‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 40 sur 100 · TOME nr. IS · texte numérisé non relu

TOME nr. IS

226 THÉOUE yjJ COllE PÉNAL, ART. 249 BT 250.

brise, et la personne ëtrangëre à cette garde, qui se rend coupable du même fait, est facile à apprécier : celle-ci, quel que soit le motif qui Tanime, méconnaît l'autorité de la loi; le gardien à cette infraction commune ajoute l'infraction d'un devoir spécial ; il trahit la mission de surveillance qui lui a été confiée, et se sert de ses fonctions pour commettre le délit. La gradation de la peine est donc loin d'être exagérée. Mais il ne faut pas omettre de dire que si le gardien a cédé à la corruption, ou s'il s'est rendu coupable de vol à l'aide du bris de scellés^ la spécialité de l'acte ne l'absout pas des peines attachées à ces délits.

1047. Après le bris des scellés apposés par l'autorité publique, en quelque matière que ce soit, la loi prévoit le bris d'une espèce particulière de scellés ; l'art. 2S0 porte : « Si le bris'des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. » L'exposé des motifs du Gode explique cette disposition en disant : ex Un gardien des scellés est un dépositaire, et son dépôt devient pins précieux, si la cause qui a nécessité le scellé est un crime commis par celui sur les effets de qui les scellés ont été af^sés. La peine sera donc plus forte. » Ainsi la peine de la négligence s'aggrave à raison de l'importance du dépôt, à r^soii de ce que cette importance appelle une surveillance plus active, des soins plus attentifs. Mais, dans cet article comme dans Tart. 2S0, c'est la négligence seule, c'est, pour employer les termes de Tarticle lui-même, le gardien négligent qui fait eeul l'objet de l'incrimination : il est donc nécessaire, outre le bris de scellés, de prouver encore que ce bris a été commis par suite de la négligence du gardien,

La deuxième condition de l'infraction est que les scdllés aient été appliqués à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou une peine perpétuelle. On trouve la source de cette disposition étrange dans la loi du 20 nivôse an 2, qui punissait de mort le bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes

CHA?. XXXYU. — m BRIS DE SCiXLÉS. 227

prévenues de crimes oontre^révolutionnaires. La même pensée politique qui avait dicté cette loi atroce s'est perpétuée par une singulière préoccupation dans le Code pénal ; c'est évidemment les yeux fixés sur les crimes d'Etat, sur l'importance politique que les papiers des accusés de ces crimes peuvent avoir, sur l'intérêt que des complices auraient à les soustraire, que le législateur a cru devoir déployer dans ce cas une sévérité plus grande. Mais il y a lieu de croire que cette prévoyance aura peu de fruit, et que cette disposition restera sans application.

1048. Le Gode pénal, poursuivant la même hypothèse, prévoit le cas où le bris de scellés aurait été commis à dessein. Le Code pénal avait édicté dans ce cas la peine de la réclusion contre celui qui avait participé au bris des scellés, et celle des travaux forcés à temps, si le coupable était le gardien. Le projet de la loi du 13 mai 1863 avait proposé l'emprisonnement à la place de la réclusion et la réclusion à la place des tra^ux forcés, a Le fait prévu par l'art. 251, disait l'exposé des motifs, est excessivement rare ; il fut érigé en crime pour la preioière fois par une loi du 20 nivdse an 2, en haine des menées contrerévolutionnaires. Quoique le Code ait grandement adouci les peânes portées par cette loi, on peut trouver que celles de l'art. 251 gardent eneore quelques traces de leur origine. Le projet les abaisse d'un degré. )) La commission du Corps légis* latif ne s'est pas arrêtée à cette atténuation ; elle a correctionnalisé te crime dans l'un et l'autre cas* « Puisqu'on déclasse, porte la rapport, il vaut autant le faire dans les deux cas, et pour conserver la gradation entre l'un et Tautre, il faut dire que le bris de scellés sera puni de l'emprisonnement de un h trois ans pour tonte personne et de deux à cinq ans pour le g^ardien. >

