CHAP. XL. — - ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DBS CULTES
reproduit, s'étendait à un culte quelconque^ à quelque culte que ce soit; en élaguant ces expressions^ Tart. 261 indiquait déjà la pensée de restreindre le sens du mot culte ; et cette restric* tion résulte avec évidence de son rapprochement avec Tart. 260, et du principe général que le législateur a constanmient appli* que. Enfin^ une peine ne saurait reposer sur une qualité vague et qui peut être inconnue de l'auteur du délit ; or, lorsqu'il s'agit d'un culte nouveau et dont l'existence n'est point un fait reconnu du public, quels seront les signes qui feront connaître à l'auteur du trouble qu'il commet une atteinte & la liberté d'un culte, qu'il se rend coupable d'un délit? Les peines ne peuvent s'asseoir que sur des bases fixes, et non sur des circonstances indéterminées. Nous pensons donc que les art. 261 • 262 et 263 ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus par l'Etat.
1080. Enfin, Tart. 261, et, d'après cet article, l'art. 262, punissent les troubles causés non-seulement dans le temple, mais dans les lieux destinés ou servant actuellement à texer^ cice du culte. Ces termes, un peu obscurs, ne se trouvaient pas dans la première rédaction de l'article; M. Cambacérès crut apercevoir une lacune : « L'article, dit-il, ne punit l'outrage fait aux objets d'un culte que lorsqu'il a lieu dans les édifices destinés à exercer ce culte ; cependant, dans les villes où il n'existe pas de consistoire, l'exercice du culte catholique est public : or la loi n'atteindrait pas l'homme qui se permettrait d'enlever le viatique qu'on porte à un malade. » M. Treilhard répondit que l'article devait être entendu dans le sens de cette opinion, et que, par exemple, là où les processions sont permises, les lieux où elles passent deviennent momentanément des lieux où le culte s'exerce. Telle est la pensée que la loi a voulu exprimer ; et M. Berlier l'a rappelée avec clarté dans l'exposé des motifs : « Ces expressions mêmes, a-t-il dit, indiquent la limite dans laquelle le législateur a cru devoir se renfermer ; la juste protection due aux différents cultes pourrait perdre cet imposant caractère et dégénérer môme en vexa tion ou tyrannie, si de prétendus outrages faits à des signes placés hors de l'enceinte consacrée pouvaient devenir l'objet de recherches juridiques. » C'est donc là seulement où s'exerce
le culte, 1& où son service est célébré, que les troubles et les outrages peuvent être incriminés ; car la loi pénale n'a pas voulu punir le sacrilège, mais seulement l'entrave au libre exercice du culte.
1081. L'art. 262^ qui prévoit la troisième espèce d'entrave, est ainsi conçu : « Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. » Cet article a été abrogé en partie par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, qui porte : a L'outrage fait à un ministre de la religion de TËtat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans Texercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'art. 1" de la présente loi (trois mois à cinq ans d'emprisonnement, et 300 fr. à 6,000 fr. d'amende) . » L'outrage commis publiquement est seul atteint par ce dernier article. L'art. 262, au contraire, comprend dans la généralité de ses termes les outrages non publics, aussi bien que les outrages publics, car il ne distingue pas. De là il suit que cet article, implicitement abrogé en ce qui concerne les outrages publics, a continué d'être en vigueur relativement aux outrages non publics ; mais il est évident, dès lors, que les cas où il sera appliqué devront être extrêmement rares.
Nous avons indiqué précédemment les caractères de l'outrage par paroles ou par gestes, et nous venons de déterminer tout à l'heure ce qu'il fallait entendre par les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice du culte. Il reste donc, pour mettre en relief les divers caractères du délit, à faire remarquer d'abord que par objets du culte il ne faut entendre que les symboles du culte qui sont exposés pendant son exercice et qui sont employés dans son service, et, en second lieu, que les outrages ne sont passibles des peines portées par l'art. 262, en ce qui concerne les personnes, qu'autant qu'ils sont exercés contre les ministres du culte dans t exercice de leurs fonctions. Hors de cet exercice, ils ne sont plus considérés que conmie de simples particuliers, et la protection qui leur est due est puisée dans les dispositions du droit commun.