TOME HT. iC
s'il prétendait que l'acte dans lequel il s'est immiscé n'appartient pas à la fonction qu'il est prévenu d'avoir usurpée, c'est là une exception qu'il aurait le droit de développer, puisque, si elle était fondée, sa justification en pourrait être la conséquence ; mais une telle exception ne pourrait être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation ; elle constitue une circonstance du fait et doit être appréciée par les juges du fait^
1061. Mais il est nécessaire que cette immixtion soit faite dans des fonctions publiques : c'est là une condition essentielle du délit ; ces fonctions seules présentent assez d'importance pour que le législateur ait cru devoir les défendre d'une dangereuse usurpation. Les fonctions publiques sont celles qui s'exercent par suite d'une délégation de Tautorité publique : ce sont celles-là seulement que la loi a dû protéger. Deux questions se sont élevées à ce sujet, et leur solution ne peut que servir à fixer le sens du terme légal. S s'agissait de savoir, dans une première espèce, si l'individu étranger à la garde nationale, qui y fait le service sous le nom d'un membre de cette garde, se rend coupable de l'usurpation d'une fonction publique. La Cour de cassation a résolu cette question négativement : « Les fonctions dont il s'agit, porte le réquisitoire qu'elle n'a fait qu'adopter, ne sont point assurément des fonc- tiens publiques civiles ; sont-elles militaires? La garde nationale n'est réputée corps militaire que lorsqu'elle est mise en activité à l'instar de la troupe de ligne : il faut qu'elle soit appelée à faire un service extraordinaire hors de ses foyers. Tant qu'elle est sédentaire, elle n'est point militaire, et conséquemment elle n'exerce point de fonctions militaires : c'est ce que déclare expressément la loi du 12 décembre 1790 : « Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique ou pour la défense de la liberté de la patrie ne formeront point un corps militaire *. »
La question présentait plus de difficultés dans la deuxième espèce : elle consistait à savoir si l'exercice sans titre des droits électoraux constitue le délit d'usurpation de fonctions publi*
< Même arrêt.
s Cass., 4 mai 1824, Bull. p. 197.
ques. La Cour d'Amiens a jugé cette question négativement \ h est impossible, en effet, sans faire violence au sens littéral de Tart. 238, de ranger le droit d'élire au nombre des fonctions publiques, puisque l'électeur ne Texerce pas par suite d une délégation de Tautorité publique, mais en vertu de ses droits de citoyen et suivant les conditions exigées par la loi politique. Nous ajouterons que bien évidemment la pensée du législateur n'a pas été d'étendre la protection de l'art. 2o8 aux droits électoraux ; la seule idée qui l'ait préoccupé a été celle de défendre l'autorité publique contre toutes les attaques dont elle peut être l'objet; et la preuve de cette préoccupation exclusive se trouve non-seulement dans ces termes ^ mais dans la place qu'il occupe dans la section des désobéissances, résistances et manquements envers F autorité publique. L'exercice illégal des droits électoraux ne trouve donc point de sanction dans l'art* 258 ; mais nous avons reconnu précédemment que ce délit rentrait dans les termes de l'art, 111. (V. n. 519). Mais il a été reconnu que l'agent d'affaires qui affecte de se servir des formes notariales en dressant des actes sous signature privée, commet une usurpation de fonctions publiques, qui rentre dans les termes de l'art. 258 •.
1062. L'art. 2S8 se termine par ces mots : sans préjudice €ie ia peine de faux, si Pacte porte le caractère de ce crime. Il n'y A crime de faux qu'autant qu'à l'altération matérielle de l'écriture se réunissent l'intention de nuire et la possibilité d'un préjudice. Lors donc que ces caractères ne se trouvent pas constatés, l'acte d'usurpation, quel qu'il soit, demeure compris dans les termes de cet article. Ainsi, les actes passés sous la fausse qualité du fonctionnaire demeurent soumis à cette disposition, tant que l'agent, en se revêtant de cette qualité, n'a pas usurpé un faux nom ; et dans le cas même où il aurait pris le nom d'un fonctionnaire dans lés actes qu'il aurait souscrits en cette qualité, ces actes resteraient encore dans la mémie catégorie, s'ils ne produisaient pas une lésion quelcouqne, soit à l'Etat, soit à des tiers.
1 Amiens, 26 juin 1822, S.24.209.
S Gass., 7 mai 1858, Bull. n. 147.
