L'art. 224 a été modifié comme suit
Art. 224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique , ti à ioui 6Xo/\|&^ chargé d*un nUmsière de terviee public dans l'exerdce ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d*un emprwmnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de Vune de ces deux peines seulement.
Exposé des motifs : « L'art. 224 serait modifié de deux maniôreSi dans la désignation des agents que cet article est destiné à protéger, et dans sa disposition pénale. Les tribunaux bésitent à comprendre sous la dénomination t d*agenî dépositaire de la force pubUque » les surveillants des halles et marchés, les greffiers des maisons centrales, les agents des contributions indirectes et d'autres encore, îi en résulte que les outrages commis envers ces agents restent impunis. Pour prévenir toute hésitation sur ce point, on emprunte à l'art. 230 une dési-
gnation dont les termes génériqaes paraissent devoir assarer la répression dans tous les cas ; c'est celle-ci : « iout cUoyen chargé d'un service public • ; quant à la disposition pénale, qpii est tout entière dans une amende de seize à deux cents francs, on j ajoute un emprisonnement de six jours à un niois, mais avec la faculté d'appliquer l'une de ces p^es seulement. •
Rapport de la commission : i Dans les art. 224, 225 et 230, le projet aggrave les peines prononcées contre les délits qui y sont prévus. — Dans l'art. 224, il modifie de plus la définition des agents qui y sont désignés, afin de lever quelques doutes que la pratique avait fait naître, et comprendre mieux tons ces agents dans la protection qui leur était destinée. On s'était en effet demandé si la qualification d*agent dépositaire de la force publique comprenait suffisamment les surveillants des halles et marchés, les gardians des maisons centrales, les agents des contributions indirectes et d'autres encore. On prévient toute incertilnde en empruntant à l'art. 230 ces expressions plus générales : Tout ciU>\fen chargé d'un ministère de service public, et en les répétant dans Fart. 225, qui n'avait certainement voulu faire aucune restriction. Les trois aggravations de peines prononcées par les art. 224, 225 et 230 notts semblent se justifier d'elles-mêmes. L'art. 224 ne punissait que d'une amende de seize francs à deux cents francs l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à un officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique. L'emprisonnement peut être quelquefois nécessaire, selon la gravité des cas. Le projet y pourvoit en déclarant que la peine pourra être d'un emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de seize trafics k deux cents francs. •
Une discussion s'est élevée sur cet article dans le Corps législatif :
M. Hallez-Glaparôde : • le demande pourquoi, en présence de ia ptotûcUoa qui est donnée à cette foule d'agents, il n'y a pas une protection égaie donnée au citoyen paisible qui est l'objet d'un outrage de la part d'un de ces agents. En savez-vous le nombre ? Ils sont en moyenne soixante par canton, N'cst-il pas possible que parmi eux il se trouve quelque petit despote, se laissant emporter par la violence, proférant des injures et se rendant coupable d'outrages? La loi doit l'atteindre. L'exercice du pouvoir, quel qu'il eoit, impose plus rigoureusement la mesure et la modération. Cette réciproeitë serait de toute justice. J's^uIb qu'elle n'anrait pas d'inconvénients par cette raisoo que les ibnctionnaires, si petits qu'ils soient, sont protégés par l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an viu. >
Le commissaire du Gouvernement (M. Suin) : ■ Las particuliers sont euxmêmes protégés. S'il est outragé par on fonctionnaire public, par on de ees petits fonctionnaires, par un de ces agents de l'autorité indiqués dans l'art. 224, eslK» qae vous croyez qœ le particulier n'a pas son droit, qu'il ne pect se plaindie et porter ono action devant les tribonaax eomme contre Coiat autre dtoyen? finven on lioreil inculpé, les magistrats se montreront d'autant plus sévères que c'est à lai qu'il appartient de donner l'exemple du respect de hi loi <6t des particulien. On a siaaté que l'art. 224 compresd des loBetionnaires trop nuOlîp&és. U fallait
CHAP. XXXIV. — OUTRAGES ENVERS LES FONCTIONNAraES. 139
néœssairemeDt compléter cet article suivant l'esprit da Gode et y répéter les mêmes expressions qui étaient dans Tart. 230. »
