‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 46 sur 100 · CHAP. XL. — ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DBS CULTES · texte numérisé non relu

CHAP. XL. — ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DBS CULTES

du culte : « Nulle religion, nulle secte, porte encore l'exposé des motîfe, n'a le droit de prescrire à une autre le travail ou le repos, Tobservance ou l'inobservance d'une fête religieuse, car nulle d'entre elles n'est dépositaire de l'autorité, et tout acte qui tend à faire ouvrir ou faire fermer des ateliers, s'il n'émane du magistrat même, est une voie de fait punissable. » C'est cette règle que l'art. 260 a eu pour but d'appliquer. Cet article est ainsi conçu : « Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plu* sieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos^ et en conséquence d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

1075. Cet article a été modiiSépar la loi du 18 novembre 1814, qui, dans l'intérêt de la religion catholique qui était alors la religion de l'Etat, commande l'interruption des travaux ordinaires les jours des fêtes célébrées par cette religion. Mais cette loi est-elle encore en vigueur? n'a*-t*elle point été implicitement abrogée par la charte de 1830, qui a aboli la religion d'Etat? Nous sommes forcé d'entrer dans l'examen de cette question. L'observation des jours consacrés aux solennités religieuses était prescrite par le règlement du 8 novembre 1 782 : à cette époque la religion catholique était la seule dont l'exercice public fût autorisé en France. L'Assemblée constituante proclama le principe de la liberté des cultes ; mais ce principe, enfreint par la Convention nationale, ne refleurit que quelques années plus tard : la loi du 4 ventôse an m permit l'exercice de tous les cultes, et celle du 7 vendémiaire an rv défendit aux juges, aux administrateurs et à tous autres de contraindre ou d'empêcher les citoyens d'observer certaines fêtes religieuses. Cependant cette tolérance fut troublée par la loi du 17 thermidor an vi, qui prescrivait sous des peines sévères l'observation des décadîs et des fêtes civiques. L'arrêté consulaire du 7 thermidor an viu posa un principe que la législation n'a fait que développer : la prescription d'observer les

décadis fut restreinte aux membres des autorités constituées. Les articles organiques de la loi du 18 germinal an x ne modifièrent point cette règle introduite en faveur des particuliers : ils se bornèrent à changer les jours de repos, sans toucher aux obligations gui en dérivaient: Enfin, l'art 260 a été la garantie et la consécration de ce système : il protège la liberté de tous ; il n'impose d'obligations à personne.

Telle était la législation lors de la promulgation de la charte du 4 juin 1814, dont l'art. 6 proclamait la religion catholique religion de l'Etat. Dès le 7 juin suivant, le directeur général de la police rendit une ordonnance sur la célébration des fêtes et dimanches. Cette ordonnance, qui rétablissait des peines très-sévères^ fut l'objet de vives réclamations, et n'eut qu'une existence éphémère ; mais elle fut l'origine et le prétexte de la loi du 18 novembre 1814. La proposition de cette loi se fonda sur ce qu'un article de la charte constitutionnelle ayant reconu la religion catholique comme religion de l'Etat, il ne s'agissait que d'en fixer les prérogatives, et de renouveler en sa faveur les dispositions des ordonnances relatives à l'observation des dimanches et fêtes ^ Ainsi cette loi n'était qu*un corollaire de l'art. 6 de la charte de 18i 4 ; et l'examen de ses dispositions confirme cette opinion, car elles sont inconciliables avec un système d'égalité légale entre les divers cultes ; elles supposent la prééminence du culte catholique. Ainsi les chrétiens des cultes dissidents sont obligés de célébrer des fêtes que leur conscience repousse, de suspendre leurs travaux aux heures des offices du culte catholique ; ainsi les .Israélites sont contraints d'observer, outre les fêtes prescrites par leur culte, celles d'un culte qui leur est étranger.

Or la charte de 1830, en abolissant la religion d'Etat, a détruit cette prééminence. Dès lors la loi du 18 novembre 1814, conséquence d'un principe qui n'est plus, a dû inunédiatement cesser d'exister. Et comment, en effet, la loi qui, dans un esprit religieux, contraignait les cultes dissidents à la célébration: des fêtes du culte catholique, pourrait-elle subsister encore, quand tous les cultes ont les mêmes droits, quand tous jouissent de la

* Procès-yerbal de la Chambre des pairs, séance du 16 aoûl 1814.

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