TOME m
194 THÈOtilB DU CODE PJÊNÀL, ART. 245.
peines; cela résulte des termes mêmes de fart. 245 du Code pénal, qui déclare que cette peine devra être subie immédiijtement après Texpiration de celle que Tagent aura eooourue pour le crime ou délit k raison duquel il était détenu. C'est que cette peine est distincte et indépendante des autres peines, parce qu'elle punit un délit spécial et qui ne se confond point lui-même avec les autres délits; c'est que si ces peines se confondaient y il s'ensuivrait que les prévenus qui se seraient évadés, et qui plus tard encourrais! une peine à raisoa du délit qui motivait leur détention, échapperaient à la peine du délit d'évasion, puisque la première peine, dans le cas où elle serait la plus forte, absori^erait oeUe-ci. Cette règle particulière à ce délit a été souvent consacrée par la jurisprudence ^ Elle s'applique dans le cas même où le ddit conunis antérieurement à l'évasion n'aurait pas été la cause de la détention et n'aurait été découvert que postérieurement. C'est ce qui résulte au moins d'un arrêt qui porte : o que, dans le but de prévenir les évasions par une plus grande efficacité de répression, l'arL 24S fait une catégorie à part de ces délits et ordonne que leur peine soit subie cumulativHnent avec la peine encourue pour le crime ou le délit à raison duquel l'inculpé est détenu; que, sous cette dernière désignation, le législateur comprend non -seulement les crimes ou délits qui peuvent être nommément indiqués dans le mandat, ou qui auraient déjà été révélés par l'instrudion, mais encore tous ceux qui, commis antérieurement, peuvent à chaque instant devenir Tobiei des investigations du magistrat instructeur; que le mandat de dépêt, une fois délivré, étend implicitement et éventudUaoneat ses effets jusqu'à eux; qu'il en doit être ainsi avec d'autaat plus de raison qu'il peut arriver que le détenu qui s'évade ^ soit poussé plus encore par la crainte du châtiment attaché au crime dont il se serait rendu coupable et qui ne serait pas encore découvert, que pour se soustraire aux conséquences des faits alors révélés par Tinformation ^. »
« Cass., IZ juin 1831. Journ. du dr. crim., 183i, p. Î77; 6 ayril !833!, Bull. n. 127; 9 mars 1837, Joura. du dr. crim., 1837, p. K5. « Cass., 9 juin. li$59, Bull. o. 171.
CBAf» XXXVI« — ÉViJSiON DES DÉTBNW. 195
1020. La deuxième r^e est que la peine portée par Tar** ticle 245 n'est point passible de l'aggravation que comporte la récidive» En effet, l'évasion, de m&ne que rinfiraeiion de ban, suppose en général l'état de récidive, et dès kxrs cette cîrconstance étant esseatielle au délit ne peut Ti^graver. En second lieu, cette iniracticaa ne recèle point une immoralité qui per«mette de la ranger dans la classe commune des délits, et d'en faire ia base de la perversité présumée des condamnés ^ C'est une infraction spéciale à une loi de police, et qui garde seei r^les distinctes au miliett des règles générales du Code.
1021. Les ancieiis jurisconsultes avaient établi des exeinses dont quelques-unes devraient encore être suivies. C'est ainsi que les détenus qui n'ont brisé la prison pour s'évader que parce qu'elle était le théâtre d'un incendie, d'une inoadaition ou d'une maladie contagieuse, et pour fuir un péril certain, ne pourraient être l'objet d'une poursuite '. Les prisonniers qui s'évaderaient pour se dérober à des traitements atroces qui se* raient exercés sur eux, devraient également être excusés si ces faits étaient vérifiés : on citait l'exemple d'une fille à l'honneur de laquelle un gardien .aurait attenté ^ Mais on ne saurait ad^ mettre que celui qui, après avoir brisé la prison, revient de lui-même sur*le-champ, doive être exempté de toute peine ^ : son retour est sans doute une circonstance atténuante, mais il ne saurait effacer le délit; il prouve le repentir de l'agent, il ne détruit pas son action.
1022. Après avoir considéré le délit d'évasion dans la personne de son auteur principal, du détejau lui-même, nous devons l'examiner sous un second point de vue, dans la personne des tiers qui en favorisent l'exécution. Ce nouveau délit prend uue double lace, suivant qu'il est oomnûs par les préposés à la garde du détenu, ou par toutes autres personnes étrangères à ceUe garde.
Mais deux règles s'appliquent d'abord à l'une et l'autre hypo*
< V. suprà, n. 2Î9.
