TOME m
n'a donc point & rechercher si les paroles, gestes ou menaces avaient ponr résultat de porter atteinte à Thonneur ou à la délicatesse des agents \ »
L'art* 223 a omis égalenttent, en parlant de l'outrage fiaiit à un magistrat^ de définir ce dernier terme : c'est qu'ici encore l'intention du législateur a été de se référer à l'art* 222 relativement à cette définition ; c'est aussi ce que la Cour de cassation a reconnu en décidant : a qu'en déclarant que les membres de la Chambre des députés ne peuvent être considérés comme magistrats administratifs ou judiciaires, et qu'ainsi l'art. 223, C. pén., qui se réfère à l'art. 222, ne pourrait être appliqué aux outrages par gestes ou menaces qui leur seraient faits à l'occasion de l'exercice .de leurs fonctions, la Cour dont l'arrêt avait été frappé par le pourvoi n'avait point virfé ces articles*. »
982. Aux peines d'emprisonnement et d'amende que les articles 222 et suivants ont établies pour la répression des oi;h trages, le Code en a joint une autre d'une nature particulière : c'est la réparation à l'offensé faite à l'audience ou par écrit. Les art. 226 et 227, qui édictent cette peine spéciale, sont ainsi conçus. Art. 226 : « Dans le cas des art. 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience , soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu. » Art. 227 : « Dans le cas de l'art. 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il sera contraint par corps. »
Cette peine, qui n'existait point dans la loi romaine, a été puisée dans notre ancien droit, où elle était placée à cûté de l'amende honorable, quoiqu'elle ne partageât d'ailleurs ni l'infamie ni Fappareîl de cette dernière peine. Elle paraît avdr pris son origine dans la jurisprudence canonique, qui la considérait comme une sorte de pénitence imposée au coupable à raison du mal qu'il avait causé par l'injure *. » La réparatioii
« Gass., 7 mai 1883« Bull. n. 158.
« Cass., ÎO oct. ISaO, Bull. ji. 395. s Farinacins, quaesl. i05, n. 751.
CHAP. XXXrV. «— OUTRAMES XKYSftS LES FOKCTIONNAIIUSS. 147
honorable, dît Jousse, est la âatisfactioB qu'un accusé qui a oifensé quelqu'un est obligé de faire à celui qu'il a offensé. Quand l'injure est légère, cette réparation se fait par un acte* que Von met au greffe, et par lequel on déclare que Ton tient celui qu'on a injurié peur une personne d'honneur; si l'injure est grave, celui qui Ta proférce est condamné à faire cette dé^ cisration en présence de deux ou plusieurs personnes, au ohdx de Toffensé) à lui demander pardon, et à passer un acte de cette déclaration devant notaire et à ses dépens ^ »
Le Code a limité Tapplication de cette mesure au seul cas d'outrage envers les fonctionnaires dénommés aux art. 222, 223 et 22S ; mais, même ainsi restreinte, il importe d'en fixer le caractère : ce caractère est évidemment celui d'une peine ; elle est prononcée, non point à la requête de la partie civile, mais d'office et sur les réquisitions du ministère pubUc : ce n'est donc point une simple réparation civile, c'est une aggra* vation de la peine principale. Telle est aussi l'appréciation que la Cour de cassation en a faite en déclarant : «c que cette condamnation est autorisée dans les art. 226 et 227 comme une aggravation de la peine quand il y échet ; qu'elle y est donc considérée comme ayant elle-même un caractère pénal '• » De celte règle découlent deux corollaires.
963* La réparation d'honneur étant une peine, il s'ensuit qu'elle ne peut être prononcée que sur les faits et dans les cas pour lesquels la loi Ta expressément ordonnée ou permise. Ainsi elle ne pourrait être appliquée aux injures commises vis-à-vis des particuliers; elle ne pourrait l'être même aux outrages commis envers les fonctionnaires publics dans le cas prévu par l'art. 6 de la Vol du 23 mars 1822 ; car la loi pénale n'a autorisé cette condamnation que dans les seuls cas prévus par les art. 222, 223 et 225; et, en ne la renouvelant pas pour d'autres cas, méfue d'une nature identique, il est présumé l'avoir refusée.
Une deuxième conséquence du même principe est que le magistrat offensé ne peut, comme l'enseigne M. Carnot*, dis-
< Tmié des làatières crini., t. i^', p. 116.
2 Cas»., 28 man 18i2, Boll. D. 77; S JaMl. iHt, BaU, n, 151.
3 Goinm. do G«le pénal, u 1"» p. 563.
penser le condamné de cette réparation, en déclarant qu'il y renonce. Ce n'est point en vue de la personne et dans Tintérêt du fonctionnaire outragé que la réparation est ordonnée, c'est en considération de la magistrature blessée par l'injure : le fonctionnaire outragé ne peut pas plus la remettre que Tamende et remprisonnement.
Cette peine est facultative : les juges ne doivent donc la prononcer que dans les cas les plus graves; mais c'est bien plus la nature de l'outrage que la gravité de la personne ofTensée qui doit en déterminer l'emploi. La commission du Corps législatif avait proposé de réserver cette réparation en faveur des seuls magistrats offensés : « D y a une grande différence, portait son rapport, entre un outrage fait à un magistrat séant en son tribunal, et celui fait, par exemple, à un huissier exécutant dans l'intérieur d'une maison un acte de son ministère ; l'un est public, l'autre l'est peu, et le respect dû à l'autorité d'un administrateur, d'un juge, d'un maire, exige un degré de réparation de plus. Le cas sera très-rare à leur égard et très-commun pour les officiers ministériels. La réparation donnerait souvent lieu à de nouvelles injures, à des poursuites fréquentes. » Le Conseil d'État répondit à ces observations qu'il ne voyait pas de motif pour refuser la réparation aux officiers ministériels, et qu'il ne fallait pas que la loi elle-même les avilît en les plaçant en dehors de ses dispositions; l'article fut en cons<^quence maintenu.
Mais il est dans la nature d'une telle peine d'entraîner de grandes difficultés dans son exécution, car elle consiste dans une obligation de faire; et si le condamné refuse de se soumettre à cette obligation, il faut recourir à des mesures coercilives. Farinacius voulait qu'au cas de refus de sa part, une autre peine fût substituée à celle-là : Si injurians non vult hanc veniam petere^ nuflo modo ipsi talis petitio injungenda est y prœserlim si famœ et fionoris restitutio aliter fieri poiest. D'après l'art. 22 du titre XXV de l'ordonnance de 1670, les juges devaient faire au condamné trois différentes injonctions, après lesquelles ils pouvaient le condamner à plus grande peine. Les art. 226 et 227 ne font courir la peine d'emprisonnement qu'à dater de la réparation, ou, si le condamné n*e:;t
pas détenu, ils l'y contraignent par corps. Ce mode d'exécution est plus rigoureux, car il ne laisse pas le choix au condamné. Qu'adviendrait-il donc si celui-ci persistait à refuser la réparation? Seraitrce la justice qui fléchirait, ou, pour un délit léger, le condamné demeurerait-il éternellement en prison?
En résumé, cette peine est un débris d'un système pénal tombé que nos lois modernes n'auraient pas dû recueillir. Quelque modérés que soient les termes de la réparation, elle humilie le coupable au lieu de le corriger; elle allume les ressentiments qu'elle devrait apaiser. Est-elle nécessaire pour réparer l'outrage? Mais qu'est-ce donc que l'emprisonnement ou l'amende, sinon une réparation de ce délit? La société est sa- ^tîsfaite : l'aveu du coupable n'ajoute rien à l'expiation du délit. C'est une espèce de torture morale que notre législation aurait dû repousser.