Voîd le textf de Tartiela rectifié :

« art. f8i. Quiconque Ava, à dessein» liriaë <m tenté de Mser Un sceUés for les pi^pi^rs oa eflél3 de la qualité énoncée en Tarticle précédenl ou ptatkipé an bris des scellés on à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement de un an & trois ans. Si c'est le gardien lui-mènie qtrî a brisé les seellés on participé sa bris des sceHés, il sera puni d'un emprisonnement de 'deax à cinq ans. Dans l'on et Fantre cas, le coupable sera puni d'nne amende de

50 à î,000 fr. Il pourra en ontre être privé des droits mentionnés en l'art. 4i du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine ; il pourra aussi être placé pendant le même nombre d'années sous la surveillance d^ la haute police. »

Enfin, le bris de scellés, quels qu'ils soient, s'aggrave lorsqu'il est commis avec des violences exercées contre les personnes : la peine est alors, aux termes de Tart. 236, celle des travaux forcés à temps. Nous reviendrons, dans le 2* paragraphe de ce chapitre, sur cette circonstance aggravante qui est commune aux destructions de pièces et au bris de scellés.

1049. Jusqu'ici nous ne nous sommes occupé du bris de scellés que dans ses rapports avec l'autorité publique que cette infraction offense ; mais si elle constitue un manquement envers l'autorité qui les a apposés, elle peut en même temps avoir pour but la soustraction des objets qui ont été placés sous ces scellés. Le législateur s'est contenté, pour la répression de ce crime, de poser la règle suivante : « Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, porte l'art. 233, sef^ puni comme vol commis à l'aide d'efiTraction. » Ainsi le bris de scellés, que la définition de l'effraction semblait exclure, se trouve assimilé à cette circonstance aggravante ; la loi lui imprime le même caractère moral, les mêmes effets. Mais quels sont les scellés dont parle cet article? Faut-il comprendre dans la généralité de ce terme les scellés qui seraient apposés par des particuliers ? Nous ne le pensons pas. La place que cet article occupe assigne à cette expression le même sens que dans les articles qui le précèdent et le suivent : la loi, en fixant dans Tart. 249 la nature des scellés dont elle a puni le bris, a posé une règle qui s'étend à toutes les dispositions de cette section. Et puis, en assimilant le bris des scellés à l'effraction, le Code pénal n'a pu entendre qu'un obstacle assez sérieux pour que l'agent révèle, en le franchissant, une criminalité plus grande : or les scellés privés n'auraient point un tel caractère ; ils ne portent en eux-mêmes aucune autorité qui en commande le respect ; et leurs bris, qui n'est puni d'aucune peine lorsqu'il n'a pas pour but d'arriver au vol, ne pourrait devenir tout à coup une circonstance aggravante de ce vol.

CHAP. XXXVll. — DU BRIS DE SCELLÉS, 229

Cette doctrine a été confirmée par un arrêt rendu dans une espèce où les scellés avaient été apposés sur la porte d'une cave. Le gardien était entré dans la cave et y avait pris du vin, non en brisant les scellés qui étaient restés intacts, mais en levant une trappe qui n'avait pas été aperçue au moment de l'apposition des scellés. Il a été décidé « que le délit de bris de scellés ne peut consister que dans le fait matériel de l'enlèvement ou de la destruction des bandes et cachets apposés par l'autorité publique compétente sur la fermeture des porte3 et des meubles, pour assurer la conservation à qui de droit des objets mobiliers existant dans les lieux où les scellés ont été mis; que la soustraction d'un des objets placés sous les scellés, alors même qu'elle a été commise par Je gardien desdits scellés, est une action blâmable et répréhensible et peut, suivant les circonstances, constituer un vol, mais qu'elle n'a pas le caractère du délit prévu et puni par les art. 249 et suivants, lorsqu'elle a eu lieu sans le fait matériel du bris des scellés, lequel est l'élément substantiel et constitutif de cette espèce de délit * . »

§ IL Des enlèvements de pièces dans les dépôts publics.

