CHAPITRE XXXIX
(Commentaire des art, 258 et 259 du Code pénal.)
1060. Délit d'immixtion dans des fonctions publiques (art. 258).
1061. Conditions essentielles de cette incrimination.
1062. Cas où l'immixtion peut prendre le caractère d'un faux en écritures pu-
bliques.
1063. Délit résultant du poit illicite d'un costume ou d'une décoration (art. 259).
1064. Application de l'art. 259 au port d'un costume ecclésiastique par un
prêtre interdit.
1065. Il faut que le costume ou la décoration ait été porté publiquement.
1066. n faut que le titre en vertu duquel il est porté émane d'un pouvoir légal.
1067. Port des insignes étrangers sans autorisation du gouvernement.
1068. Attribution de titres nobiliaires : motifs de la loi du 28 avril 1832 qui
avait effacé le délit.
1069. Loi du 28 mai 1858 qui a rétabli les peines attachées à l'usurpation des
titres de noblesse. Motifs et limites de cette loi.
1070. Éléments du délit introduit par cette loi dans le texte de l'art. 259.
1071 . Si et dans quels cas la question de la légitimité des titres peut former une
question préjudicielle sur laquelle le juge ne peut statuer.
1072. Ce qu'il faut entendre par la publicité qui constitue lo deuxième élément
du délit.
1060. L'observatioQ que nous avons faite dans les chapitres qui précèdent se reproduit nécessairement dans celui-ci : le Code ne considère point l'usurpation des titres ou fonctions dans leurs rapports avec les intérêts privés qu'elle peut léser, mais dans ses relations avec Tautorité publique qu'elle offense ; c'est en l'appréciant sous ce point de vue qu'il l'a rangée dans la classe des attentats contre la paix publique. La pensée qui a dicté cette incrimination a donc été de réprimer un manquement envers l'autorité ; c'est là l'esprit du Code, et c'est à l'aide de cette règle d'interprétation que le sens et la portée de ses dispositions doivent être fixés.
L'usurpation s'applique soit aux fonctions, soit aux titres.
L'art. 258, qui prévoit la première, porte : « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. »
Cet article prévoit deux faits distincts : la simple immixtion dans des fonctions publiques et la perpétration des actes de ces fonctions. D'autres articles ont prévu le même fait, mais accompagné de circonstances qui en aggravent le caractère. Ainsi l'art. 93 punit l'usurpation du commandement d'une armée, d'une place de guerre; les articles 127 et 130 répriment l'immixtion de certains fonctionnaires dans l'exercice du pouvoir législatif ; les art. 196 et 197 prévolent les actes d'une autorité illégalement anticipée ou prolongée ; enfin l'art. 334 s'applique à l'usurpation du costume ou du nom d'un ofiBcier public pour opérer une arrestation arbitraire. L'art. 2S8 a donc dégagé ib fait de l'usurpation de fonctions de ces circonstances aggravantes ou concomitantes : ce qu'il punit, c'est la seule immixtion, sans titre, dans les fonctions, ou la perpétration d'un seul acte sous le nom du fonctionnaire. L'immixtion peut donc exister sans qu'un acte légal de la fonction ait été accompli \
Déjà ce délit avait été l'objet de la sollicitude du législateur : la loi du 15 septembre 1792 l'avait prévu, mais en le frappant de peines hors de proportion avec sa gravité ; son art. 3 punissait de la peine de mort tout citoyen trouvé revêtu d'un costume qu'il n'avait pas le droit de porter et convaincu d'avoir fait des actes d'autorité que l'officier public a seul le droit de faire. Le Code, tout en recueillant la pensée qui avait dicté cette loi, s'est éloigné de son texte : il n'a point exigé la double condition du port du costume et de la perpétration de l'acte; l'immixtion suffit pour constituer le délit. Ainsi, il suffit qu'il soit constaté non-seulement que l'agent s'est laissé attribuer le titre d'une fonction, mais qu'il s'est livré, en cette qualité, h l'un des actes de cette fonction, pour que le délit existe^. Mais
i Cass., 14 juin 1861, BuU. n. 124.
* Cass.. 10 janv. 1856, Bail. n. 13.