CHAP. XXXIII. — D£ LA RÉBELLION
qu'ils peuvent être poursuivis comme complices : le crime cesse d'être collectif, c'est-à-dire l'œuvre d'une réunion ; la loi cherche dans cette réunion les auteurs immédiats, et elle les punit individuellement*
9S2. n nous reste, pour compléter cette matière, à parler des rénm'ons qui sont assimilées aux réunions de rebelles, et des provocations à la rébeUion.
L'art. 219 porte : « Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique : V parles ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ; 2"^ par les individus admis dans les hospices ; 3^ par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés. »
Il ne faut pas confondre la rébellion que cet article punit avec les actes d'insubordination des ouvriers envers les maîtres, avec le délit de coalition des oumers, enfin avec les menaces et injures des prisonniers : ces faits divers ont été l'objet d'autres dispositions pénales ^ Les réunions dont il s'agit dans cet article participent des caractères généraux de la rébellion, bien que ces caractères soient modifiés sous quelques rapports. Ainsi, dans les cas spéciaux dont il s'agit, il n'est pas nécessaire que l'attaque ou la résistance soit toujours accompagnée de violences ; il suffit qu'elle soit commise avec de simples menaces ; il suffit encore que les menaces soient dirigées contre Tautorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique; enfin, il ne s'agit plus seulement des entraves apportées à la mise à exécution des ordres de l'aur tenté publique; les réunions prennent le caractère de larébellion par cela seul qu'elles exercent des violences ou expriment des menaces envers certains agents, et lors même que ces agents ne seraient point troublés par ces menaces et ces violences dans Texécution d'un acte de leurs fonctions.
Le projet du Code pénal comprenait dans une quatrième classe les élèves ou étudtants admis dam les écoles publiques
« V. art. 415. C. pén., 6U, C. iiiMr. crim.; i. a» juUI. i791, \.% art. «5.
OU privées j s'ils ont plus de seize ans. Cette disposition, qui plaçait ainsi hors du droit commun ces jeunes gens, et les soumettait à une répression plus facile, fut combattue par la commission du Corps législatif : « Les réunions répréhensibles de ces jeunes gens, porte le rapport de celte commission, sont ordinairement l'effet de reffer\'escence de leur âge, de Tétourderie, et elles ne peuvent être généralement assimilées à celles des autres individus compris dans cet article. En les y enveloppant, ces jeunes gens pourraient encourir, en certains cas, des peines afQictives ou infamantes; et pour Terreur ou la fougue d'un instant, des sujets bons jusque-là, d'une heureuse espérance, se trouveraient à jamais perdus dans les bagnes, les maisons de correction ou les prisons. » La commission demandait que la peine fût réduite en leur faveur à six jours d'emprisonnement au moins et six mois au plus. Le Conseil d'Etat, en ad* mettant les motifs du Corps législatif, n'admit pas sa conclusion ; il préféra effacer la disposition additionnelle, et laisser les élèves sous l'empire du droit commun *.
Enfin l'art. 2S de la loi du IS juillet 1845, sur la police des chemins de fer, porte : « Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents des chemins de fer, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal. » L'art. 26 ajoute que l'art. 463 est applicable aux condamnations prononcées en exécution de cette loi.
9S3. Le Code pénal a porté sa prévoyance sur le mode d'exécution des peines portées par l'art. 219, en cas de rébellion de la part des prisonniers. L'art. 220 est ainsi conçu : « La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir : par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ; et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient déte-
* Procôs-verb. du Cons. d'État, séance du 9 janv. 1810.