‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 35 sur 100 · SS · texte numérisé non relu

SS

CHAF. ZXXVl. -^^ ÉVASIOfi iNSS BÉXENUS. 183

CHAHTIfi IIXTI

DE l'évasion des DÉTENUS ET DU RECÈLEMENT DES CRIMINELS,

fCofmmmlmn dm ar$. $Z7&U9dKCoéê pénal.}

1011. La sijBple évasion ne constitue aucun délit. 101 f. Le délit n'existe que par l'emploi do moyens yioTents (art. 245). i0§9. A qneile» personnes s'applique l'expression de détenus. 1014. Circonstances canctéDstifoes du déiSt d*drasi(m el dff b teRtaklre de oe détit.

1016. Ce qv'on doil entendre par hd& de prison et violences.

1016» S'il su/6t que les détenus aient profité d*un bris auquel ils n'ont pas participé.

1017. ff faut que l? lîeii é» détention soit autorisé par la loi. KMS. Péaalités qiplicables aux déteoma évadés.

iOiO. CBmnl dfi co» p«i&«s avec les. ]^e& du délit qui notive b détention.

1020. L'évasion ne place pas L'é?adé en ^tat de récidive.

102t. Excuses du délit d'évasion.

lOM. Délit des tiers préjposés à b garde des détenus : caractères généhiux de

coite inlinctia».

lOSa. IMvoiitîaiiB dsrUgisbtiow anIénBWQs. 1024. Ce délit n'exista. qu'aajUnl qpe. lea évadéa étaient légalement détenus

(art. 2371.

lOtST. Queb sont les agents responsables de Févasion. f096. Evasion d^ prérenos de délits ou d\9 crimes passiblefr de peines infamantes

(art. 138^. AdditUn faite Ji cet article parb bi du IS mai iStd, 1023. IlâftailiDiibda b néfligenaa et do b ommmemt» iOtô. Cas d'açpKoLlioa de. L'arU 2a8..

1022*. Érasion des prévenus ou condamnés pour un crime passible d'une peine

affifcttve à temps ou d'une peine perpétuelle (art. 239 el 240J. iêSQ. OmpRcité de» gurdfans qui ont fourni des instramentS'fèrt. 941)-. lOSi.. GBnjpKnté nfaiitMilde b franitkve^dfaca» {ut. 243). iOftSL SoifenéûBédM pcûas a& cas oïl b»évadé& sont re|^(art. 942)^.

1033. Reipatsabiltté (b& tieis^ étrangers à la garde et. qpii «nt favorisé l'évasion

(art. 238, 239 et 240).

1034. Aggravation de cette responsabilité dans certains cas (art. 241, 242, 243).

1035. De b complicité des tiers avecbs gardien.

1036. S'il y a lieu de créer une exception em bTeuii dM paioiin éa dâenu.

1037. Condamnation aux dommages-intérêts d» b paiiie cÉnb ifitL. 244).

1038. Peines de la surveillance applicables aux condamnés pour complicité d'é-

vasion (art. 246).

1039. Du recôlement des détenus évadés (art. 248).

1040. Caractère et peines de ce crime dans le droit ancien.

1041 . Double condition de Tincrimination légale. -

1042. Limites qui doivent être apportées à l'application de l'art. 248.

iOll . L'évasion des détenus a été classée par le Code parmi les actes de désobéissance à l'autorité publique. Il peut en ré« sulter trois délits distincts : le délit des détenus qui se sont évadés, le délit des personnes qui ont favorisé l'évasion, et enfin le délit des individus qui ont recelé les détenus évadés. Nous allons examiner ces trois incriminations.

De la part des détenus, Tévasion isolée de toutes circonstances aggravantes ne constitue aucun délit : « La simple fuite ou évasion de la part d'un prisonnier ou d'une personne qu'on veut arrêter, dit Jousse, n'est jamais punie, ni même la résistance, lorsqu'elle est modique et sans armes ni violences publiques. En effet, il est naturel à une personne qu'on veut arrêter ou qui l'est déjà de chercher à se sauver des mains de la justice, pour éviter la peine qu'elle mérite, et à plus forte raison si elle est innocente ^ » L'exposé des motifs du Code a reproduit cette pensée : « Le désir de la liberté est si naturel à l'homme, que l'on ne saurait prononcer que celui-ci devient coupable qui, trouvant la porte de sa prison ouverte, en franchit le seuil. » La loi romaine ne posait point une distinction aussi précise : le détenu qui s'était enfui de la prison dont il avait trouvé les portes ouvertes était puni, mais d'une peine moins grave. C'est ce qui résulte de ce texte : Siper négligent tiam cusiodum evaserunt^ leviùs puniendos* 4 et c'est en s'appuyant sur cette loi que les docteurs établissent la règle : Fugiens ex carcere quia invenerit ostium apertum^ non punUûr de effracto carcere sed mitius * . Les lois pénales de Naples ontîsuivi cette décision, et punissent la fuite simple des con-

< Traité des matières crim., t. 4, p. 81.

