CUAP. XXXVIII. — DÉGRADATION DES MONUMENTS
devait pas être bornée aux monuments élevés par le Gouvernement ou par les administrations, soit départementales, soit municipales ; qu'il fallait y comprendre généralement tous ceux qui le sont par des corporations autorisées, telles, par exemple, que les bourses de commerce. Cambacérès ajouta que la disposition devait s'appliquer, non-seulement aux monuments élevés par l'autorité publique, mais encore à ceux qui le sont avec leur autorisation, fût-ce par des particuliers *• C'est pour exprimer cette pensée extensive que la rédaction de l'article fut modifiée.
Une deuxième modification fut encore introduite pour étendre les termes de l'article 257 : les mots et autres objets^ qui suivent les mots monuments et statues^ n'existaient pas dans le texte primitif ; la commission du corps législatif fit observer : <r qu'il est une espèce de monuments qui ne sont point indiqués dans cet article ; des raisons faciles à saisir semblent devoir permettre de l'y rappeler, parce que leur destruction ou mutilation peut nuire à la tranquillité publique, lorsque le Gouvernement ou ses agents en ont autorisé l'exécution . Tels sont les croix, les oratoires et autres objets de vénération religieuse, construits à l'extérieur des temples, sur les places et routes, par les communes. La protection qui leur serait accordée ne nuirait en rien à la liberté des cultes : confiés à la foi publique, érigés avec autorisation, leur mutilation ou destruction peut entrer, sans inconvénient, dans un article qui a pour objet une protection spéciale pour tout ce qui porte le caractère de monument. » La commission proposait en conséquence une disposition ainsi conçue : « Ceux qui auront mutilé ou détruit les signes et objets de culte, érigés à l'extérieur des temples avec autorisation, seront punis de la même peine. » Le conseil d'Etat ne crut pas devoir adopter la rédaction proposée par la commission ; il pensa qu'il sufBsait d'amender celle du projet, de manière que les objets que la commission mentionnait ne fussent pas exclus : de là l'introduction dans Tarticle des mots et autres objets.
L'art. 14 de la loi du 20 avril i82S avait ajouté aux dispo-
* Procés-TCrbaux du Cons. d'État, séance du 19 août 1809.
238 THtOBlE SU CODE 1>ÉNAL, ART. 257.
sitions de l'art. 237 la disposition suivante : <c Dans les cas prévus par Tart 2S7 du Code pénal, si les monuments, statues on autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaieat consacrés à la religion de TËtat, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2,000 fr. La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 1,000 à 5,000 fr. d'amende, si le délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat. » L'art. 16 de la même loi étendait l'application de cet article aux édifices consacrés aux cultes légalement établis en France. Mais la loi du 20 avril 1825 a été abrogée par la loi du 11 octobre 1830, et dès lors cette disposition additionnelle a disparu de la législation : l'art. 257 forme le droit commun pour toutes les mutilations de monuments, soit qu'elles aient été commises dans un édifice consacré aux cultes, soit qu'elles concernent tout autre monument 11 faut cependant excepter le cas où une loi spéciale aurait prévu la dégradation ; c'est ainsi que les art. 2 et 3 du décret du 27 décembre 1851 pr^ voient la dégradation des appareils de télégraphie éleetriqae ou aérienne, et la punissent soit d'une amende de 16 à 300 fr«, soit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 fi*, suivant qu'elle a été oonimise involontairement et par imprudence, ou volontairenaent, et snivaiit qu'elle a seulement compromis le service ou qu'elle en a ca»isé l'interruption.
1059. Une condition essentielle du délit est que la dégradation ait été faite à dessein ;c' est oèiie circonstance qui constitue la criminalité du fait, et que la loi a voulu punir. Si la dégradation est le résultat d'un accident^ il existe encore un dom. mage, il n'existe plus de délit ; une action civile peut être intentée, mais l'action publique n'aurait plus de base, à moins que la toi ne l'ait saisie à titre de contravention, aumnd ou vient de le voir dans l'art. 2 du décret du 27 décembre 1851. Si cette distinction n'est pas écrite dans le texte de la loi, elle résulte de cette règle fondamentale du droit pénal, règle qui domine toutes ses dispositions, qu'il n'y a poini de délit là où il n'y a pas eu intention d'en commettre.
Ainsi, les deux éléments du déUt sont qu'il y ait destruction,
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mutilation ou dégradation de monuments élevés avec Tautorisation de l'autorité publique, et que cette dégradation ou cette destruction soit commise volontairement : Tapplication de l'article est subordonnée au concours de ces deux éléments. De la il suit que la dégradation môme volontaire , de monuments élevés par les particuliers sans autorisation, ne rentrerait point dans les termes de cet article. Lors de la discussion du conseil d'Etat^ Cambacérës voulait réserver Taction en dommagesintérêts au cas de destruction ou de mutilation de ces monuments privés : « Ce sont là des propriétés, ajoutait-il, il faut les protéger. » M. £erlier fit remarquer que les réparatioas civiles ont lieu de plein droit pour tous dommages causés, même hors la sphère des délits, et qu'ainsi la réserve serait oiseuse. H suit de là que la dégradation des monuments privés n'est passible que d'une action civile en dommages-intérêts, sauf le cas où die constituerait une contravention de police.