‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 25 sur 100 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

il 4 TBÉCMIIE OU CODE PÉKAL, ART. 222 r

pvessëment la coodition que le fonctionnaire eût été offensé cfaw* t exercice de ses fonctions.

959. Noire Code a recueilli la plupart de ces distinctions ; mais il en a modifié quelques-unes. L'injure prend dans ses dispositions la dénomination ^'outrage quand elle est dirigée contre un &>nctionnaire public. L'outrage se manifeste é7wft)er*bis^ aut re, par des paroles, des gestes ou menaces, ou par d^s violences. La peine, toujours plus grave que lorsque te délit ne blesse qu'une persosme privéev se gra&e d'après k qualité du fonctionnaire outragé, d'après le lieu où l'outrage est com*-^ mis, d'après surtout les circonstances gui en aggravent la nature; autpersonâj aut temporej ccut re ipsâ atroeem mjuriam fieri. Enfin, de même que la loi romaiDe, Taggravation cesse dès que le délit ne se rapporte plus à l'exercice des fonc-^ tions, dès qu'il n'est plus commis pendant leur durée, durante officio^ ou, suivant rinterprétation de Farinacius, loi'squ'il n'a pas du moins pour objet cet exercice, contemplatione officii.

Cette dernière règle, qu'il convient d'établir d'abord parce qu'elle domine toute cette matière, avait été contestée au sein du Conseil d'Etat, lors de la confection diu Code. Un des membres (M. de S^r) demanda que les outrages faits aux fenctionnaires publics, même hors de leurs fonctions, fussent punis plus sévèrement que ceux qui sont ferits aux simples particuliers : a Ce n'est pas là, disait-il, un privilège, mais une disposition que nos institutions appellent ; car, puisqTr^eUeseréeirt des autorités, elles veulent nécessairement que ces autorités soient respectées ; or comment le respect des peuples s'atladtera-t-il au magistrat, û Ton ne doit plus vdr en lui qu'un bomme privé hors des instants où il exerce ses fonctions? » Celte étrange argumentation fut énergiquemeni reponssée par M. Beflier. B n'est dû au fooidiannaire un secours spécial que lorsqu'il est attaqué conune fonctionnaire : c"est Texercke de Tauterité qui émane de la loi qoe la loi plus efficacement protège. Loorsgne l'outrage ne concerne point la vie pubKque du magistrat, lorsqu'il ne s'adresse qu'à sa vie privée, et qu'il le saisit en dehors de son ministère, ce magistrat ne peut prétendre qu'aux garanties communes, à tous les citoyens, car il ne peut plus être considéré que comme un ample particulier.

Au delà de ces termes,, la garantie ne serait qu'un privilège odieux ; car supposez qu'à raison d'ua intérêt privé , d'une dette, par exemple, dont il réclame le paiement, un créancier lûveclive ou frappe son débiteur qui se trouve être administrateur ou juge : comment la qualité de celui-ci, lorsqu'il a été insulté en dehors de ses fonctions, pourrait-elle rendre le prévenu coupable? Supposez encore qu'un vol soit commis la nuit sur une grande route, et que la personne volée soit un fonctionnaire public : comment cette qualité pourrait-elle être con. âdérée comme une circonstance aggravante du vol ? Lorsque l'agent n'a pas le fonctionnaire en vue, lorsqu'il ne s'est adressé qu'au simple particulier, comment pourrait-on lui opposer, pour aggraver la peine, une qualité qu'il n'a pas connue ou qu'il n'a pas voulu blesser? « Si la violence employée contre un fonctionnaire public, disait M. Berlier, doit être punie plus sévèrement que celle dont on use envers un particulier, ce n'est pas à cause du rang de l'offensé, c'est parce que, par sa nature, le délit est plus grave, en ce qu'il arrête l'exercice de l'autorité. Se régler sur la qualité des personnes, ce serait établir des privilèges * . » Le même orateur résumait ensuite cette discussion, en exposant les motifs du Code devant le Corps législatif : a Convenait-il de punir les outrages, commis même hors de tout exercice de fonctions, de peines de différents or** dxes graduées d'après la simple considération du rang plus ou moins élevé que les personnes outragées tiennent dans la société ? En agitant cette question, on n'a pas tardé à reconnaître que l'application d'une telle idée serait impraticable ; qu'en tarifant les peines selon le rang de l'offensé, cela irait à l'infini; qu'il landrait aussi prendre en considération le rang de l'offen^ seur. Enfin, on a reconnu que cela était moins utile que jamais dans un système qui, assignant à chaque classe de peines tem« posaires un maximum et un minimum^ laissait à la justice une suffisante latitude pour varier la punition des outrages privés d'après la considération due aux personnes. »

960. Nous avons dû insister sur les motifs d'une r^le qui s'étend sur tous les articles de ce chapitre et en détermine le

