TOME III
210 THÉORIE DU CODE l^fliUL, ART. 238, 239 ET 240.
^'efficacité; qoe Tart 247 n'étanl, dins sa disposition, ni obscnr ni ambigu, il n'est pas possible de sabstîtner au cas oi^ le prisonnier é^adé est arrêté pour les crimes ou délits commis postérieurement à cette évasion, le cas cil, qpwique simplement arrêté à cause de cette évasion, il a conmis depuis cette évasion des crimes qui néanmoins n'ont pas été la cause occasionnelle de son arre&tatioo ; qu'il ne résulte nullement du tote de la loi qu'elle ait voulu rendre les ocMiducteurs ou gai^ diens responsables des suites de leur négligence, quant aUK crimes qu'elle aurait indirectement fiicilités; que la loi a uniquement voûta intéresser les conducteurs et gardiens à la reprise des prisonniers évadés, et que ce but est atteint quand les évadés ont été repris avant les quatre mois*, v
Il est plus difficile de justifier la première restriction : si l'arrestation n'a lieu qu'après le quatrième mois et que le gardien soit encore en prison, l'excuse scra-t-elle donc moins ^efficace? Tant que la peine n'est pas subie, l'arrestation de l'évadé 7 doit mettre un terme, car elle répare le fidt matériel, et ce n'est qu'un fait matériel que la loi punit. L'art 13 de la loi du 4 vendémiaire an yi, dans lequel Fart. 24T a été puisé, prononçait la remise de la moitié de la peine, si les condamna venaient à être repris dans les six mois de leur évasion. On ne Yoit pas le motif qui afaît abréger la dorée de ce terme ; et îl eût été plus logique de n'en pas fixer du tout, car la métae raison de décider se présente après quatre mois, apf es sîk mois, après un an depuis l'évasion.
1633. L'évasion peut être favorisée non-seulement par les préposés h la garde des détenus, mais par des personnes étrangères à cette garde ; la loi, après avoir incriminé les actes de négligence ou de connivence des premiers, a dA s'oocap«r des actes de complicité de celles-ci. Ces personnes ne sauraient «être inculpées de négligence, car elles n'ont point de devoir spéciaU remplir; elles ne peuvent donc être punies que pour le feit de connivence, c'est-à-dire pour avoir procuré ou /actït'r^ l'évasion. Le Code pénal n'a point défini ces tenaes, par conséquent tons les actes qui ont «eu pour effet de prépara
• Cass., 30 dëc. 4843. Bull. p. 338; nev.44.1.399.
CHAf. xaOCVb •-- ÉV«810N DES TJÉÎBNDS. 211
«t d'aider l'êvaÉio» t)ettwnt »eotrerd«ns cette dhorimiuBtien. Peu importe, du reétfe, ^ue -cette évasion se eoit effeotuéis «^c ou sans mteftoe, »wc on sans exaction : l'yeuse «ue .l'éwdé peut faire valoir, dans te casd'tine évaaon sans eireonstantiés aggMTOntes, ne pftut'ôtw invoquée par ies tiers.
Cda po8é, les mêmes distinctions qui ont servi à détenniner les pénahlés des gardàens ont été appliquées aux tiers étrangers à k garde.; tes pênes ^ont ils sont passibles ont donc une double base : ie domisage causé par l'évasion, «t la mtuve môme 4e l'acte ée -connivence. La peine qui prend sa bese dans la quotité du dommage causé a trois degrés^ snivant (rue Jedétenu était prévenu d'un délit correctionnel ou d'un otime passible d'une peine infamante, d'un crime puni d\ine peme afflictive, ou enfin d'un crime puni d'une peiùe ipefùétucUe ou de k ^«ine de mort. Le deuxième Jwragraphe -de l'art. 238 a prévu le premier cas : « Ceux qui, porte cet arliete, n étant pas cbaigés de ta garde ou de la conduite du déten», auront procuré oa facilité son évasion, seront punis de SIX jours k «fois mois d'emprisonnement, » La deuxième hypothèse feh l'objet du second paragraphe de l'art. 23&, qui est ainàcotyça : « Les individus non chargés de la garde des détenus, qui aurontprocoré ou facilité l'évasion, seront punisd'un emprisonnement de trws mois à deux ans. » Enfin > l'art. 040 cMBplète ce systèaae d'agigravation en ces termes* « Les individus non chargés de la conduite ou de k garde, qui auront faciiïté ou procuré l'évasion, seront punis d'un etaprisonneme*t d'un an au moins etde cinq ans au plus. » Ainsi, dans oes trois articles^ la loi parévolt le môme délit, le fait d'avoir procuré ou facilité l'évasion : la peine seule diffère, et «ette peine s'accroît en raison de kt gflavité de celle qui pesait sur lé prisoBUier évadé.