-\ 1063. Le deuxième délit d'usurpation, dont nous avons maintenant à nous occuper, est le port illicite d'un costume ou d'un^ décoration. Le premier § de Tart. 259 est ainsi conçu : « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. » Ce n'est donc plus l'immixtion dans les fonctions que cet article prévoit, mais le port illicite du costume de ces fonctions; ce n'est plus l'usurpation du pouvoir, mais celle d'un signe extérieur que l'agent n'avait pas le droit de porter. Ce délit était prévu par Tart. 2 de la loi du IS septembre 1792, qui punissait de deux années de fers tout citoyen qui serait trouvé revêtu d'un costume qu'il ne serait point autorisé par la loi à porter. La loi ne suppose pas encore qu'il ait été fait un funeste usagedu costume usurpé ; mais elle voit dans ce fait un acte préparatoire d'un délit, et ellele punit dès qu'il est constaté, pour n'avoir pas à punir un délit plus grave : « 11 est du plus grand intérêt pour la société, dit la loi de 1792, que des particuliers ne puissent, pour faciliter l'exécution de projets criminels, se revêtir à volonté des décorations décrétées pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple, et pour tous autres officiers t publics. » Ce délit a donc une gravité moindre que celui prévu ^ par l'art. 288 : il prépare l'usurpation de pouvoir, il ne la consomme pas; l'agent revêt un costunae qui lui est interdit, mais il n'en fait aucun usage. S'il s'en servait pour la perpétration de quelque acte, le fait changerait de nature, il constituerait alors l'usurpation des fonctions, et dans certains cas le délit d'escroquerie ou le crime de faux.
1064. Cette disposition a été appliquée par un arrêt de la Cour de cassation au port du costume ecclésiastique par un prêtre interdit. Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux : a Attendu que l'archevêque de Bordeaux a interdit pour inconduite à Lacan, prêtre du diocèse d'Agen, à qui son évêque avait retiré ses pouvoirs, et qui s'était réfugié depuis deux ans dans la ville de Bordeaux, de porter le costume ecclésiastique dans son diocèse ; que la ju* ridiction disciplinaire des évêques sur les ecclésiastiques a été consacrée parla loi organique du Concordat du 18 germinal
ao x; qu'en cas d'abus Tart. 6 de la même loi n'ouvre de recours à la partie lésée que devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi les décisions prises en cette matière par les évéques ne peu* vent èlte discutées devant les tribunaux, et qu'elles conservent force et effet tant qu'elles n'ont pas été réformées par l'autorité compétente; que l'art. 2S9 est général ; qu'il protège tous les ordres de citoyens qui exercent une mission reconnue par la loi et dont le costume est réglé ou approuvé par elle ; qu'il s'applique spécialement au port illégal du costume ecclésiastique, et qu'il s'étend non-seulement aux habits sacerdotaux quele prêtre porte à l'autel ou dans les autres fonctions de son ministère, mais encore à l'habit de ville composé de la soutanCy de la ceinture et du rabat, qui est le véritable costume antique et traditionnel du clergé français reconnu par l'art. 1*' de l'arrêté des consuls du 17 nivôse an xii ; que le port de cet habit par celui à qui il n'appartient pas ou qui a perdu le droit de s'en vêtir constitue le délit prévu par l'art. 259 *• »
1065. Une circonstance substantielle du délit est que le costume ou la décoration ait été porté publiquement; c'est cette publicité seule qui constitue le délit, parce que seule elle constitue le danger. Chaque citoyen est libre de revêtir dans sa maison tous les costumes qu'il lui platt : le caprice qui fait naître ces usurpations les absout en même temps, et le législa* ur n'a point à se préoccuper de ces actes qui ne peuvent produire aucun danger.
La publicité même du port illicite du costume ne serait pas suffisant pour constituer le délit : ce n'est point ici une contravention matérielle que la seule perpétration du fait puisse former. Il est nécessaire que l'agent qui a revêtu le costume ou la décoration ait eu l'intention, sinon de porter préjudice, car alors son action prendrait un autre caractère, du moins de faire croire qu'il était possesseur des fonctions ou du titre que ces signes extérieurs représentent. C'est cette pensée de fraude qui distingue et sépare l'usurpation inofTensive, que cette
• Cass., S4 juin 1852, Bull, n. 307. — Et voy. en ce qui concerne U question préjadidelle qui peut résulter de l'abus de la juridiction ëpiscopale, notre Traité de Vimir, crtm., n. 957 et suiv.