S Farioacinsy qusest. 30, n. 185-i89«
' Fanoadus» qmest. 30, a. 171 et aef. 190.
4 Jullus Glaros, quaest. 21, n. 27.
thèse : la première est que la simple évasion du détenu suffit pour constituer un délit à Tégard des personnes qui l'ont favorisée par leur négligence ou leur connivence : U n'est pas nécessaire que cette évasion se soit opérée par bris de prison ou par violences ; ces circonstances ne sont essentielles que lorsque l'évasion est imputée au détenu lui-même. En effet, si le désir naturel de la liberté justifie en quelque sorte son évasion, lorsqu'il ne fait que franchir le seuil d'une prison qu'il trouve ouverte devant ses pas, cette excuse ne saurait s'étendre aux complices qui Tont ouverte; leur action reste la même, quels que soient les moyens employés pour effectuer l'évasion, parce que leur criminalité ne prend pas sa source dans l'acte de l'évasion luimême, mais dans les actes de négligence ou de connivence qui l'ont précédé ou facilité.
La deuxième règle est que le fait d'avoir procuré l'évasion n'est punissable qu'autant qu'il réunit les caractères spécifiés dans chacune des hypothèses qui y sont prévues par les articles 238 et suivants. En effet, l'art. 237 ne contient qu'une disposition générale et ne porte aucune peine. D faut, pour trouver les peines et par conséquent les conditions attachées à leur application, recourir aux art. 238 et suivants, qui ont établi une progression pénale basée sur la gravité de la prévention ou de la condamnation dont les individus évadés étaient l'objet. Il est donc nécessaire que les éléments exigés par chacun de ces articles soient constatés pour en justifier l'application.
1023. La punition des préposés à la garde des détenus, qui ont laissé les prisonniers s'évader, a varié suivant les temps et les besoins de la société. La loi romaine, qui punissait Tévadé dç la peine de mort, devait nécessairement étendre la même peine au gardien : Eâdem pœnâ tenetur et qui cum eo quem custodiebat^deseruù\ Le principe général de l'ancien droit était que les fauteurs et complices des détenus évadés devaient être punis de la même peine que ceux-ci*. Le Code de 1791
1 L. 38| s H- ^^9» ^^ pœnis.
s Boerius, dec. 215, n. 3 et 4 ; Farinacius» qu%st. 30, n. 92 et seq«; on). de 1535, c. 21, art. 15.
ne portait sur cette matière que cette disposition insuffisante : (( Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer par force ou violence des personnes légalement détenues, sera puni de trois années de fers*. 3> La loi du 13 brumaire an n, quoique en exagérant la peine, posa le premier germe d'une distinction évidente dans la criminalité des gardiens : dès qu'une personne détenue s'évadait, les geôliers, gardiens, gendarmes et tous autres préposés à sa garde, étaient sur-le-champ mis en arrestation ; s'ils étaient convaincus d'avoir volontairement fait évader ou favorisé l'évasion, ils encouraient la peine de mort; s'ils étaient acquittés sur la question intentionnelle, ils étaient destitués néanmoins, et condamnés, à raison de leur négligence, à deux années d'emprisonnement. Enfin, la loi du 4 vendémiaire an vi vint modifier ces peines et introduire en même temps les diverses distinctions que le Code a recueillies et que nous allons parcourir.
1024. L'art. 237 est ainsi conçu : oc Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit. y>
Deux observations doivent être faites avant d'arriver aux distinctions qui motivent les divers degrés de la peine. La première est qu'il ne s'agit pas ici de tous les détenus, mais seulement de ceux qui sont détenus légalement et dont la détention a lieu à raison d'un délit ou d'un crime prévu et puni par la loi pénale, ou à titre de prisonniers de guerre. La Cour de cassation a décidé, en appliquant ce principe qui a été développé plus haut, que les dispositions que nous allons examiner ne s'appliquent point, soit au cas oïl la personne détenue qui s'est évadée serait un prisonnier pour dettes *, soit au cas où cette personne, justiciable d'un tribunal étranger, serait détenue à raison d'un crime, mais en vertu d'une ordonnance
» L. 25 sept.-6 oct. 1791, 2« part., tit. 3, art. 8. « V. mfrd, n. 1013.