1034. La loi pénale reprend «nsùite les actes de tonni- ▼cntè, -et les incrimine^ dans trois cas spéciaux, non plus à raison dé l'importance de la captivité du prisonnier, maie à raison de leur caractère propre. Ces trois cas sont la reiûiee faite sdemment d'instruments propres à opérer l'évasion «vec ■violence ou bris de prison ; la transmission d'armes destinées A favoriser une évasion à force ouverte; enfin, la corruption
exercée sur les gardiens ou geôliers. Les deux premières hypothèses sont prévues par les art. 241 et 243, et les observations que nous avons faites en appliquant ces deux articles aux gardiens s'appliquent également aux tiers, qui sont punis, dans le premier cas, d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et même de la réclusion, et, dans le deuxième, des travaux forcés à temps. Nous ne nous arrêterons donc qu'à l'art. 242, qui porte : « Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens ou geôliers. »
Cet article prévoit deux délits distincts : la corruption exercée sur les gardiens pour favoriser l'évasion, et la connivence avec ces gardiens pour parvenir au même but. En punissant dans le premier cas le corrupteur des mêmes peines que le fonctionnaire corrompu, la loi n'a fait que formuler une application de la règle qu'elle avait posée dans l'art. 179. Mais la question peut s'élever de savoir si le deuxième paragraphe de cet article, qui ne prononce qu'un simple emprisonnement quand la tentative de corruption n'a eu aucun effet, serait applicable au cas prévu par l'art. 242. Nous pensons qu'il faudrait répondre affirmativement. L'art. 242 suppose évidezument que la corruption a été consommée, car il ne prévoit que le cas ^où les tiers sont parvenus h procurer l'évasion en corrompant les gardiens; donc la tentative de corruption non suivie d'effet, n'étant pas prévue par cet article spécial, est restée dans le droit commun, et dès lors devient passible de la peine portée par l'art. 179.
1035. Le Code est également fidèle à la règle posée par l'art. 59, en punissant les tiers qui ont formé un lien de complicité avec les gardiens, de la même peine que ceux-ci. Nous nous bornerons à répéter ici que cette assimilation n*esl point exacte, puisque les deux criminalités ne sont pas les mêmes : les uns et les autres commettent un délit moral en enfreignant les prescriptions de la loi, en provoquant même à sa désobéissance. Mais les gardiens trahissent en outre un devoir qui dérive de leurs fonctions et qui ii*est pas imposé aux
autres personnes. On ne saurait donc sar^s injustice faire peser sur celles-ci une aggravation de peine qui puise sa source dans ce devoir, auquel elles n'étaient pas assujetties. Quoi qu'il en soit, ces mots : dans tous les cas ci-dessus^ indiquent que celle disposition s'étend à tous les cas oîi des tiers ont pris part à une évasion ; quel que soit le fait imputé à l'évadé, quelles que soient les circonstances de l'évasion, dès qu'il y a. eu de la part de ces tiers connivence avec les gardiens ou corruption exercée sur eux, la barrière qui dans chaque article les séparait de ces gardiens s'abaisse et se détruit ; les deux classes n'en forment plus qu'une; ils sont assimilés à ces gardiens, soumis à la même responsabilité, et punis des mêmes peines. La loi a soigneusement éuuméré tous les cas de complicité des personnes étrangères à la garde des détenus et . qui leur prêtent appui pour leur évasion. Cependant elle semble n'avoir point prévu l'une des espèces les plus graves de ce délit, celle où ces personnes feraient invasion par la force dans la prison et mettraient les prisonniers en liberté. A la vérité, cette hypothèse rentrerait dans les termes généraux de la loi, puisque l'évasion aurait été facilitée ou procurée aux détenus. Mais il est visible que ce mode d'exécution du délit en aggraverait le carçLClère, et que dès lors une disposition distincte devait le prévoir etfe réprimer. Les anciens jurisconsultes avait porté leur prévoyance sur ce cas spécial : y on solùmpunitur carceratus qui fracLo carcere aufugit^ sed eiiam et alius non carce^ ralus carcerum effractor ad hoc ut carcerati dufugiunt^» La peine qui frappait les actes de ces agents étaient la peine même à laquelle les détenus étaient condamnés et pour laquelle ils étaient détenus : eâdem poenâ quâ puniendi erant carce-ratipro délie topro quo detinebatur.