2 U 1, hSg, de effract. et ezpiJator.

3 Farinacius, quœst. 30, n. 160.

damnés da ^uart au huitième de la peine restant à subir par eux, sans que cette augmentation puisse excéder deux ans (art. 253),

1012. Le délit ne commence donc, dans notre droit, que lorsque le détenu a employé des moyens criminels, tels que le bris de prison et la violence : ce sont ces voies de fait qui constituent le délit et qui deviennent Tobjet de Tincriminatibn. L'art 245 est ainsi conçu : « A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s*évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois h un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après Farrèt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. »

1013. Cette disposition donne lieu à plusieurs observations. On doit remarquer d'abord que le mot générique détentes comprend toutes les personnes qui sont renfermées dans les prisons, les prévenus et les accusés, les condamnés pour délits et pour crimes. Mais &ut-il l'étendre aux détenus pour cause civile, aux prisonniers pour dettes? Les anciens jurisconsultes ne faisaient nulle distinction à cet égard : Pœna effractotis carcerum habet locum non solùm in detento pro cattsâ cri" mtnaii, sed etiam in detento pro causa civili; et la raison de ce principe absolu était que l'auteur du bris de prison est puni, non point en raison du délit qui motive la détention, mais en raison de la rébellion qu'il manifeste par des violences : Quia ad effectum puniendi consideratur solùm violatio loci publici et carceris qui dicitur locus sacer, non autem causa détention nis ; effractores puniuntur propter fracturam^ et non propter delictum pro quo detinentur\ Cette doctrine était complètement adoptée dans notre ancienne jurisprudence, ainsi que l'atteste Jousse : « A l'égard de celui qui, étant détenu dans les prisons pour dettes civiles, vient à les briser et à se sau-

^ PariDadas, qmsx. 39» n. 25 et 81 .

186 Ta&0&l£ DU €0û& PÉSAL, ABT. 245.

iter, il est punissable comme toui autre criminel pour rakom de ce bris de prison ^^ » Q a'ea est plus, ainsi dans le. sjstèma de notre Code : il suffit de rapprocher Tart. 245 des art» 23&^, 239 et 240 y pour se convaincra que se& dispositions nes'appUquenl qu'aux pr6¥eKUjj& de crinaoes, ou de délits et aux cooir danmés pour ces délita et ces crimes^ C'est qu'ea e£Eet il nA.su{fit pas qu'E y ait désobéissance et en quelque sorte sébellioa à b justice de la part da détenu qui s'évade, il iaut encore qae cette évasion cause un préjudice à l'ordre social ; or, l'évasira» d'un pcisonnîec pour dettes ne lèse que les intérêts de sob dir biteur ; la loi pénale n'a donc pas dû la comprendre; dans sesi dispositions. C'est ainsi dans ce sens que l'art* 245 a constam^ ment été appliqué * •

On distinguait autrefois entre les individus détenus pooe une juste cause ou pour une cause, illég^e. Ceus-ci n'étaient soumis à aucune peine, s'ik venaient, à briser la prison ^ Lea docteurs allaient, même jusqa'à. soutenir qu'il était permis à celui qu'une injuste, détention retensût dansi tes fers d'exercer des violences suc les gardiens pour S£ sauvera SaA& aller ausei loin, le Code de 1.191 ne punissait tes complices de l'évasiûn que dans- les. cas. oii ils avaientdélivré ou tenté de délivrer par brceou par vioteaee des persoyanes; léf/ialemmi détenues*. GAXa expression n'a point été reproduite par le Code pénal, mais la restriction qu'elle exprime résulte implicitement de ses dispo^ sition& '^ car^ si L'on suppose une détention ' réellemenl arbi* traire et illégale ,1, comment U loi pénale pourrait-elle puair celui qui se. soustrait à une teUe détention qui est elle-mâme un délit? L'évasion du. détenu, loin de préjjudicier à la société, est au contraire, une. sorte d'avantag)e pour elle^ puisque cette ivasion met un terme à un actei odieux^ à. l'exécution d'ua déUt. Néanmoins il ne^ faut ^ confondre U. personne qui est

^ ltmÊéiàid9 malièrai crin.» U li^ {u $6.