H. Ëmest Picard : « Je crois que les organes du GonTernement ont tu une lacune là ot elle n^ezistait pas quand ils ont transporté les termes de Tart. 230 dams Vart. 224. Dans fart. 230, la loi punit la violence et alors elle protège, non-setUnient Voffiô/or public, mais mésme tous les citoyens chargés d*un serviee pnUic. C'est» je crois, à bon escient que le Gode pénal n'avait pas relevé Ton* trage par gestes, paroles on menaces contre les citoyens chargés d'un minlstôre de service pubh'c : c'est qu'il est assez difficile de définir ce mot, et il faut nécessairement ^e le prestige de Tautorité publique soit engagé pour que des délits tels que celui de l'outrage par gestes ou paroles soient frappés d'une peine, a
Le commissaire du Gouvernement (M. Suin) : « Si vous n'admettez pas dans l'tft. 224 les expressions proposées, voici, en consultant les arrêts, les fonctionnaires qui poucront être outragés impunément : un percepteur, un chef de posta de la j^arde nationale, un appariteur se trouvant à la tête d'une patrouille. On s'est reporté à l'art. 230, qui a fourni un terme plus générique. •
If. Ernest Picard : « Ils sont protégés contre les violences, non contre les gestes, ce qui a toujours suffi. » (Séance du i3 avril.)
976. La loi n*a touché à l'art, 225 que pour en aggraver la pénalité.
Art. 225. L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à tTMs mois et pourra l'être aussi d'une amende de seize à cinq cents francs.
Exposé des motifs : • L'art. 225 punit de six jours à un mois de prison Touirage dirigtf contre un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Getle pane a paru insuffisante ; un propose un emprisonnement do quinze joors à Ifuis mois et une amende facultative de seize k cinq cents francs. Gette aggravaticEn, juste en soi, maintient aussi la progression de pénalité entre cet article et le précédent. -— Le rapport se borne à ajouter : « L'emprisonnement de quinze jours à trois mois nous parait mieux en rapport avec l'importance que le délit peut acquérir selon les circonstances dans lesquelles il se produit et selon le rang qu'occupe le oomwndant auquel il s'adresse. •
977. Il lésvlte des textes qui précèdent que les peines portées contre J'outrage par paroles se graduent suivant la qualité de la personne outragée : si celte personne est un magistrat^ cette peine est remprisonnement dans les limites fixées par l'art. 222 ; die s'abaisse lorsque cette personne est un officier ministériel ou un agent de la force publique. Mais il est clair qu'il s'agit du même délit : la qualité de la personne offensée
l'a seule changé ; la définition et les règles établies par Tart; 222 s'appliquent ici.
978. La question s'est élevée de savoir si l'art. 224 est applicable à un' individu qui a fait îi un agent de la force publique la fausse dénonciation d'un crime imaginaire. Il nous paratt qu'une solution négative doit être adoptée. Ce qm constitue l'outrage prévu par le Code, il faut le répéter encore, ce Sont ces expressions injurieuses, ces termes de mépris, ces invectives, ces imputations de vices ou d'actions blâmables qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle on les impute. Or peut-on voir un outrage de ce genre dans une déclaration mensongère faite à un officier de police ? Ce ne sont pas les termes de la déclaration qui pourront constituer l'outrage : ces termes, qui ne contiennent que le récit d'un fait en apparence véritable, ne s'adressent point à la personne du magistrat ; ils ne l'inculpent pas ; ils ne portent pas atteinte à son honneur, à sa délicatesse ; ils le trompent à la vérité, mais un faux témoin trompe la justice, et son faux témoignage reste impuni, s'il n'a été fait que dans l'instruction écrite, devant le magistrat instructeur ; et toutefois ce faux témoignage a pu induire les magistrats dans des recherches non-seulement illusoires, mais injustes, puisqu'elles ont pu faire envelopper un innocent dans cette poursuite. Une déclaration mensongère ne peut être considérée comme un outrage envers l'autorité à qui elle est faite, que par une induction qui dénaturerait le sens naturel des expressions de Tart. 222 ; qui substituerait à l'outrage par paroles, lequel présente un sens précis et déterminé et se manifeste par un acte matériel, une autre espèce d'outrage qui aurait besoin de temps et de recherches pour se découvrir; qui laisserait des doutes sur Tintention de son auteur, qui serait en un mot tout intellectuel. A cette doctrine, toutefois, on peut opposer un arrêt de rejet du 9 décembre 1808*, qui a qualifié d'outrage la dénonciation d'un délit imaginaire fait à la gendarmerie. Mais on doit remarquer que cet arrêt a été rendu sous l'empire du Code de 1791 , et les dispositions de ce Code relatives à l'outrage n'étaient
» Sirey, t. 10, p. 257.
