‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 47 sur 100 · CHAP. XL. — ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES, 2S · texte numérisé non relu

CHAP. XL. — ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES, 2S

même liberté? Comment concilier cette gène et ces entraves avec un principe gui domine toute la législation ? Quelle que soit la réserve avec laquelle les abrogations implicites doivent être accueillies, on ne peut se défendre de considérer la loi du 18 novembre 1814 comme abrogée par la charte de 1830, car ce sont là deux principes contraires, qui ne peuvent vivre ensemble, dont l'un doit nécessairement absorber Tautre, et la pratique, au surplus, vient ici confirmer la théorie : la loi du 18 novembre 1814 est aujourd'hui tombée en désuétude, ou du moins elle ne reçoit plus qu'une très-rare application.

1076. Nous devons noter cependant que la jurisprudence a continué de reconnaître la force légale des dispositions de la loi du 18 novembre 1814; cette jurisprudence se fondait, sous la charte de 1830, « sur ce que cette loi n'avait point été expressément abrogée ; que la proposition en avait été faite à la Chambre des députés le 11 février 1832, mais qu'elle n'avait été suivie d'aucun effet ; que l'abrogation tacite ne peut s'induire ni de la suppression de l'art. 6de la chartede 1814, nidel'art. S de la charte de 1830; que ces diverses dispositions n'ont rien d'incompatible et peuvent facilement se concilier ; que, d'une part, l'art. 3 de la loi du 18 novembre 1814 ne contient aucune prescription qui soit contraire à la liberté religieuse ; que, de l'autre, la protection promise à tous les cultes légalement reconnus n'exclut pas le respect dont la loi civile est partout em« preinte pour le culte professé par la majorité des Français ; qu'ainsi, par l'art. 57 de la loi du 18 germinal an x, le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche ; que les articles 63, 781 et 10S7, C. pr. civ., 162, C. comm., interdisent tout exploit, tout protêt, toute signification et exécution, les jours de fête légale ; que les prohibitions portées par l'art. 3 de la loi ont le même caractère, et qu'il n'appartient qu'au pouvoir législatif d'en changer ou d'en modifier les dispositions ^ » Sous la constitution de 1848, la même solution a persisté, « attendu que l'art. 3 de la loi ne présente rien d'incompatible avec les principes admis par la constitution ; qu'en

» Cass., 23 juin 1838, Bull. n. 176 ; 89 juin 4838, Bull. n. 182; 6 déc. 1845, Boll. n. 385. *

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