* Gws.. 30 atril tSÛZ, 8.2.709^^ ma«âA 1814, BoILn. iOS; aO'iain 1831* BiOI.. n. 16SL

^ Menochius, de artntc. jod. casn 301, n. (f ; Farinacfiis, qnsBst. 30, n. CSO.

* Menochîas, casu 3OT, n, 15'; Ck)Tamim9, V«r. resolm. Hr. 1, c; t, n* f »; Boërios, deds. S15, n. 32 ; Farinados, qiiaest. 30, n. 129.

» 2* p., tit. 1«', sect. 4, art. 8.

CVÂP^ XZZYl» ÉK^AWWWî DES- MÉTHNTJS. i*7

détsnueallégatimeDt» o'est-èMlir& hors de^ cas où la lDi> autoriee imcF détentKiiif et* cc^e^ qui «ir détenna^ injostiameiit', e'ësjNi'^ âfrepar 9iiiitod'iTii8>mépTii3edts')àiju6tibe et sur de ftiusseiE^'pré*somptSons r «Ëe eBStenuy parte^to pappori ftdt sur cette* partie du* fièdff an C^pps lËgisIatif , a« dû' se* soumettre» à> la» perte* de ss liberté' jusqu'à- ce qirep les tribunau» aienC; portai sur loi tm Jugements défiïiil^ et la Ichr lui^ défend» db* sesoustraire^à une dâtëntioni qu'elio' prescrit. Pour ce qui le coneepue^ la loi ive fait point d'bxeeption ; qu'il soit innoeent ou qu'il soit coupable du premieP'd^t qu^bn lui imputait', te second sera ôgalemant puni» D Et an- effet, dans- ce cas, la- détention:, même injuste au' fond^ est réguUdtte dans la forme r le (fétenu, quoique innov ecait, dDi<^ obilasanee^ à^ la* loi, et sa> rébellion* est un délit.

1014. Après avoir défttri quelles^ personnes peuvent être ineulpées ï raison die* leur* évasion, il faut expliquer Ie& circonstanoes^ caractéristiques dtt délits Ces circonstances sont au Bombic de deu» r il est nécessaire qu'il) 7 ait eu- évasion- ou tentative df évasioni, et que cette évasion ou' cette tentative ait été* eséentée par bris de pri($on oupar vibtence.

1L& question desa^onr* si la* tentative d^' l'évasion' doit être asômiiéQ JDVftvasion consommée était trè9-eontn)vepsée>panni les anBÎens.jimeÔDasiliiBs» La^loi romaine renfèrme'sup'ce point des lexiBS*^ qv'ii est difficile* de concilier r la 1^^ iT* I^ig". de œdiUtio eiëoto^vSpjÊÊe une personne fugitive^ non d^après^ l'acte de sa fake)f mai?: df après l'intention qu'elle avait de s'enfuii' : FKgfiitwum ferè ab affeciu âmimùintfaiiigendttnv êss9, norv à fttgâ^ Cependant^ Tripbonîen semble' restreindre cetta décision dkns \ft loi 28& Big; <j2e> verborum signifkatione: Fùgitivum nxm s€Buadùm\proposùum 9&lum\ sed cnm aiiquo^actu inPeltigi oon^ aiaù. Ptrar'ConciiieF'aes àmn \m\ Boerios^ décide qu'il suffit éFooipas &ibpaD le pcisonnieraiveela- pensée de^prendre^la fuita^ pODir qa'ii) doive: 6tMP réputé' fiigitié : Qui hv acUn ftigm de*preàenditunj eUam quoê union ad fixçiendum nwverié pedem^ fuffitivus dicitur\ Cette décision rigoureuse n'était point suivie dans la pratique ; on distinguait celui qui avait consommé son évasion et celui quï avait été' arrêté dans les actes

* Oec. un, n. !•» et H.

de l'exécution ; celui-ci était puni d'une peine inférieure : Fugâ non sequutâ^ effractores puniuntur^ non eâdem pcsnâj sedmitiori\ Il en était de même dans notre ancienne jurisprudence : « Lorsque le bris de prison, dît Jousse, n'est que tenté sans être suivi d'exécution, on ne le punit que légèrement, eu égard néanmoins aux circonstances* ». Cette distinction, motivée sur l'absence du préjudice lorsque la tentative a été arrêtée, n'a point été adoptée par le Code ; mais il faut prendre garde néanmoins que l'art. 245 ne punit la tentative légale du délit qu'autant que cette tentative réunit les caractères prescrits par l'art. 2 du Code, et par conséquent dans le seul cas où la volonté de s'évader s'est manifestée par le bris de prison ou les violences, mais n'a pu s'accomplir par un événement imprévu qui a arrêté l'évasion.

