‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 6 sur 100 · L. SI , Dig. de in jus Tocando · texte numérisé non relu

L. SI , Dig. de in jus Tocando

Comcn. sur Ira lois anglaises, Cod. crim., e. IS.

Slcphpn's Summary of ihe crimioal law, p, loi el S36.

CHAP, XXXI. — DES ABUS d'aLTORITÉ. 3

pendant le cours de la nuit, et avec Tintention dé commettre un crime {wilh intent to commit a felong wherin *).

Les lois américaines, tout en recueillant cette incrimination, ront^'soumise à une distinction : lorsque la violation du domi^ cîle est faite pendant le jour, la peine est un emprisonnement de trois à cing ans ; lorsqu'elle a lieu pendant la nuit, cette peine s'élève à sept et même jusqu'à dix ans ; mais les autres éléments du délit sont maintenus. Il faut donc que la violation s'opère avec violence, avec effraction ; il faut donc qu'elle ait pour but la perpétration d'un crime '. Ainsi, dans ces diverses législations, ce n'est pas l'acte du fonctionnaire, ce n'est pas l'abus de pouvoir que le législateur punit, c'est l'acte de tout agent revêtu oi;i non de fonctions, c'est la violence, c'est l'effraction, c'est l'acte préparatoire d'un crime : il est évident que ces hypothèses s'éloignent presque entièrement de la nôtre.

Le code du Brésil renferme, au contraire, des dispositions qui rentrent tout à fait dans notre sujet. L'article 209 punit de six mois d'emprisonnement le seul fait d entrer de nuit dam la maison d autrui sans le consentement de la personne qui y demeure. L'article 210 punit encore, mais d'une peine plus faible (trois mois d'emprisonnement), le fait d entrer de jour dans la maison d autrui j hors le cas permis et sans les formalités légales. Celle prohibition reçoit des exceptions dans les cas d'exécution de mandats ou de flagrant délit. Mais, dans ces cas mêmes, la loi veille encore avec sollicitude : a L'officier de justice, chargé de la diligence, l'exécutera avec toute circonspection vis-à-vis des habitants de la maison, en respectant la modestie et l'honneur de la famille, et il sera dressé du tout un acte signé par l'officier et par les témoins. »

863. En France, le législateur ne s'est pas montré, au moins en principe, moins inquiet de la liberté et de la sûreté des citoyens. La sainteté du domicile a été solennellement proclamée par l'art. 359 de la constitution du «^ fructidor an m, et par l'art. 76 de la constitution du 22 frimaire an vni,

^ Stepben's Sommary of the criminal law, p. i6S et S36. s Rerised sUlutes of the sUte of New-York, art. S, s. iO; Pcnal Gode of Georgia, fiflh div., s. 12, i3 el 14.

portant que : a La maison de chaque citoyen est un asile in^ violable» x»

Ce principe posé, il fallait lui donner une sanction, et tel a été le but de Tart. 184, ainsi conçu : «Tout fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire, tout ofGcier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 à SOO francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de Tart. 144. »

864. Une question grave, et qu'il faut éclaircir avant toute discussion, domine cette incrimination. La loi ne punit l'introduction que lorsqu'elle a lieu hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites. Quels sont ces cas où le domicile d'un citoyen peut légalement être violé ? Quelles sont les formalités qui environnent et protègent le citoyen dans cette violation même ?

L'inviolabilité du domicile est, nous l'avons dit, le principe général ; mais, à côté de ce principe, la loi a formulé quelques exceptions dont il importe de poser avec netteté l'étendue et les limites.

Pour déterminer ces cas exceptionnels, il faut distinguer si l'introduction a lieu pendant la nuit ou pendant le jour.

Nul n'a le droit d'entrer pendant la nuit dans la maison d'un citoyen, si ce n'est dans les cas d^incendie^ d'inondation ou de réclamation venant de F intérieur de la maison^. D est évident que de telles exceptions, établies précisément dans l'intérêt des habitants de la maison, n'affaiblissent nullement la règle : l'inviolabilité de chaque maison pendant la nuit peut donc être considérée comme un principe absolu.