984. En terminant cet examen des outrages adressés aux fonctionnaires publics, nous devons faire deux observations : la première est que nous avons dû limiter nos études aux dispositions mêmes du Code, et ne nous occuper des lois qui sont intervenues postérieurement sur la môme matière qu'autant que ces lois avaient touché ou modifié quelques-unes des dispositions de ce Code. Nous nous sommes donc abstenu d'examiner, par exemple, la nature et les éléments des outrages commis envers certaines personnes qui, sans être fonctionnaires publics , agissent toutefois avec un caractère public : tels sont les membres des chambres législatives et les témoins. La loi du 25 mars 1822, en introduisant ces incriminations nouvelles, n'a modifié nulle disposition du Code, et il ne pouvait entrer dans notre plan de présenter le commentaire de cette loi spéciale.
Nous voulons, en second lieu, rappeler une règle générale qui doit s'appliquer à tous les délits qui ont fait l'objet de ce I>aragraphe, c'est qu'il n'y a point d'outrage quand il n'y a point eu d'intention d'outrager : Injuria ex effeciu facientis consistii. Ainsi, lorsque l'agent a fait erreur de personne, ou lorsqu'il n'avait pas le dessein de faire une injure sérieuse, le délit ne peut lui être imputé : Quarè si guis per jocum perçu--
tiat atU dùm certat, injuriarum non tenetur. A la véiité, quand les paroles ou les gestes sont injurieux, Fintention coupahite est présumée, et c'est an prévenu à justifier de sa bonne foi ; mais cette preuve doit être admise, et elle efface le délit. Les anciens jurisconsultes ont longtemps disserté sur le point de savoir si livrasse ou la colère sont deux excuses de l'injure : nous avons apprécié précédemment (n""* 336 et 358) la nature et les effets de ces deux causes impulsives des actions humaines ; il suffira de rappeler que la colère et Fivresse ne sont point, en général, des motifs de justification, mais peuvent devenir des circonstances atténuantes qui motiveraient seulement une diminution de la peine.
§ III. -r— Des violences commises envers les fonctionnaires^
publics.
985. La loi romaine avait prévu, ainsi qu'on l'a vu plus haut, deux espèces d'outrages, verbis aut re : l'outrage réel consistait dans les violences qui sont exercées sur la personne, re quotiens manus inferunlur. Cette sorte d'injure était réputée atroce, re airocem injiiriam haberi Labeo ait; mais cette gravité du délit se graduait toutefois d'après la gravité des violences et des blessures, vulneris magnitudo atrocitatem facit et nonnunquam locus vulneris veluti oculo percusso '. L'injure restait classée parmi les injures atroces, quoique les violences fussent légères, etiam sine pulsatione posse dici atro* cem injtiriamy persoiiâ atrocitatem faciente^ ; mais les peines se mesuraient sur la nature et les résultats des violences'.
Ces distinctions ont été à peu près appliquées par notre Code en matière d'outrage contre les fonctionnaires. Après avoir disposé sur l'outrage verbal, il passe aux outrages commis à l'aide de violences, et en fait l'objet de nouvelles dispositions. Ces violences sont classées, suivant leur criminalité ou plutôt suivant leurs résultats, en cinq catégories différentes, à savoir : celles qui n'ojat point causé de blessures, d'effusion de sang ou
1 L. 1, !§ 1, 7 et 8, Dig. de ifljuriis.
• L. 9, iWd.
' U. a et 40» Dig^de û^oius.
CHAP. XXXIV. — OUTRAGES ENVSBS lES FONCTIONNAIRES. 151
de maladie ; celles qui, sans laisser plus de traces, ont cepen* dant été commises avec préméditation ou guet-apens ; celles qui ont été la cause d'effusion de sang ou de blessures ou de maladie \ celles qui, ayant produit les mêmes résultats ont été suivies de la mort de la i^ictime dans les quarante jours ; enfin, celles qui ont été commises avec Tintention de donner la mort. Nous allons successivement examiner chacune de ces încrinrinations.
986. Les art. 228, 229 et 230 sont relatifs aux violences Doa préméditées qui n'ont été suivies d'aucune blessure : la ki, en ce qui concerne ce premier degré des vidences, et dans cette première hypothèse seulement, a gradué la peine d'après la qualité de la personne offensée.
Les art. 228 et 230 ont reçu quelques additions de la loi du i3 mai 1863, et nous devons eifioser les motifs de ces rectifications.
L'art. 228 a subi une double modification : l'» par l'addition dans son contexte des violences et voies de fait; 2° par l'atténuation de la pénalité, faite à dessein de transporter la compétence du jury à la police correctionnelle.
Art. 228. Toai individu qui, môme sans armes et sans (pi'il en soit résulté de blessures, aura frappé on magistrat dans rcxercicc de ses fonctions, ou à l'occasioo de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l*audieDce d'une Cour ou d'un tribunal. Le coupable pourra , en outre, dans les deux cas, être priyé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.
Mxp0»é du mieiifs : « La «uppression de la dégradation civique dans ce p«ragraphe n'est pas absolue : à vrai dire, eWt porte plutôt sur la qualification, ifui ne sera plus infamante, que sur la peine même. La pénalité nouvelle conserve, an moyen de l'art. 42, la presque totalité des effets de la d(^gradation civique, ayec cette différence, qui est à notre avis une amélioration, que le juge aura la faculté de rappliquer et de la mesurer selon les cas et selon les personnes. La privation des droits, peine sérieuse pour quelques-uns, est purement nominale pour d'autres. C'est par ce motif que, dans le Code revisé de 1832, on a voulu 9110 le juge prâM ag^rater remprisannement à la dégradatkNi civique (art. 35). • L'empriiwneBtai a»es3«r» (disait le rapporteur) frappera cens qae U peine
principale de la dégradaiion publique n'aurait pas frappés. » Il aurait pu ajouter que, dans ce concours des deux peines, l'emprisonnement sera trop souvent la peine principale. Dans la nouvelle rédaction du deuxième paragraphe de l'art. 228, l'emprisonnement de deux à cinq ans n'est pas seulement maintenu ; le niaximum est déclaré obligatoire pour tenir lieu de la dégradation civique comme aggravation de peine. La qualification est diminuée : peut-on dire que la peine le soit? ^'oublions pas qu'à cet emprisonnement viendront se joindre les incaptieités et le renvoi sous la surveillance de la haute police. Quant aux motifs de ce changement, quelques-uns ressortent de la comparaison même que nous venons de faire des deux peines. Celle de la dégradation civique manque ici d'analogie, de proportion et d'efficacité : la peine des cinq années d'emprisonnement sera mieux approprie e à des natures violentes et grossières ; son effet préventif plus certain* — Mais, indépendamment de ces motifs, il en est d'un autre ordre et d'un caractère plu? général, que ce changement satisfait en donnant juridiction immédiate au tribunal dont un membre vient d'être frappe à l'audience. Le principe de cette juridiction n'a pas besoin d'être défendu ; ou le retrouve partout, il est dans la nature des choses : c'est la répression immédiate d'un flagrant délit ; c'est le tribunal défendant la liberté, la dignité, la sécurité de son audience. — Cet intérêt si pressant, ces considérations si graves, doivent fléchir sous les lois supérieures de la compétence et de la distribution des peines, quand il s'agit de faits qualiGés crimes. — Un tribunal correctionnel ne peut avoir juridiction que sur des délits; les peines afilictivcs ou infamantes ne sont pas de son domaine (art. 181, 805-606, G. instr. crim.). — Si un crime est commis à son audience, il doit renvoyer les pièces et le prévenu, à l'état d'arrestation devant les juges compétents. — Cet ajournement de la répression ne la met pas en péril dans les cas de violences graves, qui ont été cause d'effusion de sang, de blessures ou de ma'adie. — Mais quand les violences n'ont pas le caractère de gravité physique, comme dans l'art. 228, on peut craindre, et l'expérience a justifié cette crainte, que le jury ne les réprime pas toujours avec la sévérité qui convient à la gravité sociale. — Quand le coupable, en effet, comparait devant la Cour d'assises, après une inslruction et une détention préventive plus ou moins longues, les fa'ts semblent avoir perdu de leur importance, l'impression première s'est effacée, et le jury incline à une indulgence qu'il n'aurait pas eue si le jugement avait suivi l'offense de plus près. Mais la considération dominante, c'est que le tribunal est le juge naturel et obligé du flagrant délit commis à son audience. U y a là un principe et un intérêt de premier ordre, qu'il faut affirmer en l'appliquant, toutes les fois que la gravité exceptionnelle des faits n'impose pas le devoir de recourir à la plus haute juridiction criminelle. •
Le rapport de la commission ne fait que reproduire, en les abrégeant, ces considérations, et il ajoute à l'appui d*un amendement dû à son initiative :
• L'art. 223 punît Toutrage par gestes ou menaces envers un magistrat. LWt. 228 punit les coups. Entre les menaces et les coups il est des voies de fait on des
CHAP. XXXIV. OUTRAGES ENVERS LES FONCnONNAIRES. 1S3
violences qui ne rentrent pas précisément dans aucune des expressions employées par la loi, et qu'on ne voudrait pas laisser impunies. Tel est le fait de cracher à la figure d'un fonctionnaire de déchirer sa robe» d'arracher ses insignes, de le saisir au corps, de le secouer avec violence, et même de le renverser. Ces violences et voies de fait sont rares sans doute envers les magistrats ou fonctionnaires d'un ordre élevé, mais elles le sont moins envers des agents de la force publique ou des citoyens chai;^s d'un service public; et comme l'art. 230, qui punit les violences envers ces agents, s'en réfère à l'art. 228 pour leur définition, la difficulté existait pour les uns comme pour les autres. Nous la faisons disparaître pour l'addition faite à l'art. 228. •
981. Cette disposition avait fait naître un doute grave sur la nature des violences qu'elle punit. Elle ne comprenait, en effet, dans ses termes, que ceux qui ont frappé \es magistrats. Or, quel était le sens de cette expression ? Avait-elle eu pour but de définir l'espèce des violences punissables, en les restreignant aux coups portés ? Etait-elle, au contraire, démonstrative seulement de la nature des violences, et permet- elle dès lora de comprendre dans la même incrimination toutes les voies de fait du même genre ? Cette question importante, puisque sa solution réagissait sur toute cette section, se trouve trancbée par la loi du i3 mai 1863.