1036. Peut-être doit-on également regretter que la loi pénale n'ait point étendu aux parents du détenu qui ont favorisé l'évasion, mais en la modifiant, l'exception établie par le § 2 de Fart. 248, L'affection qui naît de la parenté forme une excuse que le législateur ne peut pas plus méconnaître dans le cas de révasion que dans celui du recèlement. L'ancienne jurispru-
• Farinacins, quœsl. 30, n. 98; Boerius, dec. 21K, n. 394.
214 THÉORIE DU CODE PÉWAIi, ART. 24*, 24i> ET 246. '
dence admettait cette^ excuse dans le» deux cas : des arrè!» nombreux sont rapportés par Mornae S par Julius Clams % pa^ Jbusse^ qui ont exempté de toutes peiftesuoe femme, des en** fantsyde proches parents qui avaient arraehéde& mains des. awîheps' leur mari-, leur père, leurfrèare* A lavéfrité, uoenuance sépare les deux délits ; la femme^ le» pèpre n«' pourraient sans inhumamté repousser leur fils ou leup époux> qui réclame un reftige- sous ICïur toil^ ; ils le reçoi^vent, m«is là. s'arrête leur par* ticipation. La. complicité d'évasion n'est pas seulement, comme le recel, u» acte passif et presque toreéç c'est un acte de ré* valt& activa contre la loi-, c'est un appui ipaté4?iel donné à l'infraction), c'est un concours volontaire ai* délit. Aussi ce nlest pas une* exception entière, mais seulement une- atténuation de la peine^ qui nous semblerait devoir être établie dans ce dernier cas ; et cette disposition est tellement oeiaimandée par la nature' des choses, que* quelques tribunaux n'ont point hésité , malgré, les termes restrictifs d& la loi, d'étendre le deuxi&ne paragraphe de Fart. 248^aux* parents q«i'il désigne prévenus de complicité du délit d-évasIoQ *;
1037'. Benx dispositions accessoires s'appliquent à la fois aux gardiens et aux personnes^ étrangires àf la garde des détenus, qui ont fâoili^ leur évasien:' ce« sentie art. 244 et 246. Le» premier de» ces articlips est ainsi conçw. : « Tous ceux qui auront connivéi à^Té-v^sion d'un détenu- senont solidairement condauin^s, à titre de^ dommageswfitérêts, à tout ce que la partie civile, du détenu aurait eu» dï^itds'obtenîr contre lui. » Cette disposition^ a pris sa* source dans. Fancien droit :lîcn5^ m^ns debitorem ex careere teneiur sobûerede proprio debi^ tum creditoribus. non aliter at>^ si fbUsset ipsius debitoris fidejussor^. Jousse établit cette décision» comme une règle : c( Si' le prisonnier, dlt-<-ii, était dét^u* seulement pour dettes civilfes^ liie complices^ de l'eifractio» pour» le» sauver doiveo*, outre te peiiae du bris de prison, être condamnés. à paj^ev' la
* Arr. Paris, 2i avril iSiô, S., t. 16, p. iSO.