868; Mais ce principe n'étend pas sa protection jusqu'aux maisons ouvertes «m public. Les articles 9 et 10 du titre 1*' de la loi du 19-22 juillet 1791 portent : » A l'égard des lieux où

1 L. 6 frDCt. an m, art. S50 ; I. 38 ferm. an vi, art. 131 ; 1. %% frim. an viir^ art. 76.

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tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront tou-fours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le litre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments... Us pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où Ton donne habituellement à jouer des jeux de hasard, et dans les lieux livrés notoirement & la débauche. » L'art. 238 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté à cette nomenclature les brasseries et distilleries en activité ; « Les visites et exercices pourront être faits la nuit dans les brasseries, distilleries, lorsqu'il résultera des déclarations que ces établissements sont en activité. » Mais, dans ce dernier cas, le pouvoir des employés est limité au temps de l'acti* vite.

Quelques doutes s'étaient élevés sur le sens de ces expressions toujoursj en tout temps, dont s'est servie la loi du 19-22 juillet 1791 : l'assemblée législative déclara, par un décret du 24 septembre 1792, que ces termes attribuaient aux officiers de police le droit d'entrer même pendant la nuit dans les maisons ouvertes au public.

Mais que faut-il entendre par la nuit? Où commence^ t-el le, où s'arrète-t-elle dans l'intention de la loi ? Cette question se trouve résolue, à l'égard de l'introduction dans les maisons particulières, par le décret du 4 août 1806, portant : « Le temps de nuit, où l'art. 131 de la loi du 28 germinal an yi défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du Code de procédure civile. » En conséquence, la prohibition d'entrer dans les maisons particulières, si ce n'est dans les cas que nous venons d'énumérer, existe, savoir : depuis le 1" octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du eoîr; et depuis le 1*' avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir ^

1 La loi anglaise définit 2ci nuit en termes beaucoup plus vagues ; elle existe ler^ue l'aube ou le crépuscule ne permet pas de distinguer la face d'un homme, /o discem a man'i face, though Ihe «un be set or noi risetu

Mais cette disposition ne saurait s'appliquer à rintroduction des officiers dans les maisons ouvertes au public. En eflfet, tout le pouvoir de ces officiers se puise dans les art. 9 et iO du titre !•' de la ioi du 19-22 juillet 1791, dont nous avons rapporté les textes ; or, il nous semble résulter de ces articles que le droit de visite est subordonné pendant la nuit à l'ouverture môme de ces lieux, c'est-à-dire qu'il ne peut être exercé que pendant le temps qu'ils sont ouverts au public. Cela ressort clairement de ces expressions mêmes de la loi, à Fégard des lieux oie tout le monde est admis indistinctement ; car il serait étrange de supposer que le droit de visite de ces officiers pendant la nuit pût être la conséquence de l'admission du public pendant le jour. C'est donc lorsque le lieu est ouvert à tout le monde, que la loi a voulu qu'il fût également ouvert aux officiers publics. Cette interprétation, que la Cour de cassation a formellement consacrée ', se trouve d'ailleurs confirmée, soit par l'art. 235 de la loi du 28 avril 1816, qui dispose que les employés peuvent se présenter chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts.au public; soit par l'art. 129 de la loi du 28 germinal an vi, qui autorise la gendarmerie à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public^ même pendant la nuit, jusqu'à Vheure oii lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police.

866. Le principe de Tinviolabilité du domicile reçoit des exceptions plus nombreuses pendant le jour. La loi a formulé ces exceptions dans cette seule règle : « On peut entrer dans le domicile d'un citoyen pour un objet spécial déterminé par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique*. »

L'exécution de cette faculté a lieu lorsqu'il s'agit d'exercer une surveillance ou de procéder à des vérifications prescrites par la loi ; de mettre à exécution soit des ordres d'arrestation, soit des condamnations à des peines corporelles; enfin, d'opérer des visites domiciliaires pour découvrir les traces d'un crime,

1 Gass., 12 nov. 1830, Jonrn du dr. criin., 1830, p. 24. ' Lois 5 fruct. an m, art. 359 ; 23 germ. an vi, art. 131 ; 22 frim. an via» art. 76.

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