!98 THÉORIB BU CODE HÈIfât, — ART. 237 ET 238.
d'extraditkm. L'arrêt rendu dans cette dernière^ espèce déclare : « çoe M raTrcstation d*un étranger sur le territoire français, en vertu d'une ordonnance dn roi prescrivant son extradition, constitue une détention légale; que si, en fait«t i»m l'espèce, Tarrestslion a. été régulière dans la forme; qae si l'acte par lequel Tévasîon a été favorisée est répréhensible à un très-haut degré et émioemment iiTeq|>eetiieux .pour Taufo* rite royale, néanmoins il n'est pas prévu par la loi, au siieDoe de laqueHe les tribunaux ne peuvent suppèéer-; fwe les différences dispositions placées sous la rubrique éfMBwn de détenus ne sont pas applicables à tous tes cas indistinctement où it s'agit d^une personne légalement détenue, mais seulement aux cas respectife où la personne évadée, non-seolemeat était prévenue ou accusée à raison d'un éélit prévu et puni par les lois françaises, mais encore passible de certaine peines déterminées; que des disposiltions pénales ne peuvent être étendues ^ » Cette interprétattea est conforme au texte de la loi.
Mais il ne faut pas considérer cosune arbitraire une détentkm qui, quoique momentanément irrégolière, a une cause légitime. Un individu, accusé par la chtmearp^lique du crime de viol, avait été saisi et provisoirement conié par le ooomûssaire de police à la garde d'un agent de police qui le laissa évader. Gehii-ci, poursuivi à raison de ce lût de négligeDce, fut renvoyé des fins de la plainte parae que l'arrestation n'avût pas été régulièrement lormalisée. Ce jugemenC a été cassé, « attendu que les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur impérial, tiennent de l'art. 49 du Code d'instructiou criminelle, dans le cas de flagrant délit ou de clanieur publique, le pouvoir attribué à ce magistrat par les art. 32 et 4d de ce Gode, de faire arrêter le préveon à-xm ùit de nalaire à entraîner «ne peine affiîctive ou inlamante; qu'il suffit donc qunn de ces officias, agissant dans Tordre de ses distributions, ail pkcé l'individu arrêté sous la garde d'ua agent de la force pur blîqciei, pour que celui-ci soit passiUe* des peines que pronon* cent les art. 237 et 239, lorsqu'il a procuré ou facilité son
« Cass., 30 juin 1827, BaU, n. IdS.
CHAP. XXXVI. ÉVASIOM DBS DÉTKKUS. 199
é?a6k>n par sa négligence ; que Tapplîcation de ces dispositions n'est point subordonnée à ia légalité de t'acte qui a constitué l'agent de ipùtict gardien de l'inculpé ^. »
i025. Notre deuxième observation se rapporte aux agents qui sont déclarés responsables de révasion ; iâ loi les énumère : ce sont les huissiers^ les commandants en chef ou en sous-ordre êe la forée armée, les concierges, gardiens, geâliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus. La responsabilité naît de la fonction : dès que celle-ci impose le dewir de la surveillance, l'évasion doit en faire présumer nnfraction. Mais la loi pénale, qui étend cette responeabililé à tous les préposés civils, ne la fait pas peser sur tous Jes militaires qui sont employés à l'escorte ou à la garde des détenus. L'art* 2 de la loi du 4 vendémiaire an ir portait : « Sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus. » L'art« 237 a limité son incrimination aux commandants en chef ou en sous-ordre de la force armée : la conséquence de cette désignation est que les militaires qui ne sont ni officiers ni sons-officiers restent rangés dans la classe des personnes étrangères h la garde des détenus, et dès lors ne sont responsables de l'évasion que lorsqu'ils l'ont procurée ou faciiitée«
On doit comprendre dans l'énumératîon de cet article les gardes nationales, car elles font partie de la force armée, mais avec la Toéme restriction relative aux simples gardes nationaux. On doit y comprendre également les préposés des hôpitaux, dans le cas où les détenus y ont été transférés pour cause de maladie * ; toutefois la responsabilité ne pèse que sur les personnes diargées de la police de ces hôpitaux (décret du 8 janvier 1810, art. H,n*3).
Mais il faut en excepter les officiers et sous-officîers qui ont laissé évader le prévenu d'un délit militaire confié à leur garde; ce cas spécial est prévu par l'art. 47 du titre 8 de la loi du 21 brumaire an t, qui est ainsi conçu : a Lorsque, par une
> G«80., 3 mai 1865, BnSl. n. 151.
« Loi 4 Tend, ao ic, art. 15 M 16 ; décret dn S j«av. tSlO, art. 1« et 11.