K Farinacius, quaMt, 30,, n. i07.
dette^ 31 An reste, cette disposition n'est qu'une application de Fart. 1382 du Gode civil, qui oblige quiconque cause par sou Êdt un dommage à autrui à le réparer; seulement il aggrave cette r^le h regard des prévenus de connivence, en attachant à leur responsabilité le lien de la solidarité : ehacun des complices du délh de connivence est tenu des dommages-intérêts in soU- (ban. Est-il nécessaire, pour fiiirenaîtrecette action, que la partie civiie se soit constituée avant l'évasion ? Non, pourvu qu'elle fût dans les délais utites pour se constituer encore; car rien ne la forçait de le faire avant l'expiration de œs délais, et elle ne peut perdre son recours quand elle n'^a aucune faute à s'imputer. Les créanciers auraient-ils le même droit? Nullement, car l'article 244 ne s'applique qu'à la partie civile ; les créanciers restent donc dans le droit ccfflomon. Enfin, la partie lésée qui n'a pas figuré aux débats dans lesquels le détenu a été condamné, peut-elle, en vertu de cet article, former un recours par la voie civile, à raison des dommages-intérêts auxquels elle avait droit, mais qu'elle n'avait pas réclamés ? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement. La loi n'a point limité la voie que la partie lésée doit choisir pour faire valoir ses droits : il suffit qu'ils soient fondés et que l'évasion l'ait empêchée de les invoquer, pour qu'eDe puisse diriger son action oantre le complice^ qui, suivant l'expression de Parinacius, s'est porté, par le fait de sa complicité, la cantiondn détenu qull a fait évader. 1038. La detnième disposition oonmmne aux gardiens et aux personnes étrangères est l'art. 246, qui porte : aQuicoiïque sera condamné, pour aivoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois,. pourra^ en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans. » Ceit article avait excité les réclamations de la oommissio]» du Corps législatif : a Quoique la disposition de mise en surveillance énoncée en cet article ne soit que facultative^ disait celte commission, on peut se dispenser de l'insérer. Ceux qni favorisent ou concertent une évasion, étant ordinairement des parents au amis, coontre lesquels il y a rarement d'autres repcoches k
^ TnM devinât. ciiiii«, t 4v p. 87.
faire, il ne paraît pas que la mesure de surveillance soit nécessaire à leur égard. S'il se trouve des individus qui en fassent habitude, alors ils tombent dans un cas de récidive, et dès lors ils sont soumis à la surveillance, suivant l'esprit de Tart. 58 concernant la récidive. » Le Conseil d'Etat répondit que, puisque la disposition n'était que facultative, les juges ne seraient jamais forcés de l'appliquer malgré eux à des cas où ils la trouveraient trop rigoureuse ; mais qu'il est aussi des cas où il se^ rait utile de leur donner le pouvoir d'en faire usage. Ce motif fit maintenir l'article. Du reste, pour qu'il puisse être appliqué, il faut que le complice de l'évasion ait été condamné à un emprisonnement de plus de six mois : la surveillance est subordonnée à cette condition expresse.
1039. Ici se terminent nos observations relatives aux fauteurs et complices de l'évasion. Il- nous reste à examiner le délit des personnes qui, sans prendre une part active à l'évasion, y participent en quelque sorte en recelant le détenu évadé. L'art. 248 est ainsi conçu : « Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. » Mais cette disposition ne se borne pas, comme on le voit, à prévoir et à punir le recèlement des détenus évadés : elle a généralisé ses termes ; elle a franchi les limites de ce chapitre ; elle s'applique au recèlement de toutes les personnes qui ont commis des faits qualifiés crimes par la loi. C'est donc une disposition distincte et qui n'est ni la conséquence ni le complément des dispositions que nous venons de parcourir ; c'est une incrimination spéciale, un délit différent et nouveau, et c'est sous ce point de vue qu'il faut l'examiner.
Il est nécessaire, en premier lieu, d'apprécier les rapports et les dififérences qui se trouvent entre l'art. 248 et les art. 61 et 62 du Code pénal. Ce dernier article ne prévoit que le recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un dflit, tandis que l'art. 248 ne s'occupe, au contraire, que du recèlement des personnes coupables de crimes : la distance qui sépare ces deux articles est donc bien tranchée ; ce sont deux délits distincts et par leur objet et par leur moralité;
CHAP. XXXVl. — ÉVASION DES DÉTEMS. 217
nulle confusion n'est possible entre eux. Le délit prévu par Tart. 61 a plus de liens avec celui que punit Tart* 248 : là aussi il s'agit d'un recèlement de personnes, là aussi il s'agit d'une retraite ouverte à des criminels. Mais il est facile toutefois d'apercevoir les caractères différents de ces deux incriminations : l'art. 61 punit l'habitude de fournir logement et secours ; ce qu'il a voulu punir, ce sont les repaires secrètement préparés aux malfaiteurs toujours sûrs d'y trouver asile ; ce sont les individus qui- font métier de tenir ces retraites afin d'avoir une part dans les brigandages ; de là la règle qui les considère et les punit comme complices (V. n** 307). L'art. 248 diffère de cet article en ce qu'il ne punit point l'habitude de receler, mais un acte isolé; en ce qu'il ne considère point cet acte comme un acte de participation au crime commis, mais comme un délit distinct et spécial ; enfin, en ce qu'il n'est point limité au recèlement d'une classe de malfaiteurs, mais qu'il s'étend à celui de toutes personnes qui ont commis des crimes.
