‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 49 sur 100 · CHAP. XL. — ENTRAVES AD LIBRE EXERCICE DES CDLTES · texte numérisé non relu

CHAP. XL. — ENTRAVES AD LIBRE EXERCICE DES CDLTES

Les éléments du délit sont faciles àénumérer : le premier est la contrainte ou l'empêchement d'exercer le culte, d'assister à son exercice, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos ; le deuxième élément consiste dans le mode d'exercice de celte contrainte ou de cet empêchement : la loi Fa déterminé ; il faut qu'il se soit manifesté par des voies de fait ou par des menaces : les ordres ne suffiraient pas pour constituer la contrainte. Enfin, et nous déduisons ce troisième élément de l'esprit même de la loi, il est nécessaire que la contrainte ou l'empêchement ait été exercé avec la pensée d'entraver ou de gêner la liberté religieuse de la personne qui en est l'objet, car il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit dans cet article que d'une entrave à la liberté des cultes.

Le texte de l'art. 260 nous suggère encore deux observations importantes : et d'abord il ne s'applique qu'à l'exercice des cultes autorisés. Cette distinction entre les cultes reconnus ou non reconnus par l'Etat, créée par le concordat du 18 germinal an X, formulée depuis par le Code pénal et la loi du 25 mars 18229 est devenue la base de la protection que l'Etat accorde aux cultes. Nous n'avons point consenti à nous y arrêter quand il s'est agi d'incriminer et de punir les excès des ministres des cultes ^ ; car, puisque la loi a voulu accorder plus de faveur aux cultes reconnus, il eût été contre son esprit d'exempter des peines qu'elle prononce les ministres des cultes non reconnus ; mais lorsqu'il s'agit, non plus d'une pénalité à appliquer, d'un péril à prévoir, mais d'une protection à accorder, on peut concevoir que le législateur ait restreint cette concession aux seuls cultes dont il a autorisé l'exercice. Cette restriction est au surplus formelle dans cet article, et nous aurons lieu d'examiner tout à Theure si l'on doit la continuer dans les articles qui suivent. ^ Notre deuxième réflexion a pour objet l'observation des jours de repos. La règle qui en affranchit les citoyens ne s'étend pas aux fonctionnaires publics ; le repos du dimanche et des fêtes conservées continue d'être obligatoire pour eux \ En

t Y. wj^ày n. 913 et 9i4.

• Art. f, loi 17 therm. an vi; air. du 7 thenn. an viii; art. 57, loi du 16 gens, âa x.

â60 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 260 ET 261.

conséquence, les lois ont défendu de faire, les jours fériés, aucune signification ni exécution (art. 63 et 1037 du Code de procédure), d'exercer aucune contrainte par corps (art. 781 du même Code), d'exiger le paiement et de faire le protêt des lettres de change (art. 135 et 162 du Code de commerce), d'exécuter les condamnations (art. 2S du Code pénal), etc.; les procédures criminelles ont seules été exceptées de cette règle générale par l'art. 2 du décret du 17 thermidor an vi, que l'art. 333 du Code d'instruction criminelle n'a fait que confirmer.

1078. Une deuxième entrave au libre exercice des cultes consiste dans les troubles et les désordres causés dans les lieux où ils s'exercent. L'art. 261 est ainsi conçu : « Ceux qui au* ront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 à 300 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mois. »

Cet article avait été étendu et en même temps implicitement remplacé par l'art. 13 de la loi du 20 avril 182S, qui portait : « Seront punis d'une amende de 16 à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles ou désordres commis même à t extérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion. » L'arL 16 de la même loi appliquait cette disposition aux autres cultes. L'abrogation de cette loi par la loi du 11 octobre 1830 a fait revivre les dispositions de l'art. 261.

n faut, pour constituer le délit que prévoit cet article, qu'il y ait eu retard, empêchement ou interruption de l'exercice d'un culte, et que cette interruption, cet empêchement ou ce retard ait été causé par des troubles ou désordres produits dans le lieu de l'exercice du culte. Ces deux conditions demandent quelques explications.

En premier lieu, tout trouble, tout désordre n'est pas passible de l'application de cet article ; car son texte exige nonseulement l'existence d'un acte de désordre ou de trouble, mais que cet acte ait été la cause d'une interruption, d'un retard.