200 niÉOBIË DU CODE PÉNAL, ART. 237 ET 238.
coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire confié à sa garde, les officiers, sousofficiers et les quatre volontaires les plus anciens de service faisant partie de la force armée^ seront poursuivis et punis de la même peine que le prévenu aurait dû subir, sa as néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. » Nous n'exa* minoi\s point ici cette peine, qui seule a conservé dans cette matière la trace de Tancienne jurisprudence; nous ne faisons que constater Texception.
Mais ce texte, s'il à survécu à la loi du 4 vendémiaire an vi, a été abrogé par Tart. 216 du Code de justice militaire du 4 août 18S7, ainsi conçu : a Les dispositions des art. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du Code pénal ordinaire sont applicables aux militaires qui laissent échapper des prisonniers de guerre ou d'autres individus arrêtés, détenus ou confiés à leur garde, ou qui favorisent ou procurent l'évasion de ces individus, ou les recèlent ou les font receler. » Il y a lieu de remarquer que cet article omet de rappeler les art. 244, 245 et 246. La raison en est que les tribunaux militaires ne prononcent ni les dommages-intérêts qui font l'objet de l'article 244, ni la peine de la sur^^eillance qui est portée par l'article 246; quant à l'art. 24S, il est compris dans la disposition générale de l'art. 267 'du Code de justice militaire.
1026. Nous passons maintenant à l'examen des divers degrés du délit. La loi a multiplié dans cette matière les distinctions et les'subdi visions; chaque circonstance est incriminée séparément et imprime au fait une physionomie distincte. Le Code puise d'abord la base de ses peines dans la gravité du crime sous le poids duquel l'évadé était détenu : ces peines diffèrent donc suivant que ce fait est passible d'une peine correctionnelle ou infamante, d'une peine afflictive temporaire, enfin d'une peine perpétuelle ou de la peine de mort. Si, en effet, dans ces divers cas, l'acte de l'agent qui a favorisé l'évasion est le môme, cet acte acquiert cependant une gravité plus haute, puisqu'il produit un dommage plus grand à la société. La quotité de ce dommage, ou, en d'autres termes, le titre de l'accusation ou de la condamnation n'est point toutefois une circon-
CHAP. XXXVl. ÉVASION I>ES DÉTENUS. 201
stance aggravaDte; elle est constitutive du délit ou du crime, et forme l'un de ses éléments ^
L'art. 238 établit le premier degré de cette échelle répressive : tt Si l'évadé, porte cet article, était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'un de ces crimes, s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »
1027. La distinction de la négligence et de la connivence des préposés est la première disposition à laquelle on doit s'ar* rèter dans cet article. La négligence est une simple contravention matérielle; c'est l'infraction du devoir de surveillance imposé à tous les préposés : la loi suppose qu'ils n'ont nullement eu l'intention de faciliter l'évasion, que la pensée de violer leur devoir leur est restée étrangère ; elle ne les punit que parce qu'ils ont omis des mesures de précaution qu'elle leur avait prescrites, ou qu'ils n'ont pas pris les mesures extraordinaires que les circonstances exigeaient. La connivence est, au contraire, l'infraction intentionnelle du devoir ; c'est l'acte par lequel le préposé à la garde du détenu procure ou facilite son évasion, se sert de ses fonctions pour l'accomplir, et trahit la mission confiée à sa foi. La négligence et la connivence sont donc séparées par toute la distance qui existe entre l'infraction matérielle et l'infraction morale, entre la contravention et le délit.
La négligence est présumée dans toute évasion de détenus ; c'est là le sens de ces termes de l'art. 237 : « Toutes les fois qu^une évasion de détenus aura lieu, les préposés seront punis ainsi qu'il suit, n Mais de ces termes on ne doit pas induire que toute évasion entraîne nécessairement l'application d'une peine, car les articles qui suivent subordonnent cette peine au cas de négligence. U faut donc que le fait de la négligence soit constaté, et que, par exemple, il soit prouvé que le préposé a omis quelques précautions, quelques mesures de sûreté qu'il était de son devoir de prendre ; mais le gardien, que ses fonc-
1 Gass., 7 août 1845, Bull. n. 253.
lions rendent responsable de Tévasion, peut être contraint de prouver qu'il n'y a pas de sa faute et qu'aucun iaii de négligence ne peut lui être imputé. Telle était la décision de l'art. 6 de la loi du 1 3 brumaire an n, portant qu'aocune peine ne pourrait être proiioncée, si les prévenus prouyaient que l'éyasion n'avait eu lieu que par l'effet d'une force majeure et imprévue. C'est aux juges qu'il appartient d'apprécier les cas de force majeure : il existe un décret de la Convention du 3 messie dor an 2 qui, sur la question de savoir si le mauvais état d'une prison peut créer en faveur du geôlier l'exception de force majeure, déclare : ce que c'est aux jurés à décider si, dans la circonstance d'une évasion prouvée par le mauvais état de la prison, la vigilance du concierge a été assez assidue et assez sévère pour qu'il puisse être considéré comme ayant fait tout oe qui était en son pouvoir pour prévenir l'évasion. .»