point conçues dans des termes aussi précis, aussi restrictifs que ceux de Tart. 222; et d'ailleurs nous n'hésitons point à penser que, même en appliquant ce Code qui n'avait point défini l'outrage, mais qui lui avait laissé son sens commun, l'arrêt que nous avons cité a méconnu les signes essentiels de ce délit.
979. L'unique difficulté à laquelle puisse donner lieu l'art. 224 est de savoir quelles personnes sont comprises sous la dénomination d! officiers ministériels et à! agents dépositaires de la force publique. Nous avons précédemment expliqué la signification de la première de ces expressions ; elle s'étend, en générai, aux avoués, aux huissiers, aux commissaires-priseurs : la jurisprudence y a compris, dans l'application même de l'art. 224, lés notaires et même les porteurs de contraintes des contributions directes. Quant aux notaires, quoiqu'ils soient plus généralement considérés comme fonctionnaires publics, toutefois ils appartiennent par leur caractère et leurs fonctions à la classe des officiers ministériels, et le vœu de la loi a certainement été de leur assurer la même protection, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'aux avoués et aux commissaires-priseurs * . Mais nous ne pouvons étendre la même solution aux porteurs de contraintes des contributions directes. La Cour de cassation a décidé <r qu'aux termes de l'art. 18 du décret du 16 thermidor an viu^ ces porteurs sont huissiers des contributions directes ; que dès lors ils sont officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions, et que les outrages qui leur sont adressés, dans cet exercice, par paroles, gestes ou menaces, sont prévus et réprimés par l'art. 224'. » Nous ne croyons pas, d'abord, qu'il soit exact de dire que ces agents sont huissiers des contributions directes; ils en remplissent les fonctions, mais ils n'en ont pas le caractère. L'art. 18 de la loi du 16 thermidor an vni est ainsi conçu : « Les porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions directes ; ils ne sont pas assujettis au droit de patente. » Or, ne serait-ce pas donner une extension aux termes de cet article, et par consé-