CHkF, XL. — ENTRAVES AD LIBRE EXERCICE DES CULTES. 261

d'un empêchement à rexercice du culte. C'est donc moins le trouble que l'interruption elle-même que la loi punit, ou plutôt c'est le trouble seul, mais uniquement lorsqu'il est assez grave pour produire une interruption ou un retard dans le service religieux. La Cour de Poitiers avait décidé que cet article n'est pas applicable au cas oîi un ecclésiastique est troublé et interrompu pendant qu'il entend la confession d'une personne dans l'église ; elle s'était fondée sur ce qu'il n'y avait pas, dans ce moment, d'exercice du culte dans Féglise, puisque la confession ne pouvait être regardée comme l'un de ces exercices. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, par les motifs o que la confession est la pratique d'un des devoirs les plus sacrés du culte catholique; que l'accomplissement de ce devoir de la part des fidèles est un acte qui constitue nécessairement l'exercice de ce culte ; qu'un curé ou tout autre prêtre catholique qui entend la confession d'un fidèle est dans l'exercice de ses fonctions pastorales ou sacerdotales, et que l'exercice de ces fonctions se confond évidemment avec les exercices de ce culte, dans le sens de la loi^ » . Dans une autre espèce, la même Cour a également jugé que le père d'un enfant qui l'enlève malgré le curé, dans l'église et pendant le catéchisme, d'un lieu où il avait été mis en punition, devient passible de la même application '. Enfin, dans une troisième espèce, il a été jugé que le fait de procéder dans une église à une cérémonie funèbre, de réciter des prières, de répandre l'eau bénite et d'emporter le corps sans assistance du prêtre et en s'opposant à son concours, rentre dans les termes de l'art, 261. « Comment ne pas reconnaître là, a dit le réquisitoire que l'arrêt a implicitement consacré, un trouble, un désordre ayant empêché une des plus graves cérémonies du culte ? Si le prêtre eût voulu remplir son ministère, l'aurait-il pu au milieu d'assistants qui avaient déclaré n'avoir pas besoin de lui» qu'ils étaient maîtres dans l'église, et qui, après avoir récité eux-mêmes les prières, entendaient remporter le corps, comme si la cérémonie funèbre eût été parfaitement accomplie ? Chercher à recom-

1 Cass., 9 oct. 1824, Bail. p. 416.

> Cass., 10 mai 1827, S.27.1.508.

mencer la cérémonie, n'était-ce pas s'exposer à la résistance et aux violences même des assistants? n'était-ce pas s'exposer à causer un scandale non moins grand que celui gui venait de se commettre ^ ? x»

1079. L'article ne parle que des exercices d^un cuUe^ sans ajouter d'un culte autorisé^ et cette omission se fait également remarquer dans les art. 262 et 263 : faut'^il en conclure que le législateur, rejetant brusquement la distinction qu'il venait de formuler dans l'art. 260, a voulu comprendre tous les cultes, reconnus ou non reconnus, dans les articles suivants ? Nous ne pourrions admettre cette interprétation. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'incriminer les délits commis dans l'exercice des cultes par ceux qui les exercent, il noue paraît nécessaire d'étendre les dispositions de la loi à tous les cultes quelconques, parce que tous les cultes peuvent menacer la société du même péril : mais cette nécessité n'existe plus lorsqu'il s'agit, au contraire, d'établir, en faveur des cultes, des dispositions protectrices, propres à en maintenir l'exercice et la liberté ; car le principe de cette loi est de tolérer tous les cultes, mais de ne protéger que ceux qui sont autorisés par l'Etat. Or, cette règle, le législateur a dû l'appliquer dans notre espèce, où bien il eût manqué à ses propres principes. Et comment supposer qu'il ait voulu protéger par une sanction pénale le libre exercice d'un culte non reconnu, lorsque, par l'art. 291 , il ne leur permettait pas de se réunir et de l'exercer sans autorisation? Le législateur lui-môme, en expliquant l'art. 26i, a dit : « L'auteur du trouble est également coupable, soit qu'il appartienne au culte dont les cérémonies ont été troublées, soit qu'il lui soit étranger, car respect est dû à tous les cultes qui existent sous la protection de la loi. n Or les cultes autorisés sont les seuls qui existent sous cette protection. On oppose que le mot culte n'est suivi d'aucune restriction; mais cet article et les suivants se réfèrent nécessairement à l'art. 260, qui ouvre la section, et qui définit les cultes auxquels s'appliquent les dispositions de cette section. L'art. 2 de la loi du 7 vendémiaire an iv, que l'art. 261 a presque textuellement

* Cass., 8 fév. 1852, Bull. n. i7.

Page 1