‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 24 sur 100 · Examen de la jurisprudence sur ce point · texte numérisé non relu

Examen de la jurisprudence sur ce point

1000. Effets de la légitime défense, vis-à-vis des fonctionnaires.

1001. De la présomption favorable à la fonction.

955. Après le crime de rébellion, le Code s'occupe des outrages et violences envers les dépositaires de Tautorité et de la force publique. Il ne s'agit plus d'une lutte contre l'autorité publique, il s'agit de l'atteinte portée à la considération et à la dignité des magistrats et des officiers qui en sont les dé-

tiO THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 222.

positaires; il s'agit des violences dont ils peuvent être l'objet comme magistrats, comme fonctionnaires. Mais c'est encore une attaque, quoique indirecte et détournée, contre l'autorité elle-même ; car ce n'est pas seulement la personne du fonctionnaire', c'est la dignité, c'est la fonction publique dont il est revêtu qu'elle atteint et qu'elle outrage. C'est aussi cette fonction, ainsi que nous allons l'expliquer, que la loi a eu pour but de faire respecter dans la personne du fonctionnaire offensé, et qui fait l'objet principal de sa sollicitude.

L'injure et les voies de fait constituent par elles-mêmes des délits plus ou moins graves, quelles que soient les personnes contre lesquelles elles sont dirigées. La loi s'est donc bornée, dans la matière qui fait l'objet de ce chapitre, à dégager et à établir une circonstance de ces deux délits : cette circonstance est la qualité de fonctionnaire de la personne injuriée. « Il ne sera question, porte l'expoçé des motif», qiie des seuls outrages qui compromettent la paix publique, c'est-à-dire de ceux dirigés contre les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions : dans ce cas, ce n'est pas seulement un particulier, c'est l'ordre public qui est blessé; et dans un grand intérêt les peines peuvent changer de classe et de nature, parce que le délit en a changé luimême, et que l'outrage dirigé contre l'homme de la loi dans l'exercice de ses fonctions ou de son ministère, quoique conçu dans les mêmes paroles ou accompagné des mêmes gestes, est beaucoup plus grave que s'il était dirigé contre un simple citoyen. »

956. Le principe de cette aggravation a été emprunté à k loi romaine. L'injure, dans cette législation, soit qu'elle fût verbale ou réelle, c'est-à-dire, soit qu'elle se manifestât par des pardes ou des voies de fait *, puisait une gravité plus intense dans la condition de la personne injuriée : Atrocem injuriam aut personây aut tempore, aut re ipsâ fieri, Labeo ait * ; et

* Injuriam fieri Labeo ait aut re aut yerbis : re, quoties manus inferualur ; verbis autem, quoties non manus inferunlur, convicium fit. L. i, 5 i, Dif. de injuriis.

■ L. 7, 5 8, ihid.

CHAP. XXXrV. — OUTRAGES ENVERS LES FOîfCTlONIS' AIRES. H 1

la loi applique immédiatement à Tinjure faite aux magistrats cette aggravation du délit : Personâ atrodor injuria /î/, ut cum magistratui fiât. De là cette règle que pose Farinacius : Injuria illata magistratui didtur atrox * ; et la raison de cette aggravation est, suivant Menochius, que l'injure remontait alors jusqu'au prince lui-même : quod injuria illata magis" tratui censetur illata ipsi principi^ . Néanmoins, la peine plus forte qui semblait motiver cette . circonstance n'était point déterminée expressément par la loi : la peine de Finjure était extraordinaire, c'est-à-dire que le juge pouvait la graduer suivant les circonstances : De injuria nunc extra ordinem ex causa et personâ statui solet^. Les peines ordinaires étaient les verges, l'interdiction de certains droits et l'exil : Servi quidem flagellis ccesi dominis restituuntur ; liberi vero humi^ lioris quidem loci fustibus subjiciuntur. Cœteri autem vel exilio temporali vel interdictione certœ rei coercentur *. Cependant la loi avait pris soin d'aggraver elle-même la peine dans deux hypothèses différentes : c'est lorsque l'injure avait été commise dans un libelle ', ou lorsque les violences avaient mis la vie du magistrat en péril * ; la peine capitale était prononcée dans ces deux cas.

Notre ancienne législation était à peu près muette sur les délits d'injures: mais la jurisprudence avait fidèlement adopté les règles et les distinctions de la loi romaine, et les appliquait non ratione imperii^ sed rationis imperio. La qualité de fonctionnaire dans la personne injuriée était donc une raison d'aggravation du d^t. ft Les injures faites aux juges, magistrats et autres officiers de la justice dans leurs fonctions, dit un ancien criminaliste, sont des injures très-graves : le magistrat

* De variis et div. qnœflt., qasest. i05, n. 197 et 198. « De arbiif, qiuest. 1, 2, cas. 262.