1 Cas3., 13 mars 1812, Boll. n. 58; M juin 1809, Dali., t. 11, p. 98.
2 Cass., 30 juin 1832, Journ. da dr. crim., 1832, p. 177,
quent l'art. 224, que d'assimiler complètement ces agents aux officiers ministériels, pour leur assurer une garantie qui ne leur a point été nominativement accordée 7 Ensuite, on doit remarquer que Tart. 209 énumère les officiers miansiérieky ks agents de la force publique, les préposés à la perception de» taxes et des contributions ^ leurs porteurs de contraintes^ ete* En rapprochant cette disposition de l'art. 224, il en résulte ces deux corollaires : que les porteurs de contraintes sont autre chose que les offîciers ministériels et les agents de la force pu* blique ; et que, puisque l'art. 224 ne punit que les outrages faits à ces derniers, sa disposition ne saurait atteindre les actes de la même nature commis envers les porteurs de contraintes. Les agents de la force publique sont nécessairement agents de l'autorité publique ; mais ces derniers ne sont pas toujours agents de la force publique : ainsi les agents ou les appariteurs de police ne devraient pas être rangés dans la classe des s^ents de la force publique \ Cette difTérence peut être importante à l'égard des outrages que les agents reçoivent dans l'exercice de leurs foncti ons, car l'art. 224 est la seule loi pénale applicable à ces outrages ; mais il en est autrement en ce qui concerne les outrages commis à raison de leurs fonctions et publiquement : l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819 porte que a l'injure contre les personnes désignées par les art. 16 et 17 delà loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an; et d'une amende de 2S à 200 francs, n Or l'art. 16 désigne indistinctement les dépositaires et les agents de l'autorité publique : d'où il suit que les agents de la force publique sont protégés soit par l'art. 224, soit par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819 , suivant qu'ils ont été outragés ou injuriés dans leurs fonctions, maïs publiquement ; et que les agents de l'autorité ne jouissent, au contraire, de cette garantie que dans le seul cas prévu par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. La jurisprudence, en faisant application de ces textes, a reconnu, d'une part, a que les employés des contributions indirectes ne sont ni officiers ministériels, ni agents dépositaires de la force publique % » et, d'une
i Cass., 28 août I8«9, Journ. du dr. crim., i8M,p. 338. * Cass., i**" mars 1844, Bull. b. 72.
autre part, qn'il y a lieu , au contraire , de comprendre dans cette incrimiDation l'outrage commis envers nn avoué dans un greffe ouvert au public *, et l'outrage commis envers des agents de police, ci attendu que ces agents doivetit être considérés comme des agents de la force publique, lorsqu'ils agissent pour l'exécution soit des jugements, soit des lois et règlements de police dont la surveillance leur est confiée par i 'autorité municipale^, n
980. L'art. 225 fait une exception à l'article précédent en faveur àes commandants de la force publique : « La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement^ si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique. » Le sens de cette dernière expression ne nous semble pas avoir été sainement compris par la jurisprudence : la Cour de cassation a jugé qu'un brigadier de gendarmerie est un commandant de la force publique dans l'étendue du territoire assigné à sa brigade, lors même que dans le service il n'est accompagné que d'un seul bomme'; cette décision s'appuie sur quelques articles de l'ordonnance du 29 octobre i820, relative à la gendarmerie, qui désignent ce sous-officier par le nom de commandant de brigade. Mais ce n'est pas au mot seul qu'il faut s'attacher, c'est à la valeur que la loi lui a donnée. Cet article n'existait point dans le projet du Code pénal : un membre du conseil d'Etat objecta que la faible amende portée par l'art. 224 lui semblait une peine insuffisante lorsque l'outrage serait fait à un officier de la force armée qui pourrait être d'un grade élevé. M. Berlier répondit qu'il semblait inutile de prévoir une hypothèse qui devait rester étrangère à l'article : « Qu'est-ce que l'officier ministériel dont il parle? ordinairement un huissier ; et quels sont les autres agents de la force publique ? le plus souvent des recors , plus souvent des gendarmes : voilà les seuls militaires qui puissent se trouver dans la^ disposition qu'on discute , et encore n'y sont-ils que comme auxiliaires de l'autorité civile. La chose
< Cass,, 119 mars 1845, Bull. n. 119.
^ Cass., % oct. 1847, Bull. n. 246.
s Cus,, 14 ja&v. 18)6, BuU. n. 9.