Qu il nous soit permis de rappeler d'abord que la loi romaine avait distingué et énuméré plusieurs espèces de violences. En règle g-énérale, l'injure réelle existait toutes les fois que les mains s'étaient portées sur la personne, quotiens manus inferuniur : mais ce n'était pas assez d'avoir posé cette règle ; la loi avait cru nécessaire de prévoir les diverses sortes de violences. Est-ce une injure réelle que l'acte de violence qui ne louchait point immédiatement le corps, comme, par exemple, de saisir une personne par ses vêtements et de les déchirer? La loi le décidait formellement : An et si non corpori utputà vestimentis sciscis^ comité abducto ? Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem injuriam^ personâ atrocitatem faeiente^. Fallait-il ranger dans la même catégorie les voies de fait légères qui ne causent nulle douleur et ne laissent aucune trace ? La loi avait pris soin de le déclarer encore : injuria in corpus fit cùm quis pulsatur^; et la valeur de ce dernier mot
< et ^ L. 1, I 2 ; 5, I 1 ; 7, |g 8 et 9» Dig. de injuriis et famosis libellts.
était clairement détenninée : pulsare est sine dolore cœdere. Les coups étaient à la fois définis : Verberare est cum dolore cœdere; et la loi, en punissant ces diverses violences, les distinguait encore : Lex Cornelia competit ei qui injuriarvm agere volet ob eam rem quàd se pulsatum verberaiumve^.
Il semble qu'en présence de textes aussi explicites, de distinctions aussi claires, le législateur était suffisamment averti d'énumérer et de définir les violences qu'il voulait atteindre ; or, il n'en avait prévu et incriminé qu'une seule espèce, les coups et les blessures ; que fallait-il en conclure, si ce n'est que les violences non accompagnées de coups ou de blessures restent dans la classe soit des outrages par gestes, soit des simples voies de tait ? L'art. 228 n'avait puni que l'action de frapper; les autres violences sortaient donc de ces termes. Mais la Cour de cassation n'avait point adopté cette conséquence ; elle a craint que les violences plus légères que les coups ne fussent pas atteintes d'une peine proportionnée à leur gravité ; elle a voulu les comprendre dans les termes de l'art. 228 ; elle a déclaré « que cette interprétation se déduit nécessairement de la combinaison des art. 228, 230, 23( et 232 du Code pénaj; que le sens que Ton doit attacher au mot frappé est suffisamment déterminé par les expressions de violences dont il est parlé aux art. 230 et 231 ; et qu'il résulte notamment de l'art 232 qu'il y a assimilation parfaite entre les violences et les coups portés, et que ces violences et ces coups rentrent dans les dispositions dudit art. 228, et dans l'acception du mot frappéy qui n'est que démonstratif*. »
988. Ce système d'interprétation nous avait semblé susceptible de quelques objections. Nous avons souvent eu l'occasion de rappeler cette maxime, presque banale par sa vérité, que toute incrimination doit être sévèrement renfermée dans son texte. (Voy. n" 24.) Or, quel était le fait prévu par l'art. 228? C'est le seul fait de frapper, de porter des coups ; il ne s'agissait, dans les termes de la loi, que d'une seule espèce de violences, que celles qui se manifestent d'une seule manière. Pour
1 L. I, § 2 ; 5, î 1«; 7, § 8 et 9, Dig. de injuriis et famosis libelUs. s Gâss,, a» JQiU. igad» Bail. o. 147.
étendre à toutes les violences cette disposition si restrictive, que pouvait-on alléguer? l'identité de raison? Mais, en la supposant, ce serait donc par voie d'analogie que la peine était étendue d'un cas à un autre ; c'était donc parce qu'un deuxième fait avait une ressemblance plus ou moins exacte avec le premier, qu'on lui appliquait une peine que nulle loi n'avait prononcée à son égard : cette interprétation, proscrite en matière pénale^ pouvait-elle être sérieusement invoquée? Au reste, l'analogie n'existait même pas, car au-dessous des coups et des blessures, qui seuls ont fait l'objet de la sollicitude de la loi, on ne trouvait que des violences légères et des voies de fait qui n'ont pas la même gravité, et qui par conséquent ne mériteraient point les mêmes peines. Au reste l'intérêt de cette discussion a cessé d'exister puisque le législateur a défini l'expression qu'il s'agissait d'interpréter. Nous croyons donc inutile d'insister sur ce point.
Nous devons ajouter toutefois que l'interprétation que nous proposions n'était que l'application d'une règle générale qui régit les crimes commis contre les particuliers. Ainsi les art. 309, 310 et 311 limitent paiement leurs incriminations aux coups et aux blfôsures ; et la question s'est également élevée de savoir si les violences qui n'avaient pas laissé de traces, et qui n'étaient pas des coups , devaient être comprises dans leurs termes. La Cour de cassation a constamment jugé que les violences, quand elles ne sont accompagnées ni de coups ni de blessures , ne rentraient point dans l'application de ces articles , et ne pouvaient donner lieu qu'aux peines portées par V art. 605 du Gode du 3 brumaire an iv, contre les auteurs des voies de fait et de violences légères , pourvu quHls n'aient ni blessé ni frappé personne^. Or, comment cette doctrine ne serait-elle pas la même dans les deux hypothèses? N'y a-t-il pas parfaite identité de motifs? A la vérité, les coups et les blessures constituent un aete plus grave quand ils sont dirigés contre des fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs foDLCtioos, pourvu que, pour nous servir de l'expression d'un
* Cass., 14 avril 182i, Dali., t. 12, p. 07O; IS oct. 1813,. BalK n. 3i0; lOoct. 1833, Bull. n. 141.
arrêt, ces coups et blessures soient alors tout à la fois un attentat à la sûreté particulière et un attentat à la sûreté publique* ; mais si cette circonstance aggrave le crime , elle n'en change pas la nature ; si la criminalité s'accroît , c*est à raison de la qualité de la personne seulement : le fait reste le même dans les deux cas ; la solution ne saurait donc être différente , sans une évidente contradiction.