I Procèâ-yerbaox da Ck>nseil d'ËUt, séances des 8 et 12 août 1809*

sens ; il nous sera plus facile maintenant de fixer les limites de son application. L*outrage est commis dans r exercice des fonctions^ toutes les fois que le fonctionnaire, au moment de sa perpétration, procède à un acte de ses attibulions. Les termes de cette formule sont généraux et n'admettent point de restriction ; ainsi la jurisprudence a été fondée à décider que le fonctionnaire est dans Texercice de ses fonctions, alors même qu'il n'est pas revêtu de son costume, si le prévenu s'adresse à lui à l'occasion de l'acte auquel il procède * ; alors même que son incompétence pour procéder à cet acte serait légalement établie, si d'ailleurs il a droit et qualité pour agir*; alors même enfin qu'il se trouvait hors du lieu ordinaire oîi s'exercent ses fonctions, pourvu qu'il procédât régulièrement à un acte de son ministère*. L'outrage qui l'attaque dans ces diverses circonstances le saisit dans l'exercice de ses fonctions, et dès lors rentre dans les termes de la loi pénale. Enfin, il importe peu, dans ces diverses hypothèses, que l'outrage se rapporte à un fait, à un acte des fonctions : lorsqu'il intervient pendant leur durée, le motif est indifférent ; la loi ne voit que le trouble, que l'injure apportée à l'exercice des fonctions, que l'insulte qui avilit leur dignité ; cette insulte aurait une cause étrangère à ces fonctions, que le trouble n'existerait pas moins; il n'était donc pas possible de distinguer.

L'outrage est commis à raison ou à F occasion des fonctions^ toutes les fois qu'il se rapporte à un acte de ces fonctions : c'est cet objet de l'outrage qui sert alors à discerner son caractère légal. La loi n'a voulu, nous l'avons déjà. dit, protéger d'une peine plus sévère que les seuls actes de la fonction : lors donc que le prévenu n'a fait porter son outrage sur aucun fait qui fût relatif au ministère du fonctionnaire, qui se rattachât à leur exercice, cet outrage ne tombe plus que sur un simple particulier, puisque nous supposons d'ailleurs qu'il est commis en dehors de l'exercice des fonctions, et les dispositions qui

^ Cass., 28 déc. 1807, Dali., t. Il , p. 96. S Cass., 1*' avril 4813, Bull. n. 63.

5 Casa.. 17 therm. an x, Dali., t. H, p. 94; 46 août 1810, Dali., t. H. p. 95.

font la matière de ce chapitre sont inapplicables. L'art. 16 de la loi du 17 mai 1819 et Tart. 6 de la loi du 2S mars 1822, qui ont porté de nouvelles peines contre la diffamation ou les ou-* ti:ages dont les fonctionnaires et les agents de Tautorité pu lique peuvent être Tobjet, n'ont point dérogé à cette règle : dans l'un et Vautre cas, les peines ne sont applicables qu'au cas où le délit est commis à raison des fonctions ou pour des faits relatifs aux fonctions; c'est toujours la même formule, les mêmes motifs, la même règle.

961. Cela po^é, notre matière se divise naturellement en deux parties, suivant que Toutrage est commis par paroles, par écrit ou par gestes, ou qu'il est accompagné de violences. Nous traiterons donc, dans un premier paragraphe, des outrages par paroles» par écrit, par menaces ou par gestes, et dans un deuxième, des violences et des voies de fait commises sur les fonctionnaires.

§ I*'. — Des outrages par paroles^ par écrit et par gestes

ou menaces.

962. L'outrage prévu par l'art. 222 a été modifié dans son caractère et dans ses conditions élémentaires par la loi du 13 mai 1863. Cette modification, qui a eu pour effet d'étendre Vanîc\e aux outrages par écrit, est une de celles qui ont soulevé le plus d'opposition. 11 faut rappeler l'état de la question.

L'ancien art. 222 ne punissait que l'outrage par paroles. Cependant la Cour de cassation, ne se trouvant pas enchaînée par ce texte, avait assimilé l'outrage par écrit à l'outrage par paroles. Les motifs de cette décision étaient : « qu'il n'existe aucune raison de soustraire l'outrage commis par lettre missive ou par écrit non rendu public à l'application des art. 222 et 223 ; que l'outrage écrit a un caractère de préméditation qui ne permet pas de le ranger parmi les outrages par gestes ou menaces ; qu'il doit donc être assimilé à l'outrage par paroles ; qu'en effet, l'écriture n'est qu'une parole écrite; que l'art. 222 n'a point exclu cette interprétation et que les termes n'en sont point limitatifs \ »

' Cas8., 15 jain 1837, % juin et SI sept. 1838, Bull. n. 167 et 311.