Cela posé, il devient facile d'apprécier le véritable caractère du délit de recèlement; ce n'est point un acte de participation au crime commis^ ce n'est pas même un acte d'approbation donné à ce crime, car il est impossible de tirer une pareille induction d'un fait qu'une foule de circonstances et de sentiments divers peuvent suggérer. Dans l'esprit de la loi, aucun lien criminel ne réunit le receleur et la personne recelée ; celui-là a pu ne céder qu'à un sentiment d'affection ou même d'humanité; il a pu blâmer hautement l'action du coupable et rejeter toute solidarité de cette action. Le seul fait que la loi pénale veut apercevoir et punir, c'est qu'en recelant un coupable que la justice réclame, il se rend coupable de désobéissance et en quelque sorte de rébellion envers la loi qui prescrit la poursuite des crimes et l'application des peines. C'est en ne considérant le recèlement que sous ce rapport spécial, que la loi ne Ta puni que d'une peine correctionnelle.
1040. Les textes du Digeste et du Code de Justinien assimilent aux coupables eux-mêmes les individus qui les ont recelés : m pari causa habendi sunt^ porte le Digeste * ; et le
' L. 1, Djg. de receplatoribus.
2i8 THÉORIE BU CODE PÉNAL, ART. 248.
Code ajoute : par ipsos et eos pœna expeciet^. Mais il faut remarquer que dans l'espèce de fa première loi il s'agissait des officiers publics qui auraient reçu de Fargent pour receler ou faire évader les malfaiteurs, et le Code suppose une association quelconque entre les receleurs et les criminels que poursuit la justice. Ces textes sont donc étrangers à notre espèce; aussi les^ jurisconsultes, qui s'écartent rarement des décisions des lois romaines, n*ont pas hésité dans ce cas spécial à enseigner qu'une peine arbitraire, c'est-à-dire prc^oftionnée aux circonstances, était seule applicable : in ilhtm domi suœ receptante et occultante non eadem pœna sed arbitraria *. Notre ancien droit renfermait des décisions diverses : les ordonnances de Moulins et de Bloîs (art. 26 et 193) portaient une disposition ainsi conçue : « Et d'autant que plusieurs de nos sujets donnent confort, et aident et recèlent les coupables contre lesquels il y a décret pour crime et délit, défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, de recevoir nî receler aucuns accusés et poursuivis en justice pour crime et délit ; ainsi leur enjoignons de les mettre es mains de ladite justice, sur peine d'être punis de la même peine que seront les coupables. » Mais une autre ordonnance de janvier 1629 ne prononçait d'autre peine que « d'être tenus en leur propre et privé nom des amaendes et réparations jugées à rencQutre des coupables», et d'en demeurer cautions et responsables. »
1041. Au reste, le délft prévu par l'art. 248 repose sur «ne double base r la loi exige que les personnes recelées aient commis un crime emportant peine afflictive, et que le receleur ait formellement connu cette circonstance. La première condition suppose que la personne recelée est convaincue du crime, et par conséquent qu'elle a été condamnée ; car, dans le langage de la loi, nul n'est censé avoir commis un crime, si ce n*esl ceux que la justice en a déclarés coupables : et d'ailleurs com-^ ment savoir, si ce n'est après le jugement, que le feit commis
* L. i ,. G. de hifi qui Utrones vel alios. criain*. veo^. occuU.
• Farinacius, quœsl. 30, n. 98 ; Barthole, in 1. I, Dig. de recept.; Menochius, in tractatis de arbilr. jud. causis, casu 348 ; Garrerius, in Praci. CFim., | Homicidium, n, 33.