Cette interprétation avait été en dernier lieu confirmée par la Cour de cassation. Un arrêt de la Cour impériale de Toulouse, chambre des appels correctionnels, avait fait application des art. 228 et 230 à un individu accusé d'avoir craché au visage d'un officier ministériel. Cet arrêt a été cassé, a attendu qu'il résulte des art. 228 et 230 que le délit qu'ils spécifient ne peut exister qu'autant que des coups ont été portés; que le fait outrageant de cracher à la figure de quelqu'un ne peut être assimilé à l'action de frapper , qui , par elle-même, implique l'idée de coups portés; que si, vis-à-vîs d'un simple particulier, il constitue, non le délit prévu par l'art. 3H, mais la violence légère de l'art. 603, n** 8, du Code du 3 brum. an iv, ce même fait, lorsqu'il s'adresse à un officier ministériel dans TexercîcB ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne saurait également constituer l'espèce de violence exprimée aux art. 228 et 230; mais qu'on y rencontre tous les caractères de l'outrage fait par gestes à tout officier ministériel , déUt prévu par l'art. 224; que dès lors l'arrêt attaqué , en décidant en droit que l'acte outrageant ci-dessus spécifié était prévu et puni par les art. 228 et 230, a fait une fausse application de ces articles*. » Les modifications introduites dans l'art. 228 permettraient aujourd'hui d'appliquer cet article au fait incriminé dans cette espèce.
989. Reprenons maintenant le texte de l'art. 228. Il importe peu que le coupable ait été armé ou sans armes : la loi n'a point fait de cette circonstance une circonstance aggravante; mais il importe que des coups portés il ne soit point résulté de blessures , car ces blessures , ajoutant à la gravité des coups,
> Cass., i3 mars 1817, BnlU n. %0.
S Cass., 3 janv. i855, Bull. n. 4.
les rendraient passibles des dispositions pénales deTart. 231. 1\ senoble inutile de rappeler ensuite que Tarticle se réfère nécessairement à l'art. 222 pour la définition du mot magistrat\ nous n'ajouterons donc rien aux explications que nous avons données sur ce point. Nous ne répéterons point également que l'article n'est applicable qu'autant que les violences ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du magistrat : cette règle est commune à toutes les dispositions de ce chapitre *.
L'art. 232 punit les coups de la peine de la réclusion, lorsqu'ils ont été portés avec préméditation ou de guet-apens. De là, M. Carnot a conclu que dans l'espèce de l'art. 228 il ne s'a* gissaii que des coups portés dans un premier mouvement de colère. Cette opinion, qui restreindrait singulièrement l'application de l'art. 228, ne nous paraît pas fondée. Les coups que prévoient les art. 228 et 232 ne sont pas de la même nature ; ce dernier article se réfère à l'art. 231, qui ne s'occupe que des violences susceptibles de causer des blessures , des maladies ou une effusion de sang; ce sont ces violences, plus graves que celles prévues par l'art. 228, pour lesquelles l'art. 232 réserve la peine delà réclusion, dans le cas même où elles n'ont pas Tproduil de résultat matériel , lorsque du moins la circonstance de la préméditation ou du guet-apens les accompagne encore. L'arL 226 ne se trouve donc nullement modifié par cet article; les deux hypothèses sont différentes, et les coups qu'il prévoit et punit rentrent également dans sa disposition , soit qu'ils aient été portés dans un premier mouvement ou avec préméditation.
990, Le deuxième paragraphe de l'art. 228 porte : « Le maximum de peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu Jieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal. » Il est évident que ce paragraphe se réfère nécessairement à la première partie de l'article, quant à la nature delà voie de fait; et en ce qui concerne les délits commis à l'audience, nous n'ajouterons rien à nos explications relatives au deuxième paragraphe de l'art. 222. La peine portée par le Code de 1810 était le carcan ; la
« Cass., 12 juin 1851, Bull. n. 215.
158 THÉORIE DU COTiE PÈSAt.^ ART. 228, 229 ET ââO*
loi du 28 avril 1832, en substituant la dégradation civique au carcan, a de plus ajouté les mots en outre dans le paragraphegui fait l'objet de notre examen. Cette additien a fait cesser un scandale qui s'était plusieurs fois reproduit. U résultait , en effet , de la gradation vicieuse des peines portées par les art. 223 et ^228 , que l'outrage par paroles, par gestes ou par menaces, commis envers un magistrat en l'audience d'un tribunal , faisait encourir à son auteur un emprisonnement qui pouvait s'élever soit à deux , soit à cinq ans, et que si le coupable s'était emporté jusqu'à frapper le magistrat, la peine du carcan lui était seule applicable. On citait , dès lors, des exemples d'individus qui , prévenus d'avoir outragé un magistrat à l'audience, se récriaient qu'ils l'avaient aussi frappé; ils préféraient le carcan à l'emprisonnement. Au reste, on doit remarquer que cette rectification n'a fait qu'appliquer une proposition faite par la commission du Corps législatif, lors de la rédaction du Code pénal : « Il convient, portait le rapport de cette commission, d'ajouter à renonciation de la peine du carcan ces mots : outre t emprisonnement. On pensera sans doute que l'emprisonnement doit être uni ici au carcan ; cette dernière peine ne serait rien pour un vagabond ou un inconnu qui aurait été soldé pour commettre le délit, ou pour un homme sans pudeur ni moralité, qui se promènerait paisiblement après avoir subi son heure d'exposition *. » Cet amendement fut alors rejeté par le double motif que nulle part les peines correctionnelles et les peines criminelles n'ont été réunies, et que le carcan , emportant l'infamie , a des suites bien plus graves que la surveillance. Ces motifs ne répondaient nullement à l'objection.
99 i . Aux peines de l'emprisonnement et de la privation des droits , portées par les deux paragraphes de l'art. 228, l'art. 229 ajoute une nouvelle peine ; cet article est ainsi conçu z « Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent , le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant 5 à 10 ans , du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. Celte disposition aura son exécution à dater
* Procôs-verbaux du Cons. d'État, séanee du 9 jany. 1810.
CHAP. ZXXIV. OUTBAÛES ENVERS LES FONCTIONM AlBES . 489
du jour où le condamné aura subi sa peine; si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement. »
Cette interdiction locale et temporaire doit être considérée comme nne peine : ce n'est point une satisfaction attribuée au magistrat offensé, mais une garantie donnée à la société ellemême ; c'est en vue du délit et non de la victime que le coupable est éloigné du lieu où il Ta commis. On ne pourrait donc décider, comme le fait M. Carnot, que le décès du magistrat avant l'expiration du délai de cette interdiction la fait tomber de plein droit; la peine est indépendante de son existence et même de son changement de résidence. Cette mesure ne s'applique qu'aux seuls agents qui ont &appé un magistrat sans que les coups aient produit des blessures : la raison de cette restriction est qu'à l'égard des officiers publics et des autres agents de l'autorité, le délit étant moins grave n'exigeait pas les mêmes mesures répressives; et, relativement aux violences plus graves que les simples coups, que ces violences étant punies d une peine afOictive et infamante, la mesure de l'interdiction locale eût fait un double emploi avec la peine accessoire de la surveillance. Enfin , cette peine est purement facultative; les juges doivent la réserver pour les circonstances les plus graves, et attendre que la sûreté publique en sollicite VappIicatioD.