La connivence ne se présume pas. La simple évasion ne suffit pas pour en fonder l'accusation : il faut qu'il soit établi, non-seulement que l'évasion est le résultat de la faute dti préposé, mais qu'il l'a sciemment procurée et facilitée ; fl faut qu'il soit certain que ce n'est pas à sa négligence ou h son impéritie qu'on doit l'imputer, mais à sa volonté, à TinteÂtion coupable de favoriser la fuite d'un détenu. Le prévenu de connivence peut demander que la question relative à la n^iigence soit posée : cette dernière circonstance est, en effet, en quelque sorte l'excuse légale du délit ; elle en atténue la grwté, elle en modifie le caractère ; et les nuances quelquefois légères qui peuvent distinguer ces deux actes ne permettent pas d'y voir deux délits que la même prévention ne puisse réunir, que le même fait ne puisse supposer ^
1028. L'art. 238 prévoit les cas où le détenu était prévenu de délits de poHce^ de crimes infamants^ ou condamné pour Pun de ces crimes ou prisonnier de guerre. Ces mots délits de police ont donné lieu à des interprétations diverses : les uns ont voulu y comprendre les délits et les contraventions, parce que, dit-on, le Code a voulu parler ici par agglomération, au
1 V. cependant arr. contr. Cass., 16 avril «819» i>all., U 4, p. 443.
CBAP. ZXXVI. ÉTA6I0N BCS DÉTIK1J8« 203
Meu de dire Mlks cometiùnnek et coniravenâian de p&iice ^ ; les autres oui Testreint, au oondrairey cette express^km aux 5^uls âétitsde poliee GorreettonBelle *• Le vBmidéliis que le Gode n*apiKqiie q«'aui fidts eofTpeetionmels, et Tassiinilatian qui lie dans cet article ces délits et les crimes passibles de peimes înfa* xniiDtes, semMeraéent indiquer que le Code a voulu restreindre son iDerimiDation à TévasioB des prévenus de délits correct tionnels. On pourrait même ajooter que la détention des préveMB de simples contraventions n'offre point assez d'iutérét à Tordre sedal, pcnir qu'il soit nécessaire d'en garantir la durée par une sandion pénale. Cependant, en matière de simple po* Itoe^ ne pourrait^il point se présenter des fiaits assez graves pour q«e TaelKHi d'un geôlier qui faciliterait Tévasioa dût être pQuie?
L'article range dans la môme catégorie, avec les prévenus de délits correctionnels et de crimes passibles de peines in fa* nantes, les prisonniers de guerre. La raison d'Etat peut exiger, en ellet, que la détention de ces derniers soit efficacement protégée. Dans ce cas, il suffit d'établir la qualité des détenus évadés, pour dét^môner le caractère du délit impistable aux gardiens et le degré de la peine qui leur est applicable.
Enfin l'art. 238, par une omission qui oonilraste avec les articles 239 et 240, n'avait fait mention que des prévenus et nullement des eondamnés. Fallailril conclure que l'évasion de ces demiees ne faisait encourir aocone respcmsabilité aux préposés dans l'espèce prévue par cet article? Nous ne l'avions pas pensé et nous avions dit : si la loi les a rendus responsables de l'évasion des simples prévenus dont la culpabilité est incertaine, et qui par conséquent, par cette évasion, ne causent qu'un dommage pour ainsi dire conditionnel à l'ordre social, à plus forte raison cette responsabilité doit-elle s'éten<fre aux condamnés, dont la peine est une garantie pour la société et une sanction de 1a morate et des lois. Cette interprétation est d'ailleurs conforme au système général que les art. 239 et 240 ont explicitement fonnulé, et l'on ne pourrait y déroger, dans le cas de l'art 23S,
• M. Ranter, Traite du tir. crim, 1. 1«, p. 5W.
