‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 48 sur 100 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

238 TEIÉORIE DU CODE PÉNÀt, ART. 260 ET 261.

effet, 8i la constitution a consacré les principes favorables à la liberté de Tindustrie, Tart. 3, fondé sur le respect dû aux cultes chrétiens, n'attaque point le libre exercice des autres cultes et ne peut contrarier en aucune sorte le principe de la liberté de l'industrie \ s> Enfin, sous la constitution de 18S2, il a été de nouveau déclaré « que cette loi n'a été abrogée ni expressément ni tacitement par aucune disposition constitutionnelle ou législative; qu'elle n'a rien d^incompatible ou d'inconciliable avec les principes soit de la liberté des cultes, soit de la liberté de l'industrie, proclamés en 1789, confirmés ou garantis par l'art. !•' de la constitution du 14 janvier 1852; que la protection accordée à tous les cultes légalement reconnus et à toutes les industries n'exclut pas le respect dont la loi civile est partout empreinte pour les cultes chrétiens, notamment pour celui professé par la majorité des Français '• »

1077. L'art. 260 n'a donc pas repris toute sa vie: les citoyens restent libres d'observer les fêtes ou de ne pas les observer ; nulle contrainte ne peut être exercée pour les faire célébrer certaines fêtes, garder certains jours de repos ; ils n*ont d'autre règleàsuivrequecelledeleur conscience; maisils ne peuvent apporter aucun trouble, par leurs travaux ou leur industrie, ^ l'exercice du culte chrétien. Voilà le principe restreint que cet article applique et qu'il a sanctionné. Toutefois il ne l'a sanctionné qu'à l'égard des actes tyranniques qui peuvent être exercés par des particuliers, il n'a prévu que les attentats privés : les vexations des officiers publics constitueraient des excès de pouvoir ou des actes arbitraires, et appartiendraient à un autre ordre de faits. Une autre raison qui a également motivé cette restriction est que le législateur a voulu réserver à l'autorité civile le droit de célébrer les fêtes nationales. Mais cette limite apportée h l'application de l'art. 260 n'en altère point le principe ; les attentats de l'autorité civile échappent à la peine qu'il prononce, mais ils sont saisis par la peine qui punit les actes illégaux, car, en les acceptant, la loi ne les a point autorisés.

> Cass., Si ôéc, 1850, Bull. n. 484.

» Casa., 2 juin 1884, Bull. n. 179 : 28 juill. 18K5.

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