L'interdiction d'un lieu déterminé ne trouvait d'exemple dans la législation que dans l'art. 635 du Code d'instruction criminelle, relatif aux contumax qui ont prescrit leur peine ; mais cette peine accessoire se trouve aujourd'hui formulée, en quelque sorte , en règle générale par l'art. 44 du Code revisé, qui permet d'interdire aux condamnés à la surveillance l'accès de certains lieux. Toutefois il existe ces différences entre la disposition générale et la règle spéciale, que les mêmes mesures n'eu dérlyent pas à l'égard du condamné , et que l'infraction du ban , dans le cas de l'art. 229 , est punie non pas d'un simple emprisonnement, mais de la peine du bannissement.
992. Les violences, de même que les outrages par paroles , soDt punies d'une peine différente, suivant qu'elles sont exercées ooiatre des magistrats ou d'autres officiers publics. Cette
dernière hypothèse est prévue par Tart. 230 , qui est ainsi conçu :
• Les yiolences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'art. 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de serFice public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette cccasion, seront punies d*un emprisonnement d*un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents franc»'. »
Les additions faites dans cet article par la loi du 13 mai 1863 sont expliquées en termes très-succincts dans Texposé des motifs :
« Outre que la peine d'un mois à six mois n'est pas suffisante, elle constitue une disparité choquante entre cet article el l'art. 31 i. Là aussi il s'agit de violences, de coups simples ; l'individu frappé n'est pas un d^'positaire de rantorité ou de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, c'est un simple particulier, et néanmoins la peine peut être un emprisonnement de six jours à deux ans el une amende de seize à deux cents francs. »
993. Le délit prévu par cet article est le même que celui que Tart. 228 a puni : la qualité des personnes qui en sont Tobjet a seule changé. Ainsi cet article ne doit s'appliquer qu'aux individus qui ont frappé les officiers qu'il désigne, ou commis toute autre violence sans que les coups aient causé des blessures ; car il s'agit dans Tun et Tautre cas de violences de la même espèce. Ainsi cette application est subordonnée à la condition que l'oflBcier ait été frappé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne nous reste donc qu'un seul point à examiner : quelles sont les personnes publiques auxquelles s'étend l'art. 230?
Nous ne répéterons point la définition que nous avons donnée précédemment des officiers ministériels et des agents de la force publique; mais une question nouvelle se présente ici : que faut-il entendre par ces mots, un citoyen chargé d^uu ministère de service public? II est difficile d'attacher un sens précis à une expression aussi vague , et que le législateur a jetée ici en quelque sorte au hasard, puisqu'il ne la reproduit nulle part ailleurs; toutefois elle doit être étendue avec de cer- j laines restrictions. Les violences qui font l'objet de ce chapitre
ne* prennent un caractère de gravité plus élevé que si elles étaient commises sur de simples particuliers, que parce que, exercées sur des personnes publiques, elles constituent en quelque sorte un attentat à la sûreté générale : il suit de là qu'il faut nécessairement limiter Tapplication des termes dont la loi s'est servie, aux individus qui sont dépositaires à un certain d^ré de l'autorité publique, et contre lesquels les violences exercées compromettaient la sûreté publique. La Cour de cassation a appliqué cette formule singulière aux gardes qui sont chargés de surveiller l'évacuation des lots de bois d'affouage : il lui a paru que ces gardes, qui n'avaient plus alors que leurs fonctions d'agents de la force publique, devaient du moins être considérés comme chargés d'un ministère de service public'. Elle l'a appliquée encore aux gardes champêtres des communes, lorsqu'ils agissent pour l'exécution des arrêtés de l'autorité municipale ' ; aux gardes des particuliers eux-mêmes*; aux gardiens des maisons centrales de détention ^ ; aux surveillants jurés de la pêche *.
994. Les violences dont nous avons parlé jusqu'ici, définies par l'art. 228, ne sont, ainsi que nous l'avons remarqué, que des coups et des voies de fait portés sans qu'il en soit résulté de blessures. Ces violences vont prendre maintenant un caractère plus dangereux, et la loi va cesser aussitôt de limiter son iacrimination à une seule de leurs espèces. Dès qu'elles ont laissé une trace sanglante, dès qu'elles ont produit un résultat matériel et appréciable, leur gravité les fait rentrer dans la disposition de la loi, quelle que soit la manière dont elles aient été occasionnées. C'est dans ce sens que doit être compris l'art. 231 , qui porte : « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
t Cass., 4 août 18S6, Bull. n. 149.
> Cas8., 2 mai i839, Bail. d. 142.
. 3 Cass., 16 déc. 184i, Bail. n. 356.
4 Cass., 11 féT. 1842, BoU. n. 25; Dey.42.1.726.
5 Cass., 12 mars 1842, Bull. n. 61 ; Dey.42.1.8U.
TOI» m. 11
Les violences jtrévues par cet article sont donc toutes celles qui ont pu produire des blessures ou maladies ; la loi n'en définit plus Tespèce, ne limite plus Tacception du terme qu'elle emploie. Ce n'est plus d'ailleurs la nature des violences qu'elle considère, mais leur résultat ; ce n'est pas l'intention ou la combinaison du crime, mais l'événement : les moyens employés lui sont indifférents : elle cesse d'en faire une condition de son incrimination ; elle ne voit que les conséquences matérielles.
En suivant ce système, la loi attribue aux mêmes violences, au même fait, un double caractère, suivant qu'elles ont été sui* vies de blessures, ou que ces blessures ont entraîné la mort. Nous allons examiner ces deux dispositions ; mais il n'est pas inutile de faire remarquer d'abord que le Code confond ici dans une protection commune les fonctionnaires et agents qu'il avait séparés dans les art. 228 et 230, mais que la règle qui restreint cette garantie spéciale aux faits commis dans les fonctions ou à l'occasion des fonctions est toujours subsistante, quoique l'art. 23i ne l'ait pas rappelée, et domine son incrimination comme toutes les dispositions de cette matière. Ainsi la qualité de la personne outragée et la relation de la voie de fait avec la fonction doivent donc être également constatées
La loi a confondu dans la même disposition toutes les violences qui peuvent être la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie : nulle distinction n'a été faite entre ces diverses violences. La séparation établie par l'art. 309 entre les blessures qui ont produit une incapacité de travail déplus de vingt jours, et celles qui n'ont causé qu'une maladie de quelques jours, n'a point été transportée ici : que les blessures soient graves ou légères, qu'elles aient entraîné de longues souffrances et môme la perte d'un membre, ou la simple effusion de quelques gouttes de sang, la peine est uniforme, le crime est le même aux yeux de la loi. Elle ne s'est attachée qu'à un résultat matériel quelconque, en faisant abstraction de la gravité même de ce résultat, excepté le seul cas de la mort. Quant aa
i Cass., 12 juin 1851, Bull. n. 215.
CHAP. XXXrV. TIOLENCES ENVERS LES FOIfCTlONN AIRES. ^63
bulide^ YÎolencesv ^ant à la yolouté criminelle, elle ne s'en est point ocGHpée ; il suffît que ces blessures ne soient point accidenteUes, que Tagent ait eu Tintention de les faire avecla connaissance de la qualité de la personne sur laquelle il les exerçait. Ainsi la Cq^ de cassation a pu juger, sans qu\)n puisse critiquer cet arrêt, que Taj^lication de cet article ne sa^Tsdt être modifiée par le but d^ns lequet les violences ont pu être exercées, et soit qu'elles aient eu pour objet la résistance à un acte de Tautorité publique, soit qu'elles n'en aient eu d'autre que d'insulter les agents commis à l'exécution de cet acte ^ Les seules circonstances dont la réunion soit nécessaire pour donner lieu à la peine de la réclusion sont que les violences aient été volontairement exercées, que ces violences aient été cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, enfin qu'elles aient été exe'tcées pendant que FofBcîer remplissait les devoirs de son ministère ou à cette occasion".