* Gmol, GiOUMDt. 4u Gode pénal, obB. sir Tait. SdS.
sans qu'une telle exception fût autorisée par la loi. L'omission qui s*est glissée dans cet article n'est évidemment qu'une erreur de rédaction ; on ne peut la prendre comme la base et l'expression d'un principe nouveau. Notre observation a amené le législateur à corriger cette erreur de rédaction, qui n'avait d'ailleurs causé aucune erreur d'interprétation. De là, ces mots « ou condamné pour l'un de ces crimes o que la loi du 13 mai 1863 a insérés dans cet article.
1029. L'art. 239 prévoit un degré plus élevé delà criminalité des gardiens : « Si les détenus évadés ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature k entraîner une peine afiQictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois ; en cas de connivence, la réclusion. » Enfin l'art. 240 s'occupe d'une hypothèse plus grave encore :, « Si les évadés ou l'un d'eux, porte cet article, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence. » Ces deux articles maintiennent et continuent la distinction tracée par l'art. 238 entre la négligence et la connivence : nous avons établi tout à l'heure les caractères distincts de ces deux infractions. Us inculpent les conducteurs et les gardiens; mais, pour l'explication de cette expression nouvelle, il faut se reporter à l'art. 237 qui a soigneusement énuméré les personnes que la responsabilité peut atteindre, et dont la définition domine tout" ce paragraphe. Enfin, il faut remarquer que ces deux articles, de même que l'art. 238, ne prononcent des peines qu'au cas de l'évasion consommée : cela résulte du texte même de ces articles qui ne s'occupent que du cas où les détenus sont évadés, des termes généraux de l'art. 237, qui ne déclare les gardiens responsasables qu'autant qu'une évasion a eu lieu, enfin de la restriction de l'art. 241 qui, dans un cas spécial, prévoit explicitement l'évasion et la tentative de l'évasion. Cela résulte surtout de ce qu'on ne peut évidemment accuser les gardiens dené-
CHAP. XXXVï. — ÉVASION DES DÉTENUS. 205
gligence qu'autant que l'évasion a été exécutée, et de ce que les signes de connivence sont trop douteux pour être inculpés jusqu'à ce qu'elle se soit trahie par l'évasion ou par les actes extérieurs mentionnés par l'art. 241 .
1030. Cet article est ainsi conçu : « Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront, si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par l'art. 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement ; au cas de l'art. 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et au cas de l'art. 240, deux ans à cinq ans de la même peine, et une amende de SO à 2,000 fr. Dans ce derniercas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendantcinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. »
Les peines que portait cet article ont été modifiées par la loi du 13 mai 1863. Voici les termes du rapport :
« Le projet propose d'effacer la peine de la réclusion dans Tart. 2S9, et de ne punir que d'un emprisonnement les préposés à la garde des prisonniers qui auroui de eonnÎTence favorisé leur évasion, alors qu'ils étaient poursuivis ou condamnés pour un crime de nature à entraîner une peine temporair\ Il propose, dans i'art. 240, de substituer la peine de la réclusion & celle des travaux forcés & temps pour ceux qui, dans les mêmes conditions, auront favorisé l'évasion des prisonniers poursuivis ou condamnés pour crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles. Nous n'avons pas cru devoir accepter ces modifications ; il y a, en effet, dans toutes ces espèces, des prisonniers poursuivis ou condamnés pour les crimes les plus graves ; il y a la qualité de ceux qui favorisent réyasion et qui sont préposés à leur garde on à leur conduite; il y a la eonnivence. La gravité est partout, elle doit rester dans la qualification du fait et dans la peine. Nous avons mieux compris les propositions du projet dans le cas de l'art. t4i. loi, il ne s'agit plus des préposés à la conduite ou à la garde des prisonniers. Ce sont des tiers, quelquefois mus par des sentiments généreux, que rintérét public n'approuve pas, mais que la nature excuse. La loi a déjà fait la part des situations, puisqu'elle ne punit ni l'évadé ni les tiers qui ont favorisé cette évasion, lorsqu'il n'y a eu ni violence ni bris de prison. U est juste de la fmn encore, même au cas où les tiers ont fourni des instruments propres à briser les chaînes du prisonnier, et nous avons approuvé les dispositions qui atténuent U peine de l'emprisonnement déjà existant, ou qui remplacent la réclusion par Temprisonnement , selon la diversité dos cas prévus dans les art, 238, 239 et 240. L'honorable M. Bûcher de Chauvîgné a proposé d*exempter ât toute peine