innocuité absout, et l'usurpation que la loi doit inculper, parce qu'elle constitue une sorte d'outrage pour l'autorité publique, et qu'elle tend à en compromettre les insignes et à en usurper le pouvoir,
1066. Le costume, l'uniforme et la décoration n'appartiennent à l'agent qui les porte qu'autant que le titre qui donne le droit de les porter lui a été conféré par un pouvoir légal. Ce principe, évident par lui-môme, a été consacré dans l'espèce suivante. Le !•' août 1830, Charles X, étant à Rambouillet, avait conféré la décoration de la Légion d'honneur à Tun des officiers de sa garde : des poursuites ayant été dirigées contre cet individu pour port illicite de cette décoration, la Cour de Bordeaux crut devoir surseoira statuer jusqu'à ce que le ministère public eût produit l'ordonnance qui annulait la nomination. Cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation, parce qu'il supposait la validité d'une nomination nulle de plein droit, pulsqu'au 1" août 1830 Charles X avait cessé d'être roi. La Cour a, en effet, annulé l'arrêt en se fondant : « sur ce que le jour où Charles X aurait fait la nomination, il existait un gouvernement reconnu qui avait la plénitude de la puissance executive; que dès lors le pouvoir royal avait cessé d'exister dans la personne de Charles X ; que la Cour royale de Bordeaux, en refusant de statuer au fond, avait violé les règles de la compétence et méconnu les principes fondamentaux du droit public du royaume*.
1067. Le port des insignes des divers ordres étrangers, sans autorisation du gouvernement, est compris dans les termes de l'art. 289. En effet, cet article ne distingue point entre les diverses décorations dont il prévoit le port illicite, et il dépend du gouvernement de soumettre le port des décorations étrangères à une autorisation dont l'absence frappe la décoration d'illégalité. Or, les art. 67 et 69 de Tordonnance du 26 mars 1816 portent : «Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. II prend nos ordres à l'égard des ordres étrangers conférés à nos siyets, et transmet les autorisations
« Cass., 25 août 1832, Joum. du dr. orim., 1832, p. 105.
CHAP. XXXIX. -^ USURPATION iȣ TITRES OU FONCTIONS. 247
de les accepter et de les porter, » Et rordonnance du {6 avril 1824 renferme à cet égard les dispositions suivantes ; a Toutes décorations ou ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par nous ou par les sou* verains étrangers, sont déclarés illégsdement et abusivement obtenus, et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant. Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étranr gers, n'aura pas reçu Tautorisation de les accepter et de l«s porter, conformément à notre ordonnance du 26 mars 1816, sera pareillement tenu de les déposer, sans préjudice à lui de se pourvoir pour solliciter cette autorisation. Nos procureurs généraux poursuivront selon la rigueur des lois tous ceux qui, au mépris de la présente ordonnance, continueraient de porter des ordres étrangers sans notre autorisation, ou d'autres ordres quelconques, sans que nous les leur ayons conférés. )i L'art. 31 du décret du 16 mars 1852 ne fait que confirmer ces dispositions.
1068. La loi du 28 avril 1832 avait supprimé, dans le texte de l'art. 259, une disposition moins grave. par ell^mème que par le principe qu'elle supposait. Cette disposition punissait de la peine portée par l'article toute personne qui se serait attribué des titres royaux gui ne lui auraient pas été légalement conférés. Des motifs divers avaient provoqué cette suppression. La Chambre des députés l'avait fondée sur ce que les individus qui s'attribuent des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, ne portent préjudice ni aux intérêts généraux de la société ni aux intérêts privés ; sur ce que Tart. 62 de la charte, qui permet la conservation des titres de noblesse, est purement facultatif et n'a pas besoin de sanction pénale, enfin sur ce que cette disposition était tombée en désuétude, et qu'il n'appartenait qu'au ridicule de faire justice des écarts de la vanité. Devant la Chambre des pairs, d'autres raisons ont été alléguées : a Cet article, a dit le rapporteur, qui ne protégeait dans sa sanction pénale que les titres conférés par un décret impérial ou une ordonnance du roi, n'était plus en harmonie avec l'art. 62 de la charte, lequel, en même temps qu'il conserve à la nouvelle noblesse ses titres, permet à l'ancienne de reprendre les siens. Or il n'est personne qui ne sache que les titres consacrés par
ordonnance royale étaient autrefois les plus rares, et que presque tous ceux de Tancienne noblesse reposaient sur une prescription immémoriale qui avait fait de l'usage non contesté un droit, et sur la possession d'anciens fiefs héréditaires, titrés par concession du souverain ou^ antérieurement à toute concession, et qui conféraient aux possesseurs nobles et à leur &mille le droit de porter le titre qui y était annexé. En abrogeant le dernier paragraphe de l'art. 259, vous placez les titres anciens de la noblesse française sur le même rang que les titres glorieux et immortels transmis par l'Empire à la Restauration. Cette juste assimilation est dans l'esprit de la charte, et elle devient plus complète par le retranchement opéré par la Chambre des députés dans l'article qui nous occupe. » Peut-être fautril rechercher le véritable motif de ce retranchement en dehors de ces diverses allégations qui sont peu concluantes ; peut-être pourrait-on y voir une conséquence de l'état des mœurs et de l'opinion générale, une inspiration de cet instinct d'égalité qui tend à abaisser les hauteurs de l'ordre social, en leur refusant la dernière sanction qui protégeât encore une dernière prérogative. Il résultait, en effet, de la suppression prononcée, que chacun pouvait impunément usurper un titre de noblesse, sans être justiciable d'aucun autre tribunal que de l'opinion publique.