1050. La violation des dépôts particuliers est punie par l'art. 408 du Code pénal, et cet article, après avoir défini et puni cette sorte d'abus de confiance, ajoute : « Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 2S8 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. »

Cette circonstance de la publicité du dépôt imprime donc au délit un caractère nouveau et plus grave ; la loi ne punit plus seulement une atteinte portée à la propriété particulière ; elle place le délit plus haut, dans l'atteinte portée à l'autorité qui a institué le dépôt. « Un dépôt public, dit l'exposé des motifs, est un asile sacré ; et tout enlèvement qui y est commis est une violation de la garantie sociale, un attentat contre la foi publique. » C'est en lui assignant ce caractère spécial que la loi a rangé cette infraction parmi les attentats à la paix pu.

« Cass., 1<' oct. 1847, BuU. n, 245.

blique, parmi les manquements envers Tautorîté. Nous n'avonsdonc à nous occuper, suivant les termes mêmes de l'art. 234,. que des soustractions faites dans des archives, greffes ou dépôts publics : c'est le lieu où la soustraction est commise qui luiim* prime le caractère spécial que la loi a prévu dans ces dispositions.

Cette soustraction donne lieu à deux incriminations, à deux peines différentes : la négligence du dépositaire est considérée comme un délit et punie d'une peine correctionnelle ; la soustraction frauduleuse est considérée comme un crime et punie de la réclusion ou des travaux forcés à temps, suivant qu'elle a été commise par une personne étrangère au dépôt ou par le dépositaire lui -même.

1051. L'art. 254, qui prévoit la première de ces infractions, est ainsi conçu : « Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de' trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 300 fr. »

Nous devons nous arrêter d'abord à la définition que cet article donne des dépôts publics et à l'énumération qu'il fait des dépositaires. Ce sont là des règles que la loi a dû poser sur le premier plan pour les appliquer à toute cette matière. Elle entend par dépôts publics les archives et les greffes ; elle entend les lieux publiquement institués pour y déposer des procédures criminelles, des papiers, registres» actes et effets. Tels sont les bureaux des diverses administrations publiques % les études des notaires. La Cour de cassation a compris dans la même dénomination les bibliothèques publiques h l'égard des livres qui s'y trouvent déposés*, et même un navire soumis au séquestre à l'égard des objets et des pièces qui sont à bord'.

La première de ces dédsions peut soulever des difficultés.

< Ga69.,25jum. 1812, S.17.1.321.

• Gass., 9 ayril 1813, S.17.11.96; W ibars 1119, Btâl. a. S6; i(^ iioât ISif, DaU., t. 12, p. 1082.

' Gass., 22 dëc. 1832, Journ. du dr. crim., iBB9» p. 96.