CIUP; XMVl. — ÉVASIO» DfiS DÉT£&'US. 2i9~x
eioportora, telle, QU telle peine ? Supposons! que Tart. Stô s'ét^fiàQM&fUB au^i^ecélé 4e& personnes seulement inculpées : que deviendrait la.coodamne^tioa du recéleuc, si ces peràounest mlse^, euguite en jugemeo:t sont acquittées* ouieondaamée^ à. tQu}^. au^re.pQinequ'uue peine afflictiye? Que secaitrce qu'UJie c^qudamniBltiwsouiQiôe àrunecj9Qdi.tiûn résolutoire? ConuDenl qua)îfieQiu)A peinoi' dout le sont dépendiraiti dlun. jugement à. TOiùr ?; Coî a'est.donc cjie- le? rccàleifleat des5CQupahIe&,, c'estb-àr dire des. QQQdaaoané&y qie la. loi a voulu punir; et,, en effets Tineeititud0)de: la. culpabilité des prévenus enlève au recelé une partie de sa crjoiinalité : le receleur a pu croire légitimement à ripuoeenioe de ce prévenu^, il a. pu croire que lîacte im^mté D 'avait pas. le gravité que Taction publique lui supposait». La deu|^^^^)(londition es$ que le receleur ait positivement connu: la. position! légale du criminel ; et il est évident, en* effet,. quB siH ne Var pas Qoniiue>. aucune responsabilité ne: doit peser; sur lui» Toutclaiiooralité: de! l'acte du recelé e&t dons, cette: oon« nH}^»st&fi^'i il n'e&t' donc pas permis de la supposer ;. il. faut qu'elle soit formellement établie, et tout jugement prononcé QQiitcet le iseptieffu*, qui i ne déclarerait pas Tenâtence de-, cette oîfcconstwce, n'aurait aucune base et serait frappé de nullité;. Inat juiieprudfince.a'aipa&. tout, ïu fait adopté cette opinioarerla^ivemeat:^ la. première* der ces dbux canditîonâ élémentaires» BUd'reoQunatt bien, puUquela loi l'a: formellement exigé, qu'il est( uéceissaîre que le Beûél6urait:eu:uno conneiasanoe personK nelle de la culpabilité du criminel, mais il luii paraît inutilev I^urr li'application de l'article, que cette culpabilité ait âtô dé- €i«tfée:pî» un-aiîrôt* L'arrêt qui consacre cette doctrine portea<iue l'art. 248 n'exige pas, pourrapplication des- peines qu'il pfionoADei.que.lftculpebiUtô db rindivida objet du recel ait été Hgfd^mmt i»cofiaue;;que ses dispoâ tiens ont principalement en vue las mesttnefrde^ sûreté publique àiprendre^. quand un orioi^^wiwt.d^^ôtre. commis, pour empêcher, l'évasion du oouj^abtoy.efb puniisaant. oeuxv qui^ connaiasanti le crima commis,. i»cèteRt\ le- oiîminel et lui procureat ainri- les- moyens de se so»6traîjreL^aur.re«hew3hefi delà justice; qi^ toutefois. iLnesufTi^» fit pas, pour que les auteurs de ce délit soient déclarés coupables, qu'ils aient été informés desipoursuites exercées .coatis le
prévenu, mais qu'il faut encore, pour faire une juste application de Tart. 248, que les receleurs aient eu une connaissance personnelle que l'individu qu'ils ont recelé avait commis le crime qui donne lieu à ces poursuites * . » Cet arrêt ne répond pas à l'objection qui avait été proposée : comment concilier la constatation de cette connaissance personnelle avec la possibilité de Tacquittement ultérieur du recelé? Comment exiger cette certitude de la culpabilité lorsque le recelé n'est encore que prévenu et que la constatation judiciaire du crime n'est pas faite? N'est-ce pas substituer, dans Tart. 248, à ces mots : « qu'ils savaient, » ceux-ci : <r qu'ils croyaient? »
1042. Mais l'art. 248 s'applique non-seulement aux personnes qui ont recelé, mais à celles qui ont fait receler : l'action des unes et des autres est, en efTet, la même; que la désobéissance à la loi soit directe ou indirecte, elle n'est pas moins une désobéissance. Ainsi cette disposition s'étend à tous les individus qui ont procuré un asile au criminel, soit sous leur toit, soit sous un toit étranger. Toutefois les termes de la loi ne s'appliquent qu'au refuge donné ou procuré, et non poiiit aux secours qui auraient/pu être offerts au réfiigié : la loi peut, dans un intérêt social, défendre de dérober à l'action de la justice une personne déclarée coupable et que cette justice réclame et poursuit; mais elle ne pourrait porter plus loin sa prévoyance sans blesser les droits de l'humanité, et transformer en délit l'appui et les secours fournis au condamné dont la position les réclame.
