REFUS D UN SERVICE BU LÉGALEMENT
(Commeniaire des <urt. 234, S3JS et S36 du Code pénal)
1005. Objet de ce chapitre.
1003. Refus d*obéir aux réquisitions de rautoritë civile (art. 234).
1004. Caractères constitutifs de ce délit. 4005. Dans quels cas une réquisition est légale.
1006. De la peine et des réparations civiles applicables.
1007. De l'infraction des témoins et des jurés aux obligations que la loi leur
impose.
1008. De la fausse exense par eux alléguée (art. 236).
1009. Si cette disposition peut être étendue aux experts. Caractère des ex]>erts.
1010. Réserve des lois relatives au service militaire (art. 235}.
1002. Le titre de ce chapitre semble annoncer un corps complet de doctrine sur les infractions aux obligations légales des ionctlonnaires et des citoyens : il n'en est point ainsi. Parmi les cas nombreux de désobéissance qui peuvent se manifester, Je I^islateur n'en a prévu que deux, qui, dans des circonstances distinctes, peuvent produire de graves conséquences et amener une funeste suspension de l'ordre publie ou de l'exercice de la justice. Ces deux cas sont la désobéissance aux magistrats agissant au nom de la loi, qui a lieu de la part d'un commandant de la force a^mée qui refuse de la faire agir quand il en est requis légalement, ou de la part des témoins et des jurés qui allèguent de fausses excuses pour ne pas rempiir les devoirs qui leur sont imposés. Ces deux infractions feront seules l'objet de ce chapitre.
i003. Le refus d'obéir aux réquisitions de l'autorité civile est préyu par l'art. 234, qui est ainsi conçu : k Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un empri-
sonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de Fart. 10
du présent Code. »
Il faut fixer d'abord le caractère général de cette infraction. La loi ne prévoit qu'une désobéissance qui ne dégénère point en révolte : la résistance changerait en effet de nature si elle était calculée de manière à favoriser l'exécution d'une rébellion, d'une sédition, d'un crime quelconque; elle prendrait alors un autre caractère, et d'autres peines l'atteindraient. Il ne s'agit donc ici que du refus d'obéir, que de l'entrave apportée au service public, sans que ce refus puisse se lier d'une manière quelconque à une pensée de trouble et de rébellion. Néanmoins ce serait une erreur que de voir dans cette désobéissance une simple infraction matérielle : la désobéissance suppose par elle-même un acte de la volonté, une délibération, une intention plus ou moins répréhensible ; elle constitue de plus l'infraction d'un devoir. En règle générale, la force publique est essentieilement obéissante, nul corps armé ne peut délibérer; et la loi du 14 octobre 1791 dispose en conséquence que : « les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas déjuger si les réquisitions ont dû être faites; ils seront tenus de les exécuter provisoirement sans délibération. » D suit de là qu'il ne suffit pas de constater Tinexécution de la réquisition, il faut encore qu'il soit prouvé qu'il y a eu refus de concours, volonté de ne pas obtempérer à Tordre, en un mot désobéissance : ce sont là les deux éléments essentiels du délit.
1004. Mais ce délit ne peut exister, d'ailleurs, qu'autant que les circonstances prévues par la loi se réunissent pour le constituer; il est donc nécessaire que le prévenu soit revêtu de la qualité énoncée par l'article, et que la réquisition soit /egale. En comprenant dans sa disposition tout commandant j tout officier ou sous-officier de la force publique, il est visible que la loi n'a voulu atteindre que le commandant d'un poste ou d'un détachement quelconque, quel que fût d'ailleurs son grade; car on ne peut imputer à un sous-officier, à un officier même, la re^onsabilité d'un refus de concours, si ce militaire se trouve, au moment même de la réquisition, sous les ordres
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d'un officier supérieur. La peine ne peut atteindre que le chef, quel qu'il soit, qui dispose de la force publique dont l'appui est requis, à Tinstant de la réquisition * . La force publique se compose, en général, de la gendarmerie, des gardes champêtres et forestiers, des gardes et employés des régies publiques, des huisâers, des troupes de ligne et des gardes nationales. Et nous remarquerons que les lois des 22 mars 1831 et 13 juin 185f , relatives à la garde nationale, ne font point obstacle à l'appUcation de l'art. 234 à cette branche de la force armée; en efTet, les art 87 et suivants de la première et les art. 74 et 75 de la seconde, maintenus par l'art. 23 du décret du 11 janvier 1852, ne prévoient que le cas où un garde national, officier ou soldât, manque au service personnel pour lequel il a été commandé; et l'art. 234 du Code dispose pour un cas tout à fait distinct, celui où un chef de la force publique refuse de la faire agir sur une réquisition légale V
1005. Une réquisition est légale lorsqu'elle émane d'un fonctionnaire compétent et qu'elle est faite dans les formes prescrites par la loi. Les autorités civiles qui ont le droit de requérir l'action de la force publique sont les préfets et les sous-préfets, les maires et leurs adjoints, et les officiers de police judiciaire, chacun dans le cercle de ses attributions * : les préposés des douanes et des contributions directes et indirectes, les agents forestiers, les huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice j peuvent aussi demander main-forte aux dépositaires de la force publique, lorsqu'ils ne sont pas en force suffisante pour assurer l'exécution du service public dont ils sont chargés, ou lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements et mandements de justice *. Les réquisitions doivent être faites par écrit; elles doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, le jugement ou l'ordre administratif en vertu duquel la gendarmerie est reguise ; la formule en a été successivement indiquée par
* Ord. Î9 oct. 1820, art. »3.