99&. La peine s'élève aux travaux forcés à perpétuité, lorsque k mort a suivi les violences dans l'es quarante jours. L'article primitif du Code ne portait point après les mots v si la mort s^en est suivie ^ ceux^-ci : dans ks quarante Jours. La commission du Corps législatif proposa cette addition, en se fondant sur ce que si l'individu blessé, après avoir survécu phis de quarante jours aux blessures ou aux coups, succombait plus tard à la suite d'une autre maladie, on pourrait en attrilHier la cause à ces coups et blessures, en sorte que l'auteur de ceox-d pourrait rester pendant un temps indéfini avec le poids d'une responsabilité terrible et l'attente d'une peine qui dépendrait d'un événement incertain. Ces considérations fireat adopter cet amendement*.
Mais il faut qu'A soit bien établi que la mort ait été le résultat nécessaire des violences exercées ; car l'accusé ne saurait devenir responsable d'un malheur qui ne serait pas une conséquence directe de son action. Cette observation, évi-
< Cass., 21 làai i%ii, S.èS.f .t35.
s Cass., 6 avril 1S20, Bull. n. 47.
3 Proeés-verfo. du Gons. d'État, séance du 9 jahiy. 1810.
dente par elle-même, fut d'ailleurs formellement exprimée dans les discussions du Conseil d'Etat. Un membre (M. Defermon) fit remarquer que ces mots, si la mort s'en est suiviey pourraient faire appliquer la disposition à Tauteur des violences, même lorsque la mort ne serait que Teflet d'une maladie naturelle, mais survenue après événement. M. Berlier répondit « que ceux qui interpréteraient ainsi l'article se méprendraient à plaisir, mais qu'on peut rendre la disposition plus claire, en restreignant son effet aux violences qui ont été la cause des maladies. » L'article fut adopté avec cette explication*. On peut en effet admettre, avec le législateur, que l'agent porte la responsabilité des suites nécessaires de son action ; mais on ne peut lui imputer sans injustice un événement involontaire, une mort accidentelle arrivée à la, suite des violences, mais dont celles-ci n'ont pas été la cause nécessaire. En posant une autre règle, « vous rendez, a dit un savant professeur, l'auteur de la blessure responsable de toutes les altérations qui peuvent survenir dans la constitution du blessé ; vous le rendez responsable de complications que l'art ne saurait ni prévoir ni empêcher : l'art, disons-nous; mais si le blessé a été abandonné à des mains inexpérimentées, vous faites une victime par lés lois pour venger une victime de l'ignorance ■. » La maxime qui domine en général la loi pénale est que l'intention est la mesure du crime, in maleficits voluntas spectatur^ non exitus. Et la loi romaine avait appliqué cette maxime en termes explicites à l'égard des coups et blessures : Divus Hadrianus rescripsit eum quihominem occi^ dity si non occidendi animo hoc admisity absolvi posscj et qui hominem non occidit^ sed vulneravit ut occidat^ pro homicidà damnandum*. Le Code pénal déroge ici à ce principe qui a été puisé dans le for de la conscience : c'est dans l'événement et non dans la volonté seule que le crime puise son caractère • mais du moins il faut admettre que cet événement doit être la suite nécessaire, immédiate de l'action ; car il serait trop in-
i Procès-verb. du Ck)ns. d'État, séance du 12 août 1809. s Essais sur le Ck>de pénal, p. 80.
3 L. 1, Dig. ad leg. Corn, de sicariis.
juste d'aggraver la peine à raison d'un accident entièrement indépendant de la volonté de Tagent, entièrement étranger à son action.
Il faut donc, pour Texistence du crime, non-seulement que le jury déclare que la mort a suivi les violences dans les quarante jours, mais encore qu'elle a été la suite et le résultat nécessaire de ces violences. Cette circonstance constitutive du crime doit être réunie aux trois premiers éléments que nous avons énumérés tout à l'heure et qui sont nécessaires pour l'application de la peine de la réclusion ; celle des travaux forcés h perpétuité, que la loi du 28 avril 1832 a substituée dans cet article à la peine de mort, ne peut donc être prononcée qu'autant que ces quatre conditions distinctes se trouveront à la fois constatées \
996. L'art. 231 ne distingue point si les violences qu'il punit ont été commises avec ou sans préméditation ; il réunit dans sa disposition toutes les violences qui ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie. Mais si ce résultat matériel n'a pas eu lieu, fidèle à la distinction déjà établie par l'article 228, il sépare parmi les violences celles qui se manifestent par des coups et celles qui consistent dans d'autres voies de fait : les premières sont seules assimilées aux violences suivies de blessures ou de maladie, lorsqu'elles sont exercées avec préméditation. Tel est l'objet de l'art. 232, ainsi conçu : « Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion^ s'ils ont été portés avec préméditation ou de guetapens; » Nous ne ferons sur cet article qu'une seule observation, c'est qu'il se réffere évidemment à l'art. 231 pour la nature des violetices qu'il prévoit. De là il suit qu'il est nécessaire que les coups portés aient été de nature à causer une effusion de sang, des blessures ou une maladie ; car ce ne sont que des coups de cette espèce qui font l'objet de l'art. 231. Quant aux circonstances de préméditation et de guet-apens, elles sont définies par les art. 297 et 298 ; les autres conditions de crime sont également applicables aux art. 231 et 232.
1 Casso 0 avril 1820, Bull. n. 47.
466 TilÉOAlE nu «DDE PÉNAL, ÂAT. 232 £1' 233.
997. Enfin, le législateur prévoit le cas le plus grave^ celui où les coups et les blessures, qu'ils aient oh non leausé la ôicirt, ont été portés avec l'intention de la donner ; et, fidèle à son système d'aggravation, il pronoivoei, au lieu de la peine des travaux forcés perpétuels, peine commune de ce crime, la peine de mopt« L'art. 233 porte : a Si les coups oat été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés auK art. 228 et 230, dans Teiercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort. »
Cet article a été rectifié parla loi du 28 avril 1832 ; il était ainsi rédigé : <( Si les blessures sont du nombre de celles 4pxi portent le caractère du meurtre, le coupable sera puni de mort.» Ces expressions vagues et obscures avaient soulevé beaucoup de difiicultés. On avait demandé dans quels cas les blessures avaient le caractère du meurtre, et la réponse de M. Carnot, qui enseignait qu'elles avaient ce -caractère quand «lies étaient faites dûns Je dessein de tuer^ avait é|>rouvé une vive contradiction. La loi nouvelle n'a fait qu'adopter cette interprétation;; mais elle a en même temps exagéré la sévérité du Code lui^ même en ce que celuin^i exigeait du moins qu'il y eût des ik^ sures faites, tandis que, d'après le nouveau texte de l'article^ les simples cotips portés avec l'intention de tuer seront punis de la peine de mort. Le nouvel article a également ajouté ces mots -: faites à Tun des fonctionnaires ou '4zgenfts désignés aux art. 228 et 230, dans l'exerdce ou à l occasion de t exercice de leurs fonctions. La raison de cette addition est que cet article ayant été voté isolément et >en absence de ceux qui le pr^ cèdent^ on a cru nécessaire d'y rappeler les diverses conditioiis constitutives du crime. Mais elle était inutile, ^puisque oei ar-* ticle, comme l'art. 232, se réfère à l'art. 28d» qui renferme l'énumération de ces éléments.
L'art. 233 peut donner lieu, comme l'art. 231 , à une critique fondée. Son vice est de coiiQ>rendre dans la même péna«lité des faits inégaux par leur valeur morale et leurs résultats matériels; en efTet, les blessures les plus graves et les simples coups portés avec le dessein de tuer, l'attentat à la vie du fonctionnaire, commis avec ou sans préméditation^de gueUepeas ou
dans un premier monvement, le meurtre ou l'assassinat, tous ces faits si distincts et que la loi pénale a distingués quand ils sont dirigés contre de simples particuliers, sont punis d'une peine commune, et cette peine est inflexible et sans degrés qui permettent de la proportionner aux diverses nuances du crime. C'est là un vice que le législateur pouvait facilement éviter en introduisant dans cette section, tout en aggravant les pénalités^ les diverses distinctions qu'il a lui-même établies dans la répression des crimes contre les personnes.