206 THÉOMB DU Q6DE PÉNAL, ART. 24 i SX 243.
lê$ oÊBendantt, descendmnU iw parenté jutpk^au fmUiàm degré qwi auront faeUité ou procuré Vévadon dans le ca$ des arL 239 et 240. Nous n'avons pas cra qu'il fût possible d'autoriser un parent, quel qu'il fût, mais surtout lorsqu'il est éloigne au huitième degré, de tenter impunément de soustraire un accusé ou un condamné à la justice. L'amitié pourrait réclamer le raètne privilège, et avisât vaudrait permettre rimpuailé dans tous les cas, car il n'y a guère qae cou qui sont ixitéresBéB par le sang on par le ccoor à un* draeion opû la fa? orisent. •
Le dtiit prévu par cet article est complexe ei se compose de deui éléments distincts : il faut que le gardien ait fourni deg înstniments propres à opérer Tévasion, avec k pensée de la favoriser, et qu'à Taide^ de ces instraments l'évasion ait été effectuée ou tentée avec bris et violence. U est donc nécessaire que ces deux circonstances soient réunies et coiistatées pour motiver son application. La tentative est assimilée^ dans cette hypothèse, à Tévasion consommée, parce qu'à Tégard du gar^ dien le délit est le même dans l'un et l'autre cas : ce délit est consommé à son égard par la remise des instruments^ faite avec la connaissance de leur destination, et suivie du £iit maiériei de leur emploi.
Il est à remarquer ensuite^qu'il ne s'agit pius ici de l'évasion procurée par négligence ou par connivence, mais de celle qui s'est opérée par bris de prison ou par violence. Maïs cette distinction donne lieu de signaler une anomalie dans la distribution des peines : si l'évadé est un condamné à des peines perpétuelles, et que Je gardien lui ait fourni les instrameotâ qui lui ont servi à rompre les barreaux de la prison, la peine sera la réclusion, aux termes deTart. 241 ; s'il lui a Ibunrî, au contraire, des instruments propres à opérer l'évasion sans bris de prison m violence, et par exemple une échelle pour escalader les miirs, l'art. 241 cessera d'être applicable, et il &adra recourir à l'art. 240, qui punît cet acte de connivence des travaux forcés à temps. Toutefois, il est évident que ces deux ades ont la môme valeur morale et les mômes résultats matériels*
1631. Le crime des gardiens devient plus grave s'ils ont remis des armes au détenu pour favoriser son évasion ; l'article 243, qui prévoit cet acte de connivence, est ainsi conçu : « Si l'évasion avec bris ou violeflce a été favorisée par tran&l
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mission d'armes, les gardiens et conduGteQrs qui y aurooit participé seront poms des travaux forcés à perpétuité, » La loi suppose qu'en remettant les armes, le préposé a prévu qu'elles serviraient à favoriser Tévasion ; elle le rend responsable de l'usage que le détenu peut en faire en s'évadant avec violence ; elle le punit de la peine qu'elle réserve aux violences les plus graves. De là il suit qu'il ne suffirait pas, pour TapplicatioB de l'article, que les armes eussent été remises avec la pensée qu'elles dussent servir à la fuite du détenu, il faut encore que l'évasion avec bris ou violenceait été opérée à l'aide de ces aimes : l'évasion à main armée, voilà le fait matériel ; la remise des armes pour la favoriser, voilà la criminalité du fait La peine des travaux forcés à perpétuité n'a point été établie dans cet article sans contestation : la commission du Corps législatif en avait demandé la modification ; on lit dans son rapport : a Les gardiens qui transmettent des armes pour faciliter une évasion, et les autres personnes qui y coopèrent, sont bien coupables sans doute ; mais les travaux forcés à perpétuité pour les uns, et les travaux forcés à temps pour les autres, paraîtront d'une excessive sévérité. Le but de la loi est de punir des actes aussi criminels ; mais ne trouvera-t-on pas que les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion, étant afflictives et infamantes, donnent aux coupables une juste punition et à iâ société une garantie convenable? » Ces observations étaient fondées, et elles auraient pu s'étendre aux diverses dispositions qui incriminent les actes de connivence des préposés à la garde des détenus* En effet, si la loi a distingué avec une minutieuse exactitude les diverses modifications de leur culpabilité, elle a appliqué en même temps à chaque modi£cation une peine d'un degré supérieur, et elle a conduit rigoureusement jusqu'aux travaux forcés à perpétuité ce sys* tème d'aggravation. Or, comme il s'agit au fond du même erimep qui revêt seulement des nuances différentes^ peut-être efli-ii été plus convenable de se borner à prolonger à chaque degré la durée de la peine, sans en changer la nature* On peut remarquer, d'ailleurs, que le Code n^a pas môme suivi avec exactitude le système d'aggravation qu'il s'était imposé. Eu elG&t, tandis que Tart. 238 punit d'un emprisonnement
de six mois à deux ans la connivence du gardien qui a fait évader le prévenu d'un crime passible d'une peine infamante, l'article suivant, relatif à l'évasion des prévenus de crimes passibles d'une peine afflictive et infamante, au lieu de prononcer pour ce degré immédiatement supérieur la peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire celle de deux à cinq ans d'emprisonnement, saute ce degré intermédiaire et s'élève brusquement jusqu'à la réclusion. Il serait difficile de justifier et même d'expliquer cette singulière omission.