* Gass., 17 juin. 1840, BuU. n. 203.
5 Lois 21 oct. 1789; 6-12 déc. 1790; 26 et 27 juill. 1791; 28 germ. an vi, art. 140 ; arr. 13 flor. an vu ; ord. 29 oct. 1820 ; C. instr. crim., art. 25, 99, 106; 1. 10 avril 1831, art. le'.
'* L. 18 fferm. an vi, art. 133.
TOlfB III. ^^
178 THÉORIE 00 OODE FÉRAL, ÂfiT. 236.
la loi da 26 jaillet-3 août 1791 , par l'arrfité dn 13 flortal an tii, et par l'art. 88 de roixtonnaoce da 29 octobre 1820. Cependant) dans le eas d*urgence, et notamment dans ceux qn'ont spédfiés les art. 99 M 108 du Gode d'instroction criminelle, œs formes ne doivent pas «être exigées : cette exception com« mandée, sinon par la kri, du moins par la raison et la force des choses, doit nécessair^nent être faite à Tart. 147 de la loi du 18 germinal an vi, qui fait défense aux commandants de mettre à exécution les réquisitions qui ne seraient pas revêlues des formalités qui viennent d* être rappelées, sous peine d'être poursuivis comme coupables d'actes illégaux et arbitraires.
Ainsi le délit prévu par l'ait. 234 n'existe point, à, hors le cas d'urgence, les formes prescrites par la loi pour les réquisitions n'ont pas été observées, et si, en second lieu, «es réquisitions n'émanent pas d'un fonctionnaire auquel la loi a spécialement délégué le pouvoir de requérir l'assistance de^la force publique. Loisque ces deux conditions sont réunies, le commandant de la force armée auquel elles sont adressées est responsable de leur inexécution ; mais, pour qu'il devienne passible d'une peine, il &ut encore qu'il y ait eu de sa part refus de concours et infraction à ses obligations légales ; car, el nous le répétons, c'est l'intention, c'est la désobéissance qui constitue le délit.
1006. La sanction de Tart. 234 n'était, dans le projet primitif du Code, qu'une amende de f 6 à 300 fir. Un menibre du Conseil d'État exprima l'avis que cette peine était trop ïaible pour léprimer un délit qui peut compromettre la sûreté pubtique; M. Berlier partagea cette opinion : « Le délit qu'on discute, dit-il, toujours grave en soi, peut avoir quelquefois des résultats funestes, et la force militaire est essentiellement, dans tout État bien constitué, l'auxiliaire de l'autorité civile; en élevant la peine, ce «era la société qu'on servira en environnant d'un plus grand respect les ordres de ses magistrats. » Tels furent les motifs qui firent ajouter la peine d'emprisonnement.
La réserve formulée dans l'article, relativement aux réparations civiles, puise son explication dans la môme source. Un membre du Conseil d'État pensa que le coupable devait, en outre, être tenu d'indemniser les- particuliers des torts que son
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refus leur /aurait icausés, et, par exemple, de payer des dom* mageB-iiitérôts bu propriétaire d^tine maison & la démolition ou là rincendie de laquelle la foice armée ne s'est point opposée. D fut répandu d'abord que le Code, pénal Tenfermah, à cet égard, une disposition générale qfui comprenait 'tous les actes dommageables «qualifiés crimes ou délits, et les rendait passi-^ blés de réparations civiles; meus on crut ensuite qu'il pouvait être «utile d'énoncer surabondamment, ef par forme d'instruction, une mention spéciale de cette responsabilité, afin qu'elle ptU frapper davantage les iiegards des militaires qui connaissent peu les principes généraux des lois et les conséquences qu'on peut en déduire à leur égard. De là l'origine de cette dis» position additionnelle et qui n'e^qu'un renvois
^007. L'infraction des témoins et des jurés aux obligations que la loi lem* impose forme en second lieu l'objet de. la pré^ voyance du législateur. Le juré et le témoin qui cherchent à se dérober à ces obligations se rendent coupables ; ils enirei- ^ent -un devoir social,) et cette infraction peut entraîner de funestes conséquences; il peut en. résulta* une suspension dancreuse de Texercice de la jiustice; il peut ^en résulter surtout le dépérissementdespireuvEsqui doivent fonder la condamnation du coupable :ou la justification de il'innocent. Tout^is ce fait pirësente des • caractères ^di vers.