118 THÉORIE Dr CODE PÉNAL, ART. 222.

Nous n'avons pu admettre nï Teractitude de cette analogie, ni la doctrine sur laquéDe elle repose. Est-il donc nécessaire de répéter encore qu'en matière pén^ale les termes de la loi doivent être pris dans leur acception propre, qu'aucun mot ne peut être détourné de son sens naturel, et surtout qu'en aucun cas l'analogie ne peut être invoquée pour étendre une peine à un cas nouveau ? La loi punissait Foutrage par paroles ; on en inférait qu'elle avait voulu punir l'outrage par lettres. Mais il suffisait que ces deux modes d'exécution du même délit fussent différents l'un de l'autre, pour qu'on ne pût étendre de l'un à l'autre la disposition pénale. Ensuite, le délit étaît-îl le même? L'outrage par paroles est une espèce de voie de fait ; il peut acquérir une certaine publicité ; il emprunte à la forme dans laquelle il se produit une gravité plus ou moins intense. L'outrage par lettres n'a ni le même retentissement, ni le même caractère de gravité ; l'injure reste ensevelie dans le sflence ; elle ne cause au fond aucun dommage tant qu'elle ne devient pas publique, et cette publicité amènerait l'application de l'article 6 de la loi du 25 mars 1822. Le même besoin de protection ne se faisait donc pas sentir dans les deux cas et d'ailleurs l'art. 376, qui comprend « toutes iBJnres ou expressions outrageantes » pouvait suffire à la répression de l'injure écrite *.

C'est aussi dans ce sens que la Courte cassation, revenant sur sa première jurisprudence, a rétabli le texte de l'art. 222» Elle a reconnu par ses nouveaux arrêts <( que cet article ne comprend pas les outrages ou injures contenus dans une lettre adressée à un fonctionnaire et dont il a seul connaissance ; qu'en effet, le mot parole de l'art. 222 doit être pris dans son sens propre et dans son acception vulgaire, et qu'il ne doit dès lors être appliqué qu'aux mots articulés ou prononcés de vive voix; que les tribunaux ne peuvent étendre les dispositions pénales des lois, des cas qu'elles expriment à ceiix qu'elles n'expriment pas et qu'il n'appartient ^u'au législtfteur d'ajouter à ces dispositions ou d'en combler les lacunes'; que l'art. 222 reproduit, quatn aux outrages pat paroles aiux fonctionnaiTes publics dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmfés nfispost-

CHAP. XXXIV. — OUTRAMES ENVERS LES KMÎCTIONNAIRES. 119

tions que l'art, i 0, tit, li de la loi du 19-22 juillet 1791 , «ous l'empire «de IwjoEflle il a été constamment «reconnu que les outragBS ou injures par ëcrît adressés à un fonctionnaire public ne constituaient pas le délit prévu par cet article ^ . »

9fi3. La jurisprudence signalait donc en dernier lieu, ainsi le pensaient du moins guelqiaes m»gisi;rats, une lacune dans la loi.

Le projet dn gonvernement s'était borné à ajouterai rart.222 un nouveau paragraphe ainsi conçu :

« Si T outrage a été commis par écrit ou dessin non rendu public, la peine de femprisonnement ^ra de quinze jours au moins et d'une année au plus. •

Et l'exposé des motifs se bornait la ces mots :

• La pénalité de Tart. %32 est maintenue pour le cas d^outrage qu'il prévoit ; mais une disposition additionnelle punit de quinze jours à un an de prison • Toutrage commis par écrit ou dessin non rendu public. > Le fait n'est pas rare malheureusement et 3 a bien sa gravité. Si des peines de police pouvaient lui être appliquées, comme on Fa prétendu quelquefois en exécution de Tart. 376, elles seraient manifestement insuffisantes. »

Mais le rapport de la commission est entré dans un plus grand développement :

U panH ^&ffîcik de inntester qfue l'outrage par écrit comuns dans une lettre

missive ou résultant d'un dessin injurieux n'ait un caraetèm de gravilé sufiLsant

pour mériter une punition. Sans doute le magistrat outragé pourra souvent cou-

Trir l'outrage de son m^'s et se croire vengé en toi infligeant M- même -la peine

dvL feu; maig si le loin de sa dignité et de son aotonté imssi bien que des iné-

eessités de ciroon^tsnce le portent à denaoder à la l«i une protection , cette prt-

tection ne doit pas lui faire défaut. Enfin^ conmient pourrait-on expliquer la raison

povr laquelle l'outiage par panûles serait puni et l'outrage par écrit ne le serait

|p«s? 'Une liais le jpnndpe admâs et lorsqu'on passe à l'appILication, il devient

sscfissaire de caradâEiser d'une manière trôs-daire l'outrage par écrit non rendu

public, afin que la loi ne puisse pas être appliquée à des cas qu'elle n'a pas

l'intention de prévoir, et notamment à la correspondance épi^olaire et aux mé-

jnoires on notes que chacun est libre d'écrire, à la condition de n'en pas faire

on usage gui torsâ» sous l'application de la loi. A nos jeux, l'outrage par écrit

je caractérise par denx faits décisifs» aans lesquels il n'existe pas : le premier,

«^«al^'î! parvienne à la connaissance de celui qui en est l'olyet; le second, c'est

^ résultat soit obtenu par la volonté de la personne incriminée. Oe telle

mie si un écrit antra^eant parvient à un magistrat sans la volonté de son

' CâSê., il îéY. 1839^ Bull, n, 47 ; 8 mai 1866^ BuU. n. 1Ô7.

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