Du reste, il est essentiel, pour l'application de cet article, que la question relative au dessein de ^wer soit posée au jury et affirmativement résolue : cette circonstance est constitutive du crime, elle forme seule la différence qui sépare les art. 231 et 233 ; car il n'est pas nécessaire, pour constituer le crime prévu par le premier de ces articles, que l'auteur des coups qui ont donné la mort ait eu le dessein de tuer, il suffit que les coups aient été portés volontairement. Cette volonté ne suffit plus dans l'espèce de l'art. 233 : soit que les coups aient ou non donné la mort, il feut qu'ils aient été portés avec l'intention de la donner, pour l'existence de ce dernier crime.
Cette doctrine a été confirmée par un arrêt qui, statuant sur un moyen tiré delà violation de l'art. 233, a rejeté le pourvoi, « attendu que la tentative d'homicide volontaire emporte nécessairement de la part de son auteur la volonté de donner la mort ; d'où il suit que celui qui est déclaré coupable d'avoir commis une tentative d'homicide volontaire est dans la même position que celui qui a porté des coups ou fait des blessures avec intention de donner la mort, et que l'aggravation de peine portée par l'art. 233 doit lui être appliquée lorsqu'il est constant que le crime a été commis envers un agent de la force publique dans Texercice de ses fonctions *. j)
998. Nous avons achevé de retracer les caractères des violences dont les fonctionnaires peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ; ces violences sont, d'après les termes mêmes de la loi, de deux espèces : les coups qui ne laissent point de blessures, et les violences de toute nature qui ont en-
i Cass., 13 juin. 1813, Bull. n. 178.
gendre une effusion de sang, des blessures, xin% maladie. Ces deux espèces de violences diffèrent par leur caractère propre, là restreint, ici illimité, et par leur gravité intrinsèque ; là, ce n'est qu'une insulte plus ou moins grave ; ici, c'est une attaque contre la sûreté de la personne. Mais, dans l'une et l'autre hypothèse, une question grave surgit et peut modifier l'application des peines en même temps qu'altérer la nature du délit. Il s'agit de savoir si ces violences doivent trouver une excuse dans les violences elles-mêmes du fonctionnaire, si la provocation qui atténue les coups et les blessures commis envers les particuliers cesse de constituer une excuse, quand ces blessures et ces coups sont portés contre des fonctionnaires. La Cour de cassation n'a point hésité à déclarer, par deux arrêts successifs qui semblent former une règle dans sa jurisprudence, que le meurtre commis sur un agent de la force publique n'était point excusable, quoiqu'il eût été provoqué par des violences graves * ; de même qu'elle a déclaré que l'outrage ne peut être excusé ni par l'irrégularité des actes de l'agent, ni même par sa provocation *. Nous sommes forcé, à raison de l'importance de la question et de la nécessité d'en sonder toutes les difficultés, de rapporter la plus grande partie des motifs de ces arrêts, quoiqu'ils soient tvès-développés.
Ces motifs sont: «que les dispositions de l'art. 321 n'ont pas été insérées dans le Code, comme celles qui concernent la démence, la force majeure et l'âge de l'accusé, dans un titre général et préliminaire commun à toutes les parties dont le Code se compose ; que cet article a été classé dans le Code pénal sous le titre des crimes et délits contre les particuliers; que l'application de ses dispositions est limitativement déterminée par le titre ; qu'elle ne peut donc être faite qu'aux meurtres et aux actes de violence commis sur des individus sans caractère public ou agissant hors de l'exercice de ce caractère ; que les excès commis sur les agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ont été l'objet, dans le Code pénal, de dispositions distinctes et séparées de celles relatives aux excès
» Cass., 13 mars 1817, Bull. p. 51, ei 8 avril I8Î6, BuU. p. 184. * Cass., 28 août 1841, Bull. n. 264.
commis sur des particuliers; que dans ce paragraphe tous les genres de blessures et d'excès qui peuvent être commis sur des agents de l'autorité et de la force publique dans Texercice de leurs fonctions, ont été déterminés ; qu'ils y sont punis plus rigoureusement que ne le sont, dans le titre des crimes et délits contre les particuliers, les crimes et délits de la même espèce ; que ceux-ci, en effet, ne blessent que la sûreté individuelle, et que les autres sont tout à la fois un attentat à la sûreté publique;... que ce serait donc ajouter à la loi, et violer son texte, que d'admettre dans une accusation de meurtre ou de violences commis envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'exception atténuante d'une prétendue provocation violente que ledit art. 321 n'a établie que relativement aux meurtres et aux violences commis sur des particuliers; que ce serait également violer l'esprit de la loi que d'étendre par induction cette exception d'un cas à un autre, quand, ne l'énonçant que pour un cas, le législateur Ta nécessairement exclue dans l'autre; que d'ailleurs il n'est pas permis d'argumenter d'un cas moins grave à un cas plus grave, pour étendre à celui-ci des dispositions favorables qui n'ont été créées que pour celui-là, et que le Code pénal a signalé, par la différence des peines qu'il a ordonnées, la différence de gravité que la raison et l'intérêt social établissent entre des excès commis sur des particuliers et ceux qui sont commis sur les agents de Tautorité, dans les fonctions relatives au maintien de l'ordre public; que si, dans ces fonctions, ils se rendent eux-mêmes coupables de violences criminelles, la loi a pourvu à la vengeance du citoyen injustement offensé ou maltraité; que l'art. 186 a sévèrement puni cet abus de la force et de l'autorité, mais... que le dépositaire de la force publique est toujours présumé, lorsqu'il agit au nom de la loi, ne faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet; que ce n'est pas aux individus sur lesquels il exerce ses fonctions à se rendre juges de cet exercice, et moins encore à les réprimer ; qu'aux seuls magistrats de la loi appartient ce pouvoir. »
Ces différents motifs se résument dans deux arguments : le premier est puisé dans la place que l'art. 321 occupe dans le Code; cet article est classé parmi les crimes et délits contre
les particuliers^ et l'on en tire la conséquence qu'il doit rester étranger aux crimes et délits commis contre les fonctionnaires publics. Or ce n'est pas dans le Ck>de pénal qu'on peut invo-* quer sérieusement, et comme une raison décisive, la classification des matières et la rubrique des chapitres. On sait que si ce Code s'est tracé des divisions, il ne les a point suivies avec exactitude, et que dans un grand nombre de cas, d'ailleurs, les dispositions relatives aux crimes particuliers et aux crimes publics se prêtent un mutuel appui. La question doit, ce notis semble, se dégager de ces étroites arguties et se placer sur un terrain plus élevé.