M. Carnot prétend qu'il faut restreindre le mot armes ^ employé dans l'art. 243, aux armes proprement dites, et qui reçoivent cette dénomination dans l'acception commune ; mais qu'il ne faut pas l'étendre à tous les instruments ou ustensiles que l'art. 101 a compris dans sa définition. Il s'appuie sur ce que l'art. 241 prévoit, suivant lui, la remise de ces instruments, et que l'art. 243 doit dès lors être réservé pour la remise des armes proprement dites. Cette opinion ne nous paraît pas fondée. Le principe de la loi est que les armes puisent leur caractère non pas tant dans la matière qui les forme que dans l'usage auquel elles sont destinées. Si donc les instruments transmis, quoique n'ayant pas le caractère d'armes proprement dites, rentrent dans les termes de l'art. 101, et sont destinés à favoriser une évasion à force ouverte, nul doute que l'art. 243 ne soit applicable ; si, au contraire, ces instruments n'ont pour but que de favoriser une eflfraction matérielle de la prison, l'art. 241 devrait seul être invoqué. Toutefois, si les instruments transmis n'étaient pas seulement des ustensiles assimilés aux armes par leur destination et leur emploi, mais des armes dans le sens ordinaire de ce mot, on ne pourrait appliquer ce dernier article, sous prétexte que ces armes n'étaient destinées qu'à rompre les barreaux ou percer les murs de la prison ; la loi est trop positive, en çffet, pour qu'on puisse éluder sa disposition par une distinction qu'elle n'a pas faite, et le gardien doit s'imputer dans tous les cas d'avoir remis des armes qui , dans les mains du priisonnier, pouvaient servir à un usage plus terrible qu'au bris de sa prison.
1032* Telles sont les dispositions pénales qui s'appliquent
spécialement aux préposés à la garde des détenus, en cas d'évasion de ceux-ci. La peine accessoire de la surveillance et les dommages-intérêts des parties civiles peuvent encore, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, se réunir à cçs peines principales. Mais nous devons d'abord en rapprocher, pour lier et compléter cette matière, un article qui, dans un seul cas, celui où la peine est encourue pour négligence, crée une cause d'exemption ou du moins de cessation de cette peine. L'article 247 est ainsi conçu : «Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs et les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront pris ou représentés, pourvu que cQ.soit dans les quatre mois d'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. »
La restriction de cette disposition aux seuls cas de négligence se justifie facilement. En effet, les contraventions matérielles ne sont punies qu'à raison du dommage qu'elles causent ; il serait donc trop rigoureux de prolonger la peine quand ce dommage est réparé. Mais il n'en est pas de même dans les cas de connivence : la reprise de l'évadé répare le dommage matériel, mais elle n'efface pas le délit moral qui doit s'expier par l'exécution de la peine. Toutefois deux dispositions limitent l'art. 247 : il faut que l'évadé ait été repris, ou se soit représenté dans les quatre mois de l'évasion ; il faut ensuite qu'il n'ait pas commis d'autres crimes ou délits depuis son évasion. Dans ce dernier cas, la loi impute en quelque sorte au gardien négligent d'avoir été la cause occasionnelle de ces crimes; ils sont la suite de son infraction ; elle en fait remonter jusqu'à lui la responsabilité, en maintenant la peine, même après l'évasion réparée. Toutefois, si l'évadé, quoiqu'il ait commis de nouveaux crimes ou délits depuis son évasion, a été arrêté, non pas à raison de ces faits, mais à raison de son évasion, il y a lieu d'appliquer encore l'arU 247 au gardien. C'est ce qui a été reconnu par un arrêt qui déclare « que ce texte est clair et précis, et qu'en matière pénale surtout il n'est pas permis de porter les dispositions de la loi d'un cas à un autre et de substituer à la lettre de la loi une interprétation arbitraire, sur le fondement que cette interprétation assurerait à la loi plus