Le deuxième paragraphe de l'art. 248 renferme, au surplus, une exception que l'humanité a dictée et que la justice la plus rigoureuse ne pourrait désavouer ; il est ainsi conçu : « Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouses, môme divorcés, frères ou sœurs des criminels recelés, ou leurs alliés aux mêmes degrés. »
La loi romaine avait établi cette exception : Eos apud quos adfinis vel cognatus latro conservaius estj neque absolvendos, neque severè admodùm puniendos. Non enim par est eorum delictum^ et eorum qui nihil ad se pertinentes latrones reci-
1 Gass., 45 oct. i853, Bull, n 515.
piunt '. Tous les jurisconsultes, en s'appuyant sur ce texte, ont admis l'exemption qu'il pose, en lui accordant plus ou moins de développement, plus ou moins d'effets '. Jousse, en recueillant cette décision, la motive en ces termes : « Les proches parents qui retirent chez eux les voleurs sont excusables, si d'ailleurs ils ne sont pas participants à leurs vols, parce qu'alors ils sont présumés leur donner retraite pour les garantir et mettre à couvert des poursuites de la justice : ainsi ils doivent être punis moins sévèrement que les autres receleurs; car c'est une maxime constante que les lois relâchent de leur sévérité, quand elles sont offensées par un motif de charité inspiré par la nature'. )>
1 L. 2, Dig. de recepUtoribus.
s Menocbias, casu 348, n. 12 et 13; Farinacius, n, 99 et 100; Damhoude Tins, io Pracl. crim., cap. 134, n. 5. 3 Jousse, t. 4, p. 251.
222 TBfiOlRG DD CDDG PËRAL, MtT. '249.
GHAPITB£ XnTIl
BRIS DE SCELLÉS ET fiNLÈVEBfSMT SE PIÈCES DAKS LES UIPÔTS
PDBUGS.»
{Commeniaire des art. »S49 à 256 du Code pénaQ
1043. Objet et division du chapitre.
S P'. -^Briide scellés.
1044. Législation antérieure et caractère général de ce délit.
1045. Double hypothèse prévue par la loi : les gardiens sont responsables des
scellés, lors même qu'ils ont été brisés pir iès tiers (art. fi49). 10<4«^ Du bris do scellés par les gardiens (art. Î52).
1047. Du bris des scellés apposés sur les effets da iprérenu on >aoca9é (art. WO
et 251).
1048. Circonstance aggravante du bris de scellés commis à dessein. Modification
de l'art. 251 par la loi du 13 mai 1863.
1049. Du vol commis à l'aide du bris de scellés (art. 253).
§ II. — Enlèvement de pièces dans les dépôts puhUes,
1050. Caractère du délit de violation du dépôt public.
1051. Soustraction ou enlèvement de pièces dans un dépôt public. A cpiels actes
et à quels lieux de dépôt s'applique Tart. 254?
1052. Soustraction des effets dits échantillons dans un dépôt public.
1053. Quels sont les dépositaires qui rentrent dans les termes de cet article ?
1054. Aggravation du fait quand la destruction a eu lieu volontairement et dans
le dessein de nuire (art. 255).
1055. Aggravation nouvelle si l'enlèvement a été opéré avec violences (art 256).
1043. Les bris de scellés et les enlèvements de pièces ne sont considérés dans ce chapitre que dans leurs rapports avec l'autorité publique dont ils blessent les prescriptions. C'est eu les appréciant sous ce point de vue que le Code pénal a rangé ces infractions parmi les crimes et délits contre la paix publique, et dans la section des actes de résistance, désobéissance