•La loi distingue .le défiuit de comparution, qud n'est qu'une aimpJe contravention passible d'une amende, l'allégation.d'une fausse excuse qui faitd^objet de l'art. 2d6,iet la production d'un certificat faux que le Code a prévue dans son art. 1S9. J^ous avons examiné lesicaractëvesideoe dernier délit dane notre chapilre:2ft, relatif aux fonx certificats<('V. n. 737). Quant à la simple alssence, la loi a (distingué cdte dm juré et «celle du témoin : le jusè>qui>ne s'est pas rendu à:son poste sur la «citation qui lui a été notifiée, et gui ne justifie pas-d'une excuse valable, est puni •dhine amende, pooor la première fois de SOO fr« (qui peut dtre réduite à 200 fr. en vertu de l'art. 19 de la loi du 4 juin 18S3), poor la seconde de i^OOOtfr», pour ht troisième de 1,800 fr., et cette dernière fois il est de plus déclaré incapable d'exercer à
^ Procés-yerb, du Gons. d'iitot, séance du 13 août 1809.
Tavenir les fonctions de juré ^ Le témoin qui ne comparait pas, soit devant le juge, soit à Taudience, et qui ne justifie pas qu'il en était légitimement empêché, encourt une amende de 100 francs * : la môme peine lui est infligée si, même après avoir comparu, il refuse de déposer *. Si, à raison de sa non-comparution devant la Cour d'assises, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de la procédure peuvent' être mis à sa charge, et il doit être amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu *.
1008. Telles sont les peines qui atteignent le premier d^^ de l'infraction, le refus de comparaître. L'art. 236 prévoit un* fait plus grave, l'allégation d'une fausse excuse ; cet article est ainsi conçu : « Les témoins et les jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois. »
Ce n'est plus une simple contravention, même un acte de désobéissance; le contrevenant, pour couvrir sa faute, ou se procurer la rédemption du service qui lui est assigné, se sert d'un moyen immoral, et c'est ce moyen qui est érigé en délit. Les fausses allégations, quelque répréhensibles qu'elles soient, échappent en général à la justice répressive; mais ici le législateur les a frappées, parce que la société est fortement intéressée à ce que les jurés ou les témoins ne se dérobent pas sous de vains prétextes au devoir qui les enchaîne, parce qu'ils deviennent plus coupables lorsqu'ils commettent un faux, même par de simples paroles, pour colorer une autre infraction. Il est, du reste, évident que l'allégation d'une excuse reconnue fausse constitue un délit moral : il ne suffit donc pas que cette fausseté soit reconnue; il faut encore qu'il soit démontré, pour l'application de la peine, que le juré ou le témoin a agi sciemment, qu'il connaissait la fausseté de l'excuse qu'il alléguait, et qu'il avait l'intention de surprendre la religion des juges pour se rédimer de ses fonctions.
La loi prononce, outre les amendes portées contre la non-
* Art. 396, G. instr. crim.
», * et ♦ Art. 80, 304 cl 355, C. instr. crim.
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comparution, un emprisonnement de six jours à deux mois. De là cette double conséquence : d'abord, que cette disposition forme une exception au principe de l'art. 365 du Gode d'instruction criminelle, qui prohibe la cumulation des peines ; ensuite, que les deux peines ne doivent néanmoins être prononcées qu'autant que les deux faits punissables coexistent simultanément. Si donc un juré, par exemple, vient, sur la citation qui lui a été notifiée, alléguer une excuse qui est re« connue fausse, il n'encourt que la peine applicable aux fausses allégations d'excuses; il ne peut être condamné aux amendes prononcées pour la non-comparution, puisqu'il a comparu.
1009. Les dispositions de l'art. 236 peuvent-elles s'étendre aux experts ? En d'autres termes, les experts peuvent-ils être considérés comme des témoins? Nous ne le pensons pas. Les experts ne déposent point comme les témoins des circonstances d'un fait qu'ils ont vu ou qui est venu à leur connaissance ; ils sont appelés à vérifier ces circonstances, à constater ce fait; ils remplissent une mission de la justice; ils font l'office du juge lui-même, auquel ils apportent les notions, les connaissances spéciales qui lui manquent : ce n'est donc point un témoignage qu'ils portent, c'est un jugement qu'ils rendent. Il suit de Ih, tout d'abord, que l'application de l'art. 80 doit être écartée, puisque les experts ont un caractère tout différent des témoins, puisque nulle part la loi ne les a assimilés à ceux-ci* Mais une autre différence justifie les dispositions restrictives de l'art. 236 et celles deâ art. 80, 304 et 355 du Code d'instruction criminelle. C'est le délit qui crée les témoins, c'est le juge qui choisit les experts; les premiers reçoivent de l'événement et de la loi une mission forcée ; les autres reçoivent de la justice seule une mission purement volontaire, puisque d'autres peuvent l'exercer. De là, nécessité dans un cas, faculté dans l'autre de déposer. Dans l'un et l'autre cas il y a devoir moral, parce que les experts doivent, comme les témoins, à la justice le concours de leurs lumières ; mais si ce devoir a dû être sanctionné à l'égard des témoins par une disposition pénale, parce qu'il ne peut dépendre d'un individu de paralyser la justice, la même sanction n'a pu exister vis-à-vis des experts, parce que chacun est libre dans l'exercice de sa pro-