(069. Cette abrogation n'a été que temporaire; la loi du 28 mai 18S8 a rétabli le deuxième paragraphe de l'art. 259 dans les termes suivants : « Sera puni d'une amende de 500 à 10,000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, chsthgé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civiL Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré. Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera. Le tout aux frais du condamné. » L'exposé des motifs de la loi en a posé le principe :
• H n'est ni politique ni moral d'abandonner aux empiétements de la yanil^
oa aux entreprises de la fraade une instilution à laquelle se rattachent les grands sonvenirs de Tancienne monarchie, que les gloires de l'Empire ont entourée d'an Dourel éclat, et qoi s'appuie tout à la fois sur le respect que commande l'andenneté des traditions et sur l'obéissance qui est due aux actes les plus solennels de la léfislation contemporaine. Ce serait d'ailleurs se faire illusion de croire que l'autorité de l'opinion et la puissance des mœurs sont assez fortes pour arrêter le désordre. Enhardi pa^ l'impunité, il s'accroît chaque jour, et l'action de la justice répressive peut seule mettre un frein au nombre et à l'audace des usurpations. Animé de cette pensée, le Gouyeriiement vous propose de rendre à l'art. 259, sinon la forme, du moins le sens qu'il avait en iSiO. * L'exposé ajoute : « Est-il besoin de dire que le projet n'entend point confier aux tribunaux le soin de procéder à une sorte de révision générale de tous les titres de noblesse ? Aucun esprit sensé ne peut s'arrêter à une pareille supposition. Les règles en cette matière n'ont pas toujours été bien certaines et bien stables ; le temps et l'usage peuvent en avoir affaibli le souvenir et l'autorité : les changements survenus dans la législation en ont rendu, en certains cas, TappUcation impossible. Il ne serait donc ni prudent ni juste de remonter à l'origine des possessions plus ou moins anciennes, pour y rechercher des abus et en faire retomber le châtiment sur la postérité de ceux qui les auraient commis. Le zèle éclairé des magistrats ne se trompera point sur les devoirs qui naîtront pour eux de la loi ; ils comprendront qu'ils doivent poursuivre et punir les usurpations flagrantes sur lesquelles il n'y a erreur ni illusion possible, dont le jour et l'heure peuvent être indiqués , que rien n'explique et ne justifie. Cette distinction, si facile à saisir, n'est que l'application du principe que, sans intention coupable, il n'y a point de criminalité. •
On Ut encore dans le rapport du Corps législatif : « Votre commission s*est ralliée à l'idée de n'atteindre que les falsifications de noms opérées dans un but de àistiDctioD honorifique. Elle a pensé que c'était là, dans la réalité, le seul scandale dont l'opinion se fût émue et qui fdl sérieusement punissable. L'abus des usurpations de noms nobiliaires est plus fréquent encore que celui de l'usurpation des titres et le prépare souvent ; ce sont des faits de même nature dictés par le même mobile , procurant les mêmes avantages ; comme le titre, plus que le titre même, la particule s'ajoute au nom, en fait partie, se communique et se transmet. Elle le décore, dans nos mœurs, presque à un égal degré et fait croire quelquefois davantage à l'ancienneté de l'origine.*. Est-il nécessaire de dire que l 'adoption d'un nom de terre, relié par une particule au nom patronymique, qu'on conservera d'abord, sauf à le supprimer ensuite, pourra constituer l'infraction î One explication est cependant nécessaire : le projet punit quiconque, en vue d'une distinction honorifique, change, altère ou modifie le nom que lui assignent les actes de Véiai civil. Qu'avons-nous entendu par cette expression génitale et collective, et pourquoi n'avons-nous pas seulement indiqué l'acte de naissanco comme la règle et le critérium du nom ? C'est que, dans des cas exceptionnelsy Tacte de naissance peut être inexact, incomplet ou falsifié, et que le droit ou la vérité doivent alors se puiser dans l'ensemble des actes qui constatent la situation de la famille. Si nous n'avons pas prévu distinctement l'usurpation du nom d'autrui, c'est que, sauf les cas où cl'e se confoni avec d'autres