CHAP. XXXVII. — SOUSTRACTIONS DANS LES DÉPOTS PUB, 23t

On pourrait objecter que si une bibliothèque est un dépôt public dans le sens le plus large de ce mot, elle ne peut que âiffidlenoent recevoir «ette qualification dans Tacception de Vart. 254 ; en effet, les exemples que donne cet article, les objets qu'il énumère, sembleraient indiquer que la pensée du l^slateur s'est arrêtée aux dépôts d'actes, de titres, de registres publics. Ces actes, ces papiers dont la soustraction peut èntratoer la ruine des femilles, n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi de la garantie sociale, et c'est cette garantie que la loi aurait voulu sanctionner par des peines sévères. Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique? à ces titres déposés par des tiers, et desquels dépendent les intérêts les plus graves, est-il possible d'assimiler des livres ? ces livres doivent-ils rentrer dans le mot effets ? A la vérité, on comprend dans cette expression générale tous les objets quelconques renfermés daûs un dépôt public, autres que ceux dont l'article fait une désignation particulière. Mais cette désignation des papiers, des actes et des pièces, semble indiquer le sens que la loi a attaché au mot effets^ et Ton peut en induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures, tantôt des effets. Enfin, une nuance semble séparer le vol d'un livre commis dans une bîbKothèque et le vol d'un titre commis dans un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est forcée ; îl a dû croire à la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité publique ; le préjudice peut être immense : le vol s'aggrave donc nécessairement à raison du lieu où il est commis, à rai* son du dommage qu'il peut produire. Si la bibliothèque publiquc, au contraire, est un dépôt, ce dépôt ne renferme que des objets qui appartiennent à TÉtat ; les tiers ne sont point conviés à lui conÎBer leurs propriétés ; enfin le préjudice est nécessairement limité et presque toujours minime. Cependant nous ne produisons ces objections qu'avec une certaine hésitation. Les bibliothèques contiennent des manuscrits précieux, des documents d'un immense intérêt, et la loi a pu les considérer couune de véritables dépôts.

1032. La jurisprudence a compris encore dans la même disposition le détournement des effets ditsrfcAiwi/tVfoiM dans un

dépôt public : « attendu que l'art. 254, en se servant des expressions génériques soustractions, enlèvements ou destructions, a entendu atteindre toute appropriation frauduleuse de papiers, registres, actes et effets contenus dans un dépôt public ou remis à un dépositaire public, et que le détournement d'un de ces objets en comprend nécessairement l'enlèvement dans le sens de cet article *. » Elle y a compris aussi Tenlèvement fait par un ancien notaire des minutes de son étude, pour contraindre son successeur à lui payer un supplément de prix *. Mais il a été reconnu en même temps : l"" que les art. 254 et 255 ne sont pas applicables au détournement d'un acte sous seing privé déposé chez un notaire, parce que ce dépôt n'est pas &it à raison des fonctions notariales, puisqu'il pourrait être effectué dans les mains d'un individu étranger à ces fonctions, et que l'étude d'un notaire n'est pas le lieu affecté par la loi à la garde de cet acte • ; 2* qu'ils ne s'appliquent pas non plus au dépôt de toute autre pièce qui a été remise à un notaire, non à raison de sa qualité et pour qu'il en dressât acte, mais uniquement par suite de la confiance qu'il inspirait ; car c'est la violation de la garantie attachée au dépôt et de la sûreté dont la loi a voulu l'entourer qui aggrave le délit ^. C'est dans ce sens qu'un autre arrêt déclare ce que les soustractions auxquelles se rapportent exclusivement ces articles sont celles qui ont lieu dans les dépôts placés sous la protection spéciale de l'autorité publique, et qu'elles constituent, indépendamment de la valeur des objets soustraits, une atteinte portée à l'intérêt d'ordre général qui a rendu cette protection nécessaire *. »

1053. La loi a assimilé à un dépôt public les mains du dépositaire qui détient une pièce en sa qualité. Cette disposition n'existait point dans le texte primitif de l'article. Un membre du Conseil d'Etat demanda que cet article fût étendu aux pièces qui sont entre les mains des rapporteurs : a II semble, dit-il, d'après la rédaction, que la soustraction ne soit un crime que

1 Cass., a déc. i859, Bull. n. 264.

S Cass., 26 noy. 18S3, Bull. n. 369.

3 Cass., 23 juin 1841, Bull. n. 182.

4 Cas3., 2 ayrU 1857, Bull. n. 137.

^ Gass., 14 fév. 1845, Bull. n. 50.

