les effets d'une excuse; que cette excuse ne peut être prouvée que par les débats, et ne s'oppose point par conséquent à la poursuite; enfin, que les conditions de son admission sont au nombre de deux, qui sont que les individus qui ont fait partie de la bande se soient retirés après l'avertissement de l'autorité publique, et qu'ils aient été saisis hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance. Mais il importe de remarquer cependant que cette disposition n'est applicable qu'aux cas de rébellion avec bande ou attroupement, et qu'aux seuls rebelles qui n'ont exercé ni fonctions ni emplois dans la bande; de là il suit que le législateur n'a eu en vue que les réunions de plus de vingt personnes, qui peuvent être soumises à une sorte d'organisation, puisqu'il les qualifie, non plus de simples réunions, mais de bande ou d'attroupement, et qu'il y suppose des fonctions et des emplois. Enfin l'art. 213, de même
que Tart. 100 auquel il se réfère, n'excuse le prévenu que pour le fait de rébellion avec violences ou voies de fait ; il reste passible des crimes particuliers qu'il a personnellement commis à l'occasion delà rébellion.
9S1. Tel est l'ensemble des pénalités qui frappent la rébellion en prenant' leur base dans les circonstances intrinsèques du délit, abstraction faite de ses résultats. La loi fait ensuite succéder à ces peines un deuxième système de répression, qui, négligeant les circonstances plus ou moins graves de la rébellion, s'en prend aux résultats eux-mômes et gradue la peine à raison de leur gravité. L'art. 216 est ainsi conçu : « Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. » Le but de cette disposition est de ne point confondre dans la classe des faits de rébellion les crimes qui auraient pu être commis à J'occasion de la rébellion : ces crimes ne perdent point leur gravité intrinsèque, par la raison qu'ils ont été commis dans le cours de cette rébellion : l'attaque ou la résistance envers l'autorité publique n'est pas une excuse ; elle ne modifie nullement, dans le système du Code, le caractère des actes qu'elle fait commettre. Ces actes demeurent donc avec leur caractère commun et les peines qui leur sont propres, et, lorsque ces peines sont plus fortes que celles dont la rébellion est passible, elles sont substituées à celles-ci. Une deuxième conséquence de l'article a donc été de réserver l'application de la règle qui veut que , dans le concours de plusieurs délits, la peine la plus forte soit seule prononcée; mais cette règle domine toutes les dispositions du Code, et dès lors cette sorte de réserve peut paraître superflue.
Ce qu'il importe de remarquer, c'est que l'art. 216 nepunit que les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion de la rébellion. De là il suit que la responsabilité de ces excès n'atteint point les* autres individus qui faisaient partie des réunions, bandes et attroupements : le fait de la ré^ bellion est seul imputable à ceux*di ; et ce n'est quelorsqu'ils ont pris une part matérielle à l'exécution des crimes distincts et plus graves commis par quelques personnes de la réunion,