280 THÉORIE DU CODE PÉNiX, ART. 2S9.
délits, elle n*a jamais eu lieu que par Tanité et se trouve forcément atteinte par les termes du projet. Dans quelles circonstances faudra-t-il que le délit ait été commis pour être punissable ? La raison indique tout d'abord que presque toujours il consistera dans une série d'actes géminés, persévérants, nécessairement publics ; car l'usurpation ne peut se constituer d'une manière définitive et profitable qu'à la condition d'être |acoeptée par la société, ou tout au moins de lui être imposée. II peut être cependant utile d'arrêter l'entreprise an moment où elle se forme, de la saisir, par eiemple» dans les actes de famille, dans lesquels on dépose les pre* miers germes pour y puiser ultérieurement les apparences d'une possession légitime ; mais il serait imprudent et dangereux de s'arrêter à des faits isolés, sans caractère certain. Le secret du domicile, l'intimité de la vie privée doivent, pour des faits de cette nature, demeurer toujours impénétrables. >
iOlO. 11 suit de ce texte et de ces explications que trois conditions sont exigées par la nouvelle loi pour que le délit existe : il faut que l'inculpé ait. sans en avoir le droit, pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil : c'est là le fait matériel que la loi a voulu prohiber et qui constitue le corps même du délit. H faut, en second lieu, que cette usurpation ait été faite publiquement : c'est cette publicité qui forme le préjudice social, parce que des intérôts et des droits peuvent en être froissés. Enfin, il faut qu'elle ait été faite en vue de s'attribuer une distinction honorifique : c'est cette intention qui constitue la moralité de l'acte et qui en autorise la répression pénale.
Reprenons ces trois éléments. Toute modification de nom que constatent les actes de l'état civil peut devenir la base d*une poursuite. Ainsi, la seule addition d'une particule au nom, bien qu'elle ne soit pas une preuve de la noblesse, en affecte les apparences^ et, comme Ta dit le rapport, elle peut être à la fois un acte de fraude et un acte de mépris pour le nom de la famille; elle rentre dans les termes de l'art. 259 ^ II en est ainsi de l'addition au nom de famille d'un autre nom précédé de la particule et qui est pris comme s'il désignait une terre, une ancienne possession, un ancien fief. Ce sont surtout ces sortes d'additions qui tendent à remplacer le nom vrai par le nom usurpé, que la loi a voulu réprimer. C'est en appréciant une fraude semblable que la Cour de cassation a déclaré ;
« Cass., 28 sept. 1865, Bull. n. 184.
CUAP. XXXIX. — DSURPATION DE TITBES OU FONCTIONS. 231
a qu'en principe le nouvel art. 239 a voulu atteindre toute usurpation de cette nature ; qu'il ne punit pas seulement ceux qui prennent sans droit un titre proprement dit, qu'il frappe de peines égales ceux qui, par une altération ou modification quelconque de leur nom patronymique, entendent lui imprimer un caractère de distinction honorifique ^ i»
^071. Si le prévenu invoque, comme moyen de défense, qu'il avait le droit de prendre la particule ou le surnom qu'il a ajouté à son nom, il appartient au juge correctionnel, qui n'est chai^ de punir que l'usurpation, de prononcer, non sur la question de propriété, mais sur l'existence du délit; ce n'est point là une question préjudicielle qu'il faille renvpyer aux tribunaux civils; il ne s'agit que d'une simple appréciation du fait intentionnel qui constitue le délit.
