CHAP. XXXVII. — DU BRIS DE SCELLÉS
d'en rechercher les preuves dans sa conduite ; mais, outre qu'il serait exorbitant de punir le gardien d'une faute que peut-être il n'a pas commise, il résulte du rapprochement de cet article avec Tart. 260, que la loi n'a voulu atteindre que le gardien négligent. Ainsi la responsabilité ne naît qu'à la suite de la faute ; il ne suffit pas que les scellés aient été brisés, il faut que le fait de la négligence soit établi, pour que la peine qui la réprime soit encourue.
1046. Mais la négligence même établie suppose que le bris de scellés a été commis par des tiers ; or il peut l'avoir été par le gardien lui-même. Ces deux cas sont prévus par Tart. 252 : « À l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine. » Remarquons d'abord que ces mots tous autres bris de scellés se réfèrent à l'article qui précède et dans lequel est indiquée une espèce particulière de scellés : le sens de «es termes est donc uniquement de s'étendre aux autres espèces de scellés, mais aux autres espèces du même genre, c'est-à-dire de scellés apposés par ordre du gouvernement ou par ordonnance de justice. Rien n'autorise, en efTet, à déroger ici à la règle posée par l'art. 249 ; c'est toujours la même matière, la même clause de délits, la même nature d'infractions : ces diverses dispositions, par cela même qu'elles impriment en se déroulant des nuances diverses, se coordonnent entre elles, s'expliquent les unes par les autres, et sont l'application d'un principe unique que l'art. 249 a clairement formulé.
C'est une conséquence de ce principe que la Cour de cassation a appliqué en décidant que le bris de scellés commis par des héritiers constitue un délit, encore bien qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les autres cohéritiers ' . En sffet, ce n'est pas le préjudice qui constitue le délit, parce qu'il ne s'agit pas d'un délit contre la propriété, parce que ce n'est pas la fraude qui le constitue; c'est l'acte de désobéissance, c'est le manquement envers l'autorité publique.
Du reste, la distance qui sépare le gardien qui lui-même les
i Cass., 23 jaUl. 1813, S.17.1.96.