CHAP. XXXVU, SQCSTRACTiONS DANS LES DÉPOTS PUB. 233

lorsqu'elle est exécutée daus un dépôt public, tandis qu'elle doit être punie du moment oîi il y a infidélité de la part du dépositaire, dans quelque lieu que le dépôt ait été fait. » Cet amendement iîit adopté. Le rapporteur à qui on remet les pièces devient donc un dépositaire public, et la loi les protège entre ses mains aussi bien que dans le dépôt même. Cette exception, quoiqu'elle n'ait été créée que pour les rapporteurs, s'étend à tous les dépositaires publics, car la disposition de la loi ne distingue point. Mais il faut que la pièce ait été remise au dépositaire en sa qualité et dans l'exercice de son ministère. Les dépositaires publics sont les archivistes, greffiers, notaires et autres. Ici encore, les fonctionnaires désignés doivent servir d'indication pour connaître ceux qui ne le sont pas. Tout fonctionnaire, tout officier public chargé de la garde et de la conservation d'un dépôt de la nature déterminée par l'article 254, rentre nécessairement dans les termes de cet article. Les notaires n'étaient point compris dans la rédaction primitive : la commission du Corps législatif pensa que ces fonctionnaires» souvent dépositaires, étaient implicitement compris dans l'article, mais qu'il serait utile de les désigner nominativement. Cette addition fut adoptée par le Conseil d'Etat. Il est nécessaire, toutefois, que les dépositaires aient un caractère public et soient établis dans un intérêt d'ordre public ; ainsi Ja Cour de cassation a décidé avec raison que les gardiens établis par le ministère d'un huissier et dans un intérêt privé ne peuvent pas être assimilés aux dépositaires publics, qui sont institués par l'autorité publique*.

1054. Cela posé, il reste à établir les caractères de la négligence des dépositaires et de la soustraction frauduleuse des papiers déposés. La seule soustraction faite dans un dépôt ne suffit pas pour constituer le dépositaire en faute et le rendre passible des peines portées par l'art. 254 : il faut qu'un fait de négligence lui soit imputable, il faut que ce fait soit prouvé ; car la loi ne punit que les dépositaires négligents. Quant aux agents qui ont soustrait, enlevé ou détruit les pièces, la nature de la peine dépend de leur qualité; l'art. 255 porte en effet :

» Cass., Î9 ocl. 1812, Bull. n. 133.

fc Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, eolèTements ou destructions mentionnés en Farticle précédent, sera puni de la réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire luimême, il sera puni des travaux forcés à temps. » Cet article n'a pas dit que les soustractions, enlèyementsou destractions qu'il prévoit, doivent être commis volontairement et dans un dessein de nuire ; mais rien n'autorise à supprimer dans cette espèce cette condition essentielle de tous les ciinties : il est évident que la destruction involontaire et accidentelle d'une pièce ne pourrait rentrer dans ses termes. Déjà cette observation a été &ite an sujet de Tart. 173, qui punit le même crime dans les fonctionnaires qui ne sont pas dépositaires publics : ces deax articles sont Tun et l'autre éclairés à œt égard par l'art. 439, qui punit également la destructioii des registres et actes de l'autorité publique, mais hors des dépôts publics, et qui exige formellement que cette destruction ait été commise volontairement. 10S5. Enfin, la loi prévoit une circonstance aggravante qui s'applique à la fois aux bris des scellés et aux soustractions de pièces ; l'art. 256 est ainsi conçu : a Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de^ pièces, ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice des peines plus fortes, s^il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints» » Cette disposition, explicite dans son texte, ne doit soulever que peu de difficultés. On doit remarquer seulement qu'il ne s'agit pas de simples voies de fait, mais de violence envers les personnes, commises dans le but de soustraire ou de détruire les pièces ou l'une des pièces du dépôt. Les violences auraient été commises par les dépositaires eux-mêmes, que l'article leur serait applicable ; car la loi n'a point bit de distinction, et elle établit ses peines contre toute personne. Enfin, toutes les f(MS que ces violences constitueraient un crime passible d'une peine plus forte, c'est ce crime qui denendrait seul punissable : llartide a fait à cet égard une réserre qu'il était peut^^re iautile d'exprimer.

CHAP. XXXVni. — DÉGRADATION DES MONUMENTS. 233

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