CHAPITRE nXflU
DÉGHADATION DES MONUMENTS.
{Commentaire de Vart. 257 du Code pénaL)
1056. GancttTM généraux de ce délit.
i067. 014«t particulier de l'art. 257.
i058. Examen da texte de cet article.
i059. Une condition essentielle du délit est que la dégradation ait été faite à dessein.
10S6. Les caractères généranx de ce délit ont été tracés avec une grande clarté dans le rapport fait au Ck)rps législatif: c Les monuments destinés à rutilité et à la décoration publique, disait le rapporteur, sont sous la sauvegarde de tous les citoyens ; ils sont l'embellissement de nos villes ; ils rappellent la grandeur des peuples qui nous ont précédés, les grands talents de leurs artistes, la magnificence de leurs souverains ; ils appartiennent aux siècles futurs comme au temps présent, et ils sont la propriété de tous les Ages. Ceux qui sont créés de nos jours doivent nous être plus chers encore : ils attesteront à nos snccessenrs les faits glorieux du plus grand des monarques, et serviront à en éterniser la mémoire. Mais quand les nombreuses cités qui composent ce vaste empire s'empressent à Tenvi de transmettre à la postérité, par des monuments pompeux, leurs sentiments d*amour et d'admiration pour sa personne auguste et sacrée; quand nos artistes, animés par son génie, rivalisent avec les anciens pour éterniser son grand nom, la loi ne peut rester muette ; elle doit déployer sa sévérité contre les sacrilèges mains qui oseraient mutiler, dégrader ou détruire ces belles créations du génie ; défendre avec le même soin les restes précieux de l'antiquité et les produits des temps modernes, et empêcher que le vandalisme, qui a si longtemps souillé nos contrées, n'y rapporte encore ses ravages. »
1057. Nous avons dû recueillir ces paroles, d'ailleurs quelque peu emphatiques, parce qu'elles expriment l'intention du législateur et le but qu'il se proposait. Une loi du 6 juin 1793 décrétait la peine de deux ans de fers contre quiconque dégraderait les monuments des arts dépendant des propriétés nationales. La même pensée, mais moins restreinte, a dicté l'art. 257, qui est ainsi conçu : » Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par Tautorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 fr.
Ce que la loi a voulu protéger, ce sont les monuments des arts ; ce qu'elle a voulu réprimer, ce sont les actes du vandalisme. Cette pensée, exprimée par le législateur, ressort d'ailleurs du texte même de l'article : ce sont les monuments, les statues, les objets destinés à la décoration publique et élevés par l'autorité publique, que sa sollicitude a eus en vue. Ainsi, s'il faut envelopper dans cette protection salutaire toutes les œuvres des arts, quelles qu'elles soient, qui servent à la décoration de nos cités et qui deviennent dès lors une propriété publique, il faut en écarter en même temps tous les monuments, toutes les constructions qui n'ont pas ce caractère. C'est d'après ce principe que la Cour de cassation a jugé que la dégradation d'une guérite*, que la destruction de jalons placés par un ingénieur des ponts et chaussées % ne pouvaient rentrer dans les termes de l'art. 257, parce que ce ne sont pas là des monuments dans le sens de cet article.
1058. L'article primitif du Code comprenait dans ses ternies les monuments élevés par fautorité du gouvernement ou des administrations départementaks ou municipales. A ces expressions on a substitué celles-ci : élevés par t autorité pubUçue ou avec son autorisation. L'intention qui dicta cette substitution fut d'étendre la disposition qui parut trop limitée. Un membre du conseil d'État fit observer que cette disposition ne
i Cass., 22 mai 1828, Bull. n. 63.
* Cass., 4 mars 1825, Bull. n. 40.