‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 38 sur 100 · CHAP. XXXVII. — DU BRIS DE SCELLÉS · texte numérisé non relu

CHAP. XXXVII. — DU BRIS DE SCELLÉS

H auti^s manquemeDts «nvers Tautorité publique. U ne s'agit àûxtc ^œ du bris des scellés api^osés par ordre du gouverneraoït ou par ordonnance de justlûe, que des enlèvements de pièces commis dans les dépôts publics. La pensée de la loi a été d'apporter uae sanction aux actes des pouvoirs publics, de protéger les lieux de dépôt qu'ils ont choisis, de garantir enfin l'inviolabilité du sceau de l'autorité. Cette pensée, qui va se réfléchir sur les diverses dispositions que nous allons parcourir, fixera leur sens et leurs limites ; elle est à la fois le principe et la r^Ie d'interprétation de cette matière.

Ce chapitre se trouve divisé par la loi elle-même en deux parties, distinctes par leur objet, quoique émanant du même principe : nous suivrons cette division, qui ne peut qu'aider à ia clarté du travail et à la facilité des recherches.

§ I*'. — Du bris de scellés ,

14U. Bans notfe ancienne l^islation, le bris de scellés poavait établir la présomption d'une spoliation de succession, mais ne donnait lieii qu'à une action en dommages-intérêtB, sauf les «cas où il était suivi de faux ou de vol ^ Le Code pénal de 1791 avait également omis de classer ce fait dans la catégorie des délits : une loi du 20 nivôse an 2 combla cette lacune; mais cette loi/ née dans des circonstances extraordinaires, avait poBSsé la sévérité si loin, que son application n'avait pu survivre à ces tonps. Son art S était ainsi conçu : a Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera^ ainsi que les complices, puni de mort, en cas de bris de scellés apposés sur les paj^rs et e%ts de personnes prévenues de crimes contre-révoluIioniKaiies; de vingt-quatre années de fers, en cas de bris de scediés 4f|)(»9é6 sur des effets ou papiers ai;{)artenant à la république; de douze années de fers, en cas de bris de scellés apposas sur des effets ou papiers appartenant à des particu-

Le Code pénai^ JÂpudiant cette excessive rigueur, a gradué

* SerpifloD, God. ctiia., p« 949; JoBfl», U Â, p. 70.

la peine du bris de scellés sur l'importance des objets mis sous les scellés, sur la qualité des personnes qui ont commis le bris, enfin sur les circonstances matérielles qui atténuent ou aggravent la criminalité de ce fait. C'est d'après ces distinctions que des degrés différents ont été établis dans la pénalité, suivant que les scellés brisés étaient apposés sur des effets quelconques, ou sur les effets d'un individu prévenu d'un crime emportant une peine perpétuelle ou la peine de mort; suivant que le bris a été commis par le gardien ou par toute autre personne; sui* vant enfin qu'il doit être imputé à la négligence, à la fraude, ou aux violences exercées par les agents.

1045. Le bris des scellés apposés par l'autorité publique sur des effets quelconques doit faire le premier objet de notre examen : ce délit prend deux caractères distincts, suivant qu'il est commis par les gardiens ou par d'autres personnes; et les gardiens en sont responsables lors même qu'ils n'y ont pas participé. L'art. 249, qui prévoit cette dernière hypothèse, est ainsi conçu : (( Lorsque des scellés apposés soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice ren« due en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, par simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement, jo

Cet article atteste, par son texte, qu'il ne s'agit, ainsi que nous l'avons dit plus haut, dans les dispositions qui font l'objet de ce chapitre, que d'un attentat à la paix publique, d'un acte de rébellion envers l'autorité; en effet, il n'incrimine pas le bris de tous les scellés, mais seulement des scellés apposés par ordre du gouvernement ou par suite d'une ordonnance de justice ; ce sont là les seuls scellés dont Tinfraction constitue un délit, parce qu'ils portent le sceau de l'autorité publique, et que l'acte de les briser est un manquement envers cette autorité. C'est dans ces bornes qu'il faut restreindre l'application des articles suivants.

Le fait que punit l'art. 249 est la simple négligence du gardien, abstraction faite de tout acte de participation au bris des scellés. On pourrait croire, à la simple lecture de cet article, que, par cela seul que les scellés ont été brisés, le gardien doit être réputé coupable de négligence, sans qu'il soit nécessaire

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