1015. Le véritable délit, le fait punissable consiste dans le bris de prison et les violences commises pour se procurer l'évasion. Le^ désir de la liberté, naturel à l'homme, cesse d'être une excuse, quand il le pousse jusqu'à la révolte contre l'autorité publique. La loi romaine avait consacré la même décision en ne punissant que les détenus qui avaient fait effraction à la prison ou qui avaient ourdi contre eux un complot pour s'évader : eos qui de carcere eruperunt^ sive effractis foribus^ sive conspiratione cum cœteris qui in eâdem custodiâ erant'. Ce qu'il importe donc de définir, c'est ce qu'on doit entendre par le bris de prison et les violences, puisque ces circonstances sont, dans tous les cas, constitutives du délit.

Cette définition résulte des termes mêmes de la loi : il ne peut y avoir de bris de prison sans une effraction extérieure, il ne peut y avoir de violences, dans le sens de la loi, qu'autant qu'elles sont exercées sur la personne des préposa à la garde des détenus. Le bris de prison existe quand le détenu a arraché les barreaux des fenêtres, enfoncé les portes, commis enfin une effraction de nature à faciliter sa sortie : effracto

1 Farinacius, quaBSt. 30, n. 30 et 31. * Joasse, t. 4, p. 85.

5 L. 1, Dig. de eflfractoribus ; 1. i3. Dig. de custodiA reorom; 1, 38, ( liO, Dig. de pœnis ; 1. 13, \ 5, de re militari.

carcere^ effracHs foribus. Mais ces termes doivent être restreints dans leur sens propre : le détenu qui s*évade par adresse ou par supercherie, par exemple en revêtant des vêtements étrangers, en trompant la surveillance des gardiens, ne rentre point dans les termes de la loi, car la loi n'a incriminé que les actes d'effraction et de violence ; et c'est le cas d'appliquer l'excep* tion de la loi romaine, mais sans réserver la peine légère qu'elle prononçait en<core : si per negligentiam cusiodum evaserunt^ /évites puniendos. U en est de même à l'égard de l'escalade des murs de la prison et du bris des fers qui retiennent le détenu captif; car l'escalade n'est pas une effraçlion, et le bris des fers n'est pas un bris de prison. « Celui qui s'évade, dit Jousse, eu passant par-dessus le mur de la prison, ou en sortant par une fenêtre d'où il se laisse glisser en bas, ne peut être poursuivi. Le prisonnier même qui brise ses fers, et qui ensuite, trouvant l'occasion de se sauver, s'enfuit des prisons, ne paraît pas devoir être puni *. »

Les violences sont toutes les voies de fait et les menaces qui ont pour objet de paralyser la garde et la surveillance des préposés de la prison ou de la force armée qui escorte les détenus, a Si l'évasion, dit encore Jousse, est faite en usant de la violence à l'égard du geôlier ou des guichetiers, soit en menaçant de les tuer, ou en les forçant de donner les clefs, ou en les leur arrachant par force ou par violence, alors elle devient punissabie ^. ï> Ces mots sont l'explication la plus claire de cette expression. Ainsi l'on ne doit pas confondre le bris et les violences : celui-là s'applique aux choses matérielles, celles-ci ne s'appliquent qu'aux personnes. Hors de la prison, l'évasion qui peut avoir lieu des mains des agents de la force publique n'est punissable que lorsqu'elle s'est opérée avec violences*. Ainsi les actes de corruption pratiqués par le détenu sur ses gardiens ne seraient point compris dans les termes de l'art. 215, puisque cet article ne prévoit que les actes de violence. Mais il est nécessaire d'ajouter que si les violences commises sont d'une nature assez grave pour constituer un délit ou un crime dis-

^ et > Traité des matiôres crim., t. 4, p. 89. s Cass.» 5 ayril 1832, BulUn. i27.

i90 THÉOBIE iDU CODE «I^NAL, UkWL. /24B.