9 L. 4£?, JHg. de injoriis.

* Quelle était cette dernière peine ? quelles choses faisaient l'objet et la matière de cette interdiction ? Âccurse l'expliqne par un exemple : elle donnait, dit-il, le droit d'interdire au coupable reiercice de sa profession j qud ifU^rdka^ lur forli ei ar$ sua. (GIoss. in leg. 45, Dig de injuriis.}

^ L. 1, C. de famosis libellis.

^ L. 1, Dig. ad leg. Jul. majesr.

doit être sacré et inviolable dans ses fonctions, parce qu'il représente la personne du prince, et par conséquent c'est une espèce de crime de lèse-majesté d'attenter à sa personne*. « La peine était arbitraire, et variait suivant la gravité de l'injure : les juges prononçaient dans les cas ordinaires le blâme, l'interdiction à perpétuité de certains lieux,^ramende honorable, le bannissement et les galères*; mais la peine pouvait même s'élever jusqu'à la mort, ainsi que le témoignent, dans les cas d'excès ou violences, les anciennes ordonnances : « Défendons, sous peine de la vie, à nos sujets de quelque qualité qu'ils soient, d'excéder ou outrager aucuns de nos magistrats, officiers, huissiers, ou sergents, faisant, exerçant ou exécutant acte de justice ; voulons que les coupables de tels crimes soient rigoureusement châtiés, sans espoir de miséricorde, comme ayant directement attenté à notre autre autorité et puissance'. »

957. L'assemblée constituante modifia les pénalités, mais en conservant le principe. La loi du 28 février-17 avril 1791, qui fut transportée depuis dans le Code des délits et des peines, dont elle forma les art. 537 et 558, prononçait, comme peine plus forte, « huit jours d'emprisonnement contre les mauvais citoyens qui oseraient outrager ou menacer les juges et les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, » La loi du 19-22 juillet 1791, en étendant cette disposition tutélaire à tous les fonctionnaires publics, déploya plus de sévérité : <( Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années, » Enfin, Tart. 7 (2" partie, titre T', sect. 4, du Code de 1791) portait que « quiconque aurait outragé un fonctionnaire public, en le frappant au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de deux années de détention. » Telles sont les dispositions, incomplètes sans doute, qui formaient toute la législation sur cette matière.

1 Jousse, Traité des mal. crim., t. 3, p. 60i et 602. * Muyart de Vouglans, Lois crim., p. 351.

3 Ord. de Moulins, arl. 34; édit de jany. 1572, art. 1"; ord. de Blois, arU 190 ; édit de janv. 1629, art. 119 ; ord. de 1670, t. 16, art. 4.

958. Maïs dans la loi romaine, dans Tancien droit et dans la l^islation intermédiaire, ce principe de Taggravation de la peine était limité par une autre règle qui en restreignait l'appUcalion au seul cas oîi le fonctionnaire avait reçu Toutrage dans ses fonctions. Farinacius pense que la peine doit être la même, soit que TofTense ait été commise envers le fonctionnaire durante offinio^ soit qu'elle ait été commise posé offiicum^ mais contemplatione officii * ; mais Menochius enseigne, au contraire, que la seule offense commise pendant la durée de Texercice de la fonction doit entraîner une peine plus grave : Intelligitur de eo qui est in offxcio^nonde eo cujus of/icium est finitunij licèt in civitate \ II cite à Tappui de cette règle restrictive la loi 22, Dig. De (estamento militisy et la loi 42, Dig. de injuriisy dont on peut induire, en effet, qu'en dehors de ses fonctions le fonctionnaire n'est plus, aux yeux du législateur, qu'un simple citoyen qui ne doit plus invoquer, pour le protéger, que la loi commune à tous les citoyens. Il est remarquable, au reste, que la loi 4, Cod. De injuriis^ qui prévoit les outrages dont les magistrats peuvent être l'objet, suppose, dans l'espèce qu'elle présente, que ces magistrats se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus des insignes de leurs dîgmlès : Atrocem sine dubio injuriant esse factam manifes^ tum si tibi illata est ciim esses m sacerdolio^ et dignitatis habitum et omamenta prœ ferres, ut ideà vtndictam potes eo nomine persequi.

Les anciennes ordonnances, dont nous avons cité quelques fragments, ne punissaient également l'outrage d'une peine capitale que lorsqu'il avait été commis envers les officiers de justice, faisant j exerçant ou exécutant acte de justice; et les crîminalistes qui écrivaient sous l'empire de ces ordonnances, généralisant cette règle, exigeaient, comme une condition nécessaire de l'aggravation de la peine dans tous les cas, que l'oCQcier public eût été injurié dans ses f onctions ^.Enùn y on a vu que les lois de l'Assemblée constituante formulaient ex-

' De deîictis et pœnis, qusst. 17, n. 38.

' De arbit. qnsst. 1. 2, cas. 263, num. 10.

3 Jousse, t. 3, p. 601 ; Muyart de Youglans, p. 351.

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