999. Si les règles relatives à la provocation et à la légitime défense ont été placées sous le titre de crimes et délits contre les particuliers, c'est que sous ce titre se trouvent placées en même temps les règles générales relatives aux crimes contre les personnes ; c'est que les violences contre les particuliers, plus communes, donnent lieu à une application plus fréquente de ces dispositions. Mais l'admission de ces excuses n'est point une arbitraire concession du législateur, qu'il puisse joindre à une espèce de crimes contre les personnes et séparer d'une autre espèce ; elles tiennent aux entrailles mêmes de ces crimes, elles en modifient essentiellement la valeur morale, elles altèrent par conséquent le degré de responsabilité de l'agent. Quelles que soient les personnes contre lesquelles les violences s'exercent, leur criminalité intrinsèque n'est pas la même, et varie suivant qu'elles ont été exercées avec préméditation ou dans un premier mouvement, qu'elles ont été provoquées par une injuste agression, ou qu'elles ont eu enfin pour but la défense légitime de soi-même. La qualité du fonctionnaire peut, comme nous le dirons tout à l'heure, établir une sorte de pr^ somptîon en sa faveur ; mais quand cette présomption est détruite par les faits, quand les violences provocatrices sont constatées, comment séparer la provocation du fait incriminé, comment punir une action sans la considérer avec toutes les circonstances qui la constituent? La loi qui ferait une telle distinction, qui frapperait un acte en faisant abstraction des circonstances dans lesquelles il est intervenu, qui verrait le crime et refuserait de voir l'excuse, cette loi serait injuste et
CHAP* XXXW. — YI4HUENCBS JSNVEftS IMS FONCTIOKKAIRES, 171
i:; Dar >éQe n'atteindrait pas le crime réellemefft eaamnS) naais «l'CidmeQmaginaire et coirventiônneL
A la vérité, la loi a fut une exception à cette doctriM à l^égarA Anpaffncide, qui, aux termes de l'art. 323^ n'est jamais exonsalklB; maîs^cette seule exoeptian, que le Code a d'aillauns ioisneUemeaitiexirrâlmée, est fondée sur <des motifs partiouliers : il a pajpu «a législateur que le fib, môme provoqué par les \âo* tenctfs de. -son père, me devait jamais trouver dans ces violences ime leiciise ide son attentat ; qu'aucun motif ne pouvait l'autoriser à levbr nm main parricide sur son père ; qu'une provo* cation même injuste laissait subsister dans ce cas spécial nm crime tel que la plus forte des peines n'a pas semblé trop forte pourJe'psnir. Maîs'ces moti&, qui sont puisés dans lelâeai du sang qui «mit leipère et le fils, dans le respect filial que la nature ag£avé<dans leicœuride celui-ci, pourraient-ils être invoqués quand il s'agit des violences exercées sur un gendarme ou sur un ^arde champêtre? Faudrait-il admettre que le respect dû k^es agents de la force publique rende sans excuse les excès dont Us ont pu (être l'objet, même quand ils les ont provoqués par leurs propres excès ? A la différence du père, dont l'amour filial doit voiler jusqu'aux -égarements, et qui reste pève 1ers même qu'il est injuste, l'autorité du fonctionnaire n'a droit au respect et n'existe même que quand elle s'exerce dans ses limites J^ales; n'invoquez plus ce respect quand il se livre à d'ingustes 'wolences, car ce serait outrager l'autorité elle-môrae, gui peut être compromise par les excès de ses agents. La UnL, en limitant au seul, parricide la disposition de l'art. 323, a donc fait jone. sage distinction, et par cela seul livré les crimes dont les ibnctionnaires publics peuvent être l'objet aux règles du droit commun.
4000. Cette intention de la loi va devenir plus évidente encore. Une nuance quelquefois imperceptible sépare l'exouse de la tprovooation et le fait justificatif de la légitime défense : les mêmes coups peuvent être invoqués par le prévenu comme une excuse ou comme un moyen de justification, suivant qu'ils ont plus ou moins mis la personne en péril et menacé sa vie. Si l'on repousse, dans l'espèce, l'excuse de la provocation, il &ut donc repousser celle de la légitime défense ; car elles s'ap-
puient sur les mêmes motifs, et Fart. 328 est placé, comme l'art. 321, au titre des crimes contre les particuliers. Or, soutiendrait-on que la personne dont la \ie serait sérieusement menacée par un agent de la force publique n'aurait pas le droit de se défendre ? La Cour de cassation elle-même n'a pas porté jusqu'à ce point la conséquence de son principe, et elle a reconnu hautement que la question de la légitime défense pouvait être proposée dans notre espèce par le prévenu, et que la solution de cette question en sa faveur entraînait son acquittement : a attendu, porte cet arrêt, qu'il résulte du procèsverbal des débats qu'après la position des questions par le président, les accusés ayant formellement conclu à ce qu'il fût demandé aux jurés, par une question nouvelle et spéciale, si les accusés n'avaient pas agi en légitime défense en repoussant les gendarmes qui avaient tiré les premiers, la Cour d'assises rendit un arrêt par lequel, sans avdir égard à la demande des accusés, elle ordonna que les questions resteraient posées telles qu'elles l'avaient été par le président; attendu qu'en rejetant, comme elle en avait le droit, la demande des accusés tendante à poser une question de légitime défense, et en maintenant les questions telles qu'elles avaient été proposées par le président, la Cour d'assises n'a point donné de motif de sa décision ; que cette infraction est d'autant plus grave que la question proposée par les accusés tendait à dépouiller du caractère criminel l'acte d'accusation et aurait procuré leur acquittement, si elle avait été répondue affirmativement*. » La Cour de cassation admet donc que la question de la légitime défense peut être posée au jury ; or, cette question se confond dans beaucoup de cas avec celle de la provocation ; elle dérive des mêmes causes, elle se fonde sur les mêmes raisons ; il est impossible de distinguer entre ces deux faits d'excuse, d'admettre l'un et de répudier l'autre ; la question est parfaitement identique dans les deux cas ; cet arrêt est donc une réfutation complète des deux premiers arrêts de la même Cour.
1001. Le deuxième argument consiste à dire qu'une présomption favorable couvre et protège les actes du fonction-
^ Cass., 13jûnv.,1827, Bull. p. 13.
naîre public ; que les particuliers doivent donc supporter les violeDc^s criminelles qu'ils commettraient, sauf à s'en plaindre ensuite ; qu'ils ne doivent pas se rendre juges de ses écarts et se charger de les réprimer. Le principe est juste, mais il est permis d'en contester les conséquences. La présomption de légalité entoure assurément les actes des fonctionnaires; mais elle cesse, comme toutes les présomptions, devant la preuve des violences inutiles et par conséquent coupables auxquelles ils ont pu se livrer. Tout ce qui résulte de cette présomption, c'est que la preuve de la provocation est à la charge du prévenu. On ajoute que la loi a pourvu à la vengeance du citoyen, que ce n'est pas à lui de juger si le fonctionnaire a abusé de son droit : mais ce n'est plus là la question. Nul doute que le citoyen n'ait en aucun cas le droit de juger et de réprimer un acte de violence ; mais il s'agit de savoir si cet acte de violence n'a pas atténué la faute du prévenu qui lui a opposé la violence, si cette provocation n'a pas modifié le caractère du crime qui lui est imputé. Ainsi posée, la question ne trouve plus de solution dans le principe de l'arrêt. Qu'importe, en effet, que le fonctionnaire soit puni plus tard à l'égard des violences qu'il a commises? Qu'importe même que le. citoyen opprimé ait commis la faute de déployer une irritation trop prompte, et de ne pas se réserver les voies de droit pour faire redresser les torts de ce fonctionnaire? Cette punition et cette faute n'empêchent pas que les premières violences n'aient altéré le caractère criminel de celles qu'elles ont provoquées, que cette provocation ne puisse être une excuse de ces violences ; et le fait ne doit pas dès lors être apprécié, abstraction faite de cette circonstance qm M est essentielle.
Nous nous croyons donc fondé à conclure que Tart. 321 du Code pénal contient un principe applicable aux violences commises sur les fonctionnaires et agents de la force publique, comme à celles qui sont commises sur toute autre personne; et ce principe doit naturellement s'étendre à tous les faits qui sont de nature à modifier la criminalité de l'agent ; car les mêmes raisons de décider existent à l'égard de toutes les circonstances d'excuse. C'est ainsi qu'une Cour d'assises a déclaré, dans une accusation de violences exercées sur un commissaire
ni THÉORIS BU CODB PÉNAZ., ART. 231 , 232 17 233«
de polke, qu'il y avait lieu de poser lia question pitoposëe par les accusés, de savoir si ce fonctionnaire^ qu'on avait foulé aux pieds, n'était pas eB état d'ivresse au moment où il eier$ait ses fonctions, et si sa chute n'avait pas étéb occasionnée par cette ivresse i.
1 Arr. GoQE d'assises da Gaatal, 26 no¥, 1883, Jowr.. dtt de. crim.^ I8$4, p. iOO.
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