On a soutenu cependant que, suivant le décret du 8 janvier 1839, qui a réorganisé le conseil du sceau, l'appréciation de la légitimité des titres était réservée à ce conseil, mais cette prétention a été écartée par uvl arrêt portant : « qu'il résulte des termes du décret du 8 janvier 1839 et notamment des art, 6 et 7 qui définissent et circonscrivent les attributions du conseil du sceau, que ce décret, loin d'avoir eu pour objet la création d'une juridiction particulière pour les matières dont il s'agit, a voulu seulement instituer un conseil chargé d'éclairer le sou* verain sur les demandes en coUocation, confirmation ou vérification de titres qui auraient été renvoyées à son examen, en réservant au souverain lui-»méme le droit de statuer définitivement sur ces demandes; que le tribunal correctionnel avait qualité pour apprécier, d'après les règles du droit commun, et sans être tenu de recourir préalablement à aucun autre modo d'instruction, les diverses natures de preuves débattues à son audience; que, juge de l'action, il était en même temps juge de l'exception, et qu'en énonçant que les pièces produites par le prévenu, comme moyen de justification, formaient au contraire un nouvel élément de sa culpabilité, l'arrêt attaqué n'a fait qu'user du pouvoir qui lui était légalement conféré** »
* Gass., 5janY. i86i, BuU. n. 6; li noT. 1859, Bull. n. i43. a Cass., 16 janv. 1864, Bull. n. 14.
Tputefoîs la compétence de la juridiction correctionnelle cesserait « si la défense de l'inculpé se fondait sur une série d'actes publics de famille, sur des possessions anciennes, sur des règles et des usages consacrés par le temps dans la transmission héréditaire des titres ^ » La possession du titre peut devenir alors une question préjudicielle de propriété que le juge correctionnel pourrait difficilement apprécier.
1072. La publicité, qui est le deuxième élément du délit, n'a point été définie par la loi. La commission du Corps législatif avait proposé de dire que l'usurpation ne serait saisie que lorsqu'elle se serait produite « dans un acte authentique ou sous seing privé, ou dans un écrit publié n. Cet amendement, qui restreignait le mode de publicité, a été repoussé par le Conseil d'Etat, et la loi lui a substitué le mot publiquement^ qui comprend toutes les formes de la publicité. Il appartient donc au juge d'apprécier si l'usurpation a été publique dans le sens de la loi, si elle a été faite pour l'imposer à la société, pour fonder dans le public une prétention nobiliaire, pour la faire agréer.
Enfin, l'intention de s'attribuer une distinction honorifique^ qui est l'élément moral du délit, doit résulter de faits qui manifestent une prétention nobiliaire et qui aient en même temps une signification aristocratique. Ainsi il ne suffirait pas que, pour se distinguer de personnes qui portent le même nom, uq individu ait ajouté à son nom patronymique celui du lieu de sa naissance ou de sa résidence, ce n'est point là l'acte d'une prétention nobiliaire ; il a voulu distinguer son individualité, et non révéler une distinction honorifique. Mais cette addition changerait de caractère si celui qui Ta prise affectait de la lier d'une manière indissoluble à son nom ou de la substituer à ce nom, de sorte qu'elle devînt, non pli/s une distinction individuelle, mais une distinction honorifique.
Tel est Tesprit de la loi du 28 mai 18S8. Elle n'a pas jugé que le ridicule fti une répression suffisante des prétentions nobiliaires dénuées de fondement, elle les a mulctées d'une
* Gass., %1 mai 1864, Bull. n. 133.
3 V. notre Traité de i'Instr. crim., n. 826 et suir.
amende ; elle n'a pas pensé que l'opinion publique fit assez sévère justice de ces prétentions surannées, elle les a qualifiées délit. Il s'ensuit que ce qu'elle a voulu atteindre, c'est l'audace, la mauvaise foi et la fraude ; c'est l'usurpation d'un nom qui emporte en lui-même une signification nobiliaire; c'est l'intention d'imposer vaniteusement au public le mensonge de cette usurpation. Il est sans doute inutile d'ajouter que si les noms ou les titres usurpés servent à surprendre la crédulité publique et à commettre une escroquerie, le fait tombe sous l'application de l'art. 405, en le considérant soit comme l'emploi d'un faux nom, soit d'une manœuvre frauduleuse. La loi nouvelle punit la fraude du nom lorsqu'elle ne sert qu'à la vanité ; l'art. 405 la saisit et la frappe avec plus de rigueur lorsqu'elle est employée à la spoliation des tiers.