Corrélation des art. 198 et
9il. Corrélation des art. 198 et 463.
860. Les abns d'autorité se divisent en deux classes, suivant qu'ils sont commis contre ks particuliers ou contre la chose publique.
Les fonctionnaires abusent de leur autorité contre les particuliers, lorsqu'ils s'introduisent illégalement dans leurs domiciles^ lorsqu'ils refusent de leur rendre justice, lorsqu'ils usent de violences envers les personnes sans motifs légitimes, enfin, lorsqu'ils portent atteinte au secret des correspondances.
Ils abusent de leur autorité contre la chose publique^ quand ils requièrent ou ordonnent l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contri-» bution légale, ou l'effet d'un ordre émané d'une autorité légitime*
Ces divers délits sont empreints d'une criminalité différente, prennent des caractères, se composent d'éléments distincts que nons devons successivement examiner.
§ I**. — Tyela violation du domicile,
86L Le premier de ces délits est la violation du domicile. Le principe qui déclare inviolable le domicile des citoyens
remonte aux législations les plus anciennes. Cicéron le proclamait comme une règle commune : Qiâd esl sanclius, quid omni religione munitius quàm uniuscujmque àvium domus? Hoc perfugium est ita sanclum omnibus, ul indè abripi nemintmfas sit ', La loi romaine, en effet, punissait l'introduction par violence dans le domicile d'un citoyen : Lex Comelia de injurtis competii ei qui injuriamm agere volet ob eam rem quod se pulsatum, verberalumve, domtimve suam vi introilam esse dicat *. La violation du domicile était assimilée aux violences et aux coups. Les jurisconsultes romains décidaient en même ' — ips qu'il n'était pas permis d'arrachur un citoyen de sa ison pour le traduire en justice ; Plerique putaverunt 'lum de domo sua in Jus vocari iicere, quia domus tutismm cuique refugium atque receptaculum sit, eumgue qui 'è in Jus vocarel vim inferre videri*. Ainsi, dans le droit lain, le foyer domestique, la maison du citoyen était un ige, un asile sacré : nul ne pouvait y pénétrer par la force, ne pouvait en être arraché : Lex Cornelta dédit actionem 'd guis domus ejus vi introita «V*,.. De domo sua nemo rahi débet '.
i62. Ces règles tutélaires se sont reproduites dans quelques islations modernes : « La loi anglaise, dit Biakstooe, a une ite idée de la sûreté d'un particulier dans sa maison qu'elle elle sa forteresse, et jamais elle ne souffre qu'on la viole lunément *. « C'est en effet une règle de la procédure de ce s, qu'un constable ne peut forcer l'entrée du domicile, même ;r l'exécution d'un ordre d'arrestation, à moins qu'il ne s'aie d'un cas de forfaiture ^. Cependant la loi pénale anglaise punit la violation de domicile que dans des cas déterminés et ïz restreints : ce délit {burglary) n'existe en effet que lorsque riolation s'opère avec effraction (m breafdng and entering),
Cicero, pro domo, c. il.