ainsi entendue, quelque faveur que mérite un gendarme, Toutrage qui lui est fait ne paraît pas devoir être aussi grièvement puni que l'insulte faite à un magistrat en fonctions. » On insista en alléguant qu'il était possible que le commandant du détachement fût un officier de gendarmerie , et M. Berlier accorda que dans ce cas spécial il pourrait être convenable d'infliger la peine d'emprisonnement, mais à un degré moindre que dans le cas d'insulte faite à un magistrat; M. Cambacérès ajouta qu'il fallait faire une disposition particulière pour les officiers supérieurs. Voilà l'origine et les motifs de Tart. 225. Il en résulte ^que ce n'est qu'aux seuls officiers que le législateur a voulu prêter un appui plus efficace, et que sa protection ne s'est point étendue aux sous-officiers qui, alors même qu'ils se trouvent à la tête de quelques militaires, ne peuvent être réputés commandants dans le sens hiérarchique que la loi militaire attache à ce mot. Et si l'on veut une preuve qui soit puisée dans la loi pénale elle-même, il suffit ^ie rapprocher de l'art. 225 l'art. 234, qui énumère soigneusement les commandants^ les officiers et les sous-officiers de la force publique. Il résulterait même de ce nouveau texte que les officiers euxmêmes ne seraient pas indistinctement réputés commandants, ce qui est exact dans la hiérarchie militaire; mais, comme il suit de la discussion que le but du législateur a été de tracer une distinction entre les officiers et les sous-officiers , nous croyons que tous les officiers doivent jouir du bénéfice de l'art,
981. Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que de l^utrage par paroles ou par lettres : la loi a prévu une deuxième espèce d'outrage qui se commet par gestes ou menaces^ et elle l'a placé à un degré inférieur dans l'appréciation de leur criminalité respective. « Dans la classification des outrages , porte l'exposé des motifs, on a placé au moindre degré de l'échelle ceux qui sont commis par gestes ou par menaces : les paroles outrageantes, qui ont ordinairement un sens plus précis et mieux déterminé que de simples gestes ou menaces , ont paru être un délit supérieur à celui-ci. »
L'art. 223 n'a point défini l'outrage par gestes ou menaces. Faut-il se reporter à l'art. 222 pour y puiser la tendance et
le caractère de gravité que doit offrir cet outrage? L'affirmative ne semble pas douteuse. Ces deux articles sont l'expression d'une même pensée; ils appartiennent au même délit, au même genre d'outrages; ils ne diffèrent qu'en ce qu'ils prévoient un mode distinct d'exécution de ce délit : ce mode varie, mais l'acte reste le même; ainsi tout geste injurieux, toute menace offensante ne constituera pas le délit : il faut que son but soit d'inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat, de l'officier ministériel ou de l'agent de la force publique.
Mais comment discerner cette tendance d'un outrage qui ne se manifeste que par des gestes? Cette appréciation est le plus souvent assez facile : le geste est l'expression d'une pensée, expression vive et énergique lorsqu'il traduit un outrage; il est donc aisé de saisir, sous cette forme muette mais expressive, la pensée injurieuse que la parole déguise même quelquefois plus habilement. Les anciens jurisconsultes considéraient comme des gestes injurieux le jet de boue ou d'ordures, le fait de lever une canne sur la tête du magistrat, les sifflets, les charivaris, les huées : ces actes pourraient rentrer sans aucun doute, et suivant les circonstances, dans les termes de l'article 223. C'est aux juges, du reste, qu'il appartient d'apprécier les éléments du délit; mais le jugement doit nécessairement constater ces éléments, car l'application de la peine manguerait de base légale. Au surplus, tout autre outrage par gestes ou menaces, qui n'aurait pas l'effet d'attaquer l'honneur ou la délicatesse du fonctionnaire, ne resterait pas par cela seul impuni; l'arV 6 de la loi du 25 mars 1822 le comprendrait dans ses termes, pourvu qu'il eût été commis publiquement et à raison de ses fonctions.
Nous devons toutefois ajouter que cette interprétation n'a point été admise par la Cour de cassation, qui a pensé, au contraire, « que les art. 223 et 224 n'exigent pas, comme l'artîde 222y que les outrages par paroles, gestes ou menaces soient de nature, pour être punissables, à porter atteinte à l'honneur ou à la délicatesse des personnes que ces articles ont pour but de protéger; que spécialement les outrages par gestes ou menaces ne sont pas de leur nature susceptibles du caractère de gravité prévu et puni par l'art, 222; et que le juge