tinct, si, par.eaBiiçle, les détenus jont .frappé, irfessé on tué runaesîgardiens,'Ceifait.est puni, .non plus à -titre de amples violences xonstitutiveB du délit d'évasion, maisconmie un<dèlit sui generisj passible de la peine appliquée par la loi aux délits de cette nature. Cette réserve, qu'il était pcail-étre inutile d'exprimer, est formeDenaent énoncée par les termes qui terminent l'arU 248 : « le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'antres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. »

4016. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris. a jugé que les détenus qui se sont évadés sont\passibles des peines portées par l'art. 24S, par «cela :seul qu'ils savaient, au moment de l'évasion, qu'elle s'opérait à l'aide :soit de ^violences, soit ùt bris.de clôture, et qu'ils ont profité des moyens pratiqués par quelque&^nns d'antre eux pour l'opérer^; les motifis de cet arrêt sont : « que Tévasion, mon^plus que le bris de prison, de la part des détenus, ne constitue point séparément l'action que la loi. a réprimée, révasion par bris de prison; ce qui n'implique pas la coopération personnelle de chacon des individus au dait de bris de prison, mais seulement l'emploi des moyens de violences pratiqués .par quelques-^uns, dans .le but d'une évasion concertée en commun avant leur évasion. » 'Cette* doctrine nous semble trop absolue. Notre Code n'a point incnîminé, comme l'avait fait la loi romaine, le-oomplot formé :par ides iprîsonnierB pour s'évader.; ce n'est donc que par des actes «de coopéra^ tion active ou par des actes de complicité qu'ils peuvent devenir (coupables du délit d'évasion ipar bris de prison ; et lorsque, comme dans l'espèce, aucune de ces deux circonstanntô n'est établie, lîévasion o^se d'étte un délit ; car quel fait leur reprocherait-on encora? D'avoir profité des moyens pratiqués 'par quelques détenus pour s'évader? Mais c'est là précisément l'évasion simple qui,.a&anohie dasoirconstanoesde bris et de violence, nlentratne aucune peine. 'Les détenus onftvu^une'porte ouverte, ils en ont franchi ie seuil. Qu'importe que cette 'porte ait été ouverte par leurs >coâétenus ou par la n^Iigenoe des gardiens ? Qu'importe même qu'ils aient connu à l'avance les

< Arr. 26 déc. 1835, Joura. du dr. crim., i8d6, p. 71.

CHAP. ZXrVl. — ÉVASION ©ES DÉTENUS. 191

tentatives faites pour opérer r«ffraction ? cette cîironstance ne suffit pas pour les constituer «ermpiices ; il «st nécessaire, aux lennes de Tart. 6* du Code pénaî, qu'îte aient agi sur les auteurs d» bris par dons, promesses ou menaces, ou qu'ils les «eut aidés soit en leur procurant des armes ou des instruinents,^9Git par une «Kçération effective. L'arrêt de la Cour impériale de Paris nous paraît donc avoir étendu au delà de ienr sens les termes de la loi.

1017, Nous venons d'indiquer les caractères du bris et de la violence qui constituent le délit prévu par Fart. 245; il est inutile d'ajouter que ces circonstances ne peuvent être incrîmmées qu'autant qu'elles sont réunies à l'évasion ou à la tentative de l'évasion : c'est comme moyens criminels employés pour accomplir un acte de désobéissance à la loi, que la loi les a inculpés; le délit est donc complexe : il se compose de l'éva* «m ou de la tentative de cette évasion , et du bris ou de la -wolence employés comme mode d'exécution. Chacune de ces deux circonstances est également essentielle h i'eiâstence du délit.

Enfin, il est nécessaire que le lien de détention d'où le pré^ venu s^est évadé soit une prison légalement établie; nous avons fait connattre précédemment quels sont les lieux de détention in^ituès par la loi ou par l'administration publique *. La Cour de cassation n*a fait que confirmer cette r^le en déclarant que llndividu arrêté en flagrant délit, et déposé dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie , à défaut d^autre prl* son , se rend passible des peines portées par l'art. 245, s'il s'évade de ce lieu avec bris ou violences *; car cette décision est iniquement fondée sur ce que cette chambre de sûreté est for^ mellement autorisée par Tart. 8S de la loi du 28 germinal an vi*.

1018. La ' peine portée par l'art. 245 est un emprisonne* ment de six mois à un an. Avant de s'arrêter i ce taux, la peine appliquée à l'évasion a subi d'étranges variations; la loi romaine prononçait la peine de mort : Sutuminiis probat eos gui de

1 V. suprà, n. 163, 165 et 167.

* GasB., ta ami 1836, Joam. du dr. crim., 1836, p. 811.

3 Y. dans le même sens arr. Montpellier, 12 oet. 1860, S.61. 2.191.

carcere eruperunt , sive effractis foribtiSy sive conspiraiione cum cœierù qui in eâdem custodid eranty capite puniendos ^ Néaiimoina cette peine n'était pas rigoureusement appliquée « et les jurisconsultes ont épuisé les subtilités de l'interprétation pour lui substituer une peine plus douce \ En France, nulle disposition de la législation ne déterminait le châtiment de ce délit; et toutefois l'ordonnance de 1670 le supposait nécessairement punissable, puisqu'elle assujettissait les détenus évadés à toute la rigueur d'une procédure extraordinaire : la peine était dès lors arbitraire et se réglait d'après les circonstances et la qualité du fait.

Cependant notre législation actuelle n'étend pas la peine correctionnelle de l'art. 24S à tous les cas d'évasion; elle en excepte les évasions des forçats dans les bagnes. L'art. 16 du titre 3 de la loi du 20 septembre-12 octobre 1791 porte : « Chaque évasion de forçats sera punie seulement par trois années de chaîne de plus pour les forçats à terme , et par l'application à la double chaîne pendant le même temps, pour les forçats qui sont actueUement condamnés à vie. » Le législateur ne crut pas pendant quelque temps cette peine suffisante, et l'art. 69 du décret du 12 novembre 1806 y substitua cette disposition exorbitante : <c Tout forçat qui s'évadera sera condamné à vingt-quatre années de fers ; et s'il est déjà condamné à cette peine , il sera mis à la double chaîne pendant trois ans. » Cette peine , aussi injuste par son énormité qu'illégalement imposée, fut elle-même abrogée par rordonnance du 2 janvier 1817 , dont Tarticle 1" est ainsi conçu : « Conformément à l'article 16 du titre 3 de la loi du 12 octobre 1791 , tout forçat qui s'évadera sera puni, pour chaque évasion, par trois'années de travaux forcés, lorsqu'il ne sera condamné qu'à terme; et par l'application à la double chaîne pendant le même espace de temps, s'il est condamné à perpétuité. » Ainsi l'art. 245 ne s'applique qu'aux individus qui sont détenus dans les prisons proprement dites, et la jurisprudence

1 L. 1, Dig. de effractoribus.

* Julius Clams, quiBst. 2i, n. 87 ; Menochius, de arbilr. jad. caso 301, n, 5; Farinacias, quaest. 30, n. 23 et 24.

CMAP. XXXVI. ÉVASION DES DÉTfiKUS. 193

a confirmé cette restriction . On peut remarquer à la vérité que nulle voix ne s'est élevée dans les discussions préparatoires du Code pour réserver l'application de la loi de 1791 ; que tous les lieux de détention qui sont légalement établis se trouvent en général compris dans le terme générique de prison dont la loi s'est servie; et qu'ainsi à côté du Code qui détermine, sans faire nulle distinction, les éléments et les peines du délit d'évasion, une disposition antérieure se trouve maintenue qui pose d'autres règles et d'autres peines. D résulte, en effet, du texte de cette disposition , que ce n'est pas seulement l'évasion par bris ou par violences qu'elle punît, mais aussi l'évasion simple, celle qu'aucune circonstance n'aggrave et que le Code déclare ne constituer aucun délit. Il en résulte encore que la peine uniforme et inflexible de trois années de fers frappe sans nulle distinction l'évasion sans bris ni violences et l'évasion avec \iolences et effraction •

Mais ces différences dans les éléments du délit tiennent aux différences dans le mode d'exécution des peines. Là où il n'y a pas d'incarcération proprement dite, pas de murs ou de portes à franchir ou à briser , l'évasion prend un autre caractère et son incrimination est soumise à d'autres conditions. L'art. SO de l'arrêté du 19 vendémiaire an xii punit l'évasion simple des condamnés militaires au boulet et aux travaux pu* plies. L'art. 7 de la loi du 30 mai 1864, relative aux condamnés transportés, porte : a Tout condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion, sera puni de 2 à 5 ans de travaux forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. La peine pour les condamnés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. » Une disposition analogue se trouve dans l'art. 3 de la loi qui règle le mode d'exécution de la peine de la déportation.

4019. L'exécution des peines qui atteignent le délit d'évasion a été soumise à deux règles qui forment l'une et l'autre une exception aux règles générales du droit criminel. La première est une dérogation à l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, qui pose en principe la non-cumulation des peines : la peine de l'évasion se cumule